RGDA janv. 2022, n° RGA200o3, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Déclaration de sinistre ; C. assur., art. L. 242-1, al. 3 et 5 ; Réponse de l’assureur dans le délai de soixante jours ; Absence ; Indemnisation des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré ; Travaux effectués par l’assuré ; Travaux nécessaires à la réparation ? ; Recherche nécessaire
Action récursoire de l’assureur DO à l’encontre du maître d’œuvre ; Cour d’appel : irrecevabilité de l’action subrogatoire tant que l’indemnité n’a pas été payée à l’assuré ; Cassation : appel en garantie et non exercice d’un recours subrogatoire
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, no 20-18540, FS–PB
Il résulte de l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5 du Code des assurances dans sa version issue de la loi n° 2008-735 du 21 juillet 2008 que l’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
Dans ce contexte, en cas de travaux réparatoires effectués à la demande l’assuré, le juge doit rechercher si l’indemnisation requise à ce titre correspond au coût des réparations qui étaient strictement nécessaires.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2020), la société civile immobilière La Spaf (la SCI) est propriétaire d’un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. Après un incendie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction à Mme [R], la société Candio Lesage architectes et M. [S] (les maîtres d’œuvre).
3. Les lots menuiseries, garde-corps, cloisons, plafonds et isolation ont été confiés à la société Scob.
4. Le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Gan assurances (la société Gan).
5. Après la réception, prononcée le 21 janvier 2008, la SCI s’est plainte d’une non-conformité des locaux à leur configuration précédant l’incendie et d’un défaut de stabilité d’une poutre réutilisée à l’occasion des travaux de reconstruction.
6. Le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à la société Gan, qui a refusé sa garantie.
7. Après une expertise judiciaire, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires, les maîtres d’oeuvre et la société Scob. Le syndicat des copropriétaires a appelé la société Gan en garantie.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de Mme [R], de la société Candio Lesage et de M. [S] et le premier moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis
Enoncé des moyens
9. Par leur premier moyen, les maîtres d’œuvre font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer à la SCI la somme de 136 213,90 euros à titre de dommages-intérêts et de les condamner, in solidum avec la société Gan assurances, et à garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation, alors « que dans leurs conclusions d’appel, Mme [R], la société Candio Lesage et M. [S] ont conclu au rejet de la demande indemnitaire formée par la SCI La Spaf correspondant au montant des loyers qu’elle n’avait pas perçus, en faisant valoir qu’elle aurait payé des impôts sur les revenus générés par la location ; qu’en allouant à la SCI Spaf, au titre d’une perte de chance, une indemnité de 136 213,90 euros, soit 95 % de la somme de 143 385 euros correspondant aux loyers qu’elle aurait perçus, augmentés des charges et impôts fonciers qui lui auraient été remboursés, sans répondre au moyen pertinent des exposants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
10. Par son premier moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec les maîtres d’œuvre, à payer à la SCI une somme de 136 213,90 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que dans ses conclusions d’appel, le SDC soutenait expressément que l’indemnité due à la SCI La Spaf ne pouvait correspondre à une perte de chance de percevoir les loyers, car, si les biens avaient été loués, elle aurait payé des impôts sur les revenus générés par la location ; qu’en allouant à la SCI Spaf, au titre d’une perte de chance, une indemnité de 136 213,90 euros, soit 95 % de la somme de 143 385 euros correspondant aux loyers qu’elle aurait perçus, augmentés des charges et impôts fonciers qui lui auraient été remboursés, sans répondre au moyen pertinent de l’exposant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d’offre de preuve quant à l’incidence d’éventuels prélèvements, a souverainement évalué le préjudice de la SCI.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de Mme [R], de la société Candio Lesage et de M. [S]
Enoncé du moyen
13. Les maîtres d’œuvre font grief à l’arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 079,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités du lot n° 18, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en retenant, pour condamner Mme [R], la société Candio Lesage et M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 079,60 euros au titre de non-conformités du lot n° 18, que « cette demande est justifiée », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. L’arrêt retient que les maîtres d’œuvre ont commis une faute en ne tenant pas compte de l’état du local de la SCI antérieur à l’incendie et qu’ils ont modifié sa configuration en y faisant passer des réseaux communs (eau potable, eaux usées), en créant un trou d’hommes à la place d’une cuvette de wc et en ajoutant un mur de refend qui a diminué la largeur de passage entre les deux parties du local.
