RGDA juin 2025, n° RGA202j1, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; C. assur., art. L. 242-1, al. 3 et 4, et C. assur., art. A. 243-1 ; Acceptation dans le délai de soixante jours, par l’assureur DO, de la mise en jeu de la garantie à raison des désordres ; Impossibilité de contester le principe de sa garantie ; Obligation de financer les travaux propres à remédier aux désordres (oui)
Dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage ; C. civ., art. 1792 ; Réparation due par le contructeur (oui)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, no 23-16055, FS–B
Selon l’article L. 242-1 alinéas 3 et 4 du Code des assurances, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant, le cas échéant, un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites, s’il estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.
Il résulte des textes précités que l’assureur qui a accepté dans le délai de soixante jours la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci à raison du caractère non décennal des désordres d’une part, et qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés, d’autre part.
Viole en conséquence les textes précités la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de deux désordres et déclarer irrecevable celle au titre d’un troisième désordre, retient que les deux premiers relèvent de la garantie décennale et que, s’agissant du dernier, l’architecte a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception, et ce, après avoir constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), M. et Mme [U] ont confié à M. [J], assuré auprès de la société L’Équité, les travaux de construction d’une villa, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] (le maître d’oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
3. Invoquant des désordres apparus après réception, M. et Mme [U] les ont déclarés à la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
4. Se plaignant d’un refus de garantie et de propositions d’indemnisation insuffisantes de l’assureur dommages-ouvrage, ils l’ont, après expertise, assigné ainsi que M. [J] et la société L’Équité en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, et sur les premier à sixième moyens du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur premier moyen, M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation au titre du désordre n° 2 (réparation des baies vitrées), alors « que l’offre d’indemnisation de l’assureur, même si elle ne couvre que partiellement l’étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d’appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 2, la MAF, qui avait, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, accepté sa garantie et adressé une proposition d’indemnisation de 9 855,04 euros refusée par les époux [U] auxquels elle avait donc réglé la somme de 7 391,28 euros correspondant aux 3/4 de l’indemnité proposée, n’était pas fondée à solliciter des époux [U] le remboursement des sommes allouées dans l’hypothèse où ne serait pas retenue la responsabilité décennale des constructeurs ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF devait, outre la somme déjà payée, verser aux époux [U] un complément d’indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre numéro deux, évalués à 13 182,36 euros par l’expert judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code des assurances. »
7. Par leur deuxième moyen, M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la MAF au titre du désordre n° 4 (dysfonctionnement des portes intérieures), alors « que l’offre d’indemnisation de l’assureur, même si elle ne couvre que partiellement l’étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d’appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 4, la MAF avait accepté sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en conséquence réglé aux époux [U] la somme de 3 336,84 euros, correspondant aux 3/4 de l’indemnité qu’elle avait proposée à titre d’indemnisation ; que la cour d’appel a néanmoins rejeté la demande d’indemnisation complémentaire des époux [U] à l’encontre de la MAF à raison du caractère non décennal du désordre ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’ayant accepté sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MAF devait verser une indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre n° 4, évalués par l’expert judiciaire à 11 075 euros HT, soit 13 290 euros TTC, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code des assurances. »
8. Par leur troisième moyen, M. et Mme [U] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la MAF au titre du désordre n° 5, alors « que l’offre d’indemnisation de l’assureur, même si elle ne couvre que partiellement l’étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie ; que la cour d’appel a, aux motifs adoptés des premiers juges, retenu que concernant le désordre n° 5, la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, avait réglé aux époux [U] la somme de 524,74 euros correspondant aux 3/4 de l’indemnité qu’elle avait proposée et qu’ayant ainsi accepté sa garantie, elle n’était pas fondée à solliciter des époux [U] le remboursement des sommes allouées dans l’hypothèse où ne serait pas retenue la responsabilité décennale des constructeurs ; qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF devait, outre la somme déjà payée, verser aux époux [U] un complément d’indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre numéro cinq évalués à 8 577 euros TTC par l’expert judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances :
9. Selon le premier de ces textes, l’assureur dispose d’un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.10. Selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage figurant à l’annexe II du second de ces textes, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.
