La saga de la sanction de l'absence de déclaration de chantier - Karila Avocats

La saga de la sanction de l’absence de déclaration de chantier

RGDA janv. 2021, n° 118c5, p. 47, note Jean-Pierre Karila

Contrat d’assurance : clause visant expressément l’article L. 113-10 ou adoptant un mécanisme de sanction équivalant ; Éviction de toute possibilité de l’application de l’article L. 113-9

Contrat d’assurance : clause stipulant l’obligation de déclarer chaque mission / chantier comme condition de la garantie ; Application (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 18-10190, FS–PBI

Lorsque l’application de l’article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de celle de l’article L. 113-9 dudit code. Prive en conséquence de base légale au regard des textes précités comme de l’article 1134, devenu 1103 du Code civil, l’arrêt qui dit que l’assureur est fondé à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l’indemnité résultant de l’absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, se bornant à retenir, pour dire que seules les sanctions de l’article L. 113-9 du Code des assurances étaient applicables, que le contrat d’assurance visait ces dispositions dans les conditions générales (article 5.222) mais qu’en revanche l’article L. 113-10 dudit code n’était nullement visé par la police, alors que les bénéficiaires du contrat d’assurance avaient fait valoir qu’il résultait des conditions générales de la police (article 5.12 et 8.21) que la sanction de l’absence de déclaration d’activité par l’assuré dans les délais prévus au contrat d’assurance était l’application d’une prime majorée de 50 %, ce qui excluait que l’assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le contrat d’assurance, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10 du Code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte.

Méconnaît encore les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil (nouvel article 1103 du Code civil) la cour d’appel qui, pour mettre hors de cause l’assureur, retient que l’assuré n’avait pas déclaré le chantier litigieux et que ledit assureur s’était engagé à garantir toutes les missions accomplies par son assuré sur les chantiers qu’il dirigera en subordonnant sa garantie à la déclaration par son assuré de tous ses chantiers relevant de la police avant le 31 mars de l’année suivante, ce dont elle a déduit que c’était en raison d’un défaut total de déclaration de chantier ne pouvant à ce titre justifier aucune prime que l’assureur avait procédé à la résiliation de la police, alors que les conditions générales de celle-ci se bornaient à imposer à l’assuré de déclarer son activité professionnelle dans certains délais, à défaut de quoi l’assureur pouvait, si l’absence de déclaration était constatée après un sinistre, réduire l’indemnité en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient / étaient dues si les risques avaient été complètement déclarés (article 5.22) et exiger le versement d’une prime majorée, alors que ladite cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence dans le contrat d’assurance d’une clause prévoyant que l’assureur ne devait sa garantie qu’à la condition que la déclaration d’activité prévue (article 5.12) aux conditions générales de la police soit effectuée dans les délais fixés par celle-ci.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2017), par contrat du 20 janvier 2008, Mme I… et M. R… ont confié la maîtrise d’oeuvre de travaux d’aménagement de leur appartement à la société Archidécoconseil-Adconseil (la société Adconseil), assurée auprès de la société Euromaf (l’assureur).

2. Le chantier n’ayant pas été mené à son terme, Mme I… et M. R…, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision, ont assigné notamment la société Adconseil et l’assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, qui est recevable

Énoncé du moyen

3. Mme I… et M. R… font grief à l’arrêt de dire que la société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Adconseil, est fondée à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l’indemnité résultant de l’absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Euromaf et de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution de la provision de 262 622,57 euros versée au titre de l’achèvement du chantier en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mars 2010, alors :

« 1°/ que si la police d’assurance prévoit, conformément à l’article L. 113-10 du code des assurances, qu’en cas d’inexactitude ou d’omission de déclaration par l’assuré, ce dernier sera sanctionné par une augmentation du montant de la prime, dans la limite de 50 %, cette sanction ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ; qu’en l’espèce, les consorts R… I… faisaient valoir qu’il résultait des articles 5.12 et 8.21 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société Adconseil auprès de la société Euromaf que la sanction de l’absence de déclaration d’activité par l’assuré dans les délais prévus au contrat était l’application d’une prime majorée de 50%, ce qui excluait que l’assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que seules les sanctions de l’article L. 113-9 du code des assurances étaient applicables, que le contrat d’assurance visait ces dispositions à l’article 5.222 des conditions générales mais qu’en revanche, l’article L. 113-10 du code des assurances « n'[était] nullement visé par la police », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le contrat d’assurance, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui excluait que l’assureur puisse se prévaloir par ailleurs de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité, quand bien même celle-ci aurait été stipulée dans le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; nouvel article 1103 du code civil) ;

