Contrat de construction de maison individuelle - Clauses abusives et office du juge - Karila Avocats

Contrat de construction de maison individuelle – Clauses abusives et office du juge

RGDA sept. 2022, n° RGA200z3, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC décennale ; Clauses abusives ; Contrats de construction proposés aux consommateurs ; Justification de l’assurance souscrite « en vertu de de l’article L. 241-1 du Code des assurances » ; Absence de précision sur le fait qu’il s’agit de l’assurance de responsabilité décennale ; Caractère obscur du renvoi à l’article L. 241-1 qui n’est pas reproduit ; Clause abusive (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, no 18-16968, F–B

En retenant que la clause d’un contrat de construction de maison individuelle, conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d’appel caractérise l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu’elle est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), le 11 mars 2013, soutenant que les contrats qu’elles proposaient aux consommateurs contenaient des clauses abusives ou illicites, l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels (l’AAMOI) a assigné la société Ambition Isère Savoie, devenue l’AISH, et la société Ambition Loire Ain lyonnais, devenue l’ARIA, en suppression de ces clauses et en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Énoncé du moyen

3. Les sociétés AISH et ARIA font grief à l’arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir, alors « qu’une association locale, départementale ou régionale ne peut agir en justice qu’aux fins d’assurer la défense des consommateurs situés dans le ressort géographique pour lequel elle a été agréée ; que les sociétés AISH et ARIA, qui ont respectivement leur siège social et leur activité dans les départements de l’Isère et du Rhône, faisaient valoir que l’AAMOI avait été agréée par arrêté du préfet de l’Essonne en qualité d’association locale, départementale ou régionale, n’avait dès lors pas qualité à agir à l’encontre des contrats qu’elles proposaient à leurs clients, sans les départements de l’Isère et du Rhône ; qu’en écartant cette fin de non-recevoir au motif que l’objet de l’association n’est pas limité à l’Essonne et que l’agrément qui lui a été délivré par le préfet de l’Essonne n’est pas limité à ce seul département, la cour d’appel a violé les articles L. 421-2, L. 421-6, R. 411-1 et R. 411-2, devenu L. 621-2, L. 621-7, R. 811-1 et R. 811-2, du Code de la consommation, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, si elles ont été agréées à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifient d’une qualité et d’un intérêt à agir, qui n’est pas strictement local, pour faire cesser des agissements illicites ou supprimer des clauses illicites dans les contrats ou les types de contrat proposés aux consommateurs.

5. Après avoir relevé que l’AAMOI était régulièrement agréée, par arrêté du préfet de l’Essonne, pour exercer l’action civile, qu’elle avait pour objet statutaire d’assurer la défense et la représentation des intérêts généraux de toutes les familles, en particulier en leurs qualités de consommatrices, en tant que maîtres d’ouvrage, vis-à-vis des constructeurs de maisons individuelles avec fourniture du plan, que son objet n’était pas limité au territoire du département dans lequel elle avait reçu son agrément et que celui-ci n’avait pas été délivré pour la seule compétence de ce département, la cour d’appel a exactement retenu que l’AAMOI justifiait d’un intérêt et d’une qualité à agir.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Énoncé du moyen

7. Les sociétés AISH et ARIA font le même grief à l’arrêt, alors « que la loi ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; que la faculté pour les associations de défense des intérêts des consommateurs de demander à ce que soient réputées non écrites des clauses figurant même dans des contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs a été introduite aux articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 19 mars 2014 et n’ont pas été déclarées immédiatement applicables aux instances en cours ; qu’en déclarant recevables les demandes de l’AAMOI portant sur des clauses contractuelles que les sociétés AISH et ARIA justifiaient avoir supprimé des contrats qu’elle proposait aux consommateurs, sur le fondement de cette faculté nouvelle, la cour d’appel a méconnu les règles d’application de la loi dans le temps et a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l’article 2 du Code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 7, § 1 et 2, de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10), que les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales.

