Autorité de chose jugée et opposabilité d'un jugement consacrant la responsabilité de l'assuré - Karila Avocats

Autorité de chose jugée et opposabilité d’un jugement consacrant la responsabilité de l’assuré

RGDA juin 2021, n° 200e8, p. 24, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC ; Sinistre ; Décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité ; Réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ; Opposabilité à l’assureur (oui) ; Opposabilité au tiers victime (oui) ; Condamnation de l’assuré sur le fondement de sa RC contractuelle ; Garantie de l’assureur : RC décennale ; Garantie non due

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-13915, FS–PB

En application de l’article L. 113-5 du Code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation tant dans son principe que de son étendue, du risque ouvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre.

Il en résulte que si l’assureur ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d’assurance, la nature du risque qui s’est réalisée.

La cour d’appel qui relève que la condamnation prononcée contre l’assuré l’a été sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celui-ci, tandis qu’elle constate qu’aux termes du contrat d’assurance la garantie de l’assureur est acquise lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil et dans les limites de cette responsabilité, en déduit exactement, sans opposer l’autorité de la chose jugée, que le risque garanti ne s’était pas réalisé.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 2019), la société Axiclim, assurée auprès de la société MMA IARD, a procédé à l’installation d’un système de géothermie dans une maison que ses propriétaires ont ensuite vendue.

2. Se plaignant d’infiltrations d’eau et d’un dysfonctionnement de la géothermie, les acquéreurs ont, après expertise, obtenu la condamnation de la société Axiclim à leur verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, diverses sommes à titre de réparation.

3. La société Axiclim a assigné son assureur aux fins de le voir prendre en charge le sinistre.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axiclim fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les motifs d’un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée ; qu’en retenant néanmoins, pour débouter la société Axiclim de ses demandes contre son assureur et dire que la garantie décennale obligatoire ne pouvait pas jouer, que la responsabilité de la société Axiclim n’avait pas été retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, « en application de l’article 1792 du Code civil, mais en application de l’article 1147 ancien dudit code, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat », quand le dispositif de ce jugement, qui avait condamné la SARL Axiclim à payer à M. K. et Mme I. les sommes de 24 952,93 euros au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, 2 089, 93 euros au titre de leur préjudice matériel et 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, n’avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, la cour d’appel a violé l’ancien article 1351, devenu l’article 1355 du Code civil, ensemble l’article 480 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l’article L. 113-5 du Code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177).

7. Il en résulte que, si l’assureur ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.200), il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d’assurance, la nature du risque qui s’est réalisé.

8. La cour d’appel a constaté qu’aux termes du contrat d’assurance la garantie de l’assureur était acquise lorsque la responsabilité de l’assuré était engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil et dans les limites de cette responsabilité.

9. Ayant relevé que la condamnation de la société Axiclim à payer diverses sommes aux acquéreurs avait été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci, elle en a exactement déduit, sans opposer l’autorité de chose jugée, que le risque garanti ne s’était pas réalisé.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

1. Il ne faut pas confondre autorité de la chose jugée attachée à un jugement, laquelle est relative seulement à ce qui est tranché de façon explicite dans le dispositif dudit jugement (Cass. ass. plén., 13 mai 2009, n° 08-16083 : Bull. civ. n° 3) et opposabilité à l’assureur d’un jugement consacrant la responsabilité d’un assuré, dont les motifs peuvent être invoqués notamment par l’assureur lorsque celui-ci prétend que le risque qu’il assure n’a pas été réalisé par la décision judiciaire consacrant la responsabilité de son assuré.

C’est ce que rappelle l’arrêt rapporté publié au Bulletin rendu par la 3e chambre civile le 18 mars 2021. Ne s’agissant en définitive que d’un rappel, notre commentaire de l’arrêt rapporté sera relativement bref et synthétique.

Rappel des faits et procédure

2. En décembre 2005, une société AXICLIM – assurée par les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE DU MANS – procède à l’installation d’un système de géothermie dans une maison que ses propriétaires ont ensuite vendue.

Par jugement du 2 juillet 2013, les nouveaux propriétaires qui s’étaient plaints d’infiltrations d’eau et de dysfonctionnement de la géothermie obtiennent, après expertise, la condamnation de la société AXICLIM précitée à leur payer un certain nombre de sommes au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, du préjudice matériel résultant d’une surconsommation de chauffage et achat d’un appareil de chauffage d’appoint, et d’un préjudice de jouissance.