5°/ que pour mettre hors de cause la compagnie Euromaf, la cour d’appel a retenu que la société Adconseil n’avait pas déclaré le chantier litigieux et que la société EUROMAF « s'[était] engagée à garantir toutes les missions accomplies par son assurée sur les chantiers qu’elle dirigera en subordonnant sa garantie à une exigence, la déclaration par son assurée de tous ses chantiers relevant de la police au plus tard avant le 31 mars de l’année suivante (cf son article 5.12 et 8.115) », ce dont elle a déduit que c’était « en raison d’un défaut total de déclaration de chantier ne pouvant à ce titre justifier aucune prime que la société Euromaf a[vait] procédé à la résiliation de la police » ; qu’en statuant de la sorte, quand les articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société Adconseil se bornaient à imposer à l’assuré de déclarer son activité professionnelle dans certains délais, à défaut de quoi l’assureur pouvait, si l’absence de déclaration était constatée après un sinistre, réduire l’indemnité en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article 5.222), et exiger le versement d’une prime majorée (article 8.115), la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence dans le contrat d’assurance d’une clause prévoyant que la société Euromaf ne devait sa garantie qu’à la condition que la déclaration d’activité prévue à l’article 5.12 des conditions générales soit effectuée dans les délais fixés par la police, a méconnu les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil). »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Euromaf conteste la recevabilité de la première branche comme nouvelle et de la cinquième branche comme contraire à l’argumentation soutenue devant les juges du fond.

5. Au regard des conclusions d’appel, le moyen, pris en sa première branche, n’est pas nouveau et n’est pas contraire, en sa cinquième branche, à la thèse soutenue en appel.

6. Ces griefs sont donc recevables.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances et l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Aux termes du dernier, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour dire que l’assureur est fondé à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l’indemnité résultant de l’absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime, et débouter Mme I… et M. R… de leurs demandes dirigées contre lui, l’arrêt énonce que pour être applicables, les sanctions de l’article L. 113-9 du code des assurances ne doivent pas coexister dans la même police avec celles de l’article L. 113-10 du même code, ce qui est le cas en l’espèce puisque la police ne vise nullement ce dernier texte et fait expressément référence à l’article L. 113-9, lequel est, par conséquent, seul applicable.

9. L’arrêt ajoute que l’assureur s’est engagé à garantir toutes les missions accomplies par son assurée sur les chantiers qu’elle dirigerait en subordonnant sa garantie à une exigence : la déclaration par son assurée de tous ses chantiers relevant de la police au plus tard avant le 31 mars de l’année suivante (cf. ses articles 5.12 et 8.115). L’arrêt retient encore que la déclaration de chantier est en effet exigée pour permettre à l’assureur de déterminer l’assiette de la prime et que l’assurée n’ayant en l’espèce procédé à aucune déclaration de chantier ni payé aucune prime, l’indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, ce qui aboutit, par l’effet de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances, à un taux de garantie réduit à néant, c’est-à-dire à un défaut de garantie.

10. En se déterminant ainsi, sans constater l’existence, dans le contrat d’assurance, d’une clause prévoyant que l’assureur ne devait sa garantie qu’à la condition que la déclaration d’activités professionnelles prévue par l’article 5.12 des conditions générales soit effectuée dans les délais fixés par la police, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10 du code des assurances, ne prévoyait pas une sanction reprenant en substance le mécanisme prévu par ce texte, ce qui aurait exclu que l’assureur puisse se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du même code, quand bien même celle-ci était stipulée dans le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Archidécoconseil-Adconseil, est fondée à opposer une non-garantie totale à la suite de la réduction de l’indemnité résultant de l’absence de toute déclaration de chantier et de tout paiement de prime (…)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, no 19-20251, FS-D

Viole l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour condamner l’assureur d’un architecte au paiement de certaines sommes au maître d’ouvrage et aux acquéreurs de celui-ci, retient que le fait que ledit architecte n’ait pas déclaré le chantier litigieux ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l’indemnité en cas de sinistre, par application de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances alors qu’un article des conditions générales (article 5.222) du contrat d’assurance souscrit par l’architecte auprès de l’assureur, stipule que l’absence de déclaration d’une des missions constituant l’activité professionnelle de l’assuré constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser de toute indemnité.

