RGDA juin 2021, n° 200e9, p. 27, note Jean-Pierre Karila
Désordre de nature décennale ; Erreur d’implantation ; Risque de démolition de l’ouvrage ; Désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; Désordre de nature décennale (oui)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 19-21078
L’erreur d’implantation altimétrique faisant courir le risque de démolition de l’ouvrage peut rendre celui-ci impropre à sa destination et entraîner l’application de la garantie décennale.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan du 9 février 2009, M. et Mme R. ont confié la construction d’une maison à usage d’habitation à la société Baticonfort, assurée par la société Aviva assurances, en souscrivant une assurance dommages-ouvrage auprès du même assureur.
3. Une erreur d’implantation altimétrique ayant été constatée, M. et Mme R., alléguant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison, ont assigné, après expertise, la société Baticonfort et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Aviva assurances fait grief à l’arrêt de dire que la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire constitue un désordre de nature décennale et qu’elle doit sa garantie et de la condamner à payer à M. et Mme R. le coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison, alors :
« 1°/ que, si une erreur d’implantation non régularisable, susceptible d’aboutir à la démolition de l’immeuble, peut porter atteinte à la destination de l’immeuble et constituer un désordre de nature décennale, c’est à la condition que la démolition de l’immeuble soit certaine dans le délai décennal ; que la cour d’appel qui fait seulement état d’un risque de démolition lié au fait que l’action dont disposerait la commune à cette fin ne serait pas prescrite, sans caractériser plus avant que cette démolition dans le délai décennal serait certaine, n’a pas caractérisé le caractère décennal du désordre résultant en l’espèce du défaut d’implantation, et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil et de l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
2°/ que la cour d’appel qui n’a pas même constaté l’existence d’une diligence quelconque de la commune […] manifestant son intention de saisir le tribunal de grande instance aux fins de démolition de l’immeuble dans le délai de prescription, dans les conditions prévues à l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, n’a pas caractérisé de façon concrète le risque de voir ordonner la démolition de l’ouvrage dans le délai requis et a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
3°/ qu’il résulte de la combinaison des articles L. 462-2 et R. 462-6 du Code de l’urbanisme que, lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle n’a pas dans le délai, suivant le cas, de trois ou de cinq mois, mis en demeure le bénéficiaire de l’autorisation soit de déposer un dossier modificatif soit de mettre les travaux en conformité ; que la cour d’appel qui constate que la commune […] s’est bornée, dans le délai précité à déclarer refuser la délivrance d’un certificat de conformité sans émettre de mise en demeure, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la non-conformité de l’ouvrage dans le cadre de l’action prévue à l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, ne pouvait déduire l’existence d’un désordre décennal de ce que cette action n’était pas prescrite, sans méconnaître les dispositions précitées, outre les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;
4°/ que le bénéficiaire des travaux pouvant solliciter la délivrance d’une attestation justifiant de l’absence de contestation régulière de la conformité de l’ouvrage lorsque cette conformité n’a pas été contestée par l’autorité compétente dans les formes et délais prévus par les articles L. 462-2 et R. 462-6 du Code de l’urbanisme, la cour d’appel ne pouvait déduire que le seul refus de délivrance du certificat de conformité était susceptible de caractériser l’existence d’un dommage décennal, sans méconnaître ces mêmes dispositions, ensemble l’article R. 462-10 du Code de l’urbanisme. »
Réponse de la Cour
Ayant souverainement retenu que l’erreur d’implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l’ouvrage impropre à sa destination, était de nature décennale.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
1. L’arrêt rapporté rejette un pourvoi en cassation d’un assureur de responsabilité décennale qui reprochait à la cour d’appel (CA Paris, 15 mai 2019) d’avoir dit que la non-conformité aux prescriptions d’un permis de construire d’une maison individuelle constituait un désordre de nature décennale engageant la responsabilité du constructeur / entrepreneur.
2. Il semble opportun de préciser qu’en la circonstance que le défaut d’implantation altimétrique de ladite maison individuelle résultait d’une décision du constructeur lui-même de relever le niveau du sous-sol de 32 cm pour éviter les risques d’inondation du sous-sol, risques mis en évidence par ailleurs au cours des opérations d’expertise judiciaire (page 4 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2019).
3. Le pourvoi en cassation de l’assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur / constructeur était soutenu par un moyen unique de cassation comportant quatre branches dont l’arrêt rapporté rappelle l’économie (point 4 de l’arrêt rapporté du 18 mars 2021).
On retiendra pour l’essentiel :
– qu’aux termes des deux premières branches, il était reproché à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil et de l’article L. 242-1 du Code des assurances pour avoir pris en considération le risque de démolition de l’ouvrage lié à l’action que pourrait engager la Commune alors que celle-ci n’avait pas manifesté sa prétention d’exercer une telle action ;
– tandis qu’aux termes des deux dernières branches (troisième et quatrième), il était soutenu une méconnaissance des textes précités (article 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances) d’une part et de celle des articles L. 462, R. 462-6 et R. 462-10 du Code de l’urbanisme, dès lors que le maire de la commune, destinataire de la déclaration attestant l’achèvement des travaux et la conformité de ceux-ci (déclaration précisant justement l’absence de conformité desdits travaux au permis de construire) n’avait pas, dans le délai légal, mis en demeure le bénéficiaire du permis de construire soit de déposer un dossier modificatif, soit de mettre les travaux en conformité (troisième branche) alors que le bénéficiaire des travaux pouvait solliciter la délivrance d’une attestation justifiant l’absence de contestation régulière de la conformité de l’ouvrage (quatrième branche).