11. Il en résulte, d’une part, que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d’autre part, qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
12. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre des désordres n° 2 et n° 4 et déclarer irrecevable celle au titre du désordre n° 5, l’arrêt retient que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s’agissant du dernier, M. [J] a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement des travaux de reprise de ce désordre réservé à la réception.
13. En statuant ainsi, après avoir constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres, de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de financer les travaux propres à y remédier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
(…)
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
– rejette les demandes en réparation formées par M. et Mme [U] à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres répertoriés par l’expert judiciaire sous les numéros deux, quatre, cinq et dix-neuf,
– déclare irrecevable la demande en réparation formée par M. et Mme [U] à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre répertorié par l’expert judiciaire sous le numéro dix-huit,
– rejette la demande en réparation formée par M. et Mme [U] à l’encontre de M. [T] au titre des frais de relogement, de garde-meuble et de déménagement, l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société L’Equité ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
(…) ;
1. L’arrêt sous analyse rendu par la troisième chambre civile le 3 avril 2025, réitère et réaffirme une solution déjà admise depuis un arrêt du 17 février 2015 (RDI 2015, p. 192, obs. P. Dessuet ; J.-P. Karila, « Donner et retenir ne vaut », RGDA avr. 2015, n° 112d2, p. 203).
Solution constante depuis, et récemment illustrée par un arrêt du 16 février 2022 (Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-22.618, FS-B : RGDA avr. 2022, n° RGA200r2, p. 38, note J.-P. Karila ; Construction-Urbanisme mai 2022, n° 5, com. 55 par M.-L. Pagès de Varenne).
Faits et procédure (juges du fond)
2. Les faits et la procédure des juges du fond sont brièvement évoqués aux points 2 à 4 de l’arrêt rapporté.
La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 novembre 2022, comme le rapport – directement accessible sur le site de la Cour de cassation de Madame Anne-Claire Vernimmen – du conseiller rapporteur permet d’apporter les précisions ci-après :
– les époux A. A. (1°/ et 2°/ demandeurs au pourvoi) ont confié suivant marché de travaux du 1er mars 2002 à M. H., constructeur assuré par l’Équité la construction d’une villa sous la maîtrise d’œuvre de M. C., assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ;
– les époux A. A ont directement souscrit le contrat d’assurance dommages-ouvrage obligatoire le 28 mars 2002 auprès de la MAF, assureur par ailleurs, comme dit ci-dessus, de l’architecte M. C. ;
– se plaignant de l’apparition de divers désordres survenus après réception, les époux A. A ont effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a soit refusé sa garantie, soit formulé des propositions indemnitaires insuffisantes, de sorte que les époux A. A ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, lequel a désigné un expert par ordonnance du 25 mars 2003, tandis que lors de la deuxième réunion d’expertise du 31 juillet 2003, ils ont pris possession de la maison, à la suite de la remise des clés et de la consignation d’une certaine somme à la CARPA ;
– par jugement du 9 mai 2006 du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de la même ville du 4 mars 2010, il a été constaté la réception amiable des travaux au 31 juillet 2003 avec des réserves énumérées par l’expert dans un compte rendu, tandis que l’entrepreneur H. était condamné à payer aux époux A. A une certaine somme à titre de pénalités de retard, les époux A. A étant condamnés quant à eux, à verser à l’entrepreneur H. une certaine somme au titre du solde du marché de celui-ci ;
– par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, assorti de l’exécution provisoire, a notamment :
dit que l’Équité doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de M. H. pour l’ensemble des activités souscrites ;
dit que la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne garantit pas les dommages immatériels ;
déclaré les époux A. A irrecevables en leurs demandes à l’encontre de M. H et de M. C. au titre de certains désordres ;
débouté les époux A. A de leurs demandes de réparation au titre d’autres désordres ;
condamné M. H. à payer aux époux A. A une indemnité en réparation d’un désordre, une seconde indemnité au titre d’un second désordre ;
condamné la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et M. H. solidairement avec l’Équité, et M. C. solidairement avec la MAF à payer in solidum aux époux A. A à une indemnité au titre de la réparation d’un désordre et une autre indemnité au titre de la réparation d’un autre désordre ;
dit que les constructeurs et leurs assureurs M. H., l’Équité, M. C. et la MAF, au titre de la garantie décennale, devront garantir l’assureur dommages-ouvrage du paiement de ladite condamnation ;
dit qu’entre les coobligés, la charge de la condamnation ci-dessus se répartira entre M. H. et l’Équité d’une part, et M. C. et la MAF d’autre part ;
condamné la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage solidairement avec l’Équité, M. C. solidairement avec la MAF à payer in solidum aux époux A. A certaines indemnités pour quatre autres désordres ;
dit que les constructeurs et leurs assureurs, au titre de la garantie décennale, devront garantir in solidum l’assureur dommages-ouvrage du paiement de ladite condamnation ;
– Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
confirmé le jugement précité du 10 novembre 2019 sauf dans sa disposition ayant débouté les époux A. A de leur demande au titre d’un des désordres,
débouté la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sa demande relative à un autre désordre,
et statuant à nouveau, a prononcé un certain nombre de condamnations.