9. La cour d’appel a relevé que l’AAMOI contestait des clauses figurant dans des contrats proposés à l’heure actuelle et également dans des contrats proposés dans le passé mais concernant encore des consommateurs.

10. Il en résulte que les demandes de l’AAMOI étaient recevables.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

12. Les sociétés AISH et ARIA font grief à l’arrêt de déclarer abusifs et non écrits les articles 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 et 33 dans leurs différentes versions, du contrat de construction de maison individuelle proposé par les sociétés AISH et ARIA, d’ordonner la suppression de ces clauses dans les contrats proposés par celles-ci et de les condamner à informer leurs clients par tous moyens des clauses déclarées abusives et à payer à l’AAMOI une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

1°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en se bornant à affirmer que les articles 6, 11, 12, 14, 17, 22, 26, 27 et 29 du contrat de construction de maison individuelle établi par les sociétés AISH et ARIA présentaient un caractère abusif, sans constater que ces clauses créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation ;

2°/ que l’article 6 du modèle de contrat de construction d’une maison individuelle proposé actuellement par les sociétés AISH et ARIA à leurs clients énonce que « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois suivant la date du dépôt du permis de construire. La demande de permis de construire sera déposée dans un délai de 6 semaines suivant la date de signature du contrat de construction. Les travaux commenceront dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d’exécution des travaux sera de… à compter du démarrage effectif des travaux. » (prod. 8) ; que la mention de la durée d’exécution des travaux, qui varie d’une construction à l’autre, est précisée lors de la signature du contrat (prod. n° 9 et 10) ; qu’il résulte de ces dispositions que le constructeur est contractuellement tenu de commencer les travaux dans un certain délai, qui est au maximum de quatorze mois et six semaines suivant la conclusion du contrat, et qu’il doit respecter un délai de livraison, variable d’un dossier à un autre, qui est fixé dès la signature du contrat ; qu’en affirmant, pour en déduire leur caractère abusif, que ces stipulations permettraient au constructeur de décider de ne pas démarrer les travaux et ainsi de ne pas faire courir le délai de livraison, la cour d’appel les a dénaturées et a violé l’article 1192 du Code civil ;

3°/ que, dans un contrat de construction de maison individuelle conclu sous diverses conditions suspensives, il doit seulement être précisé le délai maximum de réalisation de ces conditions ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de l’expiration de ce délai, ainsi que le délai d’exécution des travaux qui commence à courir à compter de cette date ; que pour déclarer abusif l’article 6 du contrat de construction de maison individuelle proposé par les sociétés AISH et ARIA, dans sa rédaction actuelle, la cour d’appel a retenu que cet article prévoyait un délai de six semaines pour le dépôt de la demande de permis de construire, prétendument excessif, et que la clause fixe le point de départ du délai de livraison au jour du démarrage des travaux, ce qu’elle juge anormal ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres tant à établir une irrégularité du contrat au regard des articles L. 231-2 et L. 231-4 du code de la construction qu’à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment des clients des sociétés AISH et ARIA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susivisées, ensemble l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation ;

4°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la cour d’appel a déclaré abusif l’article 10 au motif qu’il n’informe pas suffisamment l’acquéreur quant aux coûts susceptibles d’être engagés par lui pour la réalisation des travaux de viabilisation du terrain, l’article 11 au motif qu’il ne précise pas à l’acquéreur les « contraintes du terrain », l’article 22 au motif qu’il vise l’article L. 231-4 du code de la construction sans en préciser la teneur et n’informe pas suffisamment l‘acquéreur sur les conditions dans lesquelles la consignation est faite, et l’article 26, en ce qu’il fait référence à l’assurance que le maître de l’ouvrage doit souscrire en vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances plutôt qu’à « l’assurance de responsabilité décennale », et a ordonné leur suppression ; qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi cette insuffisance dans l’information de l’acquéreur était, à elle seule, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l’acquéreur, et en quoi la suppression de ces clauses pouvait rétablir l’équilibre, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation ;