À la suite d’un commandement de saisie vente, la société AXICLIM s’acquitte de la totalité des sommes auxquelles elle avait été condamnée en vertu du jugement précité du 2 juillet 2013 et exerce ensuite une action à l’encontre de ses assureurs précités aux fins de remboursement des sommes payées aux acquéreurs de la maison en exécution du jugement précité du 2 juillet 2013.

Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance du Mans rejette les demandes de la société AXICLIM à l’encontre de son assureur, jugement confirmé par la cour d’appel d’Angers.

Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d’appel d’Angers :

– après avoir déclaré – comme le premier juge – l’action de la société AXICLIM recevable, écartant la prétention de l’assureur à la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances, au motif que l’assureur ne peut opposer à son assuré ladite prescription en raison de ce que celui-ci n’avait pas, contrairement à l’article R. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances, rappelé les dispositions dudit code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance dont il résulte que l’assureur doit rappeler les causes d’interruption de l’article L. 114-2 du Code des assurances ainsi que du droit commun de la prescription et des différents points de départ du délai de prescription ;

– juge non fondée l’action de ladite AXICLIM à raison du fait que la responsabilité de celle-ci n’avait pas été retenue aux termes du jugement précité du 2 juillet 2013 au titre de la responsabilité décennale, mais en application de l’article 1147 ancien dudit code pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat.

Le pourvoi de la société AXICLIM

3. La société AXICLIM a présenté un moyen unique de cassation en deux branches :

– Première branche : violation de l’ancien article 1351, devenu 1355 du Code civil et de l’article 480 du Code de procédure civile pour avoir retenu, pour rejeter ses demandes, que sa responsabilité n’avait pas retenue, aux termes du jugement du 2 juillet 2013, au titre de sa responsabilité décennale, « en application de l’article 1792 du Code civil, mais en application de l’article 1447 ancien dudit code, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat », alors que le dispositif dudit jugement n’avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, les motifs d’un jugement, seraient-ils le soutien nécessaire de son dispositif n’ayant pas autorité de la chose jugée ;

– Seconde branche : Violation des articles 1792, par refus d’application et 1147 dudit code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 1er février 2016, par fausse application, pour avoir écarté l’application de la responsabilité / garantie décennale et dit que sa responsabilité avait été retenue sur le fondement de la responsabilité de droit commun alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur un existant, relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils rendent cet ouvrage impropre à sa destination, la cour d’appel n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles « le désordre résultait de « l’inadéquation entre les caractéristiques du bien immobilier dans lesquels les travaux ont été réalisés et la puissance et/ou le rendement de l’installation de chauffage qui a été préconisée par la société AXICLIM, ce dont elle aurait dû déduire que le désordre rendait cet ouvrage impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale » ».

4. La première branche du moyen soulève la question de la portée de l’opposabilité à l’assureur de la décision judiciaire consacrant la responsabilité de l’assuré ou encore celle de l’articulation entre l’autorité de chose jugée d’un jugement rendu dans les rapports d’un assuré / constructeur avec le tiers victime et l’opposabilité à l’assureur de la condamnation de son assuré antérieurement à sa mise en cause par celui-ci dans une procédure distincte.

I. Autorité de chose jugée et réalisation du risque assuré

A. Observations linéaires : éviction du débat de la question de l’autorité de la chose jugée

5. Le grief formulé par la société AXICLIM aux termes de la seconde branche de son moyen unique de cassation tiré de l’absence de la chose jugée attribuée au jugement du 2 juillet 2003 ayant retenu sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de droit commun et non celui de la responsabilité / garantie décennale au prétexte que le dispositif dudit jugement était neutre et n’avait pas tranché la question du fondement de sa responsabilité, était de facto inopérant.

En effet, la question de l’autorité de la chose jugée par le jugement précité du 2 juillet 2013 ne pouvait pas faire débat dès lors que sa réalisation suppose notamment l’identité des parties au procès, ce qui n’était pas le cas dès lors que ledit jugement n’avait été rendu que dans le cadre des rapports de la société AXICLIM avec les acquéreurs de la maison.

De sorte que la Cour de cassation dans son arrêt rapporté du 18 mars 2021 a, à juste titre, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, dit n’y avoir « pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entrainer la Cassation » (point 4 de l’arrêt).

B. Responsabilité de l’assuré et réalisation du risque assuré

6. Mais on sait par contre que la décision judiciaire condamnant l’assuré est opposable à l’assureur dès lors qu’il constitue la réalisation du risque que celui-ci assure.

Étant souligné que si ladite opposabilité peut être invoquée par l’assuré ou le tiers-victime à l’égard de l’assureur, ce dernier peut également s’en prévaloir de sorte que dans tous les cas le débat sera nécessairement centré sur la question de savoir, si dans les circonstances de chaque espèce, la condamnation de l’assuré a ou non constitué la réalisation du risque assuré.

