RGDA avril 2020, n° 117h4, p. 33, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Prescription de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage ; Point de départ du délai biennal en cas de résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution ; Dommages apparus après réception : jour de la connaissance des désordres par le maître d’ouvrage ; Dommages apparus avant réception ; Mise en demeure puis résiliation du contrat d’entreprise ; Hypothèse de la cessation d’activité ou de liquidation de l’entreprise ; Mise en demeure non requise ; Point de départ ; Évènement donnant naissance à l’action, C. assur., art. L. 114-1 : cessation d’activité ou de liquidation de l’entreprise, point de départ de la prescription biennale
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, no 19-12281, FS–PB
Viole les articles L. 114.1 et L. 242-1 du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action subrogatoire d’un garant de livraison d’une construction de maison individuelle, à l’encontre d’un assureur dommages-ouvrage, dont il avait requis la mobilisation de la garantie avant la réception de l’ouvrage, retient, pour apprécier si les maîtres d’ouvrage ont ou non respecté leur obligation de mettre en demeure l’entrepreneur défaillant et de résilier le contrat d’entreprise les liant à ce dernier, la date à laquelle lesdits maîtres d’ouvrage ont eu connaissance de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, alors que le point de départ du délai de deux ans devait être computé à compter de la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, emportant résiliation du contrat, constituait l’événement donnant naissance à leur action.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), le 5 février 2003, M. et Mme Y. et la société Constructions artisanales de Seine-et-Marne (la société CASM) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La société CASM a signé un contrat d’architecte avec Mme J., assurée auprès de la MAF. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva). La société CASM a délivré aux acquéreurs une garantie de livraison obtenue auprès de la société GFIM, aux droits de laquelle se trouve la CGI BAT.
3. Des difficultés étant survenues en cours de chantier, la société CASM a obtenu la désignation d’un expert. Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2008. M. et Mme Y. ont déclaré le sinistre à la société Aviva le 17 novembre 2008. Le 1er avril 2011, en cours d’expertise, la CGI BAT a conclu avec M. et Mme Y. une transaction prévoyant le versement d’une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier, s’ajoutant à la somme déjà réglée au titre des pénalités de retard, ainsi que sa subrogation dans les droits des maîtres de l’ouvrage à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et de l’architecte.
4. Les 25 et 26 mai 2011, la CGI BAT a assigné en indemnisation la société Aviva, Mme J. et la société MAF.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. La CGI BAT fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande formée contre la société Aviva comme étant prescrite, alors « que, avant réception, l’assureur dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations, ou s’avère dans l’incapacité de les respecter à raison de l’ouverture d’une procédure collective, celle-ci emportant résiliation du contrat ; que dans l’hypothèse où la garantie n’est due qu’à compter de cette dernière date, le délai de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances ne peut courir qu’à compter de cette date ; qu’en l’espèce, en l’absence de réception, l’inexécution et la résiliation du contrat ne sont intervenues qu’à la date du 24 juin 2008, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur ; qu’en fixant le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure au 24 juin 2008, les juges du fond ont violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances :
6. Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
7. Selon le second de ces textes, l’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
8. Si, pour les désordres apparus après réception, il est jugé que le point de départ du délai biennal est le jour où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des désordres (Cass. 1re Civ., 4 mai 1999, n° 97-13198 : Bull. 1999, I, n° 141), il en va différemment pour les désordres survenus avant réception, dès lors que c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale.
9. La formalité de la mise en demeure n’étant pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise (Cass. 1reciv., 23 juin 1998, n° 95-19340 : Bull. 1998, I, n° 222) ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-10293 : Bull. 1998, I, n° 83), c’est cette circonstance qui constitue l’événement donnant naissance à l’action, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, et, partant, le point de départ du délai de la prescription biennale.
