RGDA déc. 2023, n° RGA201q9, note Jean-Pierre Karila
Prescription ; Recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant ; Prescription quinquennale ; C. civ., art. 2224 ; Point de départ : jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; Constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice ; Action récursoire contre les autres constructeurs et sous-traitants ; Délai de cinq ans courant à compter de cette demande ; Même règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, no 22-20490, FS–B
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti des condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime.
La cour d’appel qui constate :
– d’une part que par requête du 22 décembre 2010, le maître d’ouvrage avait saisi le tribunal administratif pour que soit retenue la responsabilité d’un architecte M.P. et de l’assureur de celui-ci, lequel en cette qualité, n’avait agi contre le sous-traitant de son assuré et l’assureur de ce dernier que le 8 février 2021, retient exactement que l’action récursoire dudit assureur était prescrite,
– d’autre part, que par acte du 3 janvier 2011, l’assureur de la société P. architecte avait été assigné en garantie par l’assureur du maître de l’ouvrage, lui-même recherché par celui-ci, et ayant retenu, par une interprétation souveraine de la motivation et des dispositions ambiguës de l’ordonnance du juge de la mise en état, que l’assureur de la Société P. architecte s’était désisté de ses propres demandes reconventionnelles de garantie, de sorte qu’en application de l’article 2243 du Code civil, l’interruption résultant de conclusions antérieures des 2 et 5 juillet 2012 était non avenue, retient exactement que l’action récursoire de l’assureur en sa qualité d’assureur de la Société P. architecte était prescrite.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2022), l’office public d’aménagement et de construction de la Savoie (l’OPAC) a confié à M. [P], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’œuvre de travaux d’urbanisme d’une zone d’aménagement concerté à Chambéry.
2. M. [P] a sous-traité des études de voirie et réseaux divers à la société Études et projets, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée Artelia ville et transport (la société Artelia), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
3. À la suite d’affaissements de la voirie, la juridiction administrative a ordonné une expertise, rendue commune à la MAF par ordonnance du 15 avril 2005.
4. Par requête du 22 décembre 2010, l’OPAC a saisi la juridiction administrative au fond pour voir notamment condamner M. [P], la MAF, la société Artelia, la commune de [Localité 7] et la société Eurovia à l’indemniser de son préjudice. La société [P] architectes (la société [P]) a déclaré venir aux droits de M. [P]. La juridiction administrative a condamné la société [P], la commune de [Localité 7] et la société Eurovia à payer diverses sommes à l’OPAC. L’intervention de la société AXA France IARD (la société AXA), assureur de la commune de [Localité 7], a été déclarée non admise. Les demandes de garantie formées par la société [P] contre la société Artelia et la MAF ont été rejetées comme formées devant une juridiction incompétente.
5. Par acte du 5 mars 2010, l’OPAC a assigné son assureur la société Sagena, devant un tribunal de grande instance. Par acte du 3 janvier 2011, la société Sagena a notamment appelé en intervention forcée la société [P] et son assureur la MAF. Par conclusions des 2 et 5 juillet 2012, la MAF a demandé la garantie des sociétés Artelia et MMA.
6. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’OPAC et l’absence d’objet des recours subséquents.
7. Par acte du 29 janvier 2019, la société AXA a notamment assigné la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [P] et de la société [P], en paiement de diverses sommes.
8. Par acte du 8 février 2021, la MAF a appelé en garantie les sociétés Artelia et MMA.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
9. La MAF fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l’action qu’elle a engagée le 8 février 2021, en sa qualité d’assureur tant de M. [P] que de la société [P] contre les sociétés Artelia et MMA et de dire éteinte cette action, alors :
« 1°/ que lorsque l’assureur d’un constructeur assigne l’assureur d’un autre constructeur en paiement de sommes qu’il a payées au titre de la responsabilité de son assuré, le délai de prescription du recours de l’assureur ainsi assigné contre d’autres constructeurs et/ou leurs assureurs commence à courir à compter de cette assignation ; qu’en l’espèce, pour juger prescrite l’action de la MAF qui avait sollicité, par assignation du 8 février 2021, la garantie de la société Artelia et de son assureur pour les sommes réclamées par la société AXA France IARD dans une assignation du 29 janvier 2019 au titre de ce qu’elle avait payé en qualité d’assureur de la commune de [Localité 7], la cour a retenu que le délai de prescription de cette action avait commencé à courir le 15 avril 2005, date à laquelle lui avaient été rendues communes les opérations d’expertises, et qu’il s’était achevé le 18 juin 2013 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2224 du Code civil ;
2°/ que le délai de prescription de l’action d’un constructeur et/ou de son assureur tendant à obtenir la garantie d’un autre constructeur et/ ou de son assureur commence à courir à la date à laquelle le demandeur en garantie a fait l’objet d’une action en paiement ; qu’en l’espèce, la cour a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action de la MAF devait être fixé à la date de l’ordonnance lui ayant rendu communes les opérations d’expertise ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé l’article 2224 du Code civil ;