Extrait :

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2019), dans la perspective de la construction d’un groupe de villas, la société civile immobilière Hameau des pins (la SCI) a confié à M. N…, assuré auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre pour la conception des immeubles, la direction des travaux et l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réception, et à la société Garrigae construction, devenue Cap construction, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la réalisation des travaux. La société Cap construction a chargé M. C…, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), d’une étude et de l’exécution de plans pour l’édification d’un mur de soutènement.

3. La SCI a vendu une villa à M. et Mme J…, en l’état futur d’achèvement, puis une autre villa à M. et Mme U…. Elle est restée propriétaire d’une maison.

4. Se plaignant de désordres atteignant le mur de soutènement et leurs propriétés respectives, M. et Mme J… et M. et Mme U… ont, après expertise, assigné les intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres et l’indemnisation de leurs préjudices. La SCI a présenté les mêmes demandes pour son lot.

Examen des moyens

(…)

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

12. La MAF fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec M. C…, M. N… et les sociétés Axa et Gan, à payer certaines sommes à la SCI, à M. et Mme U… et à M. et Mme J… et, in solidum avec les mêmes parties et la SCI, à payer certaines sommes à M. et Mme J…, alors « que la stipulation d’un contrat d’assurance selon laquelle « la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité » permet à l’assureur de refuser sa garantie en cas d’absence de déclaration du chantier litigieux ; qu’en l’espèce, la MAF a dénié sa garantie en faisant valoir que M. N… n’avait pas déclaré le chantier de la SCI Le Hameau des Pins ; qu’en prononçant sa condamnation à réparer divers préjudices concernant ce chantier, sans avoir contesté l’absence de déclaration de ce dernier, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 113-9, alinéa 3, du code des assurances, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

13. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

14. Pour condamner la MAF au paiement de certaines sommes à la SCI, à M. et Mme U… et à M. et Mme J…, l’arrêt retient que le fait que M. N… n’ait pas déclaré le chantier litigieux ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l’indemnité en cas de sinistre, par application de la règle de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances.

15. En statuant ainsi, alors que l’article 5.222 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. N… auprès de la MAF stipule que l’absence de déclaration d’une des missions constituant l’activité professionnelle de l’assurée constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoquée la remise par l’architecte d’une attestation mentionnant qu’il était assuré pour l’année au cours de laquelle le chantier litigieux avait été ouvert, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société Mutuelle des architectes français doit garantir M. N… et prononce des condamnations contre elle, l’arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier (…)

1. Si la saga de la récurrente question de la détermination de la sanction pertinente en droit de l’absence de déclaration de chantier ou d’une mission d’un architecte se poursuit, en revanche les solutions énoncées dans les deux espèces tranchées par les deuxième et troisième chambres civiles ne sont pas, contrairement à ce qu’une lecture rapide pourrait laisser penser, antinomiques / contradictoires.

2. Dans ce contexte, nous sommes conduits à rappeler et réitérer l’avis que nous avons exprimé dans un article de doctrine publié dans la présente revue en octobre 2019, « Risque garanti et déclaration du chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré » (RGDA oct. 2019, n° 116w4, p. 5 et s.) ainsi que dans un autre article de doctrine publié également dans la présente revue en novembre 2020, « Brève mise au point sur l’état du droit positif relatif à la sanction attachée à l’absence de déclaration d’une mission / chantier de l’architecte à l’assureur qui garantit sa responsabilité » (RGDA nov. 2020, n° 117×5, p. 12 et s.).

3. Étant précisé que dans la première étude ci-avant évoquée d’octobre 2019, sont analysés un certain nombre d’arrêts topiques rendus par la deuxième et la troisième chambres civiles :

– en ce qui concerne la deuxième chambre civile notamment :

  • un arrêt du 10 mars 2014 (Cass. 3e civ., 10 mars 2014, n° 03-10640) énonçant, à l’instar de ce qui a été jugé le 26 novembre 2020 dans la première espèce rapportée (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-10190), que l’application de l’article L. 113-10 du Code des assurances est exclusive de la possibilité d’application de l’article L. 113-9 dudit code,

  • un arrêt « charnière » du 17 avril 2008 (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13603) posant la règle selon laquelle la réduction proportionnelle d’indemnité de l’article L. 113-9 du Code des assurances doit être appliquée non par référence à la seule mission ou chantier non déclaré au titre d’une année d’activité, mais en fonction de l’ensemble des missions et chantiers de l’année considérée, solution envisagée d’ailleurs dans l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mars 2019 dont la cassation a été prononcée par la Cour de cassation le 26 novembre 2020 dans la deuxième espèce rapportée (Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20251, FS-D).

