RGDA janv. 2021, n° 118b6, p. 52, note Jean-Pierre Karila
Actions récursoires ou en garantie des constructeurs ; Prescription ; Durée : 5 ans ; Point de départ
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, no 19-20237, FS-PBI
Une cour d’appel retient à bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ayant relevé que le constructeur / coobligé et son assureur exerçaient à l’encontre de l’assureur d’un autre constructeur / coobligé un recours en garantie au titre des sommes réclamées par un autre constructeur / coobligé et qu’ils avaient eu connaissance de cette réclamation, par l’assignation qui leur avait été délivrée moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance en garantie, elle en déduit exactement que leur action en garantie n’est pas prescrite.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2019), la commune de Colmar, ayant entrepris des travaux de voirie, a confié la maîtrise d’œuvre à la société Edaw France (la société Edaw), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), la société Lenys Concept (la société Lenys), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) et la société Ecotral, et le lot voirie aux sociétés ISS espaces verts (la société ISS) et Eurovia Alsace Franche-Comté (la société Eurovia).
2. Se plaignant de désordres, la commune de Colmar a obtenu, par un arrêt du 28 mai 2009 d’une cour administrative d’appel, la condamnation solidaire des sociétés Lenys, Ecotral, ISS et Eurovia à lui payer la somme de 727 659,50 euros, des sociétés Lenys, Ecotral et Eurovia à lui payer la somme de 346 295,02 euros et des sociétés Lenys et Ecotral à garantir les autres intervenants à concurrence de 80 %.
3. Les sociétés Lenys et MAF, ayant demandé une répartition de la responsabilité entre les différents maîtres d’oeuvre, ont obtenu, par un jugement du 10 mai 2012, la condamnation de la société Aviva, en sa qualité d’assureur de la société Edaw, en liquidation judiciaire, à leur payer un tiers des sommes déboursées, le tribunal ayant « réservé les droits des sociétés Lenys et MAF dans la mesure où elles seraient dans l’obligation de régler des montants supplémentaires en exécution de l’arrêt du 28 mai 2009 ».
4. Le 4 octobre 2010, la société Eurovia a assigné en paiement la société Aviva et les sociétés Lenys et MAF qui ont, en cours d’instance, le 12 novembre 2014, assigné la société Aviva en paiement des sommes complémentaires versées après le jugement du 10 mai 2012. Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. La société Aviva fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action complémentaire des sociétés Lenys et MAF et de la condamner à leur payer la somme de 77 500,68 euros, alors « que la prescription de l’action récursoire en garantie ne court à compter de la mise en cause de son auteur que dans la mesure où cette action récursoire a pour cause cette mise en cause ; qu’il résulte en l’espèce de l’arrêt attaqué, que les demandes dirigées par la société Lenys et son assureur à l’encontre de la société Aviva, assureur de la société Edaw, avait pour cause les condamnations prononcées à l’encontre des premières par l’arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy au profit de la ville de Colmar, à l’instar des demandes dirigées par la société Eurovia à l’encontre des sociétés Lenys et MAF ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors juger que le délai de prescription de l’action récursoire exercée par la société Lenys et son assureur à l’encontre de la société Aviva courait à compter de cette dernière mise en cause, sans violer l’article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a retenu à bon droit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
8. Elle a relevé que, les sociétés Lenys et MAF exerçaient contre la société Aviva un recours en garantie au titre des sommes réclamées par la société Eurovia et qu’elles avaient eu connaissance de cette réclamation par l’assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010, de sorte qu’il s’était écoulé moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance engagée contre la société Aviva.
9. Elle en a exactement déduit que l’action des sociétés Lenys et MAF n’était pas prescrite.
Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi (…)
1. Par un arrêt de principe du 16 janvier 2020 devant faire l’objet d’un commentaire au rapport annuel d’activité de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25915, PBRI), la Cour de cassation a déjà tranché la question de la durée et du point de départ de la prescription de l’action récursoire ou en garantie d’un constructeur / coobligé à l’encontre d’un autre constructeur / coobligé et du sous-traitant de ce dernier.
La publication de l’arrêt rapporté, rendu par une formation de section, peut s’expliquer par la volonté pédagogique et didactique de la haute juridiction s’évinçant de la formulation nouvelle de ses arrêts, comme aussi, peut-être, en raison du fait que c’est la première fois semble-t-il qu’elle se prononce sur la détermination du point de départ de la prescription d’une action récursoire d’un constructeur / coobligé et de l’assureur de celui-ci à l’encontre d’un assureur d’un autre coobligé, l’arrêt précité du 16 janvier 2020, contrairement à ce qu’une lecture rapide pourrait laisser penser, ne s’étant pas stricto sensu prononcé quant à ce.
