La faute dolosive en droit des assurances - Karila Avocats

La faute dolosive en droit des assurances

RGDA juin 2023, n° RGA201j9, note Jean-Pierre Karila

Par un important arrêt du 30 mars 2023, la troisième chambre civile s’aligne quant à la définition de la faute dolosive sur celle adoptée par la deuxième chambre civile le 20 janvier 2022. Cet alignement qui consacre l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle renvoie notamment à la question de savoir si cette solution relevant du droit commun de l’assurance est ou non transposable/applicable au droit spécifique de l’assurance construction, et dans l’affirmative quelles en seraient les conséquences prévisibles.

Introduction générale : définition de la faute dolosive en droit commun de l’assurance

1. Par son important arrêt du 30 mars 2023 ci-avant évoqué, arrêt de section, publié au Bulletin et qui sera commenté au rapport annuel, la 3e chambre civile (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21084, FS-BR) s’aligne quant à la définition de la faute dolosive sur celle adoptée par la deuxième chambre civile par un arrêt du 20 janvier 2022 qu’elle cite expressément (point 6 de l’arrêt) dans la réponse qu’elle fait au moyen soutenu (en sa première branche) par l’assurée, la société Atelier archange, devenue OAK édition à l’encontre de son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en suite du refus de celui-ci de prendre en charge un sinistre à raison, selon lui, du caractère dolosif de la faute qu’elle avait commise.

2. La faute dolosive, selon une définition désormais unifiée, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, mais n’impliquant pas la volonté dudit assuré de créer le dommage.

3. L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose :

  • en son premier alinéa que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ;

  • en son second alinéa que « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».

Il résulte de la combinaison de ces deux alinéas qu’il peut être stipulé une exclusion des dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré par une clause du contrat d’assurance tandis que les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré constituent une exclusion légale à laquelle les parties ne peuvent, a priori, pas déroger par une clause du contrat.

4. Des dizaines d’arrêts et de multiples études ont été consacrés à l’exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou de dolosive de l’assuré.

Nous nous abstiendrons de retracer ici les fluctuations de la jurisprudence sur la question de savoir s’il fallait ou non distinguer ces deux notions d’une part et dans le cas contraire, ce qu’il fallait entendre pour chacune d’elles d’autre part, la genèse ayant déjà été faite, le lecteur étant invité à se reporter notamment aux développements que nous y avons consacrés depuis plusieurs années dans le Lamy Assurances (voir notamment dans Lamy Assurances 2023, chapitre Assurance de Responsabilité décennale, par J-P. Karila, n° 3488), ainsi qu’aux études de Jean Bigot, Anne Pélissier et Luc Mayaux (RGDA févr. 2015, n° 111v3, p. 75 à 84« Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l’avenir ») et à celle de Sabine Abravanel-Jolly (bjda.fr, 2019, n° 66 « La faute intentionnelle ou dolosive en droit des assurances »).

À l’occasion de la publication de deux arrêts importants du 20 mai 2020, d’autres études y ont été consacrées s’agissant notamment de l’étude de Jérôme Kullmann (RGDA sept. 2021, n° 117s5, p. 7, « Connaissance, conscience et volonté : retour sur les fautes intentionnelle et dolosive, à l’occasion de deux arrêts sur le suicide et les dommages causés à autrui ») et de celle d’Anne Pélissier, « La place du débat en assurance construction » (RDI 2021, p. 162).

Les arrêts de la 2e chambre civile du 20 mai 2020 et du 20 janvier 2022

5. La deuxième chambre civile a rendu le 20 mai 2020 deux arrêts importants ci-avant évoqués s’agissant de :

  • celui relatif au pourvoi n° 19-11558, posant le principe de la distinction et de l’autonomie des notions de faute intentionnelle et de faute dolosive en approuvant une cour d’appel d’avoir énoncé que « la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » et d’avoir en conséquence jugé non garantis les dommages aux biens « inévitables », qui ne pouvaient être ignorés de l’assuré par suite de son fait volontaire d’avoir provoqué « une forte explosion » même s’il était difficile, pour l’assuré, d’apprécier l’importance réelle et définitive des dommages causés ;

  • celui relatif au pourvoi n° 19-14306, confirmant le principe énoncé ci-dessus en jugeant qu’en l’absence de conscience par l’assuré, des conséquences dommageables de son acte pour le tiers victime, l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire, ce dont il résultait une absence de faute dolosive exclusive de garantie.

Solutions à nouveau confirmées par l’important arrêt du 20 janvier 2022 (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13245) jugeant que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience inéluctable de ses conséquences dommageables.