10. Pour déclarer prescrite la demande de la CGI BAT, subrogée dans les droits de M. et Mme Y., contre la société Aviva, l’arrêt retient que les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance des désordres le 22 septembre 2006 et que, pour obtenir la garantie avant réception de l’assureur dommages-ouvrage, ils étaient tenus de mettre l’entreprise en demeure d’exécuter ses obligations et, faute par celle-ci de le faire, de résilier son contrat dans le délai de deux ans à compter du 22 septembre 2006, que M. et Mme Y., qui ont régularisé leur déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, le 17 novembre 2008, plus de deux ans après la connaissance des désordres, sans l’avoir mise en demeure d’exécuter ses obligations ni résilier son marché, étaient prescrits en leur action, que le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise le 24 juin 2008 permettait aux maîtres de l’ouvrage d’agir en garantie dommages-ouvrage avant réception sans mise en demeure infructueuse et résiliation du marché de la société CASM, mais sans leur donner un nouveau délai de deux ans pour ce faire, et que la CGI BAT, subrogée dans les droits et actions de M. et Mme Y., ne disposait pas de plus de droits que les maîtres de l’ouvrage de sorte que sa demande était prescrite.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la résiliation du contrat n’était intervenue que le 24 juin 2008, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise, la cour d’appel, qui a fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l’événement donnant naissance à l’action, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
CASSE
1. L’arrêt rapporté a trait au point de départ du délai de prescription de l’action subrogatoire d’un garant de livraison d’une construction d’une maison individuelle, subrogé dans les droits des maîtres d’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage (assureur DO) au titre d’une demande de mobilisation des garanties dues par l’assureur DO avant la réception de l’ouvrage.
2. L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose en son 8e alinéa que l’assurance dommages-ouvrage, mentionnée au 1er alinéa, qui prend normalement effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement (C. civ., art. 1792-6) garantit toutefois le paiement des réparations nécessaires lorsque : « Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».
La mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage avant la réception suppose donc l’exécution par le maître d’ouvrage :
– d’une obligation de mettre en demeure l’entrepreneur d’exécuter ses obligations,
– d’une obligation, en cas de caractère infructueux de ladite mise en demeure, de résilier le contrat d’entreprise le liant à l’entrepreneur.
Étant précisé d’emblée que les termes renvoyant à « l’inexécution des obligations de l’entrepreneur » sont suffisamment larges pour considérer qu’ils ne renvoient pas seulement à l’obligation pesant sur le constructeur de bien construire (absence de malfaçons), mais peut renvoyer aussi aux délais d’exécution stricto sensu, ou encore à l’abandon de chantier par l’entrepreneur.
L’appréciation de ces deux conditions distinctes et cumulatives est particulièrement difficile lorsque l’entrepreneur concerné a fait l’objet d’une procédure collective pouvant conduire, dans certaines circonstances, à l’inutilité d’une mise en demeure, car il est admis que la liquidation judiciaire de l’entrepreneur constitue de facto résiliation du contrat de louage d’ouvrage passé avec celui-ci.
3. On ajoutera pour clore ce propos introductif, que les praticiens et juges du fond, voire parfois la Cour de cassation, ont tendance à évacuer l’exigence de la mise en demeure à raison du fait que l’assignation en résolution constitue la mise en demeure de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 23 mai 2000, n° 97-22547 : Bull. civ. I, n° 150), ce qui en définitive opère une fusion/confusion des deux conditions distinctes et cumulatives ci-avant évoquées.
Faits et procédure
4. Dans les circonstances de l’espèce ayant conduit à l’arrêt rapporté, les époux Y. passent, le 5 février 2013, un contrat de maison individuelle avec la Société Construction artisanale de Seine et Marne (la CASM), laquelle avait auparavant conclu un contrat d’architecte avec Madame I., assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) d’une part, et une assurance dommages-ouvrage, au bénéfice desdits époux Y. et des propriétaires successifs de la maison individuelle d’autre part, l’assureur étant en la circonstance la Société AVIVA ASSURANCES (AVIVA).
Par ailleurs et dans le même temps, la CASM délivrait aux maîtres d’ouvrage une garantie de livraison obtenue de la Société GFIM, aux droits de laquelle a succédé la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment (la CGI BAT).
5. La maison individuelle des époux Y. n’a pas été livrée comme prévu le 15 février 2005, tandis qu’en raison de difficultés relatives aux travaux de chauffage que les maîtres d’ouvrage (les époux Y.) devaient traiter directement avec une tierce entreprise, était désigné à la requête de la CASM, Monsieur Prieur en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du 15 mai 2006.
6. Au cours des opérations d’expertise, les maîtres d’ouvrage faisaient état, dans une note adressée à l’expert judiciaire le 22 septembre 2006, intitulée « Points des problèmes rencontrés », de l’impossibilité d’utiliser l’escalier intérieur de la maison (en raison de la hauteur de passage trop faible et de la largeur et des hauteurs de marches impraticables) d’une part, et des infiltrations d’eau dans le sous-sol, d’autre part.
