RGDA mars 2023, n° RGA201e6, note Jean-Pierre Karila
Globalisation des sinistres ; Clause de globalisation : ensemble des conséquences dommageables ou l’ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur ou une même cause technique ; Assuré, assistant économique, avec contrats d’entreprise distincts et déclaration de chacun des chantiers ; Même faute de l’assuré ; Plafond applicable à chacun des chantiers déclarés
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 21-20365
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui relève que le titulaire d’une mission d’assistance économique à la maîtrise d’ouvrage établit qu’il avait été investi de cinq missions commandées par des ordres de services différents, qu’il avait conclu des contrats distincts avec chacun des syndicats des copropriétaires d’un ensemble immobilier, et retient que, si un seul plafond limite la garantie du contrat d’assurance pour l’ensemble des conséquences dommageables d’un même fait générateur ou d’une même cause technique, ce plafond s’applique pour chacun des chantiers déclarés.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2021), les syndicats des copropriétaires La [Adresse 18] – Bât. D, La [Adresse 18] – Bât. E, La [Adresse 18] – Bât. H, La [Adresse 18] – Bât. M1 et M2 et La [Adresse 18] – Bât. N (les syndicats des copropriétaires) ont entrepris des travaux de rénovation dans leurs copropriétés respectives pour les rendre conformes à un plan préfectoral de sauvegarde.
2. La société Marnez, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre et M. [R], assuré auprès de la société L’Auxiliaire, d’une mission d’assistance économique à la maîtrise d’ouvrage. La société Cilix, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été retenue comme entreprise générale et elle a fait appel à plusieurs sous-traitants.
3. Le déroulement des travaux a été perturbé et le chantier a été abandonné par la société Cilix.
4. Arguant de nombreuses malfaçons et de défauts de conformité aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, ainsi que de l’abandon du chantier, les syndicats des copropriétaires ont, après expertise, assigné M. [R], les sociétés Marnez, Cilix et L’Auxiliaire, la MAF et le mandataire ad hoc de la société Cilix, placée auparavant en liquidation judiciaire puis radiée, pour demander la résiliation des marchés de travaux et l’indemnisation de leurs préjudices.
(…)
Sur le second moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
6. La société L’Auxiliaire fait grief à l’arrêt de condamner M. [R], garanti par elle dans les limites contractuelles du contrat d’assurance et de son plafond de garantie, à payer aux syndicats des copropriétaires certaines sommes en réparation de leurs préjudices et de prévoir un partage de responsabilité entre M. [R], pour 20 %, et la société Cilix, pour 80 %, alors « que le sinistre était défini par le titre V – Exclusions et limitation des garanties – des conditions générales du contrat comme l’ensemble des conséquences dommageables ou l’ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur ou une même cause technique, et par les conventions spéciales Techniciens en économie de la construction comme toutes les conséquences dommageables résultant d’une même cause technique ; que l’exposante soutenait que l’unique fait générateur du dommage dont la réparation était demandée par les syndicats de copropriétaires était la faute imputée à son assuré de telle sorte que la franchise et le plafond de garantie stipulé à hauteur de 763 000 euros devait s’appliquer pour l’ensemble des syndicats ; que l’arrêt attaqué a néanmoins retenu que si un seul plafond était applicable au titre de l’ensemble des conséquences dommageables résultant d’une même cause technique, ce plafond s’appliquait pour chacun des chantiers déclarés, l’assistant économique ayant conclu des contrats distincts avec les syndicats de copropriété de l’ensemble immobilier concerné ; qu’en statuant ainsi par simple affirmation sans expliquer en quoi chacun des chantiers déclarés constituait une cause technique distincte justifiant l’application du plafond de garantie par bâtiment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 (ancien 1134) du Code civil, 1.13 des conventions spéciales et 14.2 du chapitre I du titre V des conditions générales du contrat d’assurance. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a relevé que M. [R], qui établissait l’existence de cinq missions commandées par des ordres de service différents, avait conclu des contrats distincts avec les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier.
8. Elle a retenu que, si un seul plafond limitait la garantie du contrat d’assurance pour l’ensemble des conséquences dommageables d’une même cause technique, ce plafond s’appliquait en l’espèce pour chacun des chantiers déclarés.
9. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
(…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
(…)
1. L’arrêt rapporté valide un arrêt de la cour d’appel de Paris, laquelle avait pertinemment interprété en faveur de l’assuré, et non de l’assureur, une clause de globalisation des sinistres dont l’application stricte des termes ne pouvait conduire, dans l’espèce considérée, au grand dam de l’assureur, qu’à exclure de facto toute globalisation des sinistres.
Définition de la globalisation des sinistres
2. Jérôme Kullmann définit excellemment la clause de globalisation des sinistres comme suit : « Le contrat d’assurance ayant été défini le fait dommageable et le dommage qui permettront la mise en jeu de la garantie, il reste à savoir si en présence de faits dommageables identiques ayant entraîné des dommages couverts, chacun de ces dommages sera considéré comme un sinistre individuellement garanti. Le problème se pose essentiellement à propos des dommages dits sériels : des objets de grande diffusion (voitures, appareils électro-ménagers, tuiles, médicaments, etc.) ont été mal conçus, ou ont été fabriqués par une machine défectueuse qui leur a imprimé le même vice. Objectivement, chaque victime émet une réclamation à propos d’un dommage particulier qui, lui-même, résulte de la conception, de la fabrication ou du conditionnement du bien en cause. A priori, il y a donc une accumulation de sinistres distincts. Contractuellement, pourtant, l’assureur et l’assuré écartent fréquemment cette individualisation des sinistres en série. Une clause stipule que tous ces sinistres seront globalisés : provenant d’un même fait (erreur de conception) ou de faits identiques (fabrication incorrecte), ils seront amalgamés en un sinistre unique au sens du contrat d’assurance » (Lamy Assurances 2023, chapitre « Contrat d’assurance de responsabilité civile » n° 1460, J. Kullmann).
Légalisation de la clause de globalisation des sinistres
3. La loi n° 2013-706 du 1er août 2003 a « légalisé » la pratique de la globalisation des sinistres.
L’article L. 124-1-1 du Code des assurances énonce : « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
La cause technique doit donc être à l’origine de plusieurs faits dommageables.
Portée et conséquences de la globalisation
4. La fiction juridique de la globalisation des sinistres s’applique donc tant à des sinistres sériels qu’à un sinistre générant des dommages consécutifs multiples.
Elle a pour objet et pour effet :
– de conduire à l’application d’un seul plafond de garantie, ce qui est favorable à l’assureur ;
– de conduire à l’application d’une seule franchise, ce qui est favorable à l’assuré.
Faits et procédure devant les juges du fond
5. Ils sont exposés de façon synthétique aux points 1 à 4 de l’arrêt du 18 janvier 2023.
Étant ajouté et souligné qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2021, validé par l’arrêt rapporté du 18 janv. 2023 que la cour d’appel avait retenu la responsabilité partielle des syndicats de copropriété à hauteur de 20 % (page 10 de l’arrêt de la cour d’appel).
La procédure devant la Cour de cassation
6. La Cour de cassation a été saisie :
– d’un pourvoi principal de l’assureur, soutenu par deux moyens :
▪ le premier comportant trois branches, les deux premières branches étant axées sur une prétendue violation de l’article 455 du Code de procédure civile, le troisième sur un prétendu défaut de base légale au regard de l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134 dudit code), à propos duquel la Cour de cassation ne statuera pas en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile,
▪ le second ne comportant qu’une branche reprochant à la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que le plafond de garantie s’appliquait pour l’ensemble des bâtiments des syndicats des copropriétaires procédant par simple affirmation comme il sera plus amplement précisé ci-après (voir infra n° 9) ;
– d’un pourvoi provoqué, de l’assistant économique à la maîtrise d’ouvrage, garanti par l’assureur ci-avant évoqué qui avait formé le pourvoi principal, pourvoi provoqué comportant deux branches rédigées en termes identiques aux deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal, à propos duquel la Cour de cassation ne statuera pas en application de l’article 1014, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
– d’un pourvoi incident, des syndicats des copropriétaires comportant deux branches (point 10 de l’arrêt du 18 janvier 2023), pourvoi rejeté par la Cour de cassation jugeant le moyen non fondé, pourvoi qui ne sera en conséquence pas reproduit en fin de la présente note.
7. Notre commentaire de l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023 portera uniquement sur le second moyen du pourvoi principal relatif à la globalisation des sinistres (points 6 à 9 de l’arrêt).
La problématique : importance ou indifférence de l’existence de cinq contrats distincts conclus avec cinq syndicats de copropriétaires différents ?