– en ce qui concerne la troisième chambre civile notamment :

  • un arrêt du 6 décembre 2018 (Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25597),

  • deux arrêts du 13 juin 2019 (Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-10022 ; Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-31042),

  • un arrêt du 27 juin 2019 (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872, FS-PBRI).

4. Tandis que dans la seconde étude ci-avant évoquée de novembre 2020, sont analysés trois arrêts rendus par la troisième chambre civile :

– un arrêt du 5 mars 2020 (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-28601) complète utilement le droit positif résultant notamment de l’arrêt précité du 6 décembre 2008 ;

– et deux arrêts du 1er octobre 2020, tous deux destinés à la publication au bulletin (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-20809 ; Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18165).

5. Faits et procédure

Dans la 1re espèce,s’agissant del’arrêt rapporté de la deuxième chambre civile du 26 novembre 2020 (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-10190), la situation factuelle et la procédure peuvent être résumées comme suit :

– M. P. G… et Mme G. D…, propriétaires d’un appartement situé à Paris, décident de faire procéder à la rénovation de celui-ci et confient pour ce faire, par contrat du 20 juin 2008, une mission de maîtrise d’œuvre complète à une société d’architecture Adconseil, assurée par la société Euromaf, la réalisation des travaux étant confiée à une entreprise générale Batilux ;

– les travaux n’ayant pas été achevés dans les délais convenus et le chantier en définitive abandonné, les maîtres d’ouvrage ci-avant évoqués sollicitent et obtiennent la désignation par le juge des référés d’un expert au vu du rapport duquel ils saisissent le juge du fond aux fins de condamnation in solidum de la société d’architecture précitée Adconseil et son assureur Euromaf, l’entreprise exécutante Batilux ayant été déclarée en liquidation judiciaire dans l’intervalle ;

– par arrêt du 5 juillet 2017, la cour d’appel de Paris, infirmant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de la même ville, dit que l’assureur Euromaf, de la société d’architecture précitée Adconseil, est fondée à opposer une non-garantie totale (suite à la réduction d’indemnité résultant de l’absence de toute déclaration de chantier, de tout paiement de prime).

6. Au soutien de leur pourvoi en cassation de l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris du 15 juillet 2017, Mme D… et M. G… ont articulé un certain nombre de griefs formalisés par un moyen unique comportant 5 branches.

La haute juridiction ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juillet 2017 au visa uniquement des 1re et 5e branches du moyen, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches, nous avons rappelé « en tête » de la présente note l’économie de la 1re branche d’une part et de la 5e branche d’autre part, sur lesquelles nous ne reviendrons pas.

Étant rappelé et précisé néanmoins que la cassation a été prononcée au visa des articlesL. 113-9 et L. 113-10 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 devenu 1103 du Code civil.

7. Dans la 2e espèce, s’agissant de l’arrêt rapporté de la troisième chambre civile du 26 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20251), la situation factuelle et la procédure peuvent être résumées comme suit :

– une SCI Le Hameau des Pins confie à M. C…, architecte assuré par la MAF, notamment une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la réalisation d’un lotissement de 15 villas, vendues en la forme de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) ;

– consécutivement à l’apparition de désordres atteignant un mur de soutènement, des acquéreurs de deux villas subissent dans leurs propriétés respectives des dommages.

Après expertise, les propriétaires de l’une des deux villas assignent au fond aux fins de condamnation leur venderesse, la SCI Le Hameau des Pins, l’entrepreneur ayant réalisé le mur de soutènement et son assureur, ainsi que l’architecte précité M. C… et l’assureur de celui-ci, la MAF.