Le 24 juin 2008, la CASM était placée en liquidation judiciaire, ce qui conduit alors la CGI BAT à faire rendre communes les opérations d’expertise judiciaire à AVIVA ASSURANCES (assureur DO), ainsi qu’à l’architecte, Madame I., et à l’assureur de celle-ci, la MAF (ordonnances de référé des 2 juin 2009 et 5 janvier 2010), tandis que dans l’intervalle, les époux Y. avaient, le 17 novembre 2008, effectué une déclaration de sinistre à AVIVA ASSURANCES.
7. Le 1er avril 2011, au cours des opérations d’expertise, les époux Y. et la CGI BAT conviennent d’un protocole d’accord aux termes duquel cette dernière règle une somme globale, forfaitaire et définitive de 700 000 € TTC, s’ajoutant aux pénalités de retard déjà réglées à concurrence de 172 904,93 €, tandis que lesdits époux Y., subrogent expressément ledit garant de livraison dans leurs droits et actions à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, AVIVA ASSURANCES, d’une part, et à l’encontre de l’architecte, Madame I., d’autre part.
8. C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires des 25 et 26 mai 2011, la CGI BAT assigne devant le juge du fond AVIVA ASSURANCES d’une part, et Madame I., architecte, et la MAF, d’autre part, aux fins de les voir condamner à lui payer une somme de 500 000 € au titre des désordres affectant l’escalier, et AVIVA ASSURANCES seule au paiement d’une somme de 100 000 € au titre des infiltrations en sous-sol.
Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Fontainebleau juge notamment l’action et les demandes de la CGI BAT recevables à l’encontre d’AVIVA ASSURANCES et condamne cette dernière à lui payer la somme de 79 609 € correspondant à l’évaluation du coût de reprise des désordres de nature décennale (escalier et infiltrations) par l’expert judiciaire qui avait, dans l’intervalle, déposé, le 27 décembre 2013, son rapport.
9. Sur appel du jugement précité à l’initiative d’AVIVA ASSURANCES, la cour d’appel de Paris infirme partiellement ledit jugement et dit la CGI BAT irrecevable en son action contre AVIVA ASSURANCES (assureur DO) d’une part, et non fondé en son action à l’encontre de l’architecte, Madame I.,d’autre part,rendant sans objet l’examen de la garantie de la MAF.
10. En résumé, la chronologie des dates à retenir est la suivante :
– 22 septembre 2006 : dénonciation de désordres de nature décennale par les maîtres d’ouvrage, les époux Y., dans une note adressée à l’expert judiciaire ;
– 24 janvier 2008 : liquidation judiciaire du constructeur de maisons individuelles ;
– 17 novembre 2008 : déclaration de sinistre des époux Y. à AVIVA ASSURANCES (assureur DO) ;
– 1er avril 2011 : protocole d’accord des époux Y. et de la CGI BAT, comportant subrogation desdits époux au profit de ladite Caisse de garantie dans leurs droits et actions à l’encontre d’AVIVA ASSURANCES d’une part, et de l’architecte, Madame I. d’autre part ;
– 26/26 mai 2011 : action au fond de CGI BAT à l’encontre d’AVIVA ASSURANCES et de Madame Y., et de l’assureur de celle-ci, la MAF.
I. Réflexions sur l’appréciation des deux conditions de la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage avant la réception
A. Réflexions sur les conditions d’appréciation de l’exigence de la délivrance d’une mise en demeure
11. La condition de délivrance, à la requête du maître d’ouvrage, d’une mise en demeure à l’entrepreneur d’exécuter ses obligations, est, comme déjà souligné, une condition distincte de celle qui doit lui succéder en cas de caractère infructueux de ladite mise en demeure, de la résiliation du marché de travaux passé avec l’entrepreneur défaillant.
On ne peut donc que déplorer la confusion/fusion de ces deux obligations pourtant distinctes et autonomes d’une part, et dont l’exécution doit nécessairement se dérouler à deux époques temporelles différentes d’autre part, la seconde ne devant être satisfaite qu’après la seconde.
