L'activité de constructeur de maisons individuelles est indépendante du cadre juridique de son exercice et inclut donc la réalisation de travaux selon marchés - Karila Avocats

L’activité de constructeur de maisons individuelles est indépendante du cadre juridique de son exercice et inclut donc la réalisation de travaux selon marchés

RGDA mars 2015, n° 111y3, p. 142, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC décennale ; Activité garantie ; Opérations de construction neuve de maisons individuelles ; Marché de travaux ? ; Inclusion (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, no 13-25268, PB

Extrait :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Star Bat fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir M. Y. et de la débouter de ses demandes à l’encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de constructeur attribuée à la personne qui exécute des travaux de construction sur un immeuble et le revend suppose une compétence de ce dernier en matière de construction ; qu’en affirmant que M. Y. ne disposait pas de compétences notoires en matière de construction pour condamner la société Star Bat à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, après avoir constaté que M. Y. s’était chargé de la conception et de l’exécution du lot cloisons sèches et doublage des murs périphériques et était réputé constructeur de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations, dont il résultait que M. Y. avait, ou devait avoir, les compétences lui permettant de constater l’absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l’art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ; qu’elle a ainsi violé l’article 1147 du Code civil ;

2°/ que l’auteur du fait qui a concouru à la survenance du dommage en est responsable ; qu’en constatant que la pose des cloisons à partir du dallage par M. Y. avait facilité la remontée d’eau dans les cloisons depuis le dallage béton et en jugeant néanmoins que cette pose n’était pas constitutive d’une faute à l’origine du dommage, quand cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 1792 du même code ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas établi que M. Y. eût assumé une mission de contrôle des travaux de la société Star Bat ou une mission de coordination des entreprises, ni qu’il fût intervenu dans les travaux de gros œuvre confiés à cette société, la cour d’appel, qui a pu retenir que l’exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction, que M. Y. n’avait pu s’assurer de la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l’art du vide sanitaire et que la conception et la pose des cloisons n’étaient pas la cause directe des désordres, a pu en déduire que M. Y. n’avait pas commis d’immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour mettre la société Covea Risks hors de cause, l’arrêt retient que la société Star Bat a souscrit une garantie de responsabilité décennale pour les opérations de construction neuve de maisons individuelles qui n’est pas applicable à des marchés de travaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE (…)

1. L’arrêt rapporté qui énonce que l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, présente l’intérêt de mettre en relief que l’activité déclarée par l’assuré ne peut être appréciée ou encore définie par référence au cadre juridique de son exercice.

L’arrêt rapporté présente en outre l’intérêt de rappeler que la compétence technique ne peut s’induire nécessairement de la profession de la personne dont on recherche la responsabilité.

2. Dans les circonstances de l’espèce, un marchand de biens avait fait construire une maison individuelle d’habitation suivant marché de travaux portant sur le gros œuvre et le second œuvre, sauf que ledit marchand de biens s’était réservé la réalisation de cloisons d’une part, et de travaux d’isolation des murs périphériques, d’autre part.

Après la vente de ladite maison individuelle, les acquéreurs constatent des traces d’humidité en partie basse des cloisons, et introduisent en conséquence, après des demandes amiables insatisfaites, une procédure de référé expertise à l’encontre du marchand de biens/ vendeur et du constructeur de la maison individuelle.

Après dépôt du rapport d’expertise, les acquéreurs saisissent le juge du fond d’une action indemnitaire à l’encontre des précités tandis que l’assureur de responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles intervient volontairement à l’instance.

3. Statuant sur les responsabilités, la cour de Lyon retiendra la responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles, comme celle du marchand de biens/constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil pour avoir vendu, après achèvement, un ouvrage qu’il a construit ou fait construire.

Statuant sur les actions en garantie, la cour de Lyon accueille l’action en garantie du marchand de biens à l’encontre du constructeur de maisons individuelles, mais rejette en revanche l’action en garantie de ce dernier à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale et met en conséquence celui-ci hors de cause.

