RGDA déc. 2021, n° 200m8, p. 47, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Intervention forcée contre l’assureur DO ; Recevabilité ; Refus de garantie déjà opposé par l’assureur, sans que l’assuré ait prétendu l’ignorer ; Nouveau refus de garantie ; Circonstance modifiant les données juridiques du litige (non) ; Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par l’assuré contre l’assureur
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, no 20-20634
Viole l’article 555 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer recevable la demande d’intervention forcée d’une société civile de construction vente, se prétendant subrogée dans les droits et actions de ses acquéreurs à raison du paiement d’indemnités auxquelles elle avait été condamnée par jugement du 15 mars 2018, contre l’assureur dommages-ouvrage, retient que le litige a évolué depuis ledit jugement en raison du fait que ledit assureur a refusé le 8 novembre 2018 sa garantie, alors qu’elle avait constaté que l’assureur avait dès le 28 janvier 2010 refusé sa garantie sans que ladite société civile de construction vente ait prétendu l’avoir ignoré en première instance, ce dont il se déduisait que le nouveau refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2020), la société civile de construction vente Villa Conti (la SCCV) a vendu à M. et Mme [O], en l’état futur d’achèvement, un appartement et un garage dans un immeuble en copropriété.
3. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
4. Les biens ont été livrés aux acquéreurs le 13 septembre 2008.
5. M. et Mme [O] ont assigné la SCCV et son gérant, M. [T], aux fins d’indemnisation de non-conformités et malfaçons.
6. La SCCV et M. [T] ont appelé la société Allianz en intervention forcée devant la cour d’appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Allianz fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir contre elle, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV à son encontre, et de la condamner à indemniser la SCCV du préjudice qu’elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et de fixer le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, alors « qu’une personne qui n’est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d’appel qu’en raison d’une évolution du litige ; que l’évolution du litige implique l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l’encontre de l’une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d’un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n’était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu’elle était en mesure de former un appel en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d’appel a violé l’article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 555 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
9. Pour déclarer recevable la demande d’intervention forcée formée contre la société Allianz, l’arrêt retient que le litige avait évolué car, par lettre du 8 novembre 2018, cet assureur avait refusé sa garantie, sollicitée par la SCCV après sa condamnation en première instance.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Allianz avait refusé sa garantie dès le 28 janvier 2010, sans que la SCCV, qui rappelait ce fait, prétendît l’avoir ignoré en première instance, ce dont il se déduisait que le nouveau refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
11. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée formée par la SCCV contre la société Allianz.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt pour agir contre la société Allianz IARD, condamne la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu’elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixe le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais, l’arrêt rendu le 8 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’intervention forcée formée par la société civile de construction vente Villa Conti contre la société Allianz IARD ;
[……..]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir contre la société Allianz IARD, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV Villa Conti à l’encontre de la société Allianz IARD, et d’avoir condamné la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu’elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixé le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais ;
ALORS QU’une personne qui n’est pas partie en première instance ne peut être appelée devant la cour d’appel qu’en raison d’une évolution du litige ; que l’évolution du litige implique l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, et impliquant la mise en cause ; que la condamnation prononcée à l’encontre de l’une des parties en première instance ne constitue pas une évolution du litige justifiant la mise en cause d’un assureur, dès lors que cette partie était en mesure, dès la première instance, de procéder à cet appel en garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré, après avoir relevé que la société Allianz IARD n’était pas partie en première instance, avait refusé de mobiliser sa garantie sollicitée par la SCCV Villa Conti après la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 15 mars 2018, par courrier du 8 novembre 2018, ce qui constituait une évolution du litige (arrêt, p. 11 § 8 et 9) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que