Certes, la liquidation judiciaire d’une entreprise rend impossible la délivrance d’une mise en demeure, la Cour de cassation ayant cassé, pour défaut de base légale au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances, un arrêt d’une cour d’appel, qui, pour écarter la demande du maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO, s’était borné à énoncer qu’il ne justifiait pas « d’une mise en demeure restée infructueuse », reproche étant fait à la cour d’appel, d’avoir statué ainsi : « sans rechercher si, du fait de la disparition [il faut lire liquidation judiciaire] de l’entrepreneur, la mise en demeure n’était pas devenue impossible et sans objet. » (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-13207 : Bull. civ. I, n° 315).
La cassation prononcée par l’arrêt du 10 juillet 1995 se justifiait a priori dès lors qu’il ne résultait pas des faits de la cause que la liquidation judiciaire de l’entrepreneur ait été prononcée plusieurs semaines, voire plusieurs mois après que le maître d’ouvrage ait eu connaissance de la défaillance de l’entrepreneur au titre de l’inexécution des obligations de celui-ci.
Mais il en est autrement lorsqu’il résulte des faits de la cause que la liquidation judiciaire n’a été prononcée que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après que le maître d’ouvrage ait constaté la défaillance de l’entrepreneur au titre de l’exécution de ses obligations, défaillance qui aurait dû le conduire à mettre en demeure ledit entrepreneur d’exécuter ses obligations.
C’est sans doute trop rapidement que la Haute Juridiction a cassé le 3 mars 1998 (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-10293 : Bull. civ. I, n° 83 ; RGDA 1998, p. 277, note Karila J.-P.), pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances, un arrêt de la cour d’appel de Douai qui, pour rejeter la demande des maîtres d’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO, avait retenu qu’ils avaient bien mis en demeure l’entrepreneur d’exécuter ses obligations, et si cette mise en demeure était restée infructueuse, ils ne justifiaient pas d’une résiliation du contrat de louage d’ouvrage les liant à l’entrepreneur, et qu’elle ne pouvait prononcer cette résiliation, la cassation ayant été prononcée au motif que « la liquidation judiciaire de l’entrepreneur emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage ».
Trop rapidement, car il résulte des faits de l’espèce, tels que rapportés dans l’arrêt du 3 mars 1998, que la mise en demeure avait été délivrée le 20 janvier 1988, tandis que la liquidation judiciaire avait été prononcée « en septembre 1988 ».
Il s’ensuit nécessairement des faits de l’espèce considérés, que l’absence de résiliation du contrat d’entreprise résultait d’un manquement des maîtres d’ouvrage à satisfaire à leur obligation de mise en demeure, puisqu’ils disposaient d’un temps suffisamment long pour y procéder.
On peut donc dire que la cassation prononcée par l’arrêt du 3 mars 1998 l’a été dans des circonstances qui ont de facto validé/ignoré un manquement caractérisé des maîtres d’ouvrage pour n’avoir pas délivré une mise en demeure à l’entrepreneur dont ils avaient constaté les manquements contractuels.
12. Aussi, c’est de façon pertinente qu’à l’occasion, les juges du fond comme la Cour de cassation s’attachent à vérifier que l’absence de délivrance d’une mise en demeure est bien la conséquence et seulement la conséquence de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur emportant de facto résiliation du contrat d’entreprise, et non d’un manquement du maître d’ouvrage au regard de règles d’ordre public édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances, de délivrer à l’entrepreneur dont il constate la défaillance au titre de l’exécution de ses obligations, une mise en demeure d’avoir à les exécuter.
En d’autres termes, le maître d’ouvrage ne saurait, à l’évidence, se prévaloir de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur survenue plusieurs semaines ou plusieurs mois après avoir eu connaissance des manquements contractuels de l’entrepreneur concerné.
On peut citer à cet égard un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mai 1994 (CA Versailles, 4e ch., 20 mai 1994, n° 2859/93), dans une espèce où il s’agissait aussi de la construction d’une maison individuelle dans le cadre de la réalisation de laquelle l’entreprise chargée des travaux de reprises d’une précédente entreprise (dont la liquidation judiciaire avait été prononcée) avait été déclarée elle-même ensuite en liquidation judiciaire.