15. La cour d’appel, qui a retenu, par une décision motivée, la responsabilité des maîtres d’œuvre, a, ensuite, souverainement évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
17. La société Gan fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec les maîtres d’œuvre, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 080,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la poutre métallique, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 janvier 2013, et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 50 080,80 euros, de la condamner, in solidum avec les maîtres d’œuvre, à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre à payer à la société Spaf la somme de 136 213,90 euros à titre de dommages et intérêts, dans les limites de garanties contractuelles pour la société Gan, alors « que les sanctions légales du non-respect par l’assureur dommages-ouvrage de la procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages ne s’appliquent qu’aux dommages déclarés par l’assuré ; qu’en l’espèce, la société Gan assurances a fait valoir que la déclaration de sinistre qui lui avait été notifiée le 6 juin 2012 avait exclusivement porté sur le « défaut de stabilité au feu de la poutre métallique située au RDC dans les locaux de la SCI Spaf, portant atteinte à la sécurité des personnes », et sur le « défaut de reprises des structures existantes sur les structures neuves situées dans les locaux de la SCI Spaf, portant atteinte à la sécurité des personnes », et non sur les désordres relatifs aux réseaux, au trou d’homme et au mur de refend ; que la cour d’appel a constaté que la somme de 50 080,80 euros TTC, réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des dommages matériels qu’il avait financés, incluait notamment la suppression du mur de refend ; qu’en jugeant néanmoins acquises les garanties d’assurance dommages-ouvrage, en raison du non-respect par la société Gan assurances du délai de soixante jours prévu par la procédure contractuelle de constat et d’indemnisation des dommages, et en la condamnant en conséquence à verser une indemnité de 50 080,80 euros TTC au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise des dommages matériels qu’il avait financés, qui incluaient la suppression du mur de refend, sans rechercher, comme elle y a été invitée, si le dommage lié à la présence de ce mur du refend avait été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, dans sa version issue de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, applicable en la cause, et A. 243-1 du code des assurances, dans sa version issue de l’arrêté du 19 novembre 2009, applicable en la cause, du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 :
18. Il résulte de ce texte que l’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.
19. Pour condamner la société Gan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 080,00 euros, l’arrêt retient, d’une part, que l’assureur n’a pas respecté le délai de soixante jours pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties et qu’il doit indemniser tous les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires.
20. Il retient, d’autre part, que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux consistant, après suppression du mur de refend, en des confortations des structures existantes, renforcements de la poutre métallique et de ses appuis et traitement des recoupement au feu.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la suppression du mur de refend était nécessaire à la réparation du sinistre déclaré, dont elle avait relevé qu’il consistait en un « défaut de stabilité au feu de la poutre métallique située au RDC dans les locaux de la SCI » et un « défaut de reprises des structures existantes sur les structures neuves situées dans les locaux de la SCI », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
22. La société Gan fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec les maîtres d’oeuvre, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 600 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour de l’arrêt, et avec indexation jusqu’à la date de l’arrêt sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui publié à la date du 12 avril 2012, au titre des travaux de sécurité incendie, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’état de ses dernières conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires a seulement demandé la condamnation de l’exposante au paiement d’une somme de 50 080,80 euros TTC, correspondant au coût des travaux réalisés au titre des désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu, d’une part, et à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Spaf, d’autre part ; qu’il a demandé la condamnation in solidum des seuls constructeurs, Mme [R], la société Candio Lesage, et la société Scob, au versement d’une somme de 109 656 euros à titre principal, correspondant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres affectant la poutre ancienne et ses appuis, ainsi que son recoupement au feu, qui intègre la somme de 11 600 euros HT au titre des travaux de sécurité incendie, et de 50 080,80 euros TTC à titre subsidiaire, correspondant aux travaux qu’il avait financés ; qu’en l’état de ses dernières conclusions d’appel, la société Spaf n’a demandé la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des constructeurs qu’au paiement d’une indemnité de 212 105,37 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice immatériel subi ; qu’il en résultait clairement que le syndicat des copropriétaires n’avait pas demandé la condamnation de la société Gan assurances à lui verser, en sus de la somme de 50 080,80 euros TTC au titre des travaux réalisés, une somme de 11 600 euros HT au titre des travaux de sécurité incendie préconisés par l’expert judiciaire, réclamée aux seuls constructeurs ; qu’en condamnant néanmoins la société Gan assurances, in solidum avec Mme [R], la société Candio Lesage, et M. [S], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 600 euros HT, avec TVA et indexation, au titre de ces travaux de sécurité incendie, la cour d’appel, qui a fait droit à une demande qui ne lui a pas été soumise, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 5 du code de procédure civile :
23. Selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
24. L’arrêt condamne la société Gan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 600 euros HT, avec TVA et indexation, au titre de travaux de sécurité incendie.