Procédure devant la Cour de cassation
3. La Cour de cassation a été saisie de deux pourvois :
un pourvoi principal des époux A. A ;
un pourvoi incident de la Société d’assurance l’Équité.
La troisième chambre civile, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, n’a pas statué sur le premier moyen, pris en sa première branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, ni sur les premier au sixième moyens du pourvoi incident.
De sorte que la troisième chambre civile n’a statué qu’au regard :
du premier moyen, pris en sa seconde branche, du deuxième moyen et du troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal « rédigés en termes similaires » comme elle l’énonce avant de les dire « réunis » (point 5 alinéa 2 de l’arrêt sous analyse de l’arrêt sous analyse du 3 avril 2025),
du troisième moyen pris en sa deuxième branche et du quatrième moyen du pourvoi principal « rédigés en termes similaires » comme elle l’énonce avant de les dire « réunis » (points 14 aux points 19 de l’arrêt sous analyse du 3 avril 2025) ;
du septième moyen du pourvoi principal (points 20 à 24 de l’arrêt sous analyse du 3 avril 2025), étant précisé qu’il a été satisfait à ce moyen par la troisième chambre civile, qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation de l’article 1792 du Code civil dont elle a d’abord rappelé le texte, puis a dit et jugé qu’il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur, tenu à garantie en application de ce texte.
4. Dans le cadre de notre note, nous avons fait le choix de ne pas analyser le second moyen pris en sa seconde branche, ni le quatrième moyen, ni encore le septième moyen du pourvoi principal, sauf que nous avons indiqué ci-dessus la réponse que la troisième chambre civile avait apportée pour ce dernier (7e).
Par ailleurs, nous avons fait le choix de rappeler de façon panoramique et synthétique, mais non exhaustive des principes s’agissant l’assurance dommages-ouvrage (I), puis s’agissant de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, de rappeler ce qu’a dit et jugé ledit arrêt d’une part et les enseignements qu’il convient d’en tirer d’autre part (II).
I. Vue panoramique et synthétique mais non exhaustive de l’assurance dommages-ouvrage
5. Pour un exposé exhaustif des questions qui seront ci-après abordées, le lecteur peut se reporter à nos développements dans le Lamy Assurances 2024, chapitre « L’assurance des dommages à l’ouvrage ».
A. L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses
6. L’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil comme le précise le 1er aliéna de l’article L. 242-1 du Code des assurances.
B. L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement
7. L’obligation de paiement ci-avant invoquée l’est à titre de préfinancement, l’assureur ne devra pas supporter la charge définitive de l’indemnité qu’il aurait payé à ce titre et dont il peut récupérer le remboursement par le biais d’un recours subrogatoire, auprès notamment des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité décennale.
