RGDA avril 2021, n° 200a5, p. 22, note Jean-Pierre Karila
Prescription ; Action du maître de l’ouvrage en RC décennale contre l’entrepreneur : action prescrite ; Action directe contre l’assureur RC de l’entrepreneur : dix ans et, au-delà, tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré (C. assur., art. L. 114-1) ; Action de l’entrepreneur assuré contre son assureur RC : action prescrite ; Action directe prescrite
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 19-23415, F-D
L’action du maître d’ouvrage à l’encontre du locateur d’ouvrage, responsable de plein droit en vertu de l’article 1792 du Code civil, qui se prescrit par le délai décennal fixé par l’article 2270 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 17 juin 2018, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré, en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Viole l’article 2270 du Code civil et l’article L. 114-1 du Code des assurances, pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir constaté que le maître de l’ouvrage avait agi en indemnisation contre l’assureur du responsable plus de dix ans après la réception des travaux et que l’action en garantie dudit responsable à l’encontre de son assureur était prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après son assignation en référé expertise, ce dont il résultait qu’à la date de l’action diligentée par le maître de l’ouvrage contre l’assureur, celui-ci ne se trouvait plus exposé au recours de son assuré.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2019), la société Immobilière de L’Aubradou (la société L’Aubradou), placée depuis en liquidation judiciaire, a confié à M. F…, assuré auprès de la société Assurances générales de France, l’installation de dispositifs de ventilation mécanique dans des logements à rénover.
3. Se plaignant de désordres, elle a assigné M. F… en référé-expertise dans le courant du mois de novembre 2007.
4.Après le dépôt du rapport d’expertise, la société L’Aubradou et son liquidateur judiciaire ont assigné M. F… en indemnisation des préjudices. Par acte du 5 septembre 2016, celui-ci a appelé à l’instance la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France. Par conclusions du 16 janvier 2017, la demande indemnitaire de la société L’Aubradou a été dirigée également contre l’assureur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. La société Allianz fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre la demande formée contre elle par la société L’Aubradou et de la condamner, solidairement avec M. F…, à payer à la société L’Aubradou une certaine somme au titre de son préjudice matériel, alors « que le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui après dix ans à compter de la réception des travaux ; que si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité décennale trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, cette action ne peut cependant être exercée contre l’assureur que tant que celui-ci est encore exposé à un recours de son assuré ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société l’Aubradou, maître d’ouvrage, a confié des travaux de pose de ventilations mécaniques à M. F…, constructeur, qui ont été réceptionnés, tacitement, le 5 mai 2006 ; que plusieurs désordres de nature décennale se sont ensuite révélés dans l’ouvrage ; que la société l’Aubradou a assigné en référé expertise M. F… au mois de novembre 2007 ; que M. F… n’a toutefois assigné en garantie la société Allianz IARD, assureur de responsabilité décennale, que le 5 septembre 2016, soit plus de dix ans après la réception de l’ouvrage, et plus de deux ans après que l’assuré a été assigné par le maître de l’ouvrage ; que par conclusions du 16 janvier 2017, la société l’Aubradou a également sollicité la garantie de la société Allianz IARD, au titre de l’action directe qu’elle prétendait pouvoir exercer à son encontre ; qu’en jugeant que l’action de la société l’Aubradou était recevable aux motifs que son action directe pouvait « être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouv[ait] exposé au recours de son assuré », tandis qu’elle avait jugé que l’action de M. F… contre la société Allianz IARD était prescrite, ce dont il résultait que l’assureur n’était plus exposé au recours de son assuré, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1792 du code civil et 2270 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et L. 114-1 du code des assurances :
6. Selon le premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
7. Selon le second, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
8. L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal fixé par le premier texte, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application du second texte.
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz, l’arrêt retient que l’action directe du maître de l’ouvrage n’est pas enfermée dans le délai de prescription biennale et peut être exercée aussi longtemps que l’assureur de responsabilité se trouve exposé au recours de son assuré, c’est-à-dire dans les deux années qui suivent la réclamation de la victime, et que la société L’Aubradou, non tenue par le délai de deux ans fixé par l’article L. 114-1 du code des assurances, est fondée à rechercher la garantie de la société Allianz.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société L’Aubradou avait agi en indemnisation contre la société Allianz plus de dix ans après la réception des travaux, intervenue le 5 mai 2006, et que l’action de M. F… contre son assureur était prescrite pour avoir été exercée plus de deux ans après son assignation en référé-expertise, ce dont il résultait que, à la date de l’action diligentée contre elle par la société L’Aubradou, la société Allianz ne se trouvait plus exposée au recours de son assuré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz contre la demande formée contre elle au profit de la société L’Aubradou et qu’il la condamne, solidairement avec M. F…, à payer à la société L’Aubradou la somme de 125 334 euros au titre de son préjudice matériel (…)