4. C’est dans ce contexte que le constructeur de maisons individuelles choquait de pourvoi l’arrêt de la cour de Lyon à laquelle il a reproché d’avoir rejeté son action en garantie tant à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale (premier moyen), qu’à l’encontre du marchand de biens (deuxième moyen).

Économie de l’arrêt de la cour de Lyon concernant le rejet de la demande en garantie du constructeur à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale

5. Pour rejeter l’action en garantie du constructeur à l’encontre de son assureur et mettre hors de cause celui-ci, la cour de Lyon s’est fondée sur les diverses stipulations de la police d’assurance intitulée « contrat d’assurances multirisques du constructeur de maisons individuelles – assurance décennale », figurant dans les conditions générales, les conditions particulières ou encore les conventions spéciales de ladite police, précisant que les opérations de construction assurées sont « les constructions neuves de maisons individuelles… » ou encore « que le souscripteur agit en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code la construction et de l’habitation ».

La cour de Lyon en a tiré :

– la conséquence principale que la police d’assurance n’avait vocation à s’appliquer qu’au titre des sinistres qui trouvent leur origine dans l’exécution d’un contrat de construction de maisons individuelles au sens des textes susvisés et qu’elle n’était pas en conséquence mobilisable en l’espèce pour des marchés de travaux, suivant différents devis, conclus entre le marchand de biens et le constructeur de maisons individuelles ;

– la conséquence surabondante, par adoption des motifs du premier juge, que les garanties juridiques dérivant d’un marché de travaux entre professionnels et celles d’un contrat réglementé, d’ordre public, de construction de maisons individuelles, dans le cadre duquel l’assuré n’avait absolument pas entendu se placer, n’étaient pas les mêmes.

Le premier moyen de cassation

6. Le premier moyen de cassation comportait cinq branches qui ne seront pas exposées dans le détail, et ce d’autant plus que la cassation prononcée ne se réfère de facto qu’à l’esprit ou encore à la lettre de la première et de la troisième branche aux termes desquelles on peut dire que pour l’essentiel, il était reproché la violation des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances pour avoir appliqué la clause du contrat d’assurance stipulant que les opérations de construction assurées étaient des constructions neuves de maisons individuelles pour lesquelles le souscripteur agissait en qualité de constructeur de maisons individuelles alors qu’une telle clause avait pour conséquence d’exclure la garantie de certains travaux de bâtiment réalisés par le constructeur de maisons individuelles dans l’exercice de sa profession d’entrepreneur, ce qui portait atteinte aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, obligation à laquelle ledit constructeur de maisons individuelles avait satisfait en souscrivant la police d’assurance multirisques et assurance décennale auprès de l’assureur considéré.

La couverture d’assurance au regard de l’activité déclarée ne peut être appréciée par référence au cadre juridique des modalités de son exercice

7. La Cour de cassation a fait droit au moyen au simple considérant que l’activité de construction de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés.

Ce faisant, la Haute Juridiction distingue clairement l’activité déclarée des modalités juridiques de son exercice.

En d’autres termes, le contrôle de l’adéquation des prestations réalisées par l’assuré au regard de l’activité qu’il a déclaré exercer lors de la souscription du contrat d’assurance, ne peut prendre en compte les conditions juridiques de l’exécution desdites prestations, conditions pouvant varier au gré des circonstances, mais doit être effectué par référence à l’objet même de l’activité.

La solution n’est pas nouvelle. Déjà dans un arrêt du 12 novembre 2003 (Cass. 3e civ., 12 nov. 2003, n° 02-11931), la Cour de cassation avait cassé une décision d’un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal d’instance qui avait rejeté la demande formée à l’encontre d’un assureur d’un constructeur de maisons individuelles au motif que le contrat liant celui-ci au maître de l’ouvrage était intitulé « marchés de travaux » alors que le contrat d’assurance souscrit par le constructeur « n’avait pour but de garantir » l’assuré que « pour une prestation de construction de maisons individuelles ».

