RGDA nov. 2018, n° 116a2, p. 516, note Jean-Pierre Karila
Assurance responsabilité civile ; Preuve de l’existence du contrat ; Attestation d’assurance sans le numéro de souscripteur ; Requalification de l’attestation en note de couverture
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, no 17-18010
Une cour d’appel peut déduire que la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité civile n’est pas rapportée par une attestation sans numéro de souscripteur, les conditions générales d’un contrat d’assurance conclu avec une société dont le nom était proche de celui dont il était prétendu qu’il était l’assuré de l’assureur recherché, la confusion de noms ayant déjà joué en défaveur de ce dernier.
Étant observé incidemment que l’assureur et l’assuré qui prétendaient à l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’un autre assureur n’ont pas soutenu que l’attestation produite devait s’analyser en une note de couverture.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), que M. et Mme X., M. A. et Mme Z., propriétaires de deux maisons contiguës ayant une dalle et une toiture commune, ont dû évacuer leur habitation, à la suite des travaux réalisés par leur voisin, M D., sous la maîtrise d’œuvre de la société E., assurée auprès de la société Axa, par la société CATF, aujourd’hui en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X., M. A. et Mme Z. ont assigné en indemnisation M. D., la société E. et la société Axa, qui ont appelé en garantie la société SMA, recherchée en qualité d’assureur de la société CATF ;
Attendu que les sociétés Axa et E. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes contre la société SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CATF ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la preuve n’était pas rapportée que la société Sagena, devenue SMA, ait été l’assureur de responsabilité civile de la société CATF alors que la copie de l’attestation d’assurance versée aux débats ne comportait aucun numéro de souscripteur, que seul était produit un exemplaire des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la Sagena et une société Couvre art toit et que, depuis le début de la procédure, une confusion entre cette société et la société CATF avait joué en défaveur de la société SMA, la cour d’appel, devant laquelle les sociétés Axa et E. n’avaient pas soutenu que l’attestation produite devait s’analyser en une note de couverture, a pu déduire, de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la société SMA devait être mise hors de cause ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1. La confusion des noms ci-avant évoquée peut effectivement se produire entre une société dénommée « Couvre Art Toit » ou CAT et une société dénommée « Couvre Art Toit Façade » ou CATF.
2. L’assureur recherché, en l’occurrence la SMA venant aux droits de SAGENA, prétendait que la société CATF n’avait jamais souscrit de contrat d’assurance auprès d’elle, tandis qu’AXA et son assuré, une société E., qui avaient formé une action récursoire à l’encontre ladite SMA à concurrence des condamnations qui pouvaient être prononcées à leur encontre, prétendaient le contraire.
3. On sait que le tiers-victime ou son subrogé qui exerce une action directe contre l’assureur peut, contrairement à l’assuré et à l’assureur, rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance par tous moyens (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-16980 : Bull. civ. I, n° 271 –Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 94-16796) car à leur égard, le contrat d’assurance constitue un simple fait juridique dont la preuve est libre.
4. En la circonstance, comme déjà évoqué ci-dessus (supra n° 2), il ne s’agissait pas d’une action directe du tiers lésé ou de son subrogé à l’encontre de l’assuré, mais d’une action récursoire d’un assureur et de son assuré à l’encontre de l’assureur présumé du fautif, l’action récursoire tendant à ce que ledit assureur garantisse les précités des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ensuite de l’action et des demandes de victimes d’un dommage de construction.
De facto, la société AXA et son assuré, une société E., ont été condamnés à payer à des victimes de dommages de construction, in solidum avec d’autres, un certain nombre de sommes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels (travaux réparations) et immatériels, tandis que la responsabilité de la société E. n’était retenue qu’à proportion de 20 %, celle de la société CATF en liquidation judiciaire, l’étant à concurrence de 80 %.
C’est dans ces conditions qu’accueillant l’action récursoire d’AXA et de la société E., la cour d’appel de Douai a fixé au passif de la société CATF, 80 % du montant des condamnations prononcées in solidum, mais s’agissant en revanche de la demande de condamnation de la SMA en sa qualité d’assureur de la société CATF, ladite cour, confirmant le jugement de première instance, a débouté les précités de leur action récursoire pour des motifs qu’il n’est pas nécessaire de rappeler dans le détail, ce qu’en dit la Cour de cassation étant suffisant, notamment pour illustrer qu’il appartenait à AXA et à son assuré, la société E., de rapporter la preuve de ce que la SMA était bien l’assureur de la société précitée CATF, la Haute Juridiction ayant jugé que ce faisant, la cour d’appel de Douai n’avait pas inversé la charge de la preuve.
5. L’intérêt de l’arrêt rapporté est ailleurs, plus précisément en ce qu’il permet :
– de rappeler la distinction qu’il convient de faire entre une attestation d’assurance et une note de couverture d’une part ;
– et de se poser la question de savoir si une attestation d’assurance peut ou non être requalifiée en note de couverture, comme semble le suggérer l’arrêt rapporté, en énonçant incidemment qu’AXA et son assuré, la société E., n’avaient pas soutenu que l’attestation produite devait être analysée comme une note de couverture.
6. Sur la distinction entre le contenu et la portée d’une attestation d’assurance et celle d’une note de couverture, le lecteur voudra bien se reporter aux développements de Jérôme Kullmann au chapitre « Contenu du contrat d’assurance » inLamy Assurances 2018, n° 513 et suivants, sauf à rappeler qu’une attestation peut, sous certaines conditions, constituer une présomption simple d’assurance, tandis que la note de couverture constitue l’engagement réciproque des parties (C. assur., art. L. 112-2) et donc l’existence effective d’une couverture d’assurance.
7. Sur la possibilité de requalifier une attestation d’assurance en une note de couverture, l’observation incidente de la Cour de cassation peut laisser penser que c’est seulement en raison de ce que les Sociétés AXA et E. n’ont pas soutenu devant les juges du fond que l’attestation « devait s’analyser en une note de couverture », qu’il n’a pas été satisfait à la première branche du moyen unique de cassation (qui n’en comportait pas moins de six), car, mais la Cour de cassation ne le dit pas, il est vrai que ce qui était soutenu au titre de ladite première branche ci-avant évoquée, constituait un moyen inopérant car nouveau et mélangé de fait et de droit.
En tout état de cause, l’observation incidente de la Cour de cassation peut surprendre car s’il est vrai qu’à une certaine époque, la première chambre civile avait notamment jugé que si l’attestation d’assurance comportait des précisions suffisantes sur l’objet, la durée et l’étendue de la garantie, elle constituait une note de couverture au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances (Cass. 1reciv., 30 mars 1994, n° 90-11241 : Bull. civ. I, n° 117), la chambre commerciale avait adopté une position inverse (Cass. com., 14 nov. 2000, n° 97-22699), tandis que la deuxième chambre civile qui traite de l’essentiel du contentieux de l’assurance n’a jamais, à notre connaissance, admis la possibilité d’une telle requalification, de sorte que la jurisprudence ci-avant évoquée de la première chambre civile n’est plus d’actualité.