8. De deux choses l’une :
– ou les stricts termes de la clause de globalisation des sinistres – comme jugé par l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023 – conduit à trancher le litige opposant l’assureur et l’assuré en faveur de ce dernier, à raison de l’existence de contrats distincts conclus avec cinq syndicats de copropriétaires au motif que, si un seul plafond limite la garantie du contrat d’assurance pour l’ensemble des conséquences dommageables d’une même cause technique, ce plafond s’applique en l’espèce pour chacun des chantiers déclarés, s’agissant des cinq contrats/missions conclus avec les cinq syndicats des copropriétaires de cinq bâtiments différents ;
– ou alors dans l’esprit du moyen de l’assureur – partiellement de la lettre dudit moyen – l’existence de missions/contrats distincts est indifférente dès lors que les dommages affectant les cinq bâtiments en copropriété ont tous pour origine le même et unique fait générateur, s’agissant de la faute imputée à l’assuré.
I. La stricte application des termes de la clause de globalisation des sinistres conduit, dans les circonstances de l’espèce, à l’application d’un plafond de garantie pour chacun des cinq bâtiments des cinq syndicats
A. L’argumentation de l’assureur soutenue par le second moyen de son pourvoi principal
9. L’assureur, par son second moyen principal soutenait que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil (devenu 1103 dudit code), 1.13 des conventions spéciales et 14.2 du chapitre II du titre V des conditions générales du contrat.
L’assureur reprochait à ce titre à la cour d’appel d’avoir condamné l’assistant économique à la maîtrise d’ouvrage, garanti par lui, dans les limites contractuelles du contrat d’assurance et de son plafond de garantie, opposable pour chacun des cinq bâtiments concernés à payer aux syndicats de copropriété certaines sommes au titre de travaux de reprise des cinq bâtiments concernés ainsi que l’indemnisation d’un trouble de jouissance et d’avoir décidé que le partage de responsabilité entre l’assistant économique et l’entrepreneur s’effectuerait à hauteur de 20 % pour l’assistant et de 80 %.
Alors que les stipulations contractuelles entre l’assistant économique et l’entrepreneur définissaient le sinistre comme l’ensemble des conséquences dommageables ou l’ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur ou une même cause technique, ou encore comme toutes les conséquences dommageables résultant d’une même cause technique.
Rejetant ainsi l’argumentation de l’assureur qui soutenait que l’unique fait générateur du dommage dont la réparation était demandée par les syndicats de copropriétaires était la faute imputée à son assuré, de telle sorte que la franchise et le plafond de garantie devaient s’appliquer pour l’ensemble des syndicats, qu’en retenant que si un seul plafond était applicable au titre de l’ensemble des conséquences dommageables résultant d’une même cause technique, ce plafond s’appliquait pour chacun des chantiers déclarés, en raison de ce que l’assistant économique avait conclu des contrats distincts avec les syndicats de copropriété de l’ensemble immobilier concerné.
S’agissant d’une simple affirmation puisqu’aussi bien la cour d’appel n’explique pas en quoi chacun des chantiers déclarés constituait une cause technique distincte justifiant l’application du plafond de garantie par bâtiment.
B. Les clauses contractuelles invoquées par l’assureur et/ou retenues par la cour d’appel
10. L’assureur invoquait :
– l’article 1.13 des conditions spéciales définissant le sinistre comme « toutes les conséquences dommageables résultant d’une même cause technique » ;
– l’article 14.2 du chapitre I du titre V des conditions générales concernant les exclusions de garantie et prévoyant que :
« a) La garantie s’exerce par sinistre pour l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels qui en sont la conséquence, à concurrence des montants fixés lors des conditions particulières »,
et que :
b) La limitation d’engagement par sinistre s’entend pour l’ensemble des réclamations se rattachant à un même fait générateur, étant précisé que les faits de procès, de quittance et les frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie ».
La cour d’appel s’est expressément référée à ces stipulations ainsi qu’à l’article 1.5 alinéa 2 des conventions générales de la police souscrite, définissant le sinistre comme « toutes réclamations reçues par l’assureur susceptible d’entraîner les garanties du contrat et provenant de l’assuré ou d’un bénéficiaire dudit contrat pendant la durée des garanties » (page 23 de la cour d’appel).
