RGDA mars 2023, n° RGA201e7, note Jean-Pierre Karila
Condamnation in solidum ; C. civ., art. 1213 (rédaction antérieure à ord. 10 févr. 2016) ; Division de la dette, de plein droit, entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, no 20-19127, FS–B
Il résulte de l’article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 19 février 2016 et des principes régissant l’obligation in solidum que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui en sont tenus entre eux, chacun pour sa part et portion.
Extrait :
(…)
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), la société Les Jardins de Vauban a fait réaliser un groupe d’immeubles à usage d’habitation, de bureaux et de garages, qui comprend la Résidence [Adresse 11], composée d’appartements, vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au statut de la copropriété.
3. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de non-conformités et de malfaçons, a, après expertise, assigné M. [K], architecte, et son assureur, la MAF, la société Centre technique Apave Nord Picardie, devenue le GIE Ceten Apave international (le GIE), contrôleur technique, la société Sergeant, chargée des lots plomberie et VMC, la société Adelec services, en charge du lot électricité, la société FCB, venant aux droits de la société Bâti bois, ayant réalisé divers lots, la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur de plusieurs participants aux opérations de construction, la société Les Jardins de Vauban, et la SMABTP, son assureur au titre de la garantie décennale.
4. La société Les Jardins de Vauban a appelé en garantie la société Centre technique Apave Nord-Picardie et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12] (le Lloyd’s de [Localité 12]), la société Sergeant, la SMABTP, la société Adelec services, la société FCB, laquelle a appelé en garantie la SMABTP.
5. Les instances ont été jointes.
(…)
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
14. La société Sergeant fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir le GIE et son assureur, le Lloyd’s de [Localité 12], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, alors « que les codébiteurs, tenus in solidum, ne sont tenus que pour leur part et portion de la dette ; que celui qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre les autres qu’à proportion de leur propre part ; que la cour d’appel a évalué, en fonction du domaine d’intervention et de la gravité des fautes respectives, la part de responsabilité des constructeurs ou assimilés comme suit : 5 % à la charge de la société Adelec Services, 12 % à la charge de la société Sergeant, 15 % à la charge de la société FCB, 20 % à la charge du GIE Ceten Apave, 40 % à la charge de la maîtrise d’œuvre, au sens large, à savoir M. [K] et la société APIA et 8 % à la charge de la société Les Jardins de Vauban pour son immixtion dans les travaux relatifs aux plafonds ; qu’en condamnant la société Sergeant à garantir le GIE Ceten Apave International et son assureur, les souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, la cour d’appel a violé l’article 1317 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum :
15. Aux termes de ce texte, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
16. Pour condamner la société Sergeant à garantir le GIE et son assureur des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, l’arrêt fixe la part de responsabilité de chacun des constructeurs et retient que les appels en garantie formés par la société FCB et le GIE seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées étant précisé que la société FCB ne forme de recours que contre le GIE, qui forme un recours contre la société FCB et contre la société Sergeant.
17. En statuant ainsi, alors qu’elle avait fixé la part de responsabilité de la société Sergeant à 12 %, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
18. La société Sergeant fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, dans les proportions de 85 % pour celles réglées en sa qualité d’assureur de la société FCB et à hauteur de 92 % pour celles réglées en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban, alors « que les codébiteurs tenus in solidum ne sont tenus que pour leur part et portion de la dette ; que celui qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre les autres qu’à proportion de leur propre part ; que la cour d’appel a évalué, en fonction du domaine d’intervention et de la gravité des fautes respectives, la part de responsabilité des constructeurs ou assimilés comme suit : 5 % à la charge de la société Adelec Services, 12 % à la charge de la société Sergeant, 15 % à la charge de la société FCB, 20 % à la charge du GIE Ceten Apave, 40 % à la charge de la maîtrise d’œuvre, au sens large, à savoir M. [K] et la société APIA et 8 % à la charge de la société Les Jardins de Vauban pour son immixtion dans les travaux relatifs aux plafonds ; qu’en condamnant la société Sergeant à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, dans les proportions de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la FCB et à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban à hauteur de 80 %, la cour d’appel a violé l’article 1317 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les principes régissant l’obligation in solidum :
19. Aux termes de ce texte, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
20. Pour condamner la société Sergeant à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge, à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société FCB et de 92 % pour celles payées en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban, l’arrêt, après avoir fixé la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs, retient que les appels en garantie seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées.
21. En statuant ainsi, alors qu’elle avait fixé la part de responsabilité incombant à la société Sergeant à 12 %, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés.
(…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Sergeant à garantir le GIE Ceten Apave international et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 12], des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 % et condamne la société Sergeant à garantir la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics des sommes mises à sa charge à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société FCB et à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban, l’arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ; (…)
1. L’arrêt rapporté est important à plus d’un titre notamment en matière procédurale au regard plus particulièrement de la procédure d’appel, en cas d’une pluralité de parties défenderesses lorsque notamment l’appelante ne signifie pas dans le délai imparti ses écritures à une partie intimée qui n’a pas constitué avocat.