– c’est dans ces conditions que la cour d’appel de Montpellier rendait le 28 mars 2019 un arrêt condamnant in solidum les précités à payer certaines sommes aux propriétaires de l’une des deux villas au titre de l’indemnisation de leurs divers préjudices matériels et immatériels, rejetant la dénégation de garantie de la MAF, laquelle avait argué qu’il n’est pas justifiée d’une ouverture du chantier antérieure à la résiliation de la police d’assurance de l’architecte M. C… d’une part et que ledit architecte n’a effectué aucune déclaration d’activités pour les périodes garanties d’autre part ;

– étant précisé que la cour d’appel de Montpellier par son arrêt précité du 28 mars 2019 a retenu la garantie de la MAF à raison notamment :

  • du fait qu’il résulte des faits et dates de la cause un faisceau de présomptions suffisant pour établir qu’à la date de la résiliation du contrat liant M. C… et la MAF, les travaux de construction des villas du Hameau des Pins avaient débutés,

  • que le fait que M. C… n’ait pas déclaré le chantier, ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l’indemnité en cas de sinistre, par application de la règle proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du Code des assurances.

Par l’arrêt constituant la deuxième espèce du 26 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20251), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAF pris en sa 2e branche, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier aux motifs dont l’économie a été rappelée « en tête » de la présente note et sur lesquelles nous ne reviendrons pas.

Étant rappelé et précisé néanmoins que la cassation a été rendue au visa exclusif de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation visant à cet égard, expressément à l’article 5.2.2 des conditions générales de la police de la MAF, assurant l’architecte M. C… donnant « droit à l’assureur de refuser toute indemnité ».

Le droit positif résultant du nouvel éclairage apporté par les arrêts rapportés du 26 novembre 2020

8. Les arrêts rapportés du 26 novembre 2020 qui ne sont pas – on l’a vu – antinomiques réitèrent des solutions déjà acquises.

Ils interviennent néanmoins dans le contexte factuel de l’existence de stipulations contractuelles visant, pour l’un des deux arrêts dont s’agit, un mécanisme de sanction conforme à l’esprit sinon véritablement à la lettre de l’article L. 113-10 du Code des assurances.

De sorte que l’on peut dire que l’état du droit positif peut être synthétisé par les trois règles ci-après.

1re règle : si le contrat d’assurance stipule une sanction dans les termes exacts de l’article L. 113-10 du Code des assurances ou encore une sanction de la même nature que le texte précité auquel il ne se réfèrerait pas, elle est exclusive de toute application des dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances, alors même que ce texte serait expressément visé par le contrat d’assurance, les deuxième et troisième chambres civiles étant désormais d’accord quant à ce.

2e règle : lorsque le contrat d’assurance se réfère expressément ou implicitement à l’article L. 113-9 du Code des assurances, sans référence quelconque à l’article L. 133-10 dudit code, la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurancesdoit être opérée dans les conditions de l’arrêt « charnière » du 17 avril 2008 (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13053), les deuxième et troisième chambres civiles étant d’accord, quant à ce, depuis le ralliement par un arrêt du 2 décembre 2009 de la troisième chambre civile (Cass 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17619), ralliement réitéré par un arrêt du 30 mars 2010 (Cass. 3e civ., 30 mars 2010, nos 09-12652 et 09-13307) et un arrêt du 8 février 2012 (Cass. 3e civ., 8 févr. 2012, nos 10-27255 et 10-31074).

3e règle : pour la troisième chambre civile – et sous réserve de ce qui est dit à la deuxième règle ci-avant –, sile contrat d’assurance fait de l’obligation de déclaration de chaque mission / chantierune condition de la garantie, alors il convient d’appliquer la loi des parties, la troisième chambre civile statuant à cet égard par référence à l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1301 dudit code, comme dans l’arrêt rapportédu 26 novembre 2020 constituant la 2e espèce (Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20251, FS-D) ou dans l’arrêt précité du 5 mars 2020 (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26801) et/ou encore dans les deux arrêts précités du 1er octobre 2020 (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-20809, FS-PBI ; Cass. 1re civ., 1er oct. 2020, n° 19-18165, FS-PBI) en application expresse ou implicite non seulement de l’article 1134 du Code civil (désormais l’article 1301 dudit code) et des articles L. 112-6 du Code des assurances sur l’opposabilité au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire et L. 124-3 dudit code sur l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage.

Étant souligné que la deuxième chambre civile ne s’est pas prononcée, à notre connaissance, à ce jour au regard d’une police érigeant l’obligation déclarative de chaque mission ou de chaque chantier en véritable condition de la garantie de l’assureur.