I. Les conditions de l’alignement

A. Le pourvoi en cassation n’avait pas spécialement soutenu l’autonomie de la faute dolosive

6. Le maître d’œuvre des travaux de décoration, la société Atelier archange devenue OAK Édition, a choqué de pourvoi l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mai 2021 qu’il avait débouté de son action en garantie à l’encontre de son assureur.

À l’appui de son pourvoi comportant un moyen unique articulé en quatre branches, dont la Cour de cassation n’examinera que la première, la société OAK Édition a soutenu une argumentation axée pour l’essentiel sur la question récurrente de la définition de la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, la question de l’autonomie de ladite faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle n’étant pas spécialement développée.

La question transversale de l’aléa et celle corrélative de fautes non assurables a participé / pesé sur le débat qui s’est instauré devant la Cour de cassation, comme cela résulte d’ailleurs expressément des termes de l’arrêt du 30 mars 2023.

B. Les conditions de l’adoption par la troisième chambre civile de la définition de la faute dolosive selon le droit commun de l’assurance

7. L’avis de l’avocat général P. Brun, exprimé lors de l’instruction du pourvoi ayant donné lieu à la décision du rejet de l’arrêt du 30 mars 2023, fort opportunément publié (Resp. civ. et assur. mai 2023, étude 7) ainsi que le commentaire qu’a déjà fait S. Bertolaso de l’arrêt rapporté du 30 mars 2023 (Resp. civ. et assur. mai 2023, comm. 135) ont contribué à nourrir notre réflexion.

Les conditions de l’adoption par la troisième chambre civile de la définition de la faute dolosive donnée par la deuxième chambre civile sont parfaitement synthétisées dans l’avis précité de l’avocat général P. Brun qui rappelle que si la lettre de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances distingue, a priori, deux catégories de fautes distinctes,ce texte a néanmoins interprété à l’origine comme exprimant une cause d’exclusion unique, conception dite « moniste » qui a longtemps prévalu, la jurisprudence cantonnant l’exclusion de l’article L. 113-1, alinéa 2 aux seules fautes impliquant l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu, tandis que la deuxièmechambre civile a expressément consacré, à l’occasion notamment des arrêts précités des 20 mai 2020 et 20 janvier 2022, la dissociation des fautes intentionnelle et dolosive.

Invoquant les arrêts de la deuxièmechambre civile du 20 mai 2020 et 20 janvier 2022, comme un arrêt de la troisièmechambre civile du 10 juin 2021, l’avocat général P. Brun a invité la troisièmechambre civile à saisir l’occasion « de prendre un parti clair » sur les « contours exacts qu’il convient de donner à la faute dolosive… » prônant en ce qui le concerne « qu’elle s’entend d’un comportement délibéré qui, sans intention de causer le dommage tel qu’il est survenu, emporte la conscience de l’assuré du caractère inéluctable du dommage tel qu’il est survenu », et formulant en définitive un avis de rejet du pourvoi en cassation avec substitution de motif.

8. Par son arrêt du 30 mars 2023, la troisième chambre civile rejette le pourvoi en définissant la notion de faute dolosive par reproduction des termes de l’arrêt précité de la deuxième chambre civile du 20 janvier 2022 qu’elle cite comme déjà évoqué ci-dessus (supra n° 1).

Comme le dit Luc Mayaux en titre de son très intéressant commentaire de l’arrêt du 30 mars 2023 (RGDA mai 2023, n° RGA201i4, p. 21) en la circonstance « une citation vaut consécration ».

9. Un arrêt de la troisième chambre civile du 10 juin 2021 (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-10774 : RGDA juill. 2021, n° 200h0, p. 23, note A. Pélissier ; RDI 2021, p. 433, obs. C. Charbonneau) a pu être considéré comme une prémisse de l’adoption du principe de l’autonomie de la faute intentionnelle et de la faute dolosive ainsi que de la définition donnée à cette dernière, telle que retenue par l’arrêt du 30 mars 2023.

David Noguero commentant deux arrêts de la troisième chambre civile du 29 juin 2017 (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-14284 et n° 16-18842) sous le titre « Vers une évolution de la troisième chambre civile pour une conception moins stricte de la faute intentionnelle ou dolosive » consacre à l’évolution de la troisième chambre civile de très intéressants développements.

C. La nécessaire prise en compte de l’aléa

10. Pour opérer son alignement, la troisième chambre civile s’est fondée sur le fait que la cour d’appel avait retenu que l’assuré a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture d’assurance, excluant la garantie de l’assureur d’une part et que ledit assuré avait commis ainsi une faute dolosive, soulignant par incise « laquelle n’impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage » de sorte que la cour d’appel en avait « exactement déduit… que l’assureur n’avait pas à répondre des dommages ».