La cassation étant prononcée au considérant ci-après : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les activités déclarées par le constructeur lors de la souscription du contrat d’assurance ne correspondaient pas aux travaux à l’origine des désordres, indépendamment de la forme du contrat conclu avec les maîtres de l’ouvrage, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

De facto, il convient de distinguer selon que la clause du contrat d’assurance se référant à l’activité du constructeur est une clause d’exclusion de garantie portant sur certaines activités ou est le résultat de la déclaration de l’assuré concernant l’activité qu’il entend voir assurer.

Dans la première hypothèse, la Cour de cassation décide, à juste titre, l’éviction de la clause d’exclusion, qui est alors réputée non-écrite car elle a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux réalisés par le constructeur/entrepreneur et de faire ainsi échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance obligatoire en matière de construction.

La Cour de cassation a, en conséquence, cassé des décisions d’appel pour violation des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances pour avoir retenu l’application d’une clause d’exclusion de garantie, stipulée dans le contrat d’assurance d’un entrepreneur, exclusion concernant « les activités exercées par l’assurée en qualité de constructeur de maisons individuelles » (Cass. 3e civ., 17 juin 1992, n° 89-19716 : Bull. civ. III, n° 208 ; RGAT 1992, note H. Périnet-Marquet – dans le même sens, Cass. 1re civ., 15 déc. 1993, n° 91-10437 : RGAT 1994, p. 568, note J.-P. Karila).

Dans la seconde hypothèse, le débat est différent, la Haute Juridiction censurant alors l’interprétation trop étroite qui a pu être donnée par les juges du fond relativement à la notion/définition des activités que l’assuré a déclaré exercer lors de la souscription du contrat d’assurance.

Pour illustrer ce propos, on citera notamment :

– un arrêt du 10 septembre 2008 (Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-14884 : Bull. civ. III, n° 126) qui censure une cour d’appel pour violation des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances en ce qu’elle avait rejeté l’action en garantie dirigée contre un assureur au motif que l’activité déclarée et assurée concernait des travaux d’étanchéité de toitures terrasses et non « pour des travaux d’application de résines synthétiques » : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les travaux réalisés pour le compte de M. X. avaient trait à la réfection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d’appel, qui s’est fondée sur les modalités d’exécution de cette activité déclarée à l’assureur et non sur son objet, a violé les textes susvisés. » ;

– un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. 3e civ., 14 avr. 2010, n° 09-11975 : Bull. civ. III, n° 83 ; RGDA 2010, p. 876, note M. Périer, RDI 2010, p. 327, obs. D. Noguero), qui rejette un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu la garantie d’un assureur couvrant la responsabilité d’un constructeur de maisons individuelles en jugeant que ladite activité intégrait nécessairement la réalisation des fondations, et donc après achèvement leur reprise éventuelle, l’arrêt étant intéressant à un autre titre en ce qu’il indique incidemment que la reprise éventuelle des fondations ne constitue pas « un secteur particulier du bâtiment devant faire l’objet d’une garantie spécifique ».

8. Il résulte ainsi, selon nous, de l’esprit de la jurisprudence rendue tant à l’occasion du contrôle de la validité d’une clause d’exclusion concernant certaines activités qu’à l’occasion de celui relatif à la définition ou au domaine de l’activité déclarée que l’appréciation / détermination du secteur d’activité couvert par la garantie d’assurance ne peut être dépendante du cadre juridique de l’exercice de l’activité considérée, ni être effectuée par référence aux conditions d’exécution de ladite activité.

9. Dans tous les cas, se pose nécessairement la question de la définition même ou encore de la détermination de l’activité, objet de l’exclusion ou encore de la déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance.

Que faut-il entendre par secteur d’activité professionnelle ?