À ce titre, les spécialistes de la matière ont déjà commenté l’arrêt du 18 janvier 2023 (voir notamment JCP G, Procédure civile 157, p. 252, obs. G. Dehro).
2. Notre note portera seulement sur les conséquences d’une condamnation in solidum.
Faits et procédure de première instance et d’appel
3. Ils sont suffisamment présentés aux points 2 à 4 de l’arrêt rapporté sauf à ajouter que sur l’appel de la société Les Jardins de Vauban, la cour d’appel de Douai, par arrêt du 22 juin 2017 a :
– confirmé un jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 29 septembre 2015 notamment en ce qu’il avait retenu la responsabilité de la Société Les Jardins de Vauban – sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-3 du Code civil – qui avait fait réaliser la construction d’un groupe d’immeubles à usage d’habitation de bureaux et de garages dont l’un, dénommé Résidence Lamartine divisée en 19 appartements a été vendu en l’état futur achèvement et soumis au statut de la copropriété ;
– infirmé le jugement dont s’agit pour le surplus et statuant à nouveau a notamment :
déclaré recevable les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban et condamner celle-ci in solidum avec son assuré à régler diverses sommes au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de contrôle technique,
condamné la société Adelec Services à garantir les sommes mises à sa charge :
+ à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la FCB,
+ à hauteur de 82 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban,
condamné in solidum la société Les Jardins de Vauban et la SMABTP, son assureur, à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Procédure devant la Cour de cassation
4. Ne seront présentés ici que les éléments en rapport avec l’objet de notre note s’agissant des conséquences d’une condamnation in solidum.
La société Sergeant a formé à cet égard un pourvoi en cassation à l’appui duquel :
– aux termes de la seconde branche de son deuxième moyen, elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la condamner à garantir le GIE Ceten Apave et son assureur Les Souscripteurs du Lloyds de Londres des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 % sans motivation alors que sa propre part de responsabilité avait été évaluée par la cour d’appel à 12 % (point 14 de l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023) ;
– aux termes de la seconde branche de son troisième moyen, elle fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la condamner à garantir la SMABTP les sommes mises à sa charge, dans les proportions des 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la FCB et à hauteur de 92 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société Les Jardins de Vauban, sans motivation et alors que sa part de responsabilité avait été évaluée à 12 % (point 18 de l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023).
I. Le fondement de la cassation prononcé au regard du moyen principal pris en sa seconde branche
5. La haute juridiction casse au visa de l’article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des principes régissant l’obligation in solidum l’arrêt de la cour d’appel de Douai à laquelle elle reproche pour condamner la société Sergeant à garantir le GIE Ceten Apave et son assureur des sommes mises à leur charge à hauteur de 80 %, fixe la part de la responsabilité de chacun des constructeurs et retient que les appels en garantie formés par la FCB et le GIE seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées étant précisé que la société FCB ne forme de recours que contre le GIE, qui forme ce recours contre la société FCB et contre la société Sergeant, car en statuant ainsi, alors qu’elle avait fixé la part de responsabilité de la société Sergeant à 12 %, la Cour a violé le texte (C. civ., art. 1213) et les principes susvisés (ceux régissant l’obligation in solidum) (voir points 16 et 17 de l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023).
6. Étant précisé qu’à notre avis :
– l’arrêt rapporté aurait pu également viser l’article 1214 du Code civil, omission suppléée, semble-t-il, par la référence aux « principes de l’obligation in solidum » ;
– si le pourvoi invoquait l’article 1317 du Code civil, il reste que ce texte est de facto le résultat de la confusion ou de l’amalgame entre les termes des textes des articles 1213 et 1214 anciens du Code civil.
7. On observera que la cour d’appel de Douai s’était bornée à énoncer :
« Les appels en garantie formés par la société FCB et le GIE Ceten Apave International seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées, étant précisé que :
– la société FCB ne forme de recours que contre le GIE Ceten Apave International ;
– le GIE Ceten Apave International forme un recours contre la société FCB et contre la société Sergeant » (page 32 alinéa 8 de l’arrêt de la cour d’appel).
Ainsi aucun motif ne fonde, de facto, la décision de la cour d’appel de Douai de faire droit à la demande en garantie présentée par le GIE Ceten Apave de sorte que l’on peut ajouter que la cassation aurait pu être prononcée d’ailleurs au visa de l’article 455 du Code de procédure civile puisqu’aussi bien il est de principe constant que le défaut de motivation équivaut à une absence de réponse aux conclusions.