25. En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires ne formait pas cette demande contre la société Gan, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
26. La société Gan fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son action récursoire à l’encontre des maîtres d’œuvre et de rejeter ses demandes contre la société Scob, alors « qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action, distincte de l’action directe prévue par le code des assurances, ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; que l’assureur dommages-ouvrage, assigné en justice, est donc recevable à appeler les constructeurs responsables et leurs assureurs en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, peu important qu’il n’ait pas indemnisé l’assuré avant que le juge du fond statue ; qu’en l’espèce, la société Gan assurances a formé des appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage, la société Candio Lesage, Mme [R], M. [S], et la société Scob, afin d’être relevée indemne et garantie par ces derniers de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ; que ces appels en garantie, distincts d’une action subrogatoire, étaient donc recevables, peu important que la société Gan assurances n’ait pas indemnisé le syndicat des copropriétaires avant que le juge du fond statue ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du code des assurances, par fausse application, et les articles 334 à 338 du code de procédure civile, par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 334 du code de procédure civile :
27. Il résulte de ce texte qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
28. Pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société Gan contre les maîtres d’œuvre, l’arrêt retient que l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, ne peut exercer son action contre les constructeurs responsables que lorsqu’il a payé l’indemnité due à celui-ci et que la société Gan ne justifie pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires.
29. En statuant ainsi, alors que la société Gan n’exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de Mme [R], de la société Candio Lesage et de M. [S] et le second moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis
Enoncé des moyens
30. Par leur troisième moyen, les maîtres d’œuvre font grief à l’arrêt de rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Scob, alors « que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, sauf si la preuve d’une cause étrangère a été rapportée ; qu’en l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt que la société Scob avait réalisé le mur de refend et repris la poutre métallique, que ses travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qu’au surplus, les désordres affectant la poutre et ses appuis portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et étaient de nature décennale ; qu’en retenant, pour rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Scob, que les préjudices subis par la SCI La Spaf n’avaient pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de la société Scob ou les fautes causées par elle, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil. »
31. Par son second moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en garantie à l’encontre de la société Scob et de rejeter toutes ses demandes contre la société Scob, alors « que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, sauf si la preuve d’une cause étrangère a été rapportée ; qu’en l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt que la société Scob avait réalisé le mur de refend et repris la poutre métallique, que ses travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art et qu’au surplus, les désordres affectant la poutre et ses appuis portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et étaient de nature décennale ; qu’en retenant, pour rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Scob, que les préjudices subis par la SCI La Spaf n’avaient pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de la société Scob ou les fautes causées par elle, la cour d’appel a donc violé l’article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1792 du code civil :
32. Selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
33. Pour rejeter les demandes du maître d’ouvrage contre la société Scob, l’arrêt retient que les dommages affectant les ouvrages sur lesquels est intervenue la société Scob sont de la gravité de ceux visés à l’article 1792 du code civil, mais que les préjudices subis par la SCI n’ont pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de cette entreprise.
34. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l’existence d’une cause étrangère exonérant le constructeur de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
35. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est partiellement fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
36. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal ne s’étend pas aux condamnations prononcées in solidum contre les maîtres d’œuvre au profit du syndicat des copropriétaires, qui ne sont pas soutenues par les motifs critiqués par le moyen et qui ne sont pas indivisibles des condamnations prononcées contre la société Gan assurances.
37. La cassation prononcée sur le quatrième moyen du pourvoi principal s’étend au rejet des demandes formées par la société Gan contre la société Scob, qui ne trouve son soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués par le moyen.
38. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi provoqué des maîtres d’œuvre et sur le second moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires ne s’étend pas au rejet des demandes de garantie formées par les maîtres d’œuvre contre la société Scob, qui n’est pas soutenu par les motifs critiqués par les moyens et qui n’est pas indivisible du rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
– condamne la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 50 080,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la poutre métallique,
– condamne la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 janvier 2013, et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 50 080,80 euros,
– condamne la société Gan assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de la condamnation prononcée à son encontre à payer à la société La Spaf la somme de 136 213,90 euros à titre de dommages et intérêts, dans les limites de garanties contractuelles pour la société Gan,
– condamne la société Gan assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 11 600 euros HT outre TVA applicable au jour de l’arrêt et indexation jusqu’à la date de l’arrêt sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui publié à la date du 12 avril 2012, au titre des travaux de sécurité incendie,
– déclare la société Gan assurances irrecevable en son action récursoire à l’encontre de Mme [R], la société Candio Lesage et M. [S],
– rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et par la société Gan assurances contre la société Scob,
l’arrêt rendu le 4 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la condamnation prononcée contre la société Gan assurances au titre des travaux de sécurité incendie,
Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
1. La lecture de l’intégralité de l’arrêt rapporté est particulièrement instructive aussi bien au regard des moyens de cassation présentés qu’à celui des solutions adoptées par la Haute Juridiction, soit pour les écarter et valider en conséquence l’arrêt de la cour d’appel, soit pour les accueillir, en tout ou partie, et prononcer la cassation qui s’imposait.
De sorte qu’il m’est apparu opportun de reproduire, dans son intégralité, l’arrêt rapporté (sans les moyens produits en annexe) et ce alors même que mon commentaire sera cantonné à la question du montant de l’indemnité du coût des réparations nécessaires en cas de garantie acquise à titre de sanction (I), à celle irritante de la confusion récurrente entre action en garantie et action subrogatoire (II), et enfin à celle de l’obligation pour le juge de ne pas statuer ultra petita ou infra petita (III).
Faits et Procédure
2. Les faits et la procédure sont parfaitement résumés aux points 1 à 7 de l’arrêt rapporté.
On rappellera seulement qu’à l’occasion de la destruction d’un immeuble (en copropriété), par un incendie, un syndicat des copropriétaires :
– confie la maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction à des architectes d’une part et à un bureau d’études d’autre part ;
– confie la réalisation des lots de travaux de menuiseries, garde-corps, cloisons, plafonds et isolation à une société SCOB ;
– souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GAN Assurances.
Après la réception le 21 janvier 2008, des travaux de reconstruction, la SCI LA SPAF, propriétaire d’un local commercial de l’immeuble dont s’agit, s’est plainte d’une non-conformité des locaux à la configuration avant l’incendie et d’un défaut de stabilisation d’une poutre réalisée à l’occasion des travaux de reconstruction.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires déclare le sinistre à GAN Assurances qui refuse sa garantie, tandis qu’après expertise judiciaire, la SCI précitée assigne au fond le syndicat des copropriétaires, les maîtres d’œuvre et la société SCOB, ledit syndicat appelant alors, dans cette procédure, en garantie GAN Assurances.
I. Le fait que la garantie soit acquise à titre de sanction n’entraine pas une indemnisation supérieure au coût des travaux strictement nécessaires à la réparation des dommages
3. Le fait que la garantie de l’assureur soit acquise à titre de sanction n’entraine pas pour l’assureur l’obligation du paiement d’une indemnité supérieure au strict coût objectif de la réparation des dommages déclarés par l’assuré.