Les considérants ci-après mettent en évidence que la cour de Versailles a rejeté l’action des maîtres d’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO en raison de ce qu’ils avaient eu connaissance des manquements contractuels de l’entrepreneur concerné – s’agissant en la circonstance d’une société « Entretien Services » – bien antérieurement à la liquidation judiciaire de celui-ci, plus précisément près de deux ans (achèvement des travaux : avril 1988, délivrance d’une mise en demeure des maîtres d’ouvrage : « juin 1988 ») avant la liquidation judiciaire dudit entrepreneur (24 juill. 1990) :
« II – Sur la demande des époux X. relative aux travaux exécutés par la société « ENTRETIEN SERVICES » :
Considérant que les travaux exécutés par cette société n’ont pas été réceptionnés par le maître de l’ouvrage, qui n’a signé aucun procès-verbal et qui a manifesté tout au contraire par son comportement susdécrit sa volonté de ne pas les recevoir ;
Considérant que la responsabilité de la société « ENTRETIEN SERVICES » ne peut donc être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun ;
Considérant que la Cie WINTERTHUR, garantissant sa responsabilité décennale, ne peut donc être condamnée à la garantir, comme l’a jugé le Tribunal ;
Considérant que l’assureur « dommages-ouvrage », la « LLOYD CONTINENTAL », pourrait être condamné à indemniser les dommages à caractère décennal si la société « ENTRETIEN SERVICES » avait défailli par suite de sa mise en liquidation judiciaire si le contrat avait été résilié ;
Mais considérant que le jugement d’ouverture de la procédure collective le concernant n’est intervenu que le 24 juillet 1990, alors qu’elle avait achevé ses travaux (sauf finitions et reprise des malfaçons en avril 1988 ;
Considérant, dès lors, qu’il ne peut être sérieusement soutenu que sa défaillance provient de sa mise en liquidation judiciaire qui est beaucoup plus tardive, la mise en demeure des époux X. datant de juin 1988 ;
Considérant dès lors que la Cie « LLOYD CONTINENTAL », en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage », n’a pas à garantir les malfaçons à caractère décennal que la société « ENTRETIEN SERVICES » a pu commettre dans l’exécution de ses travaux, son contrat n’ayant pas été résilié ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé de ce chef ».
Dans le même esprit, la 1re chambre civile, par arrêt du 23 juin 1998 (Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 95-19340 : Bull. civ. I, n° 222), a validé un arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait rejeté la demande des maîtres d’ouvrage à l’encontre de l’assureur DO, en raison de ce qu’ils n’avaient pas mis en demeure l’entrepreneur défaillant, sans répondre comme il lui était reproché par lesdits maîtres d’ouvrage dans le cadre de leur pourvoi, au chef de leurs conclusions faisant valoir « qu’il serait de jurisprudence constante que la garantie est acquise avant réception dès lors qu’il y a eu, comme c’est le cas de l’espèce, abandon des travaux par l’entrepreneur », la validation ayant été opérée dans les termes ci-après reproduits :
« Mais attendu qu’il ne peut être dérogé à l’obligation, prévue par l’article L. 242-1 du Code des assurances, de mettre en demeure l’entrepreneur défaillant que si cette mise en demeure s’avère impossible ou inutile en raison de la cessation d’activité de l’entrepreneur ; que dès lors la cour d’appel n’avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du seul fait que la société Unimaison aurait abandonné les travaux. »
B. Portée et limites des conséquences de la liquidation judiciaire, entraînant de facto la résiliation du contrat d’entreprise
1. Sur la résiliation du contrat d’entreprise in abstracto et in concreto
13. Si le droit positif pose, depuis plusieurs décennies, la règle selon laquelle la liquidation judiciaire de l’entrepreneur entraîne la résiliation du contrat d’entreprise, il reste que dans certaines circonstances, la stricte application de ladite règle permettrait la validation a posteriori d’un manquement du maître d’ouvrage relativement à l’absence de saisine du juge de faire prononcer la résiliation du contrat de louage d’ouvrage le liant à l’entrepreneur concerné par suite de la constatation du caractère infructueux de la mise en demeure qu’il lui avait précédemment délivrée.
Sans remettre ici en cause la validité in abstracto de la règle ci-avant, selon laquelle la liquidation judiciaire entraînerait de facto résiliation du contrat d’entreprise, il est clair que ladite règle peut, in concreto, dans certaines circonstances, être totalement inadaptée en ce sens qu’elle ne ferait que valider un manquement caractérisé du maître d’ouvrage de faire prononcer judiciairement la résiliation du contrat d’entreprise.