la SCCV Villa Conti connaissait les demandes formées à son encontre devant le juge du premier degré, qui ont été accueillies, de sorte qu’elle était en mesure de former un appel en garantie à l’encontre de la société Allianz IARD et que la condamnation prononcée à son encontre, pas plus que la réponse donnée le 8 novembre 2018, constituait une évolution du litige, la cour d’appel a violé l’article 555 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant dès lors la recevabilité des demandes formées par la société SCCV Villa Conti à l’encontre de la société Allianz IARD, et d’avoir condamné la société Allianz IARD à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu’elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire et fixé le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O] en principal, intérêts et frais ;
1°) ALORS QUE la cour d’appel a relevé que les désordres invoqués par M. et Mme [O] au soutien de leur action en responsabilité à l’encontre de la SCCV Villa Conti, constructeur non réalisateur, étaient connus dans leur consistance dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 10 avril 2013 (arrêt, p. 13 avant-dernier §) ; qu’elle a considéré que l’action exercée à l’encontre de la société Allianz IARD, fondée sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage, était prescrite dès lors qu’elle avait été exercée plus de deux ans après la date du rapport, que l’on se réfère à la date de l’appel en intervention forcée (6 février 2019) ou à la date de l’assignation de la SCCV Villa Conti par les époux [O] (11 février 2016) ; qu’elle a néanmoins jugé que l’action exercée par la SCCV Villa Conti à l’encontre de la société Allianz IARD n’était pas prescrite dès lors que l’assureur dommages-ouvrage devait sa garantie à l’acquéreur pendant dix ans suivant la réception de l’ouvrage, et que le délai n’avait pas couru, faute de réception (arrêt, p. 14 § 1) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que l’action fondée sur le contrat d’assurance était prescrite, peu important la réception ou non de l’ouvrage, le délai de garantie décennale étant inapplicable aux relations entre assureur et assuré, la cour d’appel a violé l’article L. 114-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE, A TITRE SUBSIDIAIRE, en considérant que le délai décennal de prescription n’avait pas commencé à courir en l’absence de réception, tandis qu’aucune des parties ne soutenait que le délai de prescription applicable à l’action en réparation des désordres affectant l’ouvrage n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a soulevé un moyen d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, la cour d’appel a considéré que la réception s’entendait d’un acte passé entre la maître de l’ouvrage et les constructeurs, et se distinguait du procès-verbal de livraison passé dans les relations entre le vendeur et l’acquéreur, puis relevé que le délai de prescription n’avait pas couru, en l’absence de preuve de la réception des travaux par la SCCV Villa Conti (arrêt, p. 12 § 8 et 9) ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’aucune des parties ne soutenait que les travaux de construction n’avaient pas été réceptionnés, le débat ne concernant que la portée du document intitulé « procès-verbal de réception » signé entre la SCCV Villa Conti et les époux [O], la cour d’appel a soulevé d’office un moyen de fait sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations sur ce moyen, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à indemniser la SCCV Villa Conti du préjudice qu’elle subit, par subrogation dans les droits du propriétaire, en fixant le montant de la condamnation aux sommes allouées aux consorts [O], en principal, intérêts et frais;
1°) ALORS QUE l’assureur dommages-ouvrage n’est tenu de garantir que le coût des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O] ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les désordres invoqués par M. et Mme [O] ne présentaient aucun caractère décennal, ce qui excluait toute garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de garantir les désordres survenus avant la réception de l’ouvrage, à moins d’une mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage puis d’une résiliation du marché de travaux ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O] ; qu’en se prononçant ainsi, après avoir jugé qu’aucune réception n’était intervenue, et sans constater une mise en demeure infructueuse du constructeur suivie d’une résiliation du marché de travaux, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHÈSE, l’assurance dommages-ouvrage obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la société Allianz IARD, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, à indemniser la SCCV Villa Conti à hauteur des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre et au profit des époux [O], y compris la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 2.000 € au titre du préjudice moral du fait de la résistance de la SCCV Villa Conti (arrêt, p. 19) ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le champ de la garantie prévue par le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne comprenait pas les dommages immatériels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code des assurances.
