Assurance facultative des dommages intermédiaires et exclusion de garantie - Karila Avocats

Assurance facultative des dommages intermédiaires et exclusion de garantie

RGDA juill. 2021, n° 200g2, p. 37, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages-ouvrage ; Garantie des dommages intermédiaires affectant « un élément constitutif de l’ouvrage » ; Exclusion des dommages résultant de « toutes stipulations contractuelles » que l’assuré aurait « acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales » ; Application

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 10 juin 2021, no 20-11920

La cour d’appel qui relève que la police « PAC » couvrait les dommages intermédiaires affectant « un élément constitutif de l’ouvrage » d’une part et constate que la police « CAP 2000 » excluait les dommages résultant de « toutes stipulations contractuelles » que l’assuré aurait « acceptés et qui iraient au-delà des dispositions légales » d’autre part peut, interprétant souverainement ces stipulations ambigües, en déduire, sans les dénaturer, qu’elles ne couvraient pas les éléments dissociables composant la vêture ou qu’elles excluaient la garantie de l’assureur pour les obligations nées d’une clause de garantie consentie par l’assuré au-delà de ce qui lui était imposé par la loi après la réception de l’ouvrage.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société Palm promotion, aujourd’hui dénommée Nacarat, a vendu à la société CMCIC Lease, aujourd’hui dénommée Crédit mutuel Real Estate Lease (la société CMRE Lease), un immeuble à usage d’hôtel en l’état futur d’achèvement.

2. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Marie et François Delhay, assurée auprès de la MAF. Ce maître d’œuvre a sous-traité la conception de la vêture de l’immeuble à la société Van Santen, assurée auprès du même assureur.

3. Le lot « vêture » à été confié à la société Axima, assurée auprès de la SMABTP. Les tôles en acier composant la vêture ont été fournies par la société Inox Color.

4. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SMABTP.

5. La Société lilloise d’investissement immobilier (la société SLIH) a pris l’immeuble à bail, puis en est devenue propriétaire.

6. Après la réception de l’ouvrage, des dégradations sont apparues sur les tôles composant la vêture. La SMABTP a refusé sa garantie.

7. Les sociétés CMCIC Lease et SLIH ont assigné les sociétés Palm promotion (Nacarat) et SMABTP en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés Axima, Inox Color, Van Santen, MAF, ainsi que la société Bernard et Nicolas Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marie et François Delhay, ont été appelées en intervention forcée.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Axima fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de garantie contre son assureur, la SMABTP, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, l’article 2 de l’avenant n° 1 à la police d’assurance PAC signé le 6 août 2009 entre la société Axima Concept et la société Smabtp définissait ainsi les dommages intermédiaires garantis par l’article 1er : « par dommages intermédiaires, il faut entendre les dommages matériels : – affectant un élément constitutif d’un ouvrage et survenant après sa réception, selon l’article 1792-6 du code civil, – faisant l’objet d’une réclamation dans le délai de 10 ans à compter de ladite réception, – qui, bien que ne revêtant pas un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants, nécessite néanmoins réparation et engage la responsabilité du sociétaire, à la suite d’une décision de justice » ; qu’il résultait clairement de cette clause, qui reprenait les éléments de définition classiques du dommage intermédiaire, que la référence à l’élément constitutif d’un ouvrage, siège du dommage intermédiaire, ne s’entendait pas comme une exclusion des éléments d’équipement, mais désignait tout élément de l’ouvrage sans restriction ; qu’en considérant néanmoins, pour écarter la garantie des dommages intermédiaires de la société Smabtp au titre des dommages litigieux affectant la vêture de l’immeuble, qu’elle n’était pas applicable aux dommages affectant des éléments d’équipement dissociables, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 de l’avenant n° 1 à la police d’assurance PAC signé le 6 août 2009, violant ainsi le principe susvisé ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, l’article 36-5 des conditions générales de la police d’assurance CAP 2000 souscrite en 2003 par la société Axima Concept auprès de la société Smabtp prévoyait une clause d’exclusion de garantie selon laquelle : « ne sont jamais garantis les dommages résultant : de toutes stipulations contractuelles que vous auriez acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales (sous réserve des dispositions des articles 1.1.5-13-20-3 et ci-avant) » ; qu’il résultait clairement de cette clause d’exclusion qu’elle ne visait que les dommages qui étaient la conséquence d’engagements contractuels de l’assuré non prévus par la loi, et non les dommages qui faisaient seulement l’objet d’une garantie contractuelle spécifique à laquelle l’assuré s’était engagé au-delà des dispositions légales, mais qui n’étaient pas la conséquence de cet engagement ; qu’en décidant néanmoins que les décolorations des tôles litigieuses, qui ne constituaient que l’objet d’une garantie contractuelle spécifique à laquelle la société Axima Concept s’était engagée au-delà de ses obligations légales, mais qui n’étaient pas la conséquence de cet engagement, relevaient de la clause d’exclusion de garantie, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 36-5 des conditions générales de la police d’assurance CAP 2000, violant ainsi le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