Le droit positif en la matière, résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et de l’arrêté du 13 juillet 1990 dit « arrêté Trous », est constant depuis plusieurs décennies à l’inverse de la situation antérieure permettant à l’assuré de requérir et d’obtenir une indemnisation équivalente à sa propre estimation des travaux nécessaires à la réparation des dommages.
L’arrêt fondateur en la circonstance est un arrêt du 10 juin 1995 (Cass. 1re civ., 10 juin 1995, n° 93-12127 et 93-13226 : Bull. civ. III, n° 22 ; RGAT 1995, p. 109, note J-P. Karila).
Étant rappelé que l’assureur dommages-ouvrage dans tous les cas, c’est-à-dire dans le cas de l’application normale de sa garantie hors sanction, comme dans celui à titre de sanction, ne fait que préfinancer le coût de la réparation des dommages déclarés par l’assuré ou le bénéficiaire de l’assurance, dont il pourra demander, en sa qualité de subrogé le remboursement à l’exception toutefois qu’en cas de sanction l’assureur sera seul tenu au paiement d’une indemnité complémentaire constituée par la majoration de l’indemnité destinée à la réparation des dommages (strict coût des travaux de réparation nécessaire) d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal (voir Lamy Assurances 2021, chapitre Assurance Dommages à l’ouvrage par J.-P. Karila n° 3382 et 3383), indemnité exclusive de toute possibilité d’un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité.
Le droit positif consacre ainsi (sauf l’exception ci-dessus évoquée du paiement de l’indemnité complémentaire précitée), le caractère limitatif et exclusif des sanctions attachées au non-respect de l’un des deux délais visés à l’article L. 242-1 du Code des assurances et/ou aux obligations y attachées (voir à cet égard Lamy Assurances 2021, chapitre Assurance Dommages à l’ouvrage par J.-P. Karila n° 3380, 3381 et 3386) conduisant à ce que l’assureur ne sera pas tenu à garantir les dommages immatériels ou autres garanties facultatives que celles-ci aient été ou non souscrites, le droit positif retenant en la matière dans le cadre de la première hypothèse (garantie facultative souscrite), à l’inverse de la solution adoptée lorsque la sanction s’applique aux garanties obligatoires, la possibilité pour l’assureur d’opposer au bénéficiaire de la garantie le plafond de garantie et la franchise (voir sur ces deux points, Lamy Assurances 2021, chapitre Assurances Dommages à l’ouvrage par J.-P. Karila n° 3387 et 3388).
4. Dans le cas d’espèce de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation a censuré, la cour d’appel de Rennes qui avait condamné GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 080 € au motif que l’assureur qui n’a pas respecté le délai de soixante jours pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties doit indemniser « tous les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires » de sorte qu’il est tenu de payer le coût de la réalisation des travaux effectués à la demande dudit syndicat des copropriétaires « consistant, après suppression du mur de refend, en des confortations des structures existantes, renforcements de la poutre métallique et ses appuis de traitement des recoupements au feu », la cassation ayant été prononcée pour défaut de base légale au regard de l’article L. 242-1, alinéas 3 et 5 du Code des assurances, reproche ayant été fait à la cour d’appel de s’être ainsi déterminée « sans rechercher comme il le lui était demandé si la suppression du mur de refend était nécessaire à la réparation du sinistre déclaré, dont elle avait relevé qu’il consistait en un « défaut de stabilité au feu de la poutre métallique située au RDC dans les locaux de la SCI » et un « défaut de reprise des structures existantes sur les structures neuves situées dans les locaux de la SCI » ».
II. Sur la confusion récurrente entre action en garantie et action subrogatoire
5. La confusion, par sa récurrence, est particulièrement irritante.
Il est évident que l’action en garantie / récursoire suppose que le demandeur à ladite garantie n’a procédé à aucun paiement tandis que l’action subrogatoire implique nécessairement l’existence d’un paiement.