5°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que pour déclarer abusif l’article 22, qui énonce qu’ « à défaut de justification de la garantie de remboursement, un dépôt de garantie au plus égal à 3 % du prix convenu pourra être sollicité à la signature des présentes (dans les conditions prévues par l’article L. 231-4 du CCH) », la cour d’appel a relevé que cette clause ne précise pas le contenu de l’article L. 231-4 et ne précise quelles sont les conditions, prévues par cet article, pour le versement du dépôt de garantie ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-2 devenu L. 212-1 du Code de la consommation ;

6°/ que, pour être déclarée abusive une clause doit avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que pour déclarer abusif l’article 26, qui énonce que le constructeur justifiera à l’ouverture du chantier de « l’assurance qu’il est légalement tenu de souscrire en vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances », la cour d’appel retient que cette clause ne précise pas qu’il s’agit de l’assurance de responsabilité décennale et que le renvoi à l’article L. 241-1 qui n’est pas reproduit apparaît obscur pour le cocontractant ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-2 devenu L. 212-1 du Code de la consommation ;

7°/ que les sociétés ARIA et AISH faisaient valoir que l’article 10 du contrat excluait du coût de la construction les travaux d’extension des réseaux publics en vue de la desserte du terrain, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur imposait d’évaluer le coût de tels travaux, s’agissant de travaux financés par les autorités publiques et non par le maître de l’ouvrage, et qu’elles étaient tout bonnement dans l’impossibilité de procéder à une telle évaluation, celle-ci ne pouvant être réalisée que par les personnes publiques compétentes ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile, »

8°/ que, si, dans un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, le prix est fixé forfaitairement pour la réalisation de la construction telle que définie au contrat et dans la notice descriptive, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit aux parties de modifier, par avenant, le montant du forfait en cas de modification de la construction initialement convenue ; qu’en déclarant abusif comme portant atteinte au caractère forfaitaire du prix l’article 12 du contrat, prévoyant qu’un avenant pourrait être conclu en cas de modification de la construction et du prix en raison d’une prescription imposée par l’administration, la cour d’appel a violé l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation et l’article L. 132-2 devenu L. 212-1 du Code de la consommation. »

Réponse de la Cour

13. Après avoir relevé que l’article 12 des conditions générales stipulait que « le constructeur constitue en autant d’exemplaires qu’il est besoin le dossier de permis de construire et le dépose dès sa signature par le maître de l’ouvrage auprès de l’autorité compétente », la cour d’appel a retenu que ce texte donnait mandat aux constructeurs pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention du permis de construire sans prévoir de délai pour le dépôt du permis de construire, de sorte qu’elle laissait ceux-ci seuls à même de faire avancer ou non l’étude du permis de construire sans recours pour les maîtres d’ouvrage.

14. En retenant que, combiné à ce texte, l’article 6, qui stipulait que « la durée d’exécution des travaux sera de… à compter du démarrage des travaux », permettait aux constructeurs, dans l’hypothèse où ils décidaient de ne pas démarrer les travaux, de ne pas faire courir le délai dans lequel ils étaient tenus de livrer l’ouvrage, la cour d’appel a, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, de sorte qu’elle a déclaré à bon droit cette clause abusive.