14. La cour d’appel a relevé que la police « PAC » couvrait les dommages intermédiaires affectant « un élément constitutif de l’ouvrage ».

15. Elle a constaté que la police « CAP 2000 » excluait les dommages résultant de « toutes stipulations contractuelles » que l’assuré aurait « acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales ».

16. Interprétant souverainement ces stipulations ambiguës, elle a pu en déduire, sans les dénaturer, qu’elles ne couvraient pas les éléments dissociables composant la vêture ou qu’elles excluaient la garantie de l’assureur pour les obligations nées d’une clause de garantie consentie par l’assuré au-delà de ce qui lui était imposé par la loi après la réception de l’ouvrage.

17. Le moyen n’est donc pas fondé.

(….)

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Axima Concept aux dépens des pourvois ;

1. L’arrêt rapporté, bien qu’inédit, validant un arrêt de la cour d’appel de Douai, dans le cadre d’un contrôle léger, à l’occasion de l’interprétation souveraine du juge du fond de stipulations ambigües d’une police d’assurance, est intéressant en ce que notamment il porte sur la garantie facultative des dommages dits intermédiaires stipulée dans une police d’assurance de responsabilité décennale.

Faits et procédure

2. Les faits sont complexes et peuvent conduire, à la faveur d’une lecture rapide, à certaines confusions dans la mesure où l’assureur en cause, en l’occurrence, la SMABTP était assureur dommages ouvrage et assureur de responsabilité décennale suivant police CNR du vendeur en VEFA d’une part et assureur de responsabilité décennale d’un locateur d’ouvrage / constructeur d’autre part, tandis que l’assuré (AXIMA CONCEPT) en décennale était bénéficiaire d’une garantie facultative de dommages intermédiaires, en vertu de deux polices d’assurance souscrites successivement, une police dite PAC, puis une police dite CAP 2000, souscrite après résiliation de la première.

3. Pour simplifier, on retiendra qu’en la circonstance une société PALM PROMOTION dénommée aujourd’hui NACARAT a fait construire un immeuble à usage d’hôtel, qu’elle a ensuite revendu à une société CMCIC LEASE, aujourd’hui dénommée Crédit Mutuel Real Estate Lease.

Un contrat de crédit-bail est passé entre les sociétés précitées CMCIC LEASE et Lilloise d’Investissement Immobilière (SLH) qui exploitera l’hôtel dont s’agit et en deviendra propriétaire après la levée de l’option du crédit-bail.

4. La réalisation des travaux du lot « vêture » de l’immeuble considéré (hôtel) est confiée à une société AXIMA CONCEPT, assurée par la SMABTP en vertu des deux polices précitées ci-avant évoquées PAC puis CAP 2000 (voir supra n° 2), tandis que les tôles en acier constituant la vêture de l’immeuble ont été fabriquées et fournies par une société INOX COLOR.