II. Quelles conséquences en droit de la construction ?

11. L’appréciation des conséquences de l’arrêt du 30 mars 2023 renvoie nécessairement à une double problématique :

  • celle de la conciliation du droit commun des assurances avec le droit spécifique de l’assurance construction ;

  • et celle de la responsabilité particulière du constructeur pour faute dolosive avec le droit commun de l’assurance et celui spécifique de l’assurance construction.

Cette double problématique étant elle-même traversée par l’impératif de l’aléa et par ceux qu’imposent la morale comme l’équité.

A. Droit commun des assurances et droit spécifique de l’assurance construction

1° Le principe de la primauté/prévalence de l’assurance construction

12. Speciala generalibus derogant, ou encore, ce qui est une autre manière d’exprimer la prévalence du droit spécial sur le droit général Generalibus specialia non derogant.

Le droit commun de l’assurance doit donc, selon les cas d’espèce, s’effacer au profit du droit spécifique de l’assurance construction.

L’assurance des travaux de construction est régie notamment par l’article L. 241-1 du Code des assurances pour ce qui est de l’assurance obligatoire de la responsabilité / garantie décennale des constructeurs et assimilés en vertu de l’article 1792 et 1792-2 du Code civil, et pour ce qui est de l’assurance de choses qu’est l’assurance dommages-ouvrage obligatoire par l’article L. 241-2 du Code des assurances.

Ce dispositif est complété par les clauses types instituées par le pouvoir réglementaire, en vertu de la loi, et figurant aux annexes I (pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale), II (pour l’assurance dommages ouvrage obligatoire) et III (pour les contrats collectifs de responsabilité décennale hors domaine de l’habitation (CCRD) prévu par l’article L. 243-9 du Code des assurances).

Or, la différence du droit commun de l’assurance – ces clauses types écartent la garantie de l’assureur sous le titre « Exclusions » que lorsque les dommages résultent exclusivement du fait intentionnel ou du dol.

De sorte qu’il y a dualité de définition d’assurance de la faute dolosive par la Cour de cassation : celle désormais unifiée (toutes chambres confondues) en assurance de droit commun et celle, intangible, en assurance construction.

2° L’arrêt du 30 mars 2023 rendu en assurance de droit commun ne préjuge pas que la solution de la troisième chambre civile pourrait adopter dans d’autres circonstances

13. Le domaine de compétence de la troisième chambre civile inclut notamment la responsabilité / garantie décennale des constructeurs et assimilés régie par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil, et l’assurance obligatoire y attachée ci-avant évoquée.

Dans les circonstances de l’espèce de l’arrêt du 30 mars 2023, la responsabilité du maître d’œuvre des travaux de décoration ne relevait à l’évidence pas des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ni d’ailleurs du droit commun du contrat d’entreprise, mais des règles applicables en matière de propriété littéraire et artistique.

De sorte que l’on peut affirmer qu’en adoptant la définition de la faute dolosive au sens du droit commun de l’assurance retenue par la deuxième chambre civile dont le domaine de compétence porte notamment sur le droit commun de l’assurance, la troisième chambre civile n’a pas pour autant dit, implicitement, que désormais, en toutes circonstances, cette définition s’imposera y compris dans des hypothèses où la demande de mobilisation de l’assurance est effectuée à l’occasion de la responsabilité / garantie d’un constructeur, relevant a priori de l’assurance spécifique en matière d’assurance construction et non pas du droit commun de l’assurance.

Gageons que si dans les circonstances d’une espèce qu’elle aurait à connaître à l’occasion d’un pourvoi ayant trait à la responsabilité décennale d’un assuré qui contesterait le refus de garantie de son assureur de responsabilité décennale fondé sur l’exclusion légale de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, la troisième chambre civile ne manquera pas de vérifier si les dommages considérés, relevant de la responsabilité décennale de l’assuré, étaient ou non dus exclusivement à la faute dolosive de celui-ci.

Nous estimons, quant à nous, que cela serait en la circonstance conforme à la loi comme aux clauses types, toutes deux d’ordre public, mais aussi à certains impératifs que la morale comme l’équité commandent.