C. La mise en œuvre de la garantie est faite dans le cadre d’une procédure contractuelle et d’ordre public de constatation et d’indemnisation des dommages
1. Les deux étapes de la procédure contractuelle caractérisée par les délais très courts imposés à l’assureur
8. La procédure contractuelle et d’ordre public de constatation et d’indemnisation des dommages comporte deux étapes caractérisées par des délais très courts imposés à l’assureur pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en œuvre des garanties prévues dans le contrat, puis, s’il accepte ladite mise en œuvre, pour présenter à l’assuré une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Premier délai : délai maximal de 60 jours computé à compter de la date de réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Deuxième délai : 90 jours, lorsque l’assureur accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur doit présenter dans un délai maximal de 90 jours, toujours computé à compter de la date de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Étant précisé qu’à l’issue de ce second délai, deux cas de figure sont possibles :
Premier cas : l’assuré accepte l’offre d’indemnitaire, auquel cas l’assureur doit régler l’indemnité dans un délai de 15 jours ;
Deuxième cas : lorsque l’assuré n’accepte pas l’offre d’indemnité, pour quelque raison que ce soit, notamment en cas d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré, peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit de l’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
2. Les sanctions attachées au non-respect des délais et/ou des obligations y attachées
a) Sanctions du non-respect du délai de 60 jours
9. Comme l’indique Madame Anne-Claire Vernimmen dans son rapport (page 13), l’absence de réponse de l’assureur sur le principe de la garantie dans le délai de 60 jours emporte obtention de la garantie (Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 89-18.604 : Bull. civ. I, n° 161).
b) Les obligations attachées au refus, dans le délai de 60 jours, de garantie de l’assureur
10. Lorsque l’assureur notifie à l’assuré, dans le délai de 60 jours, une décision négative relativement au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, deux obligations pèsent sur lui :
celle de motiver expressément sa décision ;
celle de communiquer préalablement à la notification ou au plus tard, lors de celle-ci, le rapport préliminaire de l’expert
i) Première obligation : motivation expresse du refus de garantie sans recours préalable dans certains cas à l’expertise
L’assureur doit expressément motiver sa décision (C. assur., art. A.243-1, annexe II).
L’existence d’une motivation expresse est appréciée très rigoureusement (Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 93-12.127 et 93-13.226 : Bull. civ. I, n° 22 ; Assur. Fr. 1995, n° 710 ; Cahier de jurisprudence, n° 46, p. 1, obs. J. Bernard ; RGAT 1995, p. 109, note J.-P. Karila).
Étant précisé que :
– sous l’empire de l’article A. 243-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure aux arrêtés des 30 mai 1997, 7 février 2001 et 19 novembre 2009, l’assureur ne peut notifier un refus de garantie qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n° 91-20.535) ;
– sous l’empire de l’article A. 243-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l’arrêté du 30 mai 1997, remplacé par celui du 7 février 2001, puis par celui du 19 novembre 2009, l’assureur peut décider de ne pas recourir à l’expertise lorsqu’au vu de la déclaration de sinistre :
il évalue des dommages à un montant inférieur à 1 800 euros TTC ;
ou s’il estime la mise en jeu des garanties « manifestement injustifiée ».
Le droit positif applique les principes ci-dessus : c’est ainsi que par arrêt du 8 février 2018 (Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10.010, PB : RGDA 2018, p. 201 note J.-P. Karila), la Cour de cassation a validé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré fondé l’assureur de n’avoir pas eu recours à l’expertise dès lors qu’il avait considéré que la mise en jeu de sa garantie était « manifestement injustifiée » au sens du texte précité.
ii) Deuxième obligation :Communication du rapport préliminaire préalablement à la notification de la décision sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance
On précisera ici que l’assureur :
ne peut notifier sa décision sans être en possession du rapport préliminaire (Cass. 1re civ., 3 nov. 1993, n° 91-18.128 : Bull. civ. I, n° 307 ; RGAT 1994, p. 174, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 05-13.727 : Bull. civ. III, n° 2 ; RDI 2006, p. 105, note P. Dessuet) ;
en possession du rapport d’expertise préliminaire de le communiquer à l’assuré avant de notifier sa décision au plus tard lors de cette notification comme l’indique désormais l’arrêté du 19 novembre 2009.
L’appréciation de cette obligation est appréciée strictement par les juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17.976 : Bull. civ. III, n° 29 ; v. sur cette décision note J.-P. Karila « Communication du rapport préliminaire et mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage », Revue Lamy Dr. Aff. 2004 – Cass. 3e civ., 18 déc. 2007, n° 07-12.419 : RGDA 2008, p. 11, note J-.P. Karila) mais différemment selon les juridictions de l’ordre administratif, lesquelles jugent qu’il n’existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d’assurance dommages-ouvrage soit automatiquement due lorsque l’assureur adresse simultanément le rapport d’expertise contractuel avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties (CE, 26 mars 2018, n° 405109).