15. Ayant relevé que l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoyait que devait être annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type indiquant le coût des éléments non compris dans le prix, mentionnant les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, en distinguant ceux qui étaient inclus dans les prix et ceux dont le coût restait à la charge du maître de l’ouvrage, qui devait porter, de la main de celui-ci, une mention signée par laquelle il précisait et acceptait le coût des travaux à sa charge non compris dans le prix convenu, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en retenant que la clause figurant à l’article 10 des conditions générales du contrat proposé avant, mais également après 2014, qui prévoyait, en termes similaires, que le maître de l’ouvrage se chargeait personnellement des démarches nécessaires auprès des services compétents pour la réalisation des travaux de viabilité du terrain (eau, gaz, électricité, téléphone, assainissement) et que ces dépenses seraient payées directement par lui aux services concernés, dès lors qu’elle ne permettait pas au consommateur de connaître suffisamment le coût total de l’extension du réseau et de distinguer clairement les coûts restant à sa charge, alors qu’il appartenait aux constructeurs de s’adresser aux concessionnaires désignés pour les consulter et permettre d’indiquer au consommateur le coût qu’il aurait à supporter à ce titre, a caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs et en a déduit, à bon droit, que celle-ci était abusive.

16. En retenant que l’article 11 du contrat stipulant que le maître de l’ouvrage fournissait, sous son entière responsabilité, tous renseignements concernant le terrain, notamment le certificat d’urbanisme, le cahier des charges et le règlement du lotissement, le plan de masse, les servitudes, les mitoyennetés et tous éléments constitutifs d’une étude de sol, était illicite dès lors qu’il méconnaissait les exigences des dispositions combinées des articles L. 231-2 et R. 231-5 du Code de la construction et de l’habitation selon lesquelles le prix doit comprendre le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment, la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs.

17. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l’article 12 du contrat, qui stipule que toute prescription imposée par l’administration fera l’objet d’un avenant à la charge financière du maître d’ouvrage, avait pour effet de mettre à la charge de celui-ci les modifications exigées par l’administration pour une mise en conformité des travaux à prévoir avec les règles de l’urbanisme, alors que le constructeur, en sa qualité de professionnel, était la seule partie à avoir la main sur l’élaboration du permis de construire et qu’il lui appartenait de l’établir au regard des critères exigés, la cour d’appel, qui en a justement déduit que ces dispositions portaient atteinte au caractère forfaitaire et définitif du prix du contrat dont le principe était de protéger le cocontractant des coûts imprévisibles, a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs et a décidé à bon droit qu’elle constituait une clause abusive.

18. Après avoir retenu que la clause 17, qui stipule que « d’un commun accord et de manière ferme et définitive, les parties conviennent que toutes les consignations devant avoir lieu à l’issue de la réception conformément à l’article 22 seront effectuées sur le compte signataire mentionné à l’article 4 des conditions particulières », lequel compte étant choisi par le constructeur alors que les dispositions de l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoient qu’en cas de désaccord le consignataire doit être désigné par le président du tribunal de grande instance, sans que les conditions relatives à la conservation et à la libération des fonds soient portées à la connaissance du maître d’ouvrage, la cour d’appel en a déduit que cette clause, qui ne mentionnait pas l’existence du recours possible en cas de désaccord au président du tribunal de grande instance, était de nature à porter atteinte au libre recours au juge et a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

19. Ayant retenu que l’article 22, en ne précisant pas que le dépôt de garantie ne devait pas être remis au constructeur mais devait être effectué sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage lui-même et ce, en contrariété avec les dispositions de l’article L. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’elle ne permettait pas une information suffisante du maître de l’ouvrage, lequel risquait d’être induit en erreur sur la destination de ces fonds, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment des consommateurs, en a justement déduit que cette clause était abusive.

20. Ayant retenu qu’en ne faisant pas mention du régime de l’assurance de responsabilité décennale que le constructeur était tenu de souscrire, alors que les autres types d’assurance, tels que la garantie d’achèvement, étaient visés par leur nom, la clause 26 ne permettait pas une information suffisante du consommateur sur l’étendue de ses droits, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, a retenu, à bon droit, que cette clause était abusive.