La confusion entre ces deux notions radicalement différentes tant par leur objet, que par les principes qui les animent puisqu’aussi bien lorsque l’assureur forme une action en garantie, il exerce un droit qui lui est propre tandis que, lorsqu’il exerce une action subrogatoire, il exerce le droit de son assuré en la circonstance le maître d’ouvrage ou l’un des propriétaires successifs de la chose assurée, peut s’expliquer par :
– le fait que depuis au moins deux décennies, plus précisément depuis un arrêt de principe du 29 mars 2000 (Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-15505 : Bull. civ. III, n° 67 ; RGDA 2001, p. 157, note J. Beauchard), le droit positif admet la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur, par prise en compte postérieurement à l’introduction de l’exercice dudit recours, du paiement effectué par l’assureur en cours d’instance, avant que le juge ne statue, qu’il s’agisse du juge du fond ou du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile (référé provision) ;
– le fait que dans de très nombreux cas, l’action en garantie de l’assureur se transforme de facto et de jure, en cours d’instance, en une action subrogatoire par suite du paiement effectué par l’assureur, en exécution par exemple d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile dans le cadre d’un incident aux fins de provision (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 01-00614 : Bull. civ. III, n° 225 – Cass. 3e civ., 4 janv. 2009, n° 07-18690 : Bull. civ. III, n° 129 – Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17012 : Bull. civ. III, n° 180).
6. Dans les circonstances de l’espèce, la cour d’appel de Rennes dont l’arrêt était pourtant sur de nombreux points parfaitement structuré et motivé, a jugé sous le titre très significatif « Sur l’action récursoire du GAN » que :
« L’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, ne peut exercer son action contre les constructeurs responsables que lorsqu’il a payé l’indemnité due à celui-ci.
La société GAN ne justifiant pas avoir indemnisé le syndicat, il est irrecevable en son action récursoire » !?…
La confusion est manifeste et ne pouvait qu’entrainer la cassation, étant souligné cependant que ladite confusion, malheureusement récurrente s’explique aussi par la rédaction ambigüe de certains arrêts rendus par la Cour de cassation. À cet égard, il est opportun de rappeler / préciser que l’arrêt précité du 10 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 01-00614 : Bull. civ. III, n° 225 ; RDI 2004, p. 53, obs. L. Grymbaum), invoqué abondamment par la doctrine et les praticiens comme illustrant la nécessaire distinction entre action en garantie et action subrogatoire énonce :
« qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de…. ». On s’attend ici à lire « de l’action subrogatoire » alors que l’arrêt vise curieusement « l’action directe » « ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et qu’est recevable, l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué ».
Le visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 126, 334 et 336 du Code de procédure civile, par l’arrêt précité du 10 décembre 2003, illustre parfaitement l’ambiguïté ci-avant évoquée pouvant s’expliquer par le fait que dans les circonstances de l’espèce considérée, l’assureur avait, comme c’est souvent le cas (voir supra n° 5) payé en cours d’instance l’indemnité due à l’assuré avant que le juge ne statue sur son action en garantie, devenue subrogatoire de facto et de jure.
Mais d’autres arrêts de la Haute Juridiction semblent encore subordonner curieusement la recevabilité de l’action en garantie à un paiement avant que le juge ne statue ! (Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-70235 : Bull. civ. III, n° 198 ((1er moyen pris en sa 4e branche, 3e moyen pris en sa 4e branche, le 4e et 5e moyens du pourvoi incident de la société ALBINGIA, réunis)).