3° L’effet « d’aubaine » de l’arrêt du 30 mars 2023

14. Il est clair que la stricte application de la définition, désormais unifiée, en assurance de droit commun, de la faute dolosive comme étant « un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences, n’impliquant pas la volonté de l’assuré de créer le dommage » pourrait avoir un « effet d’aubaine » pour les assureurs qui pourraient refuser de prendre en charge un sinistre dont la survenance ne serait que la conséquence d’actes (agissements ou manquements contractuels) peu graves, tandis que la stricte application du droit spécifique de l’assurance construction ne permettrait aux assureurs de refuser leur garantie que si les dommages résultent exclusivement du fait intentionnel ou du dol comme le prévoient les clauses types comme déjà démontré et dit ci-dessus (supra n° 12).

4° Les enjeux

15. On peut comprendre que certains ne partagent pas l’opinion ci-avant exprimée et soutiennent qu’en adoptant la définition de la faute dolosive retenue par la 2e chambre civile, la 3e chambre sera conduite à l’appliquer en toutes circonstances.

La différence d’opinions à ce sujet et la dualité de définition de la faute dolosive en assurance mettent en relief des enjeux et intérêts totalement différents traversés aussi par des impératifs d’ordre moral ou relevant de l’équité.

B. Responsabilité du constructeur pour faute dolosive et droit commun des assurances d’une part et droit spécifique de l’assurance construction d’autre part

1° Définition de la faute dolosive en matière de responsabilité

16. Depuis un arrêt de principe de la troisième chambre civile du 27 juin 2001 (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 19-21017 : Bull. civ. III, n° 83 ; D. 2001 jurispru. p. 2995, concl. J.-F.Weber, note J.-P. Karila ; JCP G 2001, II 10626, note P. Malinvaud), constituant un double revirement de jurisprudence quant à la nature de la responsabilité encourue d’une part et aux critères de la faute dolosive d’autre part, posant la règle selon laquelle « le constructeur, nonobstant la forclusion décennale est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître d’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles ».

Cette règle/principe a été réitéré notamment à l’occasion d’un arrêt du 27 mars 2013 (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12-13840 : Bull. civ. III, n° 39), qui incidemment rappelle le caractère propter rem de l’action en responsabilité engagée à l’encontre d’un constructeur par suite de la survenance de dommages relevant de la responsabilité décennale ou encore de la responsabilité contractuelle de droit commun, principe à nouveau encore réitéré à l’occasion d’un arrêt du 5 janvier 2017 (Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 75-22772, PB : JCP G 2017, p. 760, note J.-P. Karila ; D. 2017, p. 382, note D. Mazaud ; RDI 2017, p. 165, obs. P. Malinvaud ; RGDA févr. 2017, n° 114f6, p. 126, note P. Dessuet), un arrêt du 12 juillet 2018 (Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 10-20627 : Bull. civ. III, n° 84) ayant rappelé, à nouveau, le caractère propter rem de l’action engagée sur le fondement de la faute dolosive.

2° Inopportunité de fait de l’application de la faute dolosive au sens du droit commun de l’assurance dans le cas où la responsabilité de l’assuré n’aurait pu être retenue en l’absence de démonstration de sa dissimulation ou de sa faute

17. Il est inopportun à l’évidence d’admettre l’exclusion de garantie qu’invoquerait l’assureur de responsabilité pour faute dolosive au sens du droit commun de l’assurance dans une hypothèse où il apparaît clairement que la responsabilité de l’assuré n’aurait pas pu être retenue en l’absence de la démonstration de sa fraude ou dissimulation.

Il serait paradoxal et contraire, même, à la morale, que l’assuré ne puisse bénéficier de la garantie de l’assureur en vertu d’une exclusion légale de garantie édictée par l’article L. 113, alinéa 2, du Code des assurances au sens de la définition qui lui est désormais donnée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans les circonstances ci-avant envisagées.

C. Faute dolosive au sens du droit commun des assurances et déchéance de garantie au sens du droit spécifique de l’assurance construction

18. Dans son commentaire, Sabine Bertolaso observe à juste titre « En assurance de responsabilité décennale, se poserait en outre la question que l’articulation de l’exclusion légale de la faute dolosive, opposable au propriétaire de l’ouvrage conformément aux dispositions de l’article L. 122-6 du Code des assurances et de la déchéance de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l’art, inopposable au bénéficiaire de l’indemnité ».

L’articulation ou encore la prise en compte simultanée de ces deux procédés permettant à l’assureur de refuser sa garantie, pourrait être admise.

Néanmoins, comme nous l’avons déjà observé et déploré, il existe relativement à la clause de déchéance de garantie pour les contrats d’assurance conclus ou renouvelés antérieurement au 28 novembre 2009, date d’entrée en vigueur de la clause type actuelle un véritable « mélange des genres » conduisant à des décisions contradictoires des juges du fond et de la haute juridiction, alimentées par le fait qu’initialement l’inobservation des règles de l’art figurant dans la clause type d’origine n’était pas présentée comme une déchéance mais comme une exclusion de garantie !