D. Affectation obligatoire de l’indemnité à la réparation de l’ouvrage
11. En doctrine, un débat s’était instauré sur la question de savoir si l’assuré était ou non obligé d’affecter l’indemnité d’assurance réglée par l’assureur à la réparation de l’ouvrage.
La question a été tranchée indirectement dans un arrêt de principe du 21 novembre 2001 (Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, n° 00-14.728 ; RDI 2002, p. 129, obs. G. Leguay ; v. également J.-P. Karila « L’affectation de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage », Tribunal Assur. 2002, n° 55 Cahier de jurisprudence, n° 118, p. 1.).
Cette solution a été confortée par deux arrêts de la troisième chambre civile du 17 décembre 2003.
Premier arrêt (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17.608 : Bull. civ. III, n° 234 ; RGDA 2004, p. 100, note J.-P. Karila) lequel rejette un pourvoi à l’encontre de deux arrêts de la cour d’appel de Paris (le second pouvant être un arrêt rectifiant une erreur matérielle du premier).
Le moyen unique de cassation, soutenu par l’assuré, reprochait à la cour d’appel d’avoir accueilli l’action en répétition de l’indu de l’assureur à son encontre, après constatation que le coût des travaux de réparation des dommages avait été inférieur à celui de l’indemnité versée à cet effet par l’assureur.
Ce reproche était fondé sur la prétention selon laquelle l’assurance dommages-ouvrage est un contrat d’indemnité destiné à réparer le préjudice subi par le patrimoine de l’assuré en y faisant rentrer une valeur équivalente à celle qui en était sortie, peu important la destination finale qu’entend donner à cette indemnité l’assuré qui n’est pas tenu de l’employer à la remise en état de la chose endommagée, ni de fournir de justifications à cet égard, si bien qu’en condamnant le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage à restituer à l’assureur une partie de l’indemnité versée au regard du coût final des réparations, les juges du fond ont violé l’article 1376 du Code de procédure civile et les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances.
La Cour de la troisième chambre civile rejette le pourvoi au considérant ci-après :
« Mais attendu que l’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose, garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, la nature décennale affectant l’ouvrage, la cour d’appel qui a exactement relevé qu’en vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances relatives aux biens, l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder, ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et qui a fixé le coût des travaux de réparation à une somme inférieure au montant de cette indemnité, en a justement déduit que l’assureur dommages-ouvrage était en droit d’obtenir la restitution de ce qui avait été versé au-delà de ce que la victime avait dû payer pour réparer ces dommages de nature décennale ».
On observera que l’arrêt de la troisième chambre civile ne comporte aucun visa d’un quelconque texte en particulier. Il en est ainsi du sommaire qui énonce : « En vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances de biens, une cour d’appel décide à bon droit d’ordonner la restitution à l’assureur dommages-ouvrage des sommes payées à la victime au-delà de ce qu’elle a dû payer pour réparer les dommages résultant de désordres de nature décennale ».
On pourrait néanmoins estimer que ce faisant, la cour de la troisième chambre civile a visé implicitement mais nécessairement l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Le second arrêt (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19.034 : Bull. civ. III, n° 232 ; RGDA 2004, p. 102, note J.-P. Karila ; RDI 2004, p. 158, note P. Dessuet ; Defrénois 2005, art. 88079 obs. H. Périnet-Marquet) est un arrêt de cassation qui énonce dans un « chapeau » intérieur au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances : « Attendu que l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages », et casse un arrêt de la cour d’appel de Douai pour violation de l’article L. 121-17 du Code des assurances au motif : « Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisées ainsi qu’une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble, avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres, la cour d’appel a violé ce texte ».
Cette solution est depuis constante (v. not. Cass. 3e civ., 12 avr. 2005, n° 04-12.097 – Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19.804 : Bull. civ. III, n° 58 ; RGDA 2016, p. 418, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, n° 19-24.060, FS-B : Resp. civ. et assur., 6 juin 2023, n° 171, H. Hourdeau ; RGDA juin 2023, n° RGA201j1, p. 30, note J.-P. Karila).
