RGDA avril 2015, n° 112d2, p. 203, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Acceptation de mise en jeu des garanties dans le délai de soixante jours ; C. assur., art. L. 242-1 ; Contestation du caractère décennal des désordres (non)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, no 13-20199
L’assureur qui dans le délai de soixante jours a accepté la mise en jeu de la garantie ne peut, par la suite, contester le caractère décennal des désordres.
Extrait :
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), que M. et Mme X. ont acheté un appartement situé au dernier étage d’un immeuble ; que, se plaignant, après réception, de nuisances phoniques causées par l’ascenseur, ils ont déclaré le sinistre le 9 mai 2005 à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, qui, après le dépôt du rapport de son expert, a notifié une position de garantie le 5 juillet 2005 ; que, le 7 novembre 2005, l’assureur a transmis le rapport définitif aux assurés et les a informés de la proposition faite par la société Schindler qui est intervenue en reprise le 10 novembre 2005 ; que, se prévalant de la persistance des désordres et du refus de l’assureur de les prendre en charge, M. et Mme X. ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X. de leurs demandes, l’arrêt retient que l’assureur dommages-ouvrage n’encourt pas la sanction prévue en cas de non-respect du délai pour prendre position et peut contester le caractère décennal des désordres ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’assureur avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
1. Le seul intérêt de l’arrêt rapporté, déjà commenté dans d’autres colonnes (RDI 2015, p. 192, obs. P. Dessuet) est de rappeler l’adage figurant en tête de la présente note.
Dès lors que l’assureur a reconnu sa garantie, le fait qu’il ne soit pas éligible à la sanction pour inobservation du délai de soixante jours, comme l’avait jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ou qu’il le soit comme il était prétendu aux termes de la première branche du moyen de cassation pour n’avoir pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours, est totalement indifférent.
2. Donner et retenir ne vaut : la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a superbement ignoré, encouragé sans doute dans sa volonté d’éviction des conséquences de l’acceptation par l’assureur de sa garantie par un précédent arrêt rendu par la Haute Juridiction le 11 octobre 2006 (Cass. 3e civ., 11 oct. 2006, n° 05-16882 : RDI 2006, p. 423, obs. P. Dessuet) validant une cour d’appel qui avait admis qu’un assureur revienne sur sa reconnaissance de garantie s’inférant de son offre indemnitaire aux motifs que le montant d’indemnité n’avait pas été accepté par le bénéficiaire de l’assurance d’une part, et que le désordre était purement esthétique, d’autre part.
3. L’arrêt précité du 11 octobre 2006 n’avait pas été publié au Bulletin et était resté isolé tandis que d’autres arrêts, dont l’un pour le moins a été publié au Bulletin, ont, dans l’esprit inverse de celui ayant animé la décision de la cour d’Aix-en-Provence, jugé que l’assureur qui avait fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances qui aurait été acquise au jour de la déclaration de sinistre, n’était plus recevable à opposer ladite prescription postérieurement à son refus de garantie (Cass. 3e civ., 2 sept. 2009, n° 04-15436 : Resp. civ. et ass. 2009, com. 369 par H. Groutel ; RDI 2009, p. 658, obs. P. Dessuet – Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, n° 01-17272 et 01-17362 : Bull. civ. III, n° 19 ; RGDA 2004, note J.-P. Karila).
Les juges du fond appliquent ce principe (voir notamment CA Lyon, 8e ch, 11 mars 2014, n° 12/06110).
4. L’arrêt rapporté ne peut évidemment qu’être approuvé.
Pour ce faire et s’il on veut quitter un moment les adages et rejoindre le droit, on peut dire qu’il peut être opposé à l’assureur qui entendrait revenir sur son acceptation de mise en jeu des garanties, son aveu extrajudiciaire en application des articles 1354 et 1355 du Code Civil, étant souligné que la règle de l’indivisibilité édictée par l’article 1356 dudit Code pour l’aveu judiciaire est inapplicable lorsque l’on oppose un aveu extrajudiciaire.