3°/ que le point de départ d’une prescription qui a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ne peut être déterminé au regard de dispositions de l’article 2224 du Code civil : qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que l’ordonnance du 15 avril 2005 ayant étendu l’expertise à la MAF marquait la date à laquelle elle avait eu connaissance des faits permettant d’exercer son action récursoire et que la prescription était acquise le 18 juin 2013 ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 2224 du Code civil ;
4°/ que des conclusions constituent une demande en justice qui interrompent le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, date à laquelle un nouveau délai commence à courir, l’interruption étant non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande ; qu’en l’espèce, la cour a jugé que l’acceptation par la MAF du désistement de l’OPAC de Savoie ayant donné lieu à l’extinction de l’instance suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 octobre 2018 emportait désistement par la MAF de son appel en garantie formé en qualité d’assureur de la société [P] Architectes, de sorte qu’était non avenu l’effet interruptif des conclusions sollicitant la garantie de la société Artelia et de son assureur prises les 2 et 5 juillet 2012, soit avant le terme du délai de prescription qu’elle a fixé au 18 juin 2013, et que l’appel en garantie exercé par la MAF le 8 février 2021 était prescrit ; que pourtant, la seule acceptation par la MAF du désistement de l’OPAC de Savoie ne pouvait emporter désistement de l’appel en garantie formé contre la société Artelia et son assureur, d’autant qu’il résultait des conclusions par lesquelles elle avait accepté ce désistement qu’elle demandait au juge de la mise en état de dire que la procédure se poursuivrait entre elle, la société [P] Architectes, la société Artelia et son assureur, si bien qu’un nouveau délai de 5 ans pour former un recours en garantie avait commencé à courir à compter de l’ordonnance du 29 octobre 2018 et que l’action ainsi exercée le 8 février 2021 n’était pas prescrite ; qu’en déclarant néanmoins cette action prescrite, la cour d’appel a violé les articles 2224, 2242 et 2243 du Code civil. »
Réponse de la Cour
10. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, Bull.).
11. La demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21305, Bull.).
12. Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime.
13. La cour d’appel ayant constaté, d’une part, que, par requête du 22 décembre 2010, l’OPAC avait saisi le tribunal administratif pour que soit engagée la responsabilité de M. [P] et de son assureur la MAF et que celle-ci, en cette qualité, n’avait agi en garantie contre les sociétés Artelia et MMA que le 8 février 2021, dès lors que les demandes formées par conclusions des 2 et 5 juillet 2012 l’avaient été par la MAF en sa qualité d’assureur de la société [P] et non de M. [P], elle a exactement retenu que l’action récursoire de la MAF, en sa qualité d’assureur de M. [P], était prescrite.
14. Ayant constaté, d’autre part, que, par acte du 3 janvier 2011, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société [P], avait été assignée en garantie par la société Sagena, elle-même recherchée par l’OPAC, et ayant retenu, par une interprétation souveraine de la motivation et des dispositions ambiguës de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021, que la MAF s’était désistée de ses propres demandes reconventionnelles de garantie, de sorte qu’en application de l’article 2243 du Code civil, l’interruption résultant des conclusions des 2 et 5 juillet 2012 était non avenue, elle a exactement retenu que l’action récursoire de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société [P], était prescrite.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer aux sociétés Artelia ville et transports, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de globale de 3 000 euros ;
1. L’arrêt de section rendu par la troisième chambre civile le 23 novembre 2023, objet de notre examen, rejette un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 juin 2022 au terme d’une motivation particulièrement claire et didactique.
Faits et procédures
2. Ils sont résumés et synthétisés aux points 1 à 8 de l’arrêt rapporté.
On retiendra de leur lecture, complétée par celle de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry que :
L’OPAC de la Savoie a confié le 17 juillet 992 à Monsieur P. architecte, assuré par la MAF, une mission de maîtrise d’œuvre concernant des travaux d’urbanisme d’une Zone d’Aménagement concertée (ZAC) dénommée Covet à Chambéry.
Monsieur P. architecte a sous-traité l’exécution de la prestation à une société études et projets aux droits de laquelle est venue la société Artelia Ville et Transports, assurée par les MMA.
L’apparition de désordres en 1998, s’agissant de l’affaissement des voiries, a généré de nombreuses procédures tant devant la juridiction administrative que judiciaire.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné à la requête de l’OPAC de la Savoie une expertise au contradictoire notamment de la commune de Chambéry, de Mr P. architecte et de la société études et projets devenue Artelia.
Plusieurs ordonnances sont intervenues pour étendre l’expertise notamment une ordonnance du 15 avril 2005 étendant à la MAF les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société P. architecte.
Par acte du 5 mars 2010, l’OPAC de la Savoie a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry son assureur, la société Sagena.
La société Sagena a appelé en la cause notamment la commune de Chambéry et l’assureur de celle-ci AXA France IARD, les MMA (assureur du sous-traitant de Mr P. architecte) et la MAF.