II. Les raisons et motifs de la cassation prononcée par l’arrêt du 3 avril 2025 et les enseignements qu’il faut en tirer
A. Le contexte factuel
12. La lecture du rapport de Madame Anne-Claire Vernimmen, comme celle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022 met en évidence que l’assureur dommages-ouvrage a accepté dans le délai de 60 jours la mobilisation des garanties prévues au contrat d’assurance et a en conséquence dans le délai de 90 jours présenté aux assurés une offre d’indemnité qui a été refusée par ceux-ci, lesquels ont alors demandé et obtenu de l’assureur, conformément à la loi et aux clauses types (v. supra n° 8) obtenu le paiement des trois quarts de l’indemnité proposée par l’assureur et ont décidé de l’affecter à la réparation du désordre déclaré dont il s’est avéré par la suite qu’il ne pouvait pas être de nature décennale.
B. La question que devait trancher la troisième chambre civile
13. La question que devait trancher la troisième chambre civile était celle de déterminer si l’assureur qui a accepté la mobilisation de sa garantie et a réglé en suite de son offre indemnitaire une provision sur l’indemnité définitive, peut, s’il s’avère que le désordre à propos duquel il a accepté la mobilisation de sa garantie n’était pas d’ordre décennal, refuser de payer les compléments d’indemnité nécessaires à sa réparation ?
Étant rappelé qu’une réponse négative avait déjà été apportée par le droit positif par deux arrêts ci-avant évoqués (supra n° 1) du 17 février 2015 et 16 février 2022, le premier (17 novembre 2015) ayant été rendu à l’occasion de l’acceptation, dans le délai de 60 jours de la mise en jeu des garanties du contrat, la cassation ayant été prononcée pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d’appel ayant été censurée pour avoir jugé que l’assureur dommages-ouvrage n’encourt pas la sanction prévue par ce texte et peut notamment contester le caractère décennal des désordres, le second (16 février 2022) a été rendu dans une espèce où l’assureur avait réglé dans le délai de 90 jours une indemnité définitive incluant néanmoins par erreur le montant de la réparation de certains désordres non déclarés et réservés à la réception, situation ayant conduit l’assureur à solliciter le remboursement de la portion d’indemnité réglée par erreur.
Dans cette dernière espèce, la cour d’appel avait donné satisfaction à l’assureur en raison de ce que l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu.
Mais son arrêt a été cassé pour défaut de base légale au regard des articles L. 242-1, alinéa 4, du Code des assurances et 1235, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
C. Les raisons et motifs de la cassation prononcée par la troisième chambre civile dans son arrêt du 3 avril 2025 et les enseignements qu’il faut en tirer
1. Les moyens du pourvoi principal examinés par la troisième chambre civile
14. Aux termes du premier moyen pris en sa seconde branche, du deuxième moyen et du troisième moyen pris en sa première branche, du pourvoi principal dont la troisième chambre civile souligne qu’ils sont rédigés « en termes similaires » avant de les dire « réunis » les époux A. A. ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022 d’avoir rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un désordre dénommé alors que l’offre d’indemnité de l’assureur, même si elle ne couvre que partiellement l’étendue des dommages « caractérise la reconnaissance de principe de sa garantie » ; que la cour d’appel ayant retenu que concernant le désordre dont s’agit la MAF, avait, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, accepté sa garantie et adressé une proposition d’indemnisation refusée par les époux A. A. auxquels elle avait réglé une somme correspondant aux trois quarts de l’indemnité proposée, n’était pas fondée à solliciter desdits époux A. A. le remboursement des sommes allouées dans l’hypothèse où ne serait pas retenue la responsabilité décennale des constructeurs ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la MAF, devait, outre la somme déjà payée, verser aux époux A. A. un complément d’indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre ci-dessous évoqué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances (point 6 de l’arrêt rapporté).
Aux termes du deuxième moyen, les époux A. A. ont fait grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’indemnisation à l’encontre de la MAF au titre d’un autre désordre parfaitement identifié alors « que l’offre d’indemnisation de l’assureur, même si elle ne recouvre que partiellement l’étendue du dommage, caractérise la reconnaissance de principe de la garantie ; que la cour d’appel a (…) retenu que concernant le désordre dont s’agit, la MAF avait accepté sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en conséquence réglé aux époux A. A. une somme correspondant aux ¾ de l’indemnité qu’elle avait proposée à titre d’indemnisation : que la cour d’appel a néanmoins rejeté la demande d’indemnisation complémentaire des époux A. A. à l’encontre de la MAF à raison du caractère non décennal du désordre ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’ayant accepté sa garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MAF devait verser une indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre dont s’agit tel qu’évalué par l’expert », la cour d’appel ayant ainsi violé l’article L. 242-1 du Code des assurances (point 7 de l’arrêt rapporté).