C. La stricte application de la clause de globalisation des sinistres conduisait inévitablement à l’application d’un plafond de garantie par bâtiment soit de facto à cinq plafonds de garantie distincts
11. La cour d’appel, pour décider que le plafond de garantie doit être appliqué pour chaque bâtiment affecté de dommages matériels a jugé : « Cependant, si un seul plafond est applicable au titre de l’ensemble des conséquences dommageables résultant d’une même cause technique, ce plafond s’applique pour chacun des chantiers déclarés. Mr L. [l’AMO] a en effet conclu des contrats distincts avec les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier concerné (mis en gras par le rédacteur de la présente note). Et justifie en effet de cinq missions commandées le 23 juillet 2001, par ordre de service n° 2001.019298 (Bâtiment D), n° 2001.019318 (E), n° 2001.019307 (H), n° 2001.019312 (M2) et n+2001.019316 (N) […]. Aussi, ajoutant au jugement, la cour dira la Compagnie L’AUXILIAIRE fondée à opposer un plafond de garantie par bâtiment (D, E, H, M1 – M2 et N) » (page 23 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris).
12. L’existence de cinq contrats distincts conclus avec des personnes morales différentes, s’agissant de cinq syndicats de copropriétaires de cinq bâtiments différents, ne pouvait être occultée, peu important que le fait générateur de l’ensemble des dommages affectant les cinq bâtiments ait trouvé son origine dans un fait générateur unique en la circonstance la faute de l’AMO.
Ainsi alors même qu’il serait par fiction estimé à l’existence d’un sinistre unique, il reste que l’AMO a été investi de cinq missions distinctes de sorte que pour chacune de ces missions, l’application du plafond de garantie doit être appliquée.
13. La Cour de cassation, par son arrêt du 18 janvier 2023, rejette le pourvoi en adoptant de façon synthétique la motivation de la cour d’appel de Paris, jugeant que celle-ci avait « légalement justifié sa décision » (voir points 7 à 9 de l’arrêt du 18 janvier 2023).
II. L’arrêt rapporté du 18 janvier 2023 s’inscrit en outre dans l’esprit et la lettre du droit positif en la matière
14. Si l’arrêt du 18 janvier 2023 ne fait pas l’objet d’une publication au Bulletin, c’est seulement en raison du fait qu’il ne fait qu’appliquer des solutions déjà retenues par le droit positif quant à la globalisation des sinistres, qu’elle soit d’origine légale ou contractuelle.
A. Globalisation d’origine légale
15. On rappellera et précisera à cet égard que la Cour de cassation juge au visa de l’article L. 124-1 du Code des assurances, et à la faveur de moyens relevés d’office que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci individualisées par nature excluant l’existence d’une cause technique au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16225 – Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16226 – Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24274).
Ces arrêts avaient été précédés d’un arrêt remarqué du 24 septembre 2020 qui avait adopté la même solution sans soulever le moyen d’office (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 18-12593 et 18-13726, FS-PBR), arrêt vivement critiqué par L. Mayaux (RGDA déc. 2020, n° 118a5, p. 7).
La portée du texte de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances est discutée sur l’éventuelle distinction qu’il y aurait de faire entre la cause technique et le fait (ou cause) générateur (ou génératrice) du dommage.
Le lecteur est invité sur ce point à prendre connaissance des observations de Pierre-Grégoire Marly (JCP E n° 38, 23 sept. 2021, 1419 , Droit des Assurances, chronique par P.-G.Marly, M. Asselain et M. Leroy) au point n° 14.
B. Globalisation contractuelle
16. Ce qui est jugé relativement à la globalisation des sinistres d’origine légale est évidemment transposable dans le cadre d’une globalisation d’origine contractuelle.
C’est dire que l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023 aurait pu aussi adopter la même décision d’éviction de facto et de jure de la clause de globalisation des sinistres, en jugeant que dès lors que la faute imputée à l’AMO l’était au titre de son obligation d’information et de conseil, il n’y avait pas lieu à globalisation.
17. On signalera aussi un arrêt du 19 mars 2017 (Cass. 3e civ., 19 mars 2017, n° 15-29084 et 16-10047), statuant au regard de deux pourvois différents, et qui écarte, dans les circonstances de l’espèce considérée, le reproche du manquement à l’obligation de conseil (premiers moyens des deux pourvois) mais refuse, sur le second moyen du second pourvoi d’appliquer la clause contractuelle de globalisation des sinistres en validant un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait retenu que les désordres ne relevaient pas uniquement du manquement de l’assuré mais également de l’état préexistant d’un immeuble rénové par une AFUL.