II. Le fondement de la cassation prononcée au visa du troisième moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche
8. La cassation est prononcée ici encore au visa de l’article 1213 ancien du Code civil et des principes régissant l’obligation in solidum, reproche étant fait ici encore la cour d’appel de Douai d’avoir pour condamner la société Sergeant à garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge à hauteur de 85 % pour les sommes réglées en sa qualité d’assureur de la société FCB et 92 % pour celles payées en sa qualité d’assureur de la société Les jardins de Vauban, l’arrêt, après avoir fixé la part de responsabilité incombant à chacun des constructeurs retient que les appels en garantie seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées (point 19 de l’arrêt) et qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait fixé la responsabilité incombant à la société Sergeant à 12 %, la cour d’appel a violé le texte (C. civ., art. 1213) et les principes susvisés (ceux régissant l’obligation in solidum).
III. Portée et conséquences de l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023
A. Généralités
9. Si l’arrêt rapporté du 18 janvier 2023, rendu par une formation de section de la 3e chambre civile, fera l’objet d’une publication au Bulletin, c’est uniquement à raison de ce qu’il a jugé au titre du rejet du premier moyen de cassation sur la question procédurale ci-avant évoquée (voir supra n° 1) comme le révèlent les titrages et résumés déjà rédigés de l’arrêt.
Mais il reste que l’arrêt du 18 janvier 2023 est important au regard des conséquences d’une condamnation in solidum et du partage/contribution à la dette de chacun des co-auteurs d’un dommage en ce qui les concerne.
B. Sur les conséquences de la condamnation in solidum
10. L’auteur de la présente note a toujours réticence à parler de l’obligation in solidum ou de responsabilité solidaire et préfère se référer à la notion de condamnation in solidum.
1. Préambule
11. Liminairement, on rappellera :
– qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée si les obligations des co-auteurs d’un dommage sont divisibles (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 07-21364 et 07-21782 : Bull civ. III, n° 97 ; RGDA 2009, p. 1200, note J.-P. Karila) ;
– que chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’ancien dommage.
2. Étendue des recours
12. On peut synthétiser l’état du droit positif à l’aune des trois règles ci-après.
Première règle : à l’aune des fautes respectives des co-auteurs, les co-auteurs obligés solidairement à la réparation de même dommage sont tenus entre eux, chacun pour la part de responsabilité, en fonction du degré de gravité de leur faute respective :
– Cass. 3e civ., 14 sept. 2005, n° 04-10241 : Bull. civ. III, n° 152 ; RGDA 2005, p. 173, note M. Périer ;
– Cass. 3e civ., 20 sept. 2011, n° 10-21015 et 10-23061.
Deuxième règle : la détermination de la part de responsabilité de chacun des coobligés peut conduire à un recours intégral de l’un des coobligés à l’encontre d’un autre coobligé.
On peut citer à cet égard :
– Cass. 1re civ., 13 janv. 2004, n° 20-30399 : Bull. civ. III, n° 16, (arrêt rendu dans une autre matière que le droit de la construction) qui valide l’absence de partage de responsabilité dès lors que la faute commise par l’une des parties condamnées in solidum à réparer un dommage et entièrement absorbée par celle, plus grave commise par l’autre partie.
Cet arrêt ayant été précédé par :
– Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, n° 89-18417 (dans une autre matière que le droit de la construction) ; Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 91-14279, qui décide d’un recours en totalité à l’encontre d’un autre coobligé ;
– Cass. 1re civ., 27 janv. 1993, n° 91-14279 qui admet en droit de la construction un recours en totalité.
Troisième règle : les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage.
Cette règle a été rappelée par notamment deux arrêts des 8 juin 2011 et 28 janvier 2014 (Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 09-69894 : Bull. civ. III, n° 93 – Cass. 3e civ., 28 janv. 2014, n° 12-26290).
3. Office et rôle du juge
13. 1er principe : en l’absence de demande en ce sens par les parties, le juge n’est pas tenu de déterminer dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité ou encore la contribution de chaque coobligé à la dette (Cass. 3e civ., 15 avr. 1992, n° 89-21540) ;
2e principe : si la demande est faite au juge ou si les parties ont conclu en garantie les unes à l’égard des autres, alors pèse sur le juge l’obligation de déterminer la part de chacun (Cass. 3e civ., 26 janv. 1993, n° 91-15395 – Cass. 3e civ., 8 juin 1994, n° 92-17377 – Cass. 1re civ., 29 nov. 2005, n° 02-13550 : Bull. civ. I, n° 451 – Cass. 3e civ., 14 janv. 2014, n° 12-16440) ;
3e principe : en l’absence d’une des parties à la procédure (par exemple au cas où l’une d’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou qu’aucun appel en garantie n’ait été formulé à son encontre ou encore que la demande en garantie formée à son encontre n’ait pas été jointe à l’instance principale), il appartient au juge de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette sans pouvoir diminuer l’assiette des recours considérés du pourcentage de responsabilité de la partie absente (Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, n° 16-22222 et 17-10074, PB).