4. La validation par l’arrêt rapporté de l’arrêt de la cour d’appel de Paris est opérée à la faveur de l’unique considérant : « Ayant souverainement retenu que l’erreur d’implantation faisait actuellement courir le risque de la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel a pu, de ces seuls motifs, en déduire que le désordre, qui rendait l’ouvrage impropre à cette destination, était de nature décennale » (mis en gras par le rédacteur de la présente note).
On est donc en présence d’un arrêt d’espèce, le rejet du pourvoi l’ayant été dans le cadre d’un contrôle dit léger, s’agissant du contrôle de la cohérence de la motivation de l’arrêt d’appel critiqué et du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
5. À ce stade de notre commentaire de l’arrêt rapporté, il me semble opportun de rappeler qu’il a été jugé :
– que si l’erreur d’altimétrie entraîne un risque d’inondation, l’application de la responsabilité / garantie décennale s’impose et consécutivement de la couverture d’assurance à ce titre (Cass. 3e civ., 8 avr. 1998, n° 96-12119) ;
– que le défaut d’implantation altimétrique d’une maison individuelle d’un lotissement relève de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que le plancher de la villa n’était pas de 10 cm au-dessus du niveau de la voirie du lot considéré, mais inférieur de 25 cm d’une part et que l’erreur de l’implantation, à l’origine de certains dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées n’avait pas pour autant rendu l’ouvrage impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 6 mai 2009, n° 08-14505 : Bull. civ. III, n° 99 ; RDI 2009, p. 426, obs. Ph. Malinvaud) ;
– que viole l’article 1184 ancien du Code civil, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande des maîtres d’ouvrages en démolition / reconstruction de leur maison individuelle, retient que la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et aux permis de construire n’en affecte pas l’habitabilité ni la solidité, n’a pas empêché le maître d’ouvrage d’obtenir le certificat de conformité et n’a aucune conséquence sur l’usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l’accès du garage et l’accès piétonnier ne causant pas aux maîtres d’ouvrages un préjudice important : « Qu’en statuant ainsi après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d’altimétrie de 40 cm et sans constater que l’exécution nature du contrat était impossible, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ; (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-26906 : RDI 2018, p. 398, obs. Ph. Malinvaud) ;
– qu’une cour d’appel qui constate que les défauts consistaient en des non-conformités contractuelles, telles les erreurs d’implantation horizontale et en altimétrie, que si certaines d’entre elles constituaient également des manquements aux règles de l’art, il ne ressortait cependant pas du rapport d’expertise que ces malfaçons affectaient la solidité de l’immeuble ou le rendaient impropre à sa destination et que la démolition de l’ouvrage était uniquement destinée à la reconstruire conformément aux règles d’urbanisme, en déduit exactement que ces défauts de conformité n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale justifiant par ces seuls motifs légalement sa décision (Cass. 3e civ., 14 mars 2001, n° 99-14572) ;
– que viole l’article 1792 du Code civil l’arrêt qui retient que dès lors que la demande des maîtres de l’ouvrage ne tend qu’à financer la démolition de la villa et sa reconstruction en conformité avec les règles de l’urbanisme, elle n’entre pas dans le champ d’application de la garantie décennale prévue par le texte précité : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur d’implantation de la villa résultant du non-respect des règles d’urbanisme y aboutissant à sa démolition constitue un désordre, la cour d’appel qui n’a pas recherché si ce désordre n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, a violé le texte susvisé » ; (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-17876 : Bull. civ. III, n° 237 ; RGDA 2005, p. 170 note J-P. Karila) ;
– que viole l’article 1792 du Code civil , l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande du constructeur en condamnation de son assureur à prendre en charge les conséquences d’une décision de démolition et de construction d’un immeuble, retient qu’il n’est pas démontré que la non-conformité de l’immeuble soit de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination étant observé que Monsieur et Madame X. (maîtres d’ouvrage) l’ont toujours habité, et qu’il s’ensuit que ce désordre considéré ne présentait pas une nature décennale. La cassation étant prononcée, en considérant : « Qu’en statuant ainsi, alors que la décision irrévocable de condamner la société VDF à démolir et construire l’immeuble de Monsieur et Ma-dame X. caractérisait l’impropriété à destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
6. La jurisprudence est donc fluctuante et varie au gré des espèces, ce qui justifie qu’en tête de notre note, j’ai indiqué que l’erreur d’implantation altimétrique « peut rendre » l’ouvrage impropre à sa destination, étant observé que l’arrêt rapporté validant l’arrêt de la cour d’appel de Paris a énoncé que l’erreur d’implantation « faisait actuellement courir le risque … ».
7. On peut comprendre dans ces conditions que l’assureur de responsabilité décennale (qui était par ailleurs assureur dommages ouvrage) ait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris, nonobstant son échec antérieur dans une espèce analogue à celle de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation ayant par arrêt du 12 juin 2013 (Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-19103) rejeté son pourvoi au considérant : « Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que l’erreur d’implantation ne pouvait pas être régularisée et aboutissait à la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige, que les désordres étaient de nature décennale et que la société Aviva assurance devait sa garantie ».
Étant observé qu’un arrêt du 4 mai 2016 (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-15899), a censuré une cour d’appel pour défaut de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil, pour avoir retenu la responsabilité contractuelle du constructeur et condamné un assureur au titre d’une assurance facultative intégrant justement « l’erreur d’implantation » au motif : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’erreur d’implantation de la maison rendant nécessaire la démolition et la reconstruction de la maison, ne rendait pas l’ouvrage à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Enfin, on soulignera que si l’erreur d’implantation est constatée avant la réception de l’ouvrage, la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147, désormais 231-1 du Code civil (Cass. 3e civ., 9 juill. 2013, n° 12-10801 : RGDA 2013, p. 924, note L. Karila).