1. La cassation prononcée par l’arrêt rapporté s’imposait et ne peut être approuvée.
Faits et procédure
2. La Société Immobilière de l’Aubradou ci-après dénommée la société l’Aubradou, propriétaire d’un ensemble immobilier de 108 logements, constitué de neuf immeubles, confie, dans le cadre d’un programme de rénovation, à Monsieur F. assuré auprès de la Compagnie AGF devenue Allianz IARD, l’installation de dispositifs de ventilation mécanique dans les logements considérés.
Monsieur F. est réglé de ses factures les 28 mars et 5 mai 2006, dernière date que la cour d’appel retiendra comme étant celle à laquelle le maître d’ouvrage a tacitement prononcé la réception des travaux de Monsieur F.
Se plaignant de désordres / dysfonctionnements affectant les dispositifs de ventilation, rendant les logements ci-avant évoqués impropres à leur destination, la société l’Aubradou assigne en référé expertise Monsieur F. en novembre 2007 tandis que celui-ci n’assigne en garantie son assureur que le 5 septembre 2016, soit près de dix ans après réception de l’ouvrage, et plus de deux ans après qu’il ait été assigné par le maître de l’ouvrage, la société l’Aubradou, aux fins de référé expertise.
C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 25 juillet 2019, jugera l’action en garantie de l’assuré M. F. à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale Allianz IARD prescrite, mais l’action de la société l’Aubradou à l’encontre d’Allianz IARD recevable au motif essentiel que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances ne la concernait pas.
3. L’arrêt rapporté nous conduit à rappeler les deux règles essentielles régissant l’action directe et la prescription y attachée, d’une part (I), et les conséquences de l’interruption de la prescription envisagée tant à l’occasion de l’action de la victime à l’égard de l’assureur qu’à l’occasion de l’action en responsabilité contre le responsable, d’autre part (II), en suite de quoi nous formulerons certaines observations sur la cassation prononcée par l’arrêt rapporté (III).
I. Les deux règles essentielles régissant l’action directe et la prescription y attachée
4. Les deux règles essentielles du droit positif en la matière résultant de la jurisprudence sont les suivantes :
1. L’action directe de la victime, à l’encontre de l’assureur de responsabilité du responsable, se prescrit dans le même délai que celui de l’action de ladite victime à l’encontre du responsable.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice ou encore à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance (depuis Cass. civ., 28 mars 1939 : RGAT 1939, p. 286), se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable ; elle ne peut en conséquence être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, c’est-à-dire dans notre matière au-delà du délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
La jurisprudence est constante à cet égard (Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 92-18200 : Bull. civ. I, n°406 – Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-16005 : Bull. civ. I, n° 76 ; RGDA 1996, p. 380, note A. d’Hauteville – Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-19742 : RGDA 2003, p. 63, note M. Bruschi – Cass. 1re civ., 26 nov. 2003, n° 01-11245 : Bull. civ. I, n° 208 – Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 99-15717 : Bull. civ. I, n° 30 ; RGDA 2003, p. 344, note L. Mayaux ; RTD civ. 2003, p. 298, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD civ. 2003, p. 512, obs. P. Jourdain – Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-14101 ; Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-16868 : Bull. civ. II, n° 214 – Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-17119 : RGDA 2011, p. 511, note M. Perrier – Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 13-17786).
2. Toutefois, le délai de l’action directe est (formule affirmative) prolongé « tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré » et ne peut (formule négative) en conséquence être exercé au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Depuis un arrêt de principe de la première chambre civile du 11 mars 1986, la jurisprudence décide que l’action directe peut être exercée contre l’assureur « tant que celui-ci est exposé encore au recours de son assuré » (Cass. 1re civ., 11 mars 1986, n° 84-14979 : Bull. civ. I, n° 59 ; RGAT 1986, p. 354, note J. Bigot ; D. 1987, somm., p. 183, obs. C.-J. Berr et H. Groutel – Cass. 3e civ., 22 juill. 1987, n° 86-12858 : Bull. civ. III, n° 150 – Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-10918 : Bull. civ. I, n° 41 – Cass. 3e civ., 29 oct. 2002, n° 99-19742 : RDI 2003, p. 29, obs. P. Dessuet – Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 99-14865 ; Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-11245 : Bull. civ. III, n° 208 ; D. 2004, p. 913, obs. H. Groutel – Cass. 1re civ., 24 févr. 2004, n° 01-14491 ; Cass. 3e civ., 17 mars 2004, n° 00-22522 : Bull. civ. III, n° 56 ; RGDA 2004, p. 456, note A. d’Hauteville ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 03-16590 : Bull. civ. II, n° 34 ; RGDA 2005, p. 333, note J.-P. Karila) et ne peut en conséquence être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-16005 : Bull. civ. I, n° 76 ; RGDA 1996, p. 380, note A. d’Hauteville – Cass. 3e civ., 2 oct. 1996, n° 94-20740 : Bull. civ. III, n° 198 – Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-15296 : RGDA 1999, p. 596 – Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-27593).