Par conclusions des 2 et 5 juillet 2012, la MAF a demandé, en qualité d’assureur de la société P. architecte, à être garantie par la société Artelia et l’assureur de celle-ci, les MMA.
Par acte du 29 janvier 2019, AXA France IARD a assigné notamment la MAF en qualité d’assureur de Mr P. architecte et de la société P. architecte.
Par acte du 8 février 2021, la MAF, agissant tant en qualité d’assureur de Mr P. architecte que de la société P. architecte, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chambéry la société Artelia et son assureur, les MMA aux fins de garantie.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a :
– déclaré irrecevable car prescrite l’action intentée par la MAF ès qualité d’assureur de Monsieur P. et de la société P. architecte à l’encontre de la société Artelia et de ses assureurs, les MMA ;
– dit en conséquence éteinte l’action engagée le 8 février 2021 par la MAF ès qualité d’assureur tant de Monsieur P. que de la société P. architecte à l’encontre de la société Artelia et de l’assureur de celle-ci les MMA.
I. La solution retenue par la troisième chambre civile dans son arrêt du 23 novembre 2023
A. La problématique posée par le pourvoi de la MAF
3. La MAF fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action qu’elle a engagée le 8 février 2021 tant en sa qualité d’assureur de M. P. architecte que la société P. architecte.
4. Le moyen unique de cassation de la MAF comportant quatre branches reproduites au point 9 de l’arrêt renvoie de facto à la question du point de départ de la prescription du recours de l’assureur d’un constructeur, condamné par la juridiction administrative et assigné à la suite par l’assureur d’une autre partie : date de la requête en référé ou date de la requête au fond ou encore date de l’action récursoire de l’autre assureur ?
5. Il s’agissait néanmoins d’un faux débat comme cela est clairement mis, indirectement, en relief par les éléments de réponse de la haute juridiction aux points 1 à 14 de son arrêt du 23 novembre 2023.
B. La genèse du débat quant au point de départ de la prescription des actions récursoires
6. Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et bien avant l’insertion dans le Code civil d’un article 2270-1 (créé par la loi Badinter du 5 juillet 1985), il était jugé d’une manière générale que le délai de prescription court « à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance », tandis que le délai de prescription de l’action en garantie exercé par des entrepreneurs contre le sous-traitant de l’un d’entre eux, ne pouvait courir qu’à compter du jour où ces entrepreneurs avaient été assignés par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 29 janv. 1992, n° 90-15099 : Bull. civ. III, n° 32).
Sous le régime dudit article 2270-1 ancien du Code civil, la jurisprudence était fluctuante et incertaine.
Le droit applicable depuis l’application dudit article 2270-1 du Code civil concernant les recours extracontractuels entre non commerçants l’était aussi, en vertu de l’article 2262 du Code civil, pour les recours contractuels entre non commerçants, et l’article L. 110-4-1 du Code de commerce pour les recours contractuels ou extracontractuels lorsqu’une des parties était commerçante.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a jugé le 19 mai 2016 (Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-11355) que le point de départ des recours se situait à la date de la délivrance de l’assignation référé expertise, solution confirmée par un arrêt publié et commenté en rapport annuel de la troisième chambre civile du 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25915) concernant une situation postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Mais procédant à un revirement de jurisprudence que nous avions appelé expressément de nos vœux et après un arrêt précurseur du 5 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-20237, FS-PBI : RGDA janv. 2021, n° 118b6, p. 52, note J.-P. Karila), la Cour de cassation a posé la règle selon laquelle, l’assignation si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garantie des condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21305, BR : note J.-P.Karila, JCP G. 30 janv. 2023, p. 196).
II. La pertinence en fait comme en droit de la solution retenue par la troisième chambre civile du 23 novembre 2023
7. La troisième chambre civile rappelle au point 10 de son arrêt que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer citant expressément l’arrêt précité du 16 janvier 2020 (n° 18-25915) visant comme point de départ du délai de prescription le jour de la délivrance d’une assignation en référé expertise, ce qui est désormais inexact, sauf qu’au point 11 de son arrêt la troisième chambre civile vise l’arrêt précité du 14 décembre 2022 en rappelant que la demande d’expertise, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti des condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en vertu des condamnations ultérieures.
Le rapprochement des points 10 et 11 de l’arrêt du 23 novembre 2023 constitue, de facto, si le lecteur nous pardonne la trivialité du propos, un véritable numéro d’équilibriste de la troisième chambre civile.
Mais il est vrai que le débat porté devant elle consistait à soutenir aux termes des deux premières branches du moyen unique de cassation qu’il fallait computer le délai de prescription à compter de la date de la délivrance d’une assignation en référé, de sorte qu’elle pouvait estimer devoir répondre auxdites branches.
Aux points 13 et 14 de son arrêt, tenant compte des constatations de la cour d’appel de Chambéry quant aux qualités en vertu desquelles les recours avaient été exercés d’une part et des dispositions de l’article 2243 du Code civil d’autre part, la troisième chambre civile tire les conséquences qui s’imposaient pour fonder le rejet du pourvoi formé par la MAF.