L’analyse de l’arrêt rapporté nous donne, dans tous les cas, l’occasion de dresser le dernier état du droit positif en la matière.
2. Faits et procédure
Ils sont particulièrement denses et complexes. Par raccourci, on précisera néanmoins que la ville de Colmar a :
confié la maîtrise d’œuvre de la rénovation de sa place Rapp à un groupement constitué de trois sociétés dont deux étaient assurées, l’une auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la seconde l’étant par Aviva Assurances ;
confié l’exécution des travaux considérés (lot voirie) à un groupement d’entreprises constitué de deux sociétés dont l’une d’elles exercera – comme il sera précisé ci-après – un recours en garantie à l’encontre de la société de maîtrise d’œuvre ci-avant évoquée et de l’assureur de celle-ci, la MAF.
2-1. Des désordres ayant affecté le revêtement stabilisé du cheminement piétonnier, ainsi que des dalles de granit, la ville de Colmar, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, a saisi la juridiction administrative compétente aux fins de réparation / indemnisation des désordres ci-avant évoqués.
Satisfaction lui est donnée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 mai2009 qui condamne solidairement la société de maîtrise d’œuvre Lenys Concept assurée par la MAF – celle assurée par Aviva Assurances Edaw n’ayant pas été mise en cause à raison semble-t-il de son état de déconfiture – avec les entreprises exécutantes à payer à la ville de Colmar un certain nombre de sommes au titre de l’indemnisation des désordres ci-avant évoqués.
2-2. Cette situation conduit à la saisine du juge judiciaire du fond par la société Lenys Concept et la MAF aux fins de condamnation d’Aviva Assurances à leur payer la part contributive de la société Edaw.
2-3. Parallèlement, la société Eurovia (l’une des deux entreprises exécutantes des travaux du lot voirie) estimant qu’elle ne devait que 10 % des sommes allouées à la ville de Colmar par l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Nancy le 28 mai 2009, saisissait le juge judiciaire du fond par assignation du 4 octobre 2010, aux fins de condamnation des différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs dont la société Lenys Concept et la MAF à lui rembourser les règlements qu’elle avait effectués au-delà de sa part de responsabilité de 10 %.
C’est dans ces conditions que, par arrêt du 17 mai 2019, la cour d’appel de Colmar, infirmant partiellement un jugement rendu par le tribunal de grande instance de la même ville, condamne Aviva Assurances à payer à la société Lenys Concept et MAF un certain nombre de sommes.
2-4. Aux termes d’un moyen unique de cassation comportant deux branches, Aviva Assurances faisait grief à l’arrêt précité du 17 mai 2019 de la cour d’appel de Colmar d’avoir déclaré recevables l’action en garantie de la société Lenys Concept et de la MAF, et de les avoir ainsi condamnées à leur payer certaines sommes.
Première branche : violation de l’article 2224du Code civil pour avoir jugé que le délai de prescription de l’action récursoire en garantie de la société Lenys Concept et de son assureur (la MAF) avait pour cause la réclamation dont ils avait été l’objet suivant assignation qui leur avait été délivrée le 4 octobre 2010, délai à compter duquel avait couru le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil alors que la prescription de l’action récursoire en garantie ne court à compter de la mise en cause de son auteur que dans la mesure où cette action récursoire a pour cause cette mise en cause ; qu’il résulte en l’espèce de l’arrêt attaqué que les demandes dirigées par la société Lenys Concept et son assureur (la MAF) à l’encontre de la société Aviva Assurances, assureur de la société Edaw, avaient pour cause les condamnations prononcées à l’encontre des premières par l’arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy au profit de la ville de Colmar, à l’instar des demandes dirigées par la société Eurovia à l’encontre de la société Lenys Concept et de la MAF ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors juger que le délai de prescription de l’action récursoire exercée par la société Lenys Concept et son assureur (la MAF) à l’encontre de la société Aviva Assurances courait à compter de cette dernière mise en cause sans violer le texte précité.
Deuxième branche subsidiaire : violation de l’article 1792-4-3du Code civil dont il résulte que l’ensemble des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés par les articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; qu’il résulte en l’espèce des motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, qui sont revêtus de l’autorité de chose jugée comme étant le soutien nécessaire de cette décision, que la réception des travaux litigieux est intervenue le 3 décembre 2001 ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’action en garantie introduite par la société Lenys Concept et son assureur (la MAF) à l’encontre de la société Aviva Assurances, assureur de la société Edaw, membre du même groupement, l’a été postérieurement à l’expiration de ce délai ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors déclarer ce recours recevable sans violer le texte précité.