Dans ce contexte, chacune des parties au procès pourra à l’évidence faire état des motifs soutenant la décision de condamnation de l’assuré à raison de la responsabilité de celui-ci et/ou encore la nature juridique de la responsabilité qu’aura retenu le jugement.

Ainsi, si au regard de l’autorité de chose jugée d’un jugement, les motifs sont, en principe, indifférents, seul ce qui a été tranché dans son dispositif important, en revanche lorsqu’il s’agira de déterminer dans chaque espèce, si le risque de l’assureur s’est ou non réalisé, les motifs reprennent alors une importance capitale, qu’ils aient été ou non le soutien du dispositif.

1°. Les arrêts de principe de 1968 – ne comportant le visa d’aucun texte – consacrant le principe selon lequel la condamnation de l’assuré constitue la réalisation du risque assuré

7. C’est par deux arrêts de principe du même jour de la première chambre civile du 12 juin 1968, tous deux publiés au Bulletin (Cass. 1re civ., 12 juin 1968, n° 65-14399 : Bull. civ. I, n° 170 – Cass. 1re civ., 12 juin 1968, n° 66-11076 : Bull. civ. I, n° 170) que la Cour de cassation a pour la première fois à l’occasion d’espèces rendues dans une autre matière, posé – sans visa d’un texte quelconque – le principe selon lequel « la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti cette responsabilité dans ces rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendu risque couvert (mis en gras par le rédacteur des présentes écritures) et lui est dès lors, à ce titre, opposable lorsque ladite victime exerce son action directe sauf quand il y a eu fraude (mis en gras par le rédacteur des présentes écritures) de la part de l’assuré ou quand l’assureur établit que l’instance suivie contre celui-ci lui est demeurée inconnue ».

Reprenant très exactement la même formulation, on peut citer les arrêts ultérieurs ci-après :

– Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 86-15783 : Bull. civ. I, n° 74 ;

– Cass. 1re civ., 20 mars 1984, n° 82-16653 : Bull. civ. I, n° 104 ;

– Cass. 2e civ., 12 mai 2005, n° 04-12638 : Bull. civ. II, n° 118 : Resp. civ. et assur. 2005, comm. n° 233, note H. Groutel.

2°. Les arrêts subséquents comportant le visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances et/ou en tirant les conséquences

8. De facto, on peut recenser deux catégories d’arrêts :

– Ceux qui reprennent, peu ou prou, la formulation des arrêts du 12 juin 1968 mais au visa cette fois de l’article L. 113-5 du Code des assurances (a) ;

– Ceux qui reprennent la formulation ci-avant évoquée des arrêts du 12 juin 1968, au visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances, et en tirent la conséquence que l’assureur ne peut contester sa garantie qu’au regard des stipulations de la police d’assurance (b).

a. Les arrêts reprenant au visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances la formulation des arrêts du 12 juin 1968

On peut citer à cet égard :

– Cass. 1re civ., 8 oct. 1985, n° 84-10926 : Bull. civ. I, n° 248 ;

– Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 89-18923, 89-18939 : Bull. civ. I, n° 151 ;

– Cass. 1re civ., 16 janv. 1997, n° 94-17747 : RGDA 1997, p. 232, note J. Kullmann ; Resp. civ. et assur., chron. n° 6 par H. Groutel.

b. Les arrêts reprenant la formulation des arrêts du 12 juin 1968 au visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances et tirant la conséquence que l’assureur ne peut contester sa garantie qu’au regard des stipulations contractuelles de la police

On peut citer à cet égard :

– Cass. 1re civ., 10 févr. 2004, n° 01-12863 ;

– Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-23506 : Bull. civ. n° 177 ; RGDA janv. 2015, n° 111s8, p. 39, note M. Asselain ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 26, note H. Groutel ;

– Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29200 (arrêt visé au point 7 de l’arrêt rapporté du 18 mars 2021).

II. Portée normative et didactique de l’arrêt rapporté du 18 mars 2021

9. Bien que rappelant des solutions déjà acquises, on peut dire que l’arrêt rapporté, à raison de sa publication, à une portée normative, la Haute Juridiction, dans le droit fil de sa mission unificatrice de la jurisprudence à venir – à raison peut-être ( ?) du nombre important de pourvois sur la question – ayant voulu rappeler au juge du fond les lignes directrices en la matière.

On saluera à cette occasion la clarté de l’arrêt rapporté et sa portée didactique évidente.