5. Postérieurement à la réception de l’ouvrage, des dégradations sont apparues sur les tôles composant la vêture de l’immeuble, situation conduisant la Société SLH à déclarer le sinistre à la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui refusera sa garantie.

6. C’est dans ce contexte que les sociétés CMCIC LEASE et SLH sollicitent et obtiennent en référé la désignation d’un expert en vertu d’une ordonnance de référé du 17 février 2009 rendue commune aux locateurs d’ouvrage concernés par les dégradations dont s’agit tandis que le 11 mai 2009, le sociétés précitées assignent la SMABTP et PALM PROMOTION en indemnisation de leurs préjudices devant le juge du fond, AXIMA CONCEPT ayant appelé en garantie la société INOX COLOR, tandis que les architectes et l’assureur de ceux-ci ont été également appelés en intervention forcée suivant actes extrajudiciaires d’août 2009 et janvier 2010.

7. L’expert judiciaire dépose son rapport le 14 mai 2012 tandis que par jugement du 22 décembre 2017, le TGI de Lille déboute les sociétés SLH et CMCIC LEASE de leurs demandes notamment à l’encontre d’AXIMA CONCEPT, mais par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Douai réforme le jugement quant à ce, et condamne AXIMA CONCEPT à payer à la SLH un certain nombre de sommes déboutant par ailleurs AXIMA CONCEPT de sa demande de garantie à l’encontre notamment de son assureur la SMABTP.

8. L’arrêt précité de la cour d’appel de Douai a fait l’objet d’un pourvoi principal de la société AXIMA CONCEPT et de pourvois incidents, mais notre note portera seulement sur la solution retenue par l’arrêt rapporté en réponse au second moyen du pourvoi principal de la société AXIMA CONCEPT lequel moyen comporte deux branches dont il sera fait état ci-après.

La procédure devant la Cour de cassation / présentation du second moyen du pourvoi principal

9. Aux termes de son deuxième moyen de cassation (comportant deux branches), AXIMA CONCEPT a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Douai d’avoir rejeté sa demande en garantie contre son assureur la SMABTP alors que :

Première branche : Le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, l’article 2 de l’avenant n° 1 à la police d’assurance PAC signé le 6 août 2009 entre la société Axima Concept et la société Smabtp définissait ainsi les dommages intermédiaires garantis par l’article 1er : « par dommages intermédiaires, il faut entendre les dommages matériels : – affectant un élément constitutif d’un ouvrage et survenant après sa réception, selon l’article 1792-6 du Code civil, – faisant l’objet d’une réclamation dans le délai de 10 ans à compter de ladite réception, – qui, bien que ne revêtant pas un caractère décennal au sens des articles 1792 et suivants, nécessite néanmoins réparation et engage la responsabilité du sociétaire, à la suite d’une décision de justice » ; qu’il résultait clairement de cette clause, qui reprenait les éléments de définition classiques du dommage intermédiaire, que la référence à l’élément constitutif d’un ouvrage, siège du dommage intermédiaire, ne s’entendait pas comme une exclusion des éléments d’équipement, mais désignait tout élément de l’ouvrage sans restriction ; qu’en considérant néanmoins, pour écarter la garantie des dommages intermédiaires de la société Smabtp au titre des dommages litigieux affectant la vêture de l’immeuble, qu’elle n’était pas applicable aux dommages affectant des éléments d’équipement dissociables, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 de l’avenant n° 1 à la police d’assurance PAC signé le 6 août 2009, violant ainsi le principe susvisé ;