Un arrêt du 29 septembre 2016 (Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-29187), rendu au visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, est particulièrement significatif à cet égard, en ce qu’il casse un arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un contrôleur technique à garantir l’assureur dommages-ouvrage du montant des condamnations qu’elle avait prononcé à l’encontre de celui-ci, la cour d’appel ayant été censurée pour avoir retenu que l’action de l’assureur dommages-ouvrage était une action en garantie et non une action fondée sur la subrogation alors qu’en statuant ainsi, dit la Cour de cassation, : « sans rechercher si au jour elle statuait l’assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré » la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités !!!…
7. L’arrêt rapporté rendu pertinemment au visa seulement de l’article 334 du Code de procédure civile, énonce pour accueillir le quatrième moyen pris en sa seconde branche du pourvoi principal de l’assureur dommages-ouvrage (GAN Assurances) et prononcer la cassation requise pour violation de l’article 334 du Code de procédure civile, « qu’il résulte de ce texte [article 334 du Code de procédure civile ] qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial », la cassation ayant été prononcée en raison du fait que pour déclarer irrecevable la demande en garantie de l’assureur, la cour d’appel a retenu que l’assureur « ne peut assurer son action contre les constructeurs responsables que lorsqu’il a payé l’indemnité due à celui-ci et que la société GAN ne justifie pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires alors que la société GAN n’exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande en garantie ». (voir les points 27 à 29 de l’arrêt rapporté)
8. La motivation de l’arrêt rapporté qui est un arrêt de section destiné à être publié au Bulletin est suffisamment clair et didactique à raison surtout du seul visa pertinent de l’article 334 du Code de procédure civile concernant l’action en garantie, nécessairement distincte de l’action subrogatoire que l’on peut espérer que les confusions ci-avant évoquées ne perdureront pas.
Étant rappelé qu’il est essentiel de distinguer et de se garder de confondre :
– la question de la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage et des conditions de fond de celle-ci ;
– de la question de la recevabilité de l’action en garantie de l’assurance dommages-ouvrage et des conditions de fond de celle-ci.
Sur cette nécessité, voir outre notre note sous Cass. 3e civ., 7 avr. 2015, n° 14-12212 : RGDA juin. 2015, n° 112h0, p. 293, les notes ci-après :
– note J.-P. Karila et L. Karila sous Cass. 3e civ., 21 sept. 2011, n° 10-20543 : RGDA 2012, p. 73 ;
– note J.-P. Karila sous CE, 12 mars 2014, n° 364429 : RGDA juin 2014, n° 110×1, p. 347 ;
– note J. Roussel, RDI 2014, p. 417 sous l’arrêt précité du CE, 12 mars 2014, n° 364429 ;
– note A. Galland sous l’arrêt précité du CE, 12 mars 2014, n° 364429 : AJDA 2014, p. 1103.
9. Pour être exhaustif, on rappellera que d’autres questions sont associées à cette distinction, s’agissant de l’action subrogatoire et de la prescription d’une part, de l’action en garantie et de la subrogation in futurum d’autre part (voir à cet égard Lamy Assurances 2021, Chapitre Assurances dommages-ouvrage par J.-P. Karila n° 3410 à 4312, et l’article « sur la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage par la prise en compte, rétrospectivement du paiement effectué par celui-ci avant que le juge ne statue » par J.-P. Karila : RGDA janv. 2021, n° 118a9, p. 7 (à propos d’un arrêt publié de section rendu le 5 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-18284, FS-PBI).
III. Sur l’obligation du juge de ne pas statuer ultra petita ni infra petita
10. L’article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du Code de procédure civile énonce :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Ces deux textes sont étroitement liés en ce sens que le juge qui juge ultra petita ou infra petita nonobstant le principe posé par l’article 5 du Code de procédure civile, contrevient nécessairement également au principe posé par l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’il aura statué hors de l’objet même du litige.
Ceci explique et justifie que certains arrêts soient rendus au double visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ce qui nous semble d’ailleurs plus cohérent et plus pertinent tandis que d’autres arrêts ne visent que l’un des deux textes précités, c’est-à-dire soit l’article 4, soit l’article 5 du Code de procédure civile, comme c’est le cas dans l’arrêt rapporté du 8 décembre 2021 rendu au seul visa de l’article 5 dans les circonstances que nous préciserons ci-après.
On trouve également un arrêt qui, au regard de deux moyens différents, statue successivement au visa d’abord de l’article 5 et ensuite au visa de l’article 4 du Code de procédure civile.