2. Sur le caractère contra legem dans certaines circonstances de la règle : liquidation judiciaire = résiliation du contrat d’entreprise
14. Dans certaines circonstances et selon l’applicabilité des textes qui évoqués ci-après, la solution selon laquelle la liquidation judiciaire entraînerait automatiquement la résiliation du contrat d’entreprise, serait contraire à la loi.
On rappellera à cet égard :
1/ que l’ancien article 37, alinéa 5, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 édicte : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire »,
2/ qu’aux termes du droit positif résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette disposition s’applique également en cas de liquidation judiciaire.
On citera à cet égard :
un arrêt du 15 février 2005 (Cass. com., 15 févr. 2005, n° 03-17604 : Bull. civ. IV, n° 28) :
« Vu les articles 37, 115, alinéa 2 et 153, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-28, L. 621-115, alinéa 2, et L. 622-12, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande en revendication de la société Saimlease, l’arrêt retient qu’à la date du 26 octobre 2000, cette société était déjà forclose à agir en revendication des matériels loués, plus de trois mois s’étant écoulés depuis la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire et qu’au demeurant, elle ne justifie ni d’une poursuite d’activité de la débitrice postérieurement à la liquidation, ni avoir perçu ou réclamé des loyers après cette date, ces circonstances attestant suffisamment que le contrat de location s’était trouvé résilié de plein droit du seul fait de la liquidation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le prononcé de la liquidation judiciaire n’ayant pas pour effet d’entraîner la résiliation des contrats en cours, le délai de revendication n’a pas couru, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
un arrêt du 5 juillet 2005 (Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-13834 : Bull. civ. IV, n° 151) :
« Mais attendu que les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la liquidation judiciaire ; qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la Convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ;
Attendu qu’après avoir relevé que les sociétés n’avaient pas mis en demeure le liquidateur, l’arrêt retient que la décision de ce dernier de ne pas poursuivre le contrat en cours n’a pas eu pour effet d’y mettre fin et d’entraîner sa résiliation ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes mentionnées aux deux dernières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches »
3/ que le nouvel article L. 622-13, alinéa 6, du Code de Commerce maintient ce principe en énonçant que :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ».
II. Appréciation critique de l’arrêt rapporté/portée et prospectives
A. L’arrêt du 13 février 2020 est-il adapté aux faits et pertinent en droit ?
15. On peut se poser la question du caractère adapté aux faits de la cause comme au caractère pertinent en droit de certains des termes de l’arrêt du 13 février 2020.
1. En droit
La cassation prononcée aboutit de fait à computer le délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances à compter de la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, emportant résiliation du contrat d’entreprise, qualifiée « d’événement donnant naissance à l’action ».
Une telle affirmation ne peut qu’étonner, ne serait-ce qu’en raison de sa généralité, car l’événement qui donne naissance à l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, c’est la survenance d’événements ou faits constituant la réalisation du risque assuré.
Or, le risque assuré par l’assureur dommages-ouvrage avant la réception, consiste dans la survenance de dommages affectant la construction assurée, à condition toutefois que les dommages considérés soient de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs au sens de l’article 1792-1 dudit Code civil (et assimilés) en vertu de l’article 1792 dudit Code.
Plusieurs exemples peuvent illustrer que la résiliation du contrat d’entreprise que celle-ci s’infère de facto de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, ou ait été prononcée par le juge à la demande du maître de l’ouvrage, voire même à la demande de l’entrepreneur, ne peut constituer en soi la réalisation du risque assuré conduisant à l’action de l’assuré dérivant du contrat d’assurance.
Premier exemple
L’entrepreneur abandonne ses travaux en cours d’exécution, tandis que postérieurement à cet abandon de chantier, plusieurs mois après, la liquidation judiciaire de l’entrepreneur est prononcée.
La résiliation du contrat d’entreprise résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur n’entraîne pas pour autant la réalisation du risque assuré dans cet exemple imaginé, si les travaux réalisés par l’entrepreneur avant son abandon de chantier, sont exempts de malfaçons et n’ont pas entraîné de dommages affectant la construction assurée, ou encore si, en cas d’existence de dommages affectant la construction assurée, lesdits dommages ne présentent pas la gravité requise par l’article 1792 du Code civil.