Deuxième branche : Le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, l’article 36-5 des conditions générales de la police d’assurance CAP 2000 souscrite en 2003 par la société Axima Concept auprès de la société Smabtp prévoyait une clause d’exclusion de garantie selon laquelle : « ne sont jamais garantis les dommages résultant : de toutes stipulations contractuelles que vous auriez acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales (sous réserve des dispositions des articles 1.1.5-13-20-3 et ci-avant) » ; qu’il résultait clairement de cette clause d’exclusion qu’elle ne visait que les dommages qui étaient la conséquence d’engagements contractuels de l’assuré non prévus par la loi, et non les dommages qui faisaient seulement l’objet d’une garantie contractuelle spécifique à laquelle l’assuré s’était engagé au-delà des dispositions légales, mais qui n’étaient pas la conséquence de cet engagement ; qu’en décidant néanmoins que les décolorations des tôles litigieuses, qui ne constituaient que l’objet d’une garantie contractuelle spécifique à laquelle la société Axima Concept s’était engagée au-delà de ses obligations légales, mais qui n’étaient pas la conséquence de cet engagement, relevaient de la clause d’exclusion de garantie, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 36-5 des conditions générales de la police d’assurance CAP 2000, violant ainsi le principe susvisé.

Observations sur le deuxième moyen du pourvoi principal

10. Les dégradations de la vêture de l’immeuble constituaient, en raison de leur nature, des dommages mineurs dits dommages intermédiaires, susceptibles d’être garantis soit en vertu du contrat PAC précité, soit en vertu du contrat précité CAP 2000.

La définition des dommages intermédiaires stipulée dans un avenant d’extension de garantie de la police PAC précité était claire en ce qu’elle portait exclusivement sur les éléments constitutifs de l’ouvrage et ne pouvait en conséquence être retenue à l’occasion de dommages affectant des éléments d’équipements dissociables de celui-ci, comme la cour d’appel de Douai l’a jugée à juste titre.

Mais on observera qu’au cas où il aurait été estimé que la définition dont s’agit présentait quelque ambigüité que ce soit nécessitant l’interprétation du juge, celle-ci relevait de son appréciation souveraine, exclusive de toute dénaturation, comme jugée à plusieurs reprises par la haute juridiction.

Voir à cet égard notamment :

– Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13800 ;

– Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, n° 16-21335 ;

– Cass. 3ème civ., 14 mai 2020, n° 19-15024.

11. La clause contractuelle d’exclusion de garantie relative aux dommages résultant de stipulations contractuelles acceptées par l’assuré et qui auraient été au-delà des dispositions légales figurant dans la police d’assurance CAP 2000, est à l’évidence ambigüe dans la mesure où elle envisage les dommages résultant de stipulations contractuelles, alors que de facto il ne peut s’agir que de dommages à propos desquels la responsabilité de l’assuré est retenue en raison de sa méconnais-sance d’un engagement contractuel allant au-delà des dispositions légales.

La cour d’appel de Douai ne s’y est d’ailleurs pas trompée jugeant au vu des constations de l’expert judicaire (p. 13 de l’arrêt) que le sinistre n’est pas dû par la SMABTP, mais elle s’est néanmoins référée à la stipulation contractuelle ambigüe ci-avant évoquée.

On rappellera à cet égard que la clause d’exclusion de l’article 36.5 de la police CAP 2000 portait sur les engagements de l’assuré au-delà des dispositions légales, tandis que la stipulation de l’article 2.3.8 du CCTP relative à la garantie de l’assuré concernant la couleur de la surface des tôles d’acier constituant la vêture de l’immeuble, contre toute décoloration pendant dix ans, effectivement constatée dans ledit délai par l’expert judiciaire, allait à l’évidence au-delà des dispositions légales en la matière.

En tout état de cause, comme déjà dit ci-dessus, l’interprétation des termes du contrat d’assurance rendue nécessaire par leur ambigüité est souverainement appréciée par le juge et exclusive de toute dénaturation (voir supra n° 10).

Le rejet du moyen par l’arrêt rapporté

12. Le rejet du moyen par l’arrêt rapporté est clairement exposé et justifié aux points 14, 15 et 16 de l’arrêt rapporté, lequel ne peut qu’être approuvé.