II. Les conséquences de l’interruption de la prescription
A. Absence d’effet de l’interruption de l’action de la victime à l’égard de l’assureur sur le cours de la prescription de celle-ci à l’égard du responsable / assuré
5. La Cour de cassation, dans deux arrêts rendus en 1991 – peu important qu’ils l’aient été à l’époque où la recevabilité de l’action de la victime à l’égard de l’assureur du responsable était subordonnée à la mise en cause de ce dernier –, a posé le principe selon lequel l’interruption de la prescription de l’action de la victime à l’égard de l’assureur est sans effet sur le cours de la prescription de l’action de la victime contre le responsable.
C’est ainsi que la première chambre civile, dans un arrêt du 28 octobre 1991 (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 85-15014 : Bull. civ. I, n° 283), a énoncé au seul visa de l’article L. 124-3 du Code des assurances (action directe) que si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, l’acte interruptif de prescription à l’égard de l’assureur est sans effet sur le cours de la prescription de l’action de la victime contre l’assuré, tandis que plusieurs mois auparavant la troisième chambre civile, dans un arrêt du 23 janvier 1991 (Cass. 3e civ., 23 janv. 1991, n° 89-15527 : Bull. civ. III, n° 29), avait jugé au visa des articles 1792 et 2270 anciens du Code civil qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer recevable la demande en réparation de désordres formée par un maître d’ouvrage contre un entrepreneur et son assureur, retient que l’assureur a été assigné dans le délai de la garantie décennale, tout en relevant que l’entrepreneur n’a été assigné que postérieurement à l’expiration de ce délai.
B. Absence d’effet de l’interruption de l’action de la victime à l’encontre du responsable sur le cours de la prescription de l’action directe de celle-ci contre l’assureur
6. Réciproquement, l’interruption du délai de l’action en responsabilité dirigée contre le responsable est sans effet sur le cours de la prescription dirigée contre l’assureur dudit responsable. La solution déjà ancienne, remontant au plus tard à un arrêt de principe de la deuxième chambre civile du 17 février 2005 (Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 03-16590 : Bull. civ. II, n° 34 ; RGDA 2005, p. 433, note J.-P. Karila ; RDI 2005, p. 89, obs. P. Dessuet ; RDI 2005, p. 185, obs. G. Leguay), est depuis constante (Cass. 3e civ., 22 nov. 2006, n° 05-18672 : RGDA 2007, p. 123, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, nos 11-27397, 12-10103 et 12-11581).
III. Observations sur la cassation prononcée par l’arrêt rapporté du 4 mars 2021
7. L’arrêt rapporté ne fait qu’appliquer les principes ci-avant rappelés et s’inscrit dans l’esprit et la lettre d’un précédent arrêt publié du 15 décembre 2013 (Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-18027 : Bull. civ. III, n° 58 ; RGDA 2013, p. 926, note J.-P. Karila ; RDI 2013, p. 484, note L. Karila) rendu dans des circonstances factuelles identiques s’agissant d’un arrêt déclarant prescrite l’action formée par la victime contre l’assureur de responsabilité plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par celle-ci au responsable / assuré.
En définitive, l’arrêt rapporté, comme celui ci-avant évoqué du 15 mars 2013, met en évidence que l’identité du délai de l’action à l’égard du responsable, d’une part, et à l’égard de l’assuré du responsable, d’autre part, ne fait pas obstacle à la dissociation desdits délais et donc à leur autonomie, néanmoins réglementée, conduisant à leur interdépendance.
8. Enfin, on observera que la haute Juridiction s’est prononcée expressément sur la portée et les conséquences de son arrêt (points 11 et 12 de l’arrêt) s’agissant d’une nouveauté particulièrement heureuse de certains arrêts rendus récemment.