10. On sait que depuis deux arrêts de principe du 29 avril 1997 et du 28 octobre 1997 (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131 et Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295, les deux arrêts ayant été commentés à la RGDA 1997, p. 1044, note J.-P. Karila et ayant fait l’objet d’une chronique à la Revue Responsabilité Civile et Assurances 1998, chr. n°4 par H. Groutel), la Cour de cassation a posé la règle selon laquelle si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire décennale que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter les clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur, au visa, pour le premier arrêt des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, pour le second au visa seulement du second texte ci-dessus cité.

11. S’agissant d’une couverture d’assurance concernant un secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, il est clair que celui-ci doit déclarer, avec précision la nature, l’objet ou encore l’étendue de l’activité pour laquelle sa responsabilité décennale pourrait être retenue (CA Grenoble, 2e ch. 3 juill. 2006, SMABTP/SNC EIFFAGE).

12. Il n’existe pas une classification quelconque pouvant avoir un caractère officiel ou normatif des différents secteurs des activités des intervenants à l’acte de construire.

En revanche les contrats d’assurance comportent le plus souvent (mais pas toujours) une « nomenclature des activités » ou encore une « définition des activités déclarées », ou enfin une « définition des activités » renvoyant ou non à des qualifications QUALIBAT correspondantes.

Dans cette hypothèse, le contrôle de l’adéquation et prestations réalisées par l’assuré avec les activités qu’il a déclarées est aisé et ne pose aucun problème particulier (voir à titre d’exemple trois arrêts du 17 décembre 2003 : Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-12259 [arrêt n°1] – Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-12291 [arrêt n°2] – Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-11539 [arrêt n°3] : RGDA 2004, p. 113, note J.-P. Karila sur les trois arrêts dont s’agit ; voir également pour d’autres arrêts ultérieurs : Cass. 3e civ., 28 sept. 2005, n° 04-14472 : Bull. civ. III, n° 174), tandis que dans les autres hypothèses, le contrôle ci-dessus évoqué n’est pas toujours facile.

La situation des constructeurs ou assimilés non-entrepreneurs

13. Les développements qui précèdent ne peuvent être transposés lorsque l’assuré n’est pas un intervenant direct à l’acte de construire comme par exemple un promoteur ou un vendeur d’immeubles à construire.

C’est ainsi qu’il a été jugé que lorsqu’un entrepreneur/vendeur d’immeuble, déclare que ses activités ne concernent que les maisons individuelles à construire définies comme ne comportant qu’un seul logement, la couverture d’assurance ne peut s’appliquer pour une opération « consistant dans la promotion/vente d’un immeuble existant devenu collectif après restauration » (Cass. 1re civ., 18 déc. 2001, n° 98-19584 : Bull. civ. I, n° 320), solution qui assurément aurait été différente s’il eut fallu interpréter/appliquer la portée d’une clause analogue stipulée dans un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale d’un constructeur/entrepreneur.

Dans le même ordre d’idées, on signalera des arrêts rendus à propos de la portée des déclarations des architectes dont la situation est également différente de celle de l’entrepreneur réalisant des prestations matérielles.

C’est ainsi qu’il a été jugé :

– que n’entre pas dans les activités/missions déclarées par un architecte concernant l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux de structures, les travaux de surélévation d’un d’immeuble (Cass. 3e civ., 19 déc. 2006, n° 05-18447) ;

– que l’architecte outrepassant sa qualité en s’appropriant, à l’occasion d’un chantier, celle d’un maître d’ouvrage délégué à l’occasion de laquelle il avait commis des fautes qui lui était reprochées, ne pouvait bénéficier de la garantie de son assureur pour avoir exercé « une activité étrangère au champ de la garantie souscrite » (Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 08-20544 : Bull. civ. III, n° 92) ;

– que l’activité de maîtrise d’œuvre n’incluait pas celle de constructeur de maisons individuelles qu’avait adoptée une Société d’architecture (Cass. 3e civ., 26 sept. 2013, n° 12-19435).