21. Après avoir relevé que la clause 27 stipulait que « le maître de l’ouvrage déclare ne pas bénéficier actuellement d’emprunts susceptibles de remettre en cause l’endettement maximum accepté par l’organisme de crédit permettant l’obtention du ou des prêts indispensables à la réalisation de l’opération », la cour d’appel, en retenant que la notion d’« endettement maximum accepté par l’organisme de crédit » n’était pas précisément déterminable par le maître d’ouvrage et obligeait celui-ci à donner des informations au constructeur sur sa situation financière alors que celui-ci ne s’engageait pas en contrepartie à informer son cocontractant de sa solvabilité, a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur.

22. En retenant que la clause 29 permettait au constructeur, en toute hypothèse, de réclamer, à titre de clause pénale, une indemnité égale à 15 % du montant du contrat si le maître d’ouvrage utilisait sans l’accord du constructeur les plans, études et avants-projets, alors qu’en cas d’annulation du contrat, l’anéantissement du contrat entraîne celui de cette clause pénale, la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur.

23. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d’appel n’a pas déclaré abusive la clause n° 14.

24. Le moyen ne contient aucune critique de l’arrêt en ce qu’il a déclaré abusives les clauses n° 31 et 33 et accueilli les demandes indemnitaires de l’AAMOI.

25. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Énoncé du moyen

26. L’AAMOI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger abusive et non écrite l’article 14 du contrat en sa version 2014 et 2016, alors « que la clause qui se réfère à un texte de loi sans le citer est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître ses droits et obligations et en ce qu’elle est susceptible, dès lors, de l’induire en erreur ; qu’en retenant, pour écarter le caractère abusif de la nouvelle version de l’article 14 selon laquelle « le délai de construction, et la date de fin du délai contractuel de construction, sont prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation », que le renvoi aux dispositions légales et réglementaires apparaît conforme aux dispositions de l’article L. 133-2 du Code de la consommation qui imposent la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles, cependant que la simple mention d’un texte de loi ne permet pas l’information du consommateur, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu l’article L. 212-1. »

Réponse de la Cour

27. Ayant relevé que la clause n° 14, stipulant que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit dans les conditions prévues aux articles L. 231-1 et R. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, prévoyait une information suffisante du consommateur et n’était pas contraire à l’article L. 133-2 du Code de la consommation qui impose la rédaction du contrat en termes rigoureux et compréhensibles, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, bien que ne reproduisant pas le texte de ces articles, cette clause n’était pas abusive.

28. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

1. L’arrêt rapporté – tranchant un pourvoi principal comportant quatre moyens dont le dernier se subdivise en huit branches !.., et un pourvoi incident – est d’une longueur inhabituelle (28 points !), sa lecture étant ardue, pour ne pas dire fastidieuse.

Néanmoins, l’arrêt rapporté présente l’avantage de :

– rappeler le périmètre d’action des associations ayant pour objet la défense des droits des consommateurs (infra n° 2) ;

– rappeler la définition de la notion de clause abusive et de dresser une liste de celles pouvant figurer dans un contrat de construction de maison individuelle passé entre un consommateur et un professionnel (infra n° 3 et 4) ;

– se prononcer sur l’application dans le temps des articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation au sens de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (infra n° 5) ;

– se prononcer sur l’office du juge notamment le pouvoir de soulever – sous certaines conditions – un moyen de pur droit substitué d’office aux moyens critiqués par le ou les pourvois (infra n° 6 à 10).

2. Le périmètre d’action des associations de défense des consommateurs

L’arrêt rapporté déclare non fondé et le rejette comme tel le premier moyen pris en sa première branche des sociétés AISH et ARIA qui faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter leurs fins de non-recevoir alors « qu’une association locale, départementale ou régionale ne peut agir en justice qu’aux fins d’assurer la défense des consommateurs situés dans le ressort géographique pour lequel elle a été agréée ; que les sociétés AISH et ARIA qui ont respectivement leur siège social et leur activité dans le département de l’Isère ou du Rhône faisaient valoir que l’AAMOI avait été agréée par arrêté du préfet de l’Essonne en qualité d’association locale, départementale ou régionale, n’avait dès lors pas qualité à agir à l’encontre des contrats qu’elles proposaient à leurs clients, dans les départements de l’Isère et du Rhône ; qu’en écartant cette fin de non-recevoir au motif que l’objet de l’association n’est pas limité à l’Essonne et que l’agrément qui lui a été délivré par le préfet de l’Essonne n’est pas limité à ce seul département, la cour d’appel a violé les articles L. 421-2, L. 421-6, R. 411-1 et R. 411-2 devenu L. 612-2, L. 621-7, R. 811-1 et R. 811-2 du Code de la consommation, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile ».