Deuxième exemple
L’entrepreneur ne respecte pas les délais d’exécution des travaux à lui confiés, ce qui conduit le maître d’ouvrage à le mettre en demeure, mais sans succès, d’avoir à le « rattraper », de sorte que le maître d’ouvrage prend l’initiative de demander au juge de prononcer judiciairement la résiliation du contrat de louage d’ouvrage le liant à l’entrepreneur concerné, aux torts exclusifs de celui-ci.
La résiliation du contrat d’entreprise résultant ici de son prononcé par le juge, n’entraîne pas pour autant la réalisation du risque assuré.
Troisième exemple
L’entrepreneur exécute normalement ses obligations, ses travaux étant réalisés dans les délais convenus, et exempts de toutes malfaçons ; néanmoins, le maître d’ouvrage ne procède pas au paiement des situations dudit entrepreneur, pourtant vérifiées et validées par l’architecte, conformément à la convention des parties.
L’entrepreneur prend alors l’initiative de demander au juge de prononcer judiciairement la résiliation du contrat d’entreprise et obtient satisfaction quant à ce.
Il est clair que dans cette hypothèse, la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise ne constitue pas la réalisation du risque assuré par l’assureur dommages-ouvrage.
2. En fait
L’éviction de la date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont eu connaissance de la réalisation du risque assuré par l’assureur DO, c’est-à-dire au plus tard le 22 septembre 2006 (voir supra n° 6) et la prise en compte au titre de l’appréciation du délai biennal édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances, de la date de la liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat d’entreprise, aboutit de facto à occulter la réalité et à valider les manquements caractérisés des maîtres d’ouvrage au titre de leur obligation dans le délai biennal précité, de mettre en demeure l’entrepreneur d’exécuter ses obligations, puis en cas de caractère infructueux de ladite mise en demeure, de faire procéder à la résiliation du contrat d’entreprise, et de demander, toujours dans le délai biennal précité, par lettre recommandée AR ou judiciairement, la mobilisation de l’assurance DO avant réception de l’ouvrage.
B. L’arrêt du 13 février 2020 pourrait néanmoins avoir une portée normative
16. On peut s’interroger sur les raisons ayant conduit à la publication de l’arrêt rapporté du 13 février 2020.
Si c’est pour rappeler la règle selon laquelle la liquidation judiciaire de l’entreprise emporte de facto la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, alors tous les espoirs sont permis…
Si, en revanche, comme cela semble être le cas – et il faut le regretter –, c’est pour énoncer, pour la première fois, que le point de départ du délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances est la date du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, alors tous les désespoirs sont, en revanche, autorisés…
C. Prospectives
17. Nos appréciations critiques de l’arrêt rapporté du 13 février 2020 nous conduisent à estimer, en définitive, qu’il est hasardeux de poser une règle générale quant au point de départ du délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances au regard de l’action du bénéficiaire de l’assurance DO au titre de la demande de mobilisation de la garantie de celui-ci avant la réception de l’ouvrage.
En effet, dans certains cas, la réalisation du risque assuré constituant l’événement permettant l’exercice de l’action de l’assuré dérivant du contrat d’assurance à l’encontre de l’assureur, se situe effectivement seulement le jour du prononcé de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, rendant inutile l’accomplissement de la première des deux conditions, en l’occurrence la délivrance d’une mise en demeure à l’entrepreneur, la réalisation de la seconde résultant du prononcé de la liquidation judiciaire, s’agissant de la résiliation du contrat d’entreprise.
Dans d’autres cas en revanche, la réalisation du risque assuré constituant l’événement permettant l’exercice de l’action de l’assuré à l’encontre de l’assureur se situe nécessairement à la date où le bénéficiaire de l’assurance DO a connaissance de l’existence de dommages relevant de la garantie de l’assureur, dont il pourra demander la mobilisation à condition toutefois qu’il satisfasse aux deux conditions de ladite mobilisation édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Tout est une question de chronologie comme dit ci-avant.
Dans ce contexte, on peut considérer qu’il n’est pas impossible, quelle que soit la portée exacte de l’arrêt rapporté du 13 février 2020, publié au Bulletin mais ne devant pas faire l’objet d’un commentaire au rapport annuel, qu’en la circonstance il ne soit, malgré sa publication, qu’un arrêt d’espèce non destiné à être renouvelé.
C’est en tout cas le vœu – espérons-le non pieux – que le rédacteur de la présente note formule.