Aux termes du troisième moyen, les époux A. A. ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir rejeté leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la MAF au titre d’un autre désordre alors que l’offre d’indemnisation de l’assureur, même si elle ne couvre que partiellement l’étendue du dommage, caractérise la reconnaissance de principe sa garantie ; « que la cour d’appel a (…) retenu que concernant le désordre (…), la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage avait réglé aux époux A. A. une somme correspondant aux ¾ de l’indemnité qu’elle avait proposé et qu’ayant ainsi accepté sa garantie, elle n’était pas fondée à solliciter des époux A. A. le remboursement des sommes allouées dans l’hypothèse où ne serait pas retenue la responsabilité décennale des constructeurs ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF devait, outre, la somme déjà payée aux époux A. A. verser à ceux-ci un complément d’indemnisation permettant le financement des travaux de reprise du désordre (…) tel qu’évalué par l’expert judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-14 du Code des assurances » (point 8 de l’arrêt rapporté).
2. La réponse de la troisième chambre civile
15. La troisième chambre civile :
d’abord vise les articles L. 242-1 alinéas 3 et 4 et A. 243-1 du Code des assurances dont elle rappelle la teneur (points 9 et 10 de l’arrêt rapporté) ;
pour juger « qu’il en résulte d’une part, que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d’autre part et qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés » ;
et casser, pour violation des textes précités, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir rejeté la demande d’indemnisation au titre des désordres ci-dessus évoqués et déclarer irrecevable celle au titre d’un troisième désordre l’arrêt qui retient que les deux premiers ne relèvent pas de la garantie décennale et que, s’agissant du dernier, l’architecte a été condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle du paiement des travaux de reprise de ce dernier désordre réservé à la réception (point 12 de l’arrêt du 3 avril 2025) alors qu’« en statuant ainsi, après avoir constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie à raison de ces trois désordres de sorte que, ne pouvant plus contester le principe de celle-ci, il était tenu de préfinancer les travaux propres à y remédier » (point 13 de l’arrêt rapporté).
3. Les enseignements qu’il faut retenir de la motivation de l’arrêt du 3 avril 2025
16. Il faut retenir des raisons et motifs ci-avant évoqués de la troisième chambre civile justifiant la cassation prononcée que dès lors que l’assureur a accepté le principe de la mise en jeu de sa garantie pour un désordre déclaré, il ne peut plus, alors même qu’il se serait avéré que le désordre dont s’agit n’est pas de nature de ceux qu’il garantit en vertu de la responsabilité/garantie décennale édictée par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, il refusait de procéder au paiement de l’indemnité ou des indemnités complémentaires destinées à réparer le désordre considéré.
17. Nous estimons qu’en définitive, il importe peu que l’assureur qui a accepté, dans le délai de 60 jours, la mobilisation des garanties prévues au contrat, ait ou non, dans le délai de 90 jours présenté une offre indemnitaire destinée à la réparation des dommages déclarés.
Il suffit qu’il y ait eu reconnaissance de la mobilisation des garanties stipulées dans le contrat d’assurance.
De facto et de jure, l’acceptation par l’assureur de la mobilisation de sa garantie – suivie ou non selon nous d’une proposition indemnitaire – a effectivement un effet de purge à l’instar de ce qui est jugé lorsque le maître d’ouvrage ne formule aucune réserve lors de la réception relativement à des désordres pourtant alors apparents.
Et ce, quelle que soit la nature des désordres et/ou des non-conformités apparents que ceux-ci auraient pu relever de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, la doctrine et la jurisprudence constituant le droit positif en la matière étant quant à ce, à l’unisson.
D. Autres enseignements et conséquences non abordées/traitées par l’arrêt du 3 avril 2025
18. Il convient de préciser ici qu’alors même que l’assureur dommages-ouvrage aurait été condamné au paiement d’indemnités aux fins de la réparation de désordres ne relevant pas de la responsabilité/garantie décennale, cela ne saurait affecter l’étendue de son recours subrogatoire.