La Cour de cassation aux points 4 à 6 de son arrêt déclare le moyen non fondé pour des motifs conformes au droit positif en la matière.

En effet, toute association régulièrement habilitée et déclarée ayant pour objet statutaire et explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréée à cette fin, même par arrêté préfectoral, justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir, qui n’est pas seulement local mais national comme cela est jugé quasiment par toutes les chambres de la Cour de cassation (voir notamment Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-21152 (a contrario) – Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 13-11684 (a contrario) – Cass. 3e civ., 24 mai 2018, n° 17-18866 (a contrario) – Cass. crim., 29 janv. 2019, n° 18-80898 – Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-82617).

3. Définition de la notion de la clause abusive en droit de la consommation

Est abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation, toute clause d’un contrat qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un arrêt inédit de la première chambre civile du 6 décembre 2017 (Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, n° 18-14974) ayant cependant retenu, pour caractériser le caractère abusif d’une clause d’un contrat que celle-ci était « susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ».

4. Liste de clauses abusives pouvant figurer dans un contrat de construction de maison individuelle

Aux termes de la première branche du quatrième moyen de cassation, les sociétés AISH et ARIA faisaient grief à la cour d’appel de Lyon d’avoir déclaré « abusifs et non écrits les articles 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31 et 33 dans leurs différentes versions du contrat de construction de maison individuelle proposé par celles-ci », et de les condamner à informer leurs clients par tous moyens des clauses déclarées abusives et à payer à l’AAMOI une somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La réponse apportée par la haute juridiction aux points 13 à 25 permet de dresser une liste des causes jugées abusives s’agissant seulement des clauses stipulées aux articles 6, 10, 11, 12, 17, 22, 26,27 et 29 du contrat de construction de maison individuelle, objet de l’espèce rapportée.

Les parties à tout contrat de construction de maison individuelle, s’il s’agit d’un contrat passé par un professionnel avec un consommateur, seraient donc avisées de tenir compte de la liste ainsi dressée et éviter consécutivement de reproduire des clauses identiques ou similaires à celles déclarées abusives à l’occasion du contrat de construction de maison individuelle de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté.

5. Application dans le temps des dispositions de la loi du 18 mars 2014 entrée en vigueur le 19 mars 2014

Aux termes de la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal, les sociétés AISH et ARIA faisaient grief à la cour d’appel de Lyon d’avoir méconnu les règles d’application dans le temps et violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l’article 2 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le moyen aux points 8 à 11 de son arrêt en énonçant :

– qu’il résulte de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors applicable, « interprétée à la lumière de l’article 6, § 1, de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 7, § 1 et 2 de cette directive, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, n° C-472/10) que les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6 ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure, ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales ;

– que la cour d’appel a relevé que l’AAMOI contestait des clauses figurant dans des contrats proposés à l’heure actuelle et « également dans les contrats proposés dans le passé mais concernant encore des consommateurs » ;

– qu’il en résultait que les demandes de l’AAMOI étaient recevables ;

de sorte que la haute juridiction « pour ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du Code de procédure civile » juge « que la décision déférée se trouve légalement justifiée ».

6. Office du juge à la lueur du rappel de certains principes directeurs du procès applicables à toutes les juridictions et ceux s’appliquant spécifiquement à la Cour de cassation

L’article 4 du Code de procédure civile dispose :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ».