Arrêts rendus au visa des articles 4 et 5 du Code de procédure civile :
– Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-19559 : Bull. civ. I, n° 141 : la Cour casse ici l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’en statuant ainsi elle « a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés » (CPC, art. 4 et 5) ;
– Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 02-15668 : Bull. civ. III, n° 186 : les titrages et résumés de l’arrêt sont plus explicites que l’arrêt lui-même : il y est énoncé que la cour d’appel « a modifié les termes du litige » tandis que sous le titre « Cassation », il est indiqué « Moyen – Méconnaissance des termes du litige – Chose demandée – Résolution d’un contrat de vente – Condamnation de l’acquéreur à payer le solde du prix (non) » ;
– Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-25332, 16-25333, qui énonce que la cour d’appel « qui a modifié l’objet du litige a violé les textes susvisés » (CPC, art. 4 et 5).
Il résulte de la formulation adoptée par les trois arrêts ci-dessus cités que c’est à raison du fait que le juge d’appel a modifié l’objet du litige en contravention avec l’article 4 du Code de procédure civile, qu’il a violé tant le dit article que l’article 5 dudit code, pour s’être prononcée ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui lui était demandé et seulement de ce qui lui était demandé.
Arrêts rendus au visa de seulement de l’article 4 ou de seulement l’article 5 du Code de procédure civile :
– Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20212 ;
– Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-15612 : de facto, l’arrêt vise l’article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016et l’article 5 du Code de procédure civile. En la circonstance, l’arrêt d’appel avait confirmé une ordonnance de non-conciliation sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants, la fixant à une somme mensuelle, après avoir relevé les revenus et les charges respectives des parents, qui étaient mentionnées, alors qu’elle n’était pas saisie d’un recours contre l’ordonnance de non-conciliation mais d’un appel contre une ordonnance du juge de mise en état fixant la contribution du père à l’entretien des enfants à une somme mensuelle et par enfant avec indexation.
Arrêt visant successivement l’article 5 du Code de procédure civileet l’article 4 du Code de procédure civileà l’occasion d’examen de deux moyens :
– Cass. soc., 18 déc. 2013, n° 12-26359 : la cassation est d’abord prononcée pour violation de l’article 5 du Code de procédure civile à raison du fait que l’arrêt de la cour d’appel condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 2 468, 37 euros bruts à titre de complément d’indemnité de précarité, alors que le salarié avait seulement demandé le paiement à titre de la somme de 148,26 euros bruts, cassation donc pour avoir statué ultra petita.
La cassation est ensuite prononcée pour violation de l’article 4 du Code de procédure civile à raison du fait que la cour d’appel condamne l’employeur à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due en application de l’article L. 1242-16 du Code du travail alors que le salarié n’avait pas demandé le paiement d’une telle indemnité. Cassation ici pour modification de l’objet du litige.
On saluera la dichotomie opérée assez subtilement quant aux domaines respectifs d’application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
11. Dans l’espèce de l’arrêt rapporté, l’assureur dommages-ouvrage avait invoqué la violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile tandis que la cassation prononcée par la Haute Juridiction l’a été pour violation seulement de l’article du 5 dudit code.
Par son troisième moyen du pourvoi principal dont l’énoncé se trouve au point 22 de l’arrêt rapporté, auquel le lecteur est renvoyé, l’assureur dommages-ouvrage faisait grief à la cour d’appel de Rennes, de l’avoir condamné outre au paiement de la somme de 50 080,80 euros TTC au titre des travaux réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires, à une somme de 11 600 euros HT avec TVA et indexation incluse au titre des travaux de sécurité incendie alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas requis sa condamnation à ce titre.
On peut bien sûr épiloguer sur la question de savoir si, ce faisant la cour d’appel de Rennes a seulement violé l’article 5 du code précité comme l’a jugé la Haute Juridiction dans l’arrêt rapporté ou a en outre violé l’article 4 dudit code, l’essentiel en définitive étant la cassation prononcée et ses conséquences, c’est-à-dire sans examen à nouveau au fond comme le précise la Haute Juridiction au point 35 de l’arrêt rapporté.