Voir à cet égard nos développements dans Lamy Assurances 2023, Ch. Assurance de Responsabilité décennale, par J-P. Karila, n° 3491).

1° Évolution de la réglementation

Initialement, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 novembre 1978 (JO 21 nov. 1978), la clause type énonçait sous le titre « Exclusions » : « En outre, l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».

La clause a été modifiée par un arrêté du 7 janvier 1987 (JO 22 janv. 1987), qui a modifié le dernier alinéa de la clause type qui était désormais ainsi rédigé : « En outre, l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art telles qu’elles sont définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné. Pour l’application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le représentant statutaire de l’entreprise, s’il s’agit d’une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l’assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».

Dans sa rédaction issue de l’arrêté précité du 19 novembre 2009, (JO 27 nov. 2009) sous le titre « Déchéance »,il est désormais indiqué au premier alinéa :

« L’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes Françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen offrant un degré de Sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises »

2° Le mélange des genres conduisant à une jurisprudence incertaine et contradictoire

La perplexité naît du mélange des genres : exclusion ou déchéance, la nuance est de taille. Le risque exclu n’est jamais entré dans l’aire contractuelle, il n’a jamais été couvert, et l’assureur ne doit sa garantie à personne. Au demeurant, l’exclusion n’a aucun caractère de sanction. De son côté, la déchéance, qui est une sanction, suppose que le droit à garantie existe, et la loi précise que dans certains cas, elle est opposable seulement à l’assuré, mais non au tiers lésé.

Or, le non-respect des règles de l’art est ici exclu, tout en donnant lieu à déchéance, laquelle, comme l’énonce la clause-type elle-même, est inopposable aux bénéficiaires des indemnités !!!

Il convient de rappeler par ailleurs comme l’a fait et le met en évidence Anne Pélissier (RGDA déc. 2019, n° 116z3, p. 21, note sous Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-19616, FS-PBI) que la doctrine est divisée sur la question de savoir si la déchéance peut permettre de sanctionner un manquement de l’assuré à ses obligations qui serait antérieur au sinistre (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 13e éd., 2011, D. 488 ; dans ce sens, Cass. 3e civ., 17 oct. 2007, n° 06-17608 : JCP G 2007, II, 10199, note J-P. Karila ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 375, H. Groutel ; RGDA 2008, p. 66, note L. Mayaux ; JCP G 2008, I, 134, obs. J. Kullmann).

19. Dans ce contexte, le constructeur qui aurait à cœur les intérêts de son client, tiers lésé, pourrait opposer à l’assureur qui invoquerait l’exclusion pour faute dolosive au sens du droit commun des assurances en vertu de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qu’en la circonstance il n’y a pas eu faute dolosive mais violation inexcusable des règles de l’art.

III. Prospectives

20. Souhaitons que le commentaire que le rapport annuel fera de l’arrêt du 30 mars 2023 envisage sa portée et ses conséquences en assurance construction dans un sens pouvant satisfaire à la loi ainsi qu’à l’équité.

Nous avons évoqué ci-dessus l’effet d’aubaine que pourrait constituer pour les assureurs, d’invoquer dans des circonstances qui ne le justifieraient pas – c’est-à-dire pour des actes et manquements peu graves ou en tout cas en l’absence de toute dissimulation aux fraudes de l’assuré – l’exclusion pour faute dolosive visée à l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du Code des assurances, ce qui serait contraire à la morale et/ou à l’équité.

Nous avons également, à cet égard, invoqué la situation paradoxale qui résulterait de l’application de l’exclusion pour faute dolosive en vertu de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, au détriment de l’assuré (mais aussi du tiers lésé) dans un cas d’espèce où la responsabilité de celui-ci n’aurait pu être retenue pour faute dolosive en l’absence de démonstration de sa fraude ou de sa dissimulation.

Il est impératif au regard de la nécessité de caractériser l’existence ou l’absence d’aléa, comme au regard des principes de la morale et/ou de l’équité, de trouver un équilibre.

Cet équilibre peut être atteint par des décisions des juges du fond ou d’arrêts de la Cour de cassation, mais on ne peut écarter l’hypothèse de décisions ou d’arrêts contradictoires, de fluctuations et de distorsions jurisprudentielles.

La solution pourrait résider dans l’intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire habilité à cet effet qui préciserait clairement les règles conciliant les différents intérêts sauf que la loi ou le règlement peuvent aussi souffrir ultérieurement de l’aléa cette fois-ci judiciaire…