Économie de l’arrêt de la cour de Lyon concernant le rejet de la demande en garantie du constructeur à l’encontre du marchand de biens/vendeur

14. Pour rejeter l’action en garantie du constructeur de maisons individuelles à l’encontre du maître d’ouvrage, marchand de biens mais également constructeur au sens de la loi, la cour de Lyon, après avoir relevé que les désordres de remontées d’eau dans les cloisons et doublages au niveau du rez-de-chaussée de la maison individuelle procédaient de :

– l’absence de drainage périphérique et de protection de la maison ;

– l’absence de réseau d’évacuation au niveau du vide sanitaire qui a permis aux eaux de pluie de s’y accumuler à la limite de l’inondation, mais aussi que l’expert avait indiqué que les remontées d’eau dans les cloisons avaient été facilitées par une malfaçon lors de la pose des cloisons qui aurait dû être effectuée non pas à partir du dallage béton mais à partir de la chape carrelage,

a jugé que l’exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas à celui-ci une compétence notoire en matière de construction, qu’en l’absence de compétence technique, il n’avait pas la possibilité de s’assurer la réalisation du drainage ni de la conformité aux règles de l’art du vide-sanitaire et qu’enfin, l’expert judiciaire n’avait pas indiqué que la pose des cloisons à partir du dallage au lieu de la chape du carrelage, ne constituait pas un manquement aux règles de l’art mais seulement que ce type de pose avait facilité la remontée d’eau dans les cloisons depuis le dallage béton en l’absence de dallage périphérique.

La cour en a déduit que compte-tenu des éléments ci-dessus énoncés, le mode de pose des cloisons et doublage périphérique ne permettait pas de reprocher au maître d’ouvrage/marchand de biens une faute génératrice de désordres.

Deuxième moyen de cassation

15. Aux termes du second moyen de cassation comportant deux branches, le constructeur de maisons individuelles reprochait à la cour de Lyon :

– la violation de l’article 1147 du Code civil pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations s’agissant du fait que le marchand de biens s’était réservé la conception et l’exécution du lot « cloisons sèches » et doublage du mur périphérique et était réputé constructeur de l’ouvrage, ce dont il résultait qu’il avait ou devait avoir les compétences permettant de constater l’absence de réalisation du drainage et de conformité aux règles de l’art du vide-sanitaire pour empêcher la survenance de tout désordre à ce titre ;

– la violation des articles 1147 et 1792 du Code civil pour n’avoir pas, ici encore, tiré les conséquences de ses constatations s’agissant du fait que la pose des cloisons à partir du dallage avait facilité la remontée de l’eau dans les cloisons depuis le dallage en béton alors que cette pose avait néanmoins favorisé la dégradation des cloisons, principal désordre constaté.

La profession de marchand de biens ne confère pas de compétence notoire en matière de construction

16. On sait que le fait ou la faute du maître de l’ouvrage peut constituer :

– une exonération partielle ou totale du constructeur en cas d’immixtion technique caractérisée d’un maître d’ouvrage notoirement compétent sur le plan technique ;

– une exonération totale des constructeurs en cas d’acceptation éclairée d’un risque par le maître d’ouvrage, abstraction faite de toute question de compétence de celui-ci ou encore des raisons l’ayant conduit à accepter ce risque.

En la circonstance, la Cour de cassation a rejeté le second moyen, et validé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle avait jugé que le marchand de biens n’avait pas commis d’immixtion ou de faute ayant concouru à la réalisation des dommages.

La validation de l’arrêt de la cour de Lyon est opérée dans le cadre d’un simple contrôle de la motivation des juges du fond étant observé que la Haute Juridiction ne vise pas la qualité de constructeur dudit marchand de biens et ce, à juste titre, puisqu’en la circonstance, la qualité de constructeur de celui-ci ne pouvait être revendiquée que par les acquéreurs et non pas par le constructeur de maison individuelle.