1. La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 8 juin 2020, choqué d’un pourvoi de l’assureur dommages-ouvrage, comme celle des trois moyens de cassation proposés à la Haute Juridiction renvoie à des questions complexes et importantes que l’arrêt rapporté ne traite pas dans leur totalité, la cassation prononcée l’ayant été seulement au regard du premier moyen de cassation de l’assureur, cassation dont les motifs sont particulièrement synthétiques au détriment, peut-être, de la nécessaire pédagogie observée dans les récents arrêts rendus par la Haute Juridiction.
2. Si l’on s’en tient donc au premier moyen, la question posée et tranchée par la Cour de cassation était celle de savoir si le refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage formulé par lettre du 8 novembre 2018, postérieurement à un jugement du 15 mars 2018 qui avait condamné une société civile de construction vente à payer des acquéreurs en l’état futur d’achèvement d’un appartement et d’un garage dépendant d’un immeuble en copropriété, constituait ou non une évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile
3. Pour apprécier la notion d’évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile, il est opportun de rappeler le texte des articles 554 et 555 dudit Code, comme la définition qu’en a donnée l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 11 mars 2005.
Article 554 du Code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées, en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Article 555 du Code de procédure civile : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
L’Assemblée Plénière dans un arrêt du 11 mars 2005, n° 03-20484 (Bull. civ. n° 4) a défini la notion d’évolution du litige comme étant : « La révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ».
4. Il s’ensuit nécessairement que le demandeur à l’intervention forcée en cause d’appel d’une personne physique ou morale, comme en la circonstance d’un assureur dommages-ouvrage, alors que ladite personne n’était pas partie au procès en première instance, ne pourra prospérer que s’il établit l’existence d’un élément de fait nouveau ou d’une circonstance nouvelle de nature à modifier les données juridiques du litige.
Dans le prolongement de l’arrêt précité de l’Assemblée Plénière du 11 mars 2005, on citera un certain nombre d’arrêts rendus justement à l’occasion de l’action en intervention forcée en cause d’appel d’un assureur qui n’était pas partie au procès en première instance, arrêts dont la motivation met en relief que la notion d’évolution du litige est appréciée de façon restrictive par la Haute Juridiction.
Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, n° 13-23582: « Mais attendu que, dans ses écritures d’appel, la société Covea Risks, dont il n’est pas démontré qu’elle avait, avant le jugement, adopté une position différente, ne contestait pas sa garantie et demandait l’application du plafond et de la franchise mentionnées au contrat ; qu’ayant retenu que l’assuré ayant connaissance des demandes de condamnation formées à son encontre et des conclusions de l’expert commis, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il pouvait mettre en cause la compagnie devant tes premiers juges et qu’il n’existait aucune évolution des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de cet assureur en appel ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; »
Cass. 3e civ., 15 déc. 2010, n° 09-68894 : Bull. civ. III, n° 221 : « Mais attendu que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du Code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige qu’ayant justement retenu que l’action directe du tiers lésé contre l’assureur de responsabilité étant une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice, les notaires et la société Mutuelles du Mans assurances lARD pouvaient, dès la première instance, assigner la MAF, la cour d’appel en a exactement déduit qu’un refus de garantie opposé par cette dernière après le jugement n’avait pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur ; »
Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-17100 : « Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que la mention de l’assureur ne figurait ni sur le contrat de réservation préliminaire ni surie facture de commission pas plus que sur l’en-tête du courrier adressé par l’agent immobilier, que M. et Mme H. n’avaient eu connaissance de l’identité de l’assureur qu’à la suite de l’information donnée par le mandataire judiciaire en exécution d’une injonction du conseiller de la mise en état, faisant suite à diverses tentatives infructueuses de leur part, et que cette identité ne ressortait pas précisément de la rédaction de l’attestation d’assurances, confuse en raison de la multiplicité des intervenants, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches et qui ne s’est pas fondée sur un motif hypothétique, en a déduit, à bon droit, que cette connaissance nouvelle était constitutive d’une évolution du litige permettant la mise en cause de l’assureur en appel ; »