Le droit positif reconnaît en effet que l’action subrogatoire de l’assureur s’exercera quel que soit le fondement juridique de la responsabilité encourue par les auteurs du dommage (Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-15.517, FS-P+B : Bull. civ. III, n° 48).
On peut donc dire et affirmer que les sanctions au titre du non-respect des délais de 60 jours ou 90 jours, comme aux obligations y associées, ont un caractère limitatif et exclusif, comme je l’ai exposé et justifié dans le Lamy Assurances Édition 2024 au chapitre Assurances dommages-ouvrage, plus particulièrement aux numéros 3326 à 3332.
C’est ainsi qu’en ce qui concerne le recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité un arrêt du 9 mai 2012 (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11.749) énonce que « l’articleL. 242-1 du Code des assurancesfixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations », solution réitérée par un arrêt du 5 mai 2015 (Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11.150 : RGDA juin 2015, n° 112h3, p. 296, note L. Karila) qui rappelle, quant à lui, le principe selon lequel le dépassement des délais légaux ne rend pas impossible le recours subrogatoire de l’assureur contre les auteurs des dommages quel que soit le fondement juridique donné à cette action, comme l’avaient précédemment d’ailleurs énoncé deux autres arrêts, l’arrêt précité du 26 février 2023 (Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-15.717, FS-PB : Bull. civ. III, n° 48) ou encore un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 08-21.966 : v. Lamy Assurances, n° 3353).
Étant observé que si le non-respect du délai de 60 jours entraîne automatiquement la garantie de l’assureur, il est néanmoins clair que la sanction se referme sur son objet et ne peut concerner que les seuls dommages matériels visés dans la déclaration de sinistre (Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, n° 00-11.125 : RGDA 2003, p. 313, note A. D’Hauteville).
La sanction ne saurait entraîner en effet la garantie des dommages immatériels ou autres garanties facultatives non souscrites (v. not. Cass. 1re civ., 17 avr. 2001, n° 98-21.915 : Bull. civ. I, n° 232 ; RGDA 2001, p. 982, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485 : Bull. civ. III, n° 32 ; RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila ; Rapp. C. Cassation 2007, p. 390 et 391).
Il est néanmoins clair que les sanctions édictées par l’alinéa 5 de l’articleL. 242-1 du Code des assurancesont un caractère limitatif d’une part et exclusif d’autre part.
Caractère limitatif
Un certain nombre d’arrêts illustre le caractère limitatif de sanctions (Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n° 97-22.617 – Cass. 1re civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.989 : Bull. civ. III, n° 3 ; RDI 2005, p. 92, obs. G. Leguay – Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11.749 – Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11.150 : RGDA juin 2015, n° 112h3, p. 296 – Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.641 : RGDA 2017, note L. Karila ; RDI 2017 p. 198, obs. J. Roussel – Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-17.697, 20-17.558 : RGDA avr. 2022, n° RGA200r1, note J.-P. Karila)
Caractère exclusif
On peut rattacher au caractère exclusif de sanctions un certain nombre d’arrêts (Cass. 1re civ., 17 juill. 2001, n° 98-21.913 : Bull. civ. I, n° 232 ; RGDA 2001, p. 982, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20.485 : RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 2 mai 2007, n° 06-13.821 : RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-18.860 : Resp. civ. et assur. 12 déc. 2002, n° 89 par S. Bertolaso).
Caractère limitatif et exclusif
Quelques arrêts illustrent, même si cela n’est pas toujours indiqué expressément, le caractère à la fois définitif et exclusif des sanctions.
En ce sens, on citera :
un arrêt du 14 septembre 2017 (Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.696, FS-PB : RGDA janv. 2018, n° 115g7, p. 36, note J.-P. Karila) ;
un arrêt du 17 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11.103 : RGDA janv. 2020, n° 117a9, p. 53 , note J.-P. Karila ; RDI 2019, p. 634, obs. P. Dessuet ; LEDA n° 112g9, p. 4, S. Bertolaso) ;
un arrêt du 28 janvier 2021 (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17.499 : RGDA févr. 2021 n° 118h4, note J.-P. Karila) ;
un arrêt du 10 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 10 janv. 2022, n° 20-17.697 et 20-17.558 : RGDA avr. 2022, n° RGA200r1, p. 42, note J.-P. Karila).