3. La question que devait en conséquence trancher la haute juridiction était celle du point de départ de l’action récursoire d’un constructeur et de son assureur de responsabilité à l’encontre d’un assureur d’un autre constructeur / coobligé avec le premier.
Étant observé qu’eu égard à ce qu’avait déjà jugé l’arrêt de principe précité du 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25915) concernant l’éviction de toute possibilité de retenir la date de la réception, le rejet du premier moyen en sa deuxième branche a conduit naturellement la Cour de cassation à ne pas, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, statuer par une décision spécialement motivée sur le grief formulé par ladite deuxième branche qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
I. Recours entre constructeurs : application de l’article 2224 du Code civil et non pas de l’article 1792-4-3 dudit code
A. La problématique résultant de la coexistence de deux textes (article 1792-4-3 et article 2224 du Code civil) créés par la loi du 17 juin 2008 visant les actions en responsabilité à l’encontre des constructeurs
4. Lorsque l’action d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la question se pose alors de savoir s’il convient d’appliquer :
les dispositions spécifiques de l’article 1792-4-3 du Code civil relatives aux actions en responsabilité dirigées à l’encontre des constructeurs et les sous-traitants de ceux-ci, posant le principe d’une responsabilité d’une durée de 10 ans à compter de la réception ;
oucellesprévues par l’article 2224 du Code civil, relatives à la durée et à la prescription de droit commun d’une durée de 5 ansà compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
B. Les raison / motifs avancés par la Cour de cassation pour justifier / fonder l’éviction de l’article 1792-4-3 au profit de l’article 2224 du code
5. Par l’arrêt précité du 16 janvier 2020 (n° 18-25915) publié et devant faire l’objet d’un commentaire au rapport annuel d’activité de la Cour de cassation, celle-ci a cassé un arrêt de la cour de Riom qui avait déclaré prescrite l’action en garantie d’un architecte à l’encontre d’un carreleur et l’assureur de celui-ci pour violation, par fausse application, de l’article 1792-4-3 du Code civil et par refus d’application de l’article 2224 dudit code, excluant ainsi toutepossibilitéde retenir ladate de la réception comme point de départ du délai de la prescription des actions en responsabilité entre constructeurs.
La haute juridiction justifie / fonde sa décision suivant trois raisons / motifs qu’elle expose et explicite clairement :
l’article 1792-4-3 du Code civil figure dans la section du Code civil relatif aux devis et marchés, et est inséré dans un chapitre consacré aux contrats de louage ouvrage et d’industrie ayant vocation à s’appliquer seulement aux actions en responsabilité du maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ;
fixer le point de départ de la prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maître d’ouvrage enfin du délai d’épreuves de dix ans, du droit d’accès au juge, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
il est, elle a, déjà jugé avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 que le point du départ du délai d’action en responsabilité d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur n’est pas la date de la réception.
6. De facto, c’est par trois arrêts publiés du 16 janvier 2020 dont deux feront l’objet de commentaires au rapport annuel de la Cour de cassation que la troisième chambre civile décide que tant les actions en garantie des constructeurs les uns à l’égard des autres que celles de tiers à l’opération de construction à l’encontre des constructeurs, ne peuvent être appréciées en ce qui concerne la durée et la prescription desdites actions par référence à la date de la réception de l’ouvrage, excluant en conséquence toute possibilité d’application des articles 1792-4-3 et 1792-4-2 du Code civil au profit de la prescription de droit commun de l’article 2224 dudit code (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25915, PBRI ci-avant analysé (supra nos 1 et 5) ; Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895, PBRI ; Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24352, PBI), arrêts abondamment commentés (voir notamment Constr.-Urb. 2020, repère 2, par H. Périnet-Marquet ; JCP G 2020, p. 689, note J.-P. Karila ; RDI 2020, p. 120 obs. C. Charbonneau ; RGDA avr. 2020, n° 117h5, p. 39, note P. Dessuet).
C. Caractère fluctuant et incertain de la jurisprudence quant au point de départ du délai de prescription de l’action
7. Si, comme la Cour de cassation a tenu à le rappeler notamment dans son arrêt précité du 16 janvier 2020 (18-25915), il était déjà jugé avant ledit arrêt, donc avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008, que le point de départ de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur n’est pas la date de réception, en revanche l’arrêt qu’elle cite à cet égard (Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, n° 11-11417 : RDI 2012, p. 229, obs. Ph. Malinvaud ; RTD civ. 2012, p. 326, obs. P. Jourdain) ne précise pas pour autant à partir de quelle date – si ce n’est pas celle de la réception – faut-il computer le délai de la prescription.