L’article 5 du Code de procédure civile pose le principe de l’interdiction de statuer ultra ou infra petita en énonçant :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

Article 6 : « À l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».

L’article 12 en ses deux premiers alinéas dispose :

« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

Tandis que son troisième alinéa, annulé par une décision d’Assemblée du Conseil d’État du 12 octobre 1979 (CE, 12 oct. 1979, n° 01875, 01905, 01948 à 01951) énonçait :

« Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».

L’article 16 dispose en son premier alinéa :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

L’article 620 du Code de procédure civile dispose :

« La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit ».

L’article 1015 du Code de procédure civile dispose :

« Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent.

Il en est de même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée ».

7. Le rappel de certains principes directeurs du procès opérés ci-dessus (supra n° 6) conduit à dire que le juge qui statue dans le cadre de ces principes doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, peu important la qualification des faits et/ou actes que les parties lui en auraient donné en veillant à ne pas statuer pour autant ultra ou infra petita d’une part et à respecter au principe de la contradiction d’autre part tandis que ressorti à son office sous réserve de certaines conditions, le pouvoir, voire l’obligation dans certains cas, de soulever d’office un moyen de pur droit notamment lorsqu’il s’agit de fins de non-recevoir d’ordre public.

Et ce nonobstant l’annulation par le Conseil d’État du troisième alinéa de l’article 12 du Code de procédure civile ainsi que du premier alinéa de l’article 16 dudit code, pour le moins en ce qui concerne les principes s’appliquant plus spécifiquement à la Cour de cassation, l’article 620 du Code de procédure civile permettant à celle-ci de rejeter un pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné (premier alinéa) et ou encore de casser la décision attaquée (jugement en dernier ressort ou arrêt d’une cour d’appel) « en relevant d’office un moyen de pur droit ».

8. La solution retenue par l’arrêt rapporté du 15 juin 2022

Liminairement, on peut se poser la question de savoir si les principes directeurs du procès applicables à toutes les juridictions énoncés aux articles 4, 5, 12 et 16 du Code de procédure civile s’appliquent de facto à la Cour de cassation qui est, certes une juridiction, mais différente de celles de fond, encore qu’elle ait le pouvoir de statuer sans renvoi comme juge du fond (Code de l’organisation judiciaire, art. L. 411-3 et Code de procédure civile, art. 627).

La question est probablement superflue, au moins partiellement, puisqu’aussi bien l’article 1015 du Code de procédure civile reproduit l’esprit sinon la lettre de l’article 16 dudit code, supprimé par l’arrêt d’Assemblée précité du Conseil d’État du 12 octobre 1979, tandis que l’article 620 alinéa 2 permet la cassation en vertu d’un moyen de pur droit relevé d’office.

9. En la circonstance, la Cour de cassation a statué dans le strict respect de l’article 1015 du Code de procédure civile et au premier alinéa de l’article 620 dudit code, qui ne l’autorisait strictement pas, à l’inverse du second de ce texte, de casser l’arrêt de la cour d’appel, comme elle l’a fait, en relevant d’office un moyen de pur droit.

Mais il est vrai aussi que la haute juridiction a déjà, à de nombreuses reprises, lorsqu’elle est en présence d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de prononcer d’office la nullité de ladite clause (voir à cet égard notamment Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15420, FS-B, et Cass. 3e civ., 11 mai 2002, n° 21-16023, FS-B ainsi que notre note dans les présentes colonnes des arrêts dont s’agit, RGDA juin 2022, n° RGA205v4).

10. En définitive, si ce n’est sa longueur inhabituelle, l’arrêt rapporté bien que publié ne fait que rappeler/confirmer des solutions déjà adoptées depuis plusieurs années.

La décision de la publication de l’arrêt rapporté trouve sa justification à raison, probablement, de la volonté d’actualisation de la haute juridiction, comme de son souci, parfois, de normalisation didactique de certains de ses arrêts.