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-18119 : « Attendu que, pour déclarer recevable l’intervention forcée de l’assureur devant la cour d’appel, l’arrêt retient que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé postérieurement au jugement et qu’il s’agit d’un élément nouveau qui permet de considérer une évolution du litige ; Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’assureur avait refusé sa garantie au vu du premier rapport d’expertise fixant la date de la consolidation, qu’une expertise intermédiaire antérieure à l’assignation devant le juge des référés avait conclu à l’absence de consolidation et qu’enfin, les opérations d’expertise judiciaire, destinées à déterminer la date de consolidation et les taux d’incapacité de M. B. étaient en cours lorsque celui-ci a été assigné par la caution en paiement des échéances supportées par elle, de sorte que M. B. disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler l’assureur en garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 18-16535 : « En statuant ainsi, alors que l’ouverture, après le jugement, d’une procédure collective à l’égard de la société A. n’a pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de la société Generali, contre laquelle la société Allianz était déjà en mesure d’agir devant le premier juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
5. En l’espèce, il est constant qu’ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, n’était pas partie au litige en première instance tandis que la demanderesse en intervention forcée, la société civile de construction vente VILLA CONTI s’était prévalue de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge pour justifier son action en intervention forcée de l’assureur en cause d’appel en faisant valoir que dans la mesure où il y avait contestation sur les désordres, elle n’avait pas de raison d’appeler en garantie l’assureur avant qu’une condamnation soit prononcée à son encontre.
Dans ce contexte, la cour d’appel de Nancy après avoir rappelé les termes des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, et souligné qu’ils étaient d’interprétation stricte a jugé néanmoins :
« Certes en l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas été partie au litige devant le tribunal de grande instance d’Epinal le 15 mars 2018 ;
Cependant, selon courrier du 8 novembre 2018, la compagnie ALLIANZ IARD a refusé de mobiliser sa garantie, sollicitée par la SCV VILLA CONTI après sa condamnation de première instance ;
Eu égard à l’évolution du litige, la SCV VILLA CONTI et F Z sont fondées à l’appeler dans la cause ».
Or, il résultait des propres constatations de la cour d’appel que la société civile de construction Vente VILLA CONTI connaissait, dès la première instance, les demandes formulées contre elle et pouvait donc appeler alors en la cause l’assureur dommages-ouvrage en garantie pour le cas où elle aurait été condamnée.
Dans ces circonstances, il est clair que la motivation de la cour d’appel de Nancy ne pouvait qu’être censurée par la Haute Juridiction pour violation de l’article 555 du Code de procédure civile, la cassation ayant été prononcée sans renvoi en application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile comme suggéré par le mémoire ampliatif de l’assureur (point 11 de l’arrêt rapporté).
De sorte que la Cour de cassation a, statuant au fond, déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée formée par la société civile de construction vente VILLA CONTI à l’encontre d’ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage (points 11, 12 et 13 de l’arrêt rapporté).
Observations sur le deuxième moyen de cassation
6. Le deuxième moyen comportant trois branches de cassation, reproduit ci-après, non examiné par la Cour de cassation renvoyait à des questions, objets de controverse doctrinale et de solutions fluctuantes en jurisprudence que nous ne ferons ici qu’évoquer, et seulement en partie.
La première branche du moyen renvoyait à la question de savoir si le délai biennal de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances peut ou non commencer à courir, en l’absence de réception de l’ouvrage, et dans l’affirmative à partir de la date de la connaissance des désordres, en la circonstance, selon le demandeur au pourvoi, à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire, question elle-même complexifiée par celle de la mise en œuvre des garanties de l’assureur avant la réception de l’ouvrage dans certaines conditions et limites.
Sur ces questions, nous invitons le lecteur à se reporter à notre note sous Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12281, FS-PB : RGDA avr. 2020, n° 117h4, p. 33, note J.-P. Karila, ainsi que nos développements dans le Lamy Assurances 2021, n° 3317, 3319 et 3435.