8. De facto, bien avant l’insertion dans le Code cvil par la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 applicable depuis le 1er janvier 1986 d’un article 2270-1 du Code civil (depuis supprimé par la loi précitée du 17 juin 2008), la Cour de cassation jugeait que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu préalablement connaissance et ce tant en matière contractuelle qu’en matière extra contractuelle. Il était ainsi jugé par exemple que le délai de la prescription de l’action en garantie exercée par des entrepreneurs à l’encontre d’un sous-traitant de l’un d’eux ne court qu’à compter du jour où lesdits entrepreneurs ont été assignés par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 29 janv. 1992, n° 90-15099 : Bull civ. III, n° 32) ; puis il a été jugé que la date de la réception ne peut constituer le point de départ de l’action en garantie de l’entrepreneur contre son sous-traitant (Cass. 3e civ., 26 avr. 2006, n° 05-13354 : Bull. civ. III, n° 103.), mais que c’était celle de la manifestation du dommage comme énoncé par un arrêt inédit du 11 septembre 2012 (Cass. 3e civ., 11 sept. 2012, n° 11-21972), venant ainsi curieusement compléter l’arrêt publié, précité du 8 février 2012, lequel était clair en ce qui concerne l’éviction de toute possibilité de prise en compte de la date de la réception, mais lacunaire en revanche sur la date à prendre en considération pour computer le délai de la prescription.
II. Modalités de détermination de la date de la connaissance effective ou retenue des faits permettant au titulaire d’un droit de l’exercer
9. Dans les circonstances de l’espèce de l’arrêt rapporté du 5 novembre 2020, la Cour de cassation a jugé qu’il fallait computer le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil à compter de la date où les demandeurs en garantie avaient été eux-mêmes l’objet d’une réclamation indemnitaire ; il s’agissait en l’occurrence de la date de l’assignation qui avait été délivrée à la société Lenys Concept et son assureur (la MAF) par la société Eurovia aux fins de paiement (avec d’autres) des sommes payées par celle-ci au-delà de sa part de responsabilité de 10 % (voir supra n° 2-3). Ce faisant, la Cour de cassation a computé le point de départ de la prescription à compter de la délivrance d’une assignation au fond et non pas à compter de la date de délivrance d’une assignation en référé expertise comme elle l’a fait dans l’arrêt de principe du 16 janvier 2020, n° 18-25915 (voir supra nos 1 et 5). Mais il est vrai qu’en la circonstance, la problématique ne se posait pas – alors même qu’il y avait eu en l’espèce la mise en œuvre, par suite d’une ordonnance de référé de la juridiction administrative, d’une mesure d’expertise – et ce pour un certain nombre de raisons qu’il ne nous semble pas opportun de préciser ici.
10. En tout cas, l’arrêt rapporté met à notre avis en évidence le fait qu’il serait vain et inopérant d’affirmer que le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil se situe nécessairement à la date de délivrance de l’assignation en référé expertise ou encore à la date de délivrance d’une assignation de saisine du juge du fond. La question ne peut être en effet appréciée, selon nous, qu’à la faveur du contrôledu contenu et de l’objet même indirect de l’exploit introductif d’instance, qu’il s’agisse d’une assignation en référé ou au fond.
Si l’objet ou la finalité même indirecte de l’exploit introductif d’instance comporte une réclamation indemnitaire (même implicite) alors on peut dire que la lecture dudit exploit introductif d’instance constitue le fait significatif au sens de l’article 2224 du Code civil permettant au titulaire d’un droit de l’exercer.
C’est pour cette raison que nous avions critiqué la solution retenue par l’arrêt de principe précité du 16 janvier 2020 (n° 18-25915) dans notre note précitée (JCP G 2020, p. 689) qui privilégie la date de la délivrance de l’assignation en référé expertise, alors qu’a priori une demande d’expertise ne comporte pas toujours la revendication, même implicite, d’une réclamation indemnitaire. Note critique étant confortée par l’analyse que fait de la question le Conseil d’État dans un arrêt du 11 juillet 2008 (CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 11 juill. 2008, n° 285168) ainsi que dans un arrêt du 10 février 2017 (CE, 7e et 2e ch. réunies, 10 févr. 2017, n° 391722, mentionné dans les tables du Recueil Lebon), ainsi que par l’environnement légal de l’article 2224 du Code civil, à savoir les dispositions des articles 2233 et 2234 du Code civil, le lecteur étant invité à se reporter sur ces points à notre note précitée.