L'exigence de loyauté des relations contractuelles doit conduire le juge à appliquer le contrat sauf et seulement s'il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu de celui-ci ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lequelles les parties ont donné leur consentement - Karila Avocats

L’exigence de loyauté des relations contractuelles doit conduire le juge à appliquer le contrat sauf et seulement s’il constate une irrégularité tenant au caractère illicite du contenu de celui-ci ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lequelles les parties ont donné leur consentement

RGDA janv. 2018, n° 115g8, p. 42, note Jean-Pierre Karila

Déclaration inexacte – Modification des travaux déclarés par l’assuré – Solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction – Absence d’influence sur l’opinion du risque

Source(s) commentée(s)

CE, 7/2e ch. réu., 6 déc. 2017, no 396751, ECLI:FR:CECHR:2017:396751.20171206, SITURV c/ sté AXA Corporate Solutions Assurances

Saisi d’un moyen invoquant la nullité du contrat d’assurance par référence expresse ou implicite à l’article L. 113-8 du Code des assurances il appartient au juge administratif de rechercher si, lors de sa conclusion une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre et que, si tel est le cas, d’écarter l’application du contrat litigieux.

La cour administrative d’appel qui relève que la modification du programme de travaux, dont le maître d’ouvrage n’avait pas averti l’assureur avant de signer le contrat d’assurance, constituait une solution technique équivalente, a nécessairement estimé que cette modification n’a pas changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur de sorte que le contrat d’assurance doit recevoir application.

Extrait :

Vu la procédure suivante :

Le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser, au titre de la police d’assurances qu’il avait souscrite auprès d’elle pour couvrir les risques afférents à la réalisation d’un réseau de tramway, une somme de 1 533 883,80 euros, avec intérêts à compter du règlement des factures, ainsi qu’une somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du SITURV, d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, décidé qu’il sera, avant de statuer sur la demande du SITURV, procédé à une expertise.

Par une décision n° 383596 du 22 mai 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à cette même cour.

Par un second arrêt n° 11DA00802 du 31 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement du 22 mars 2011 et condamné la société AXA Corporate Solutions Assurances à verser au SITURV les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros, assorties des intérêts moratoires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2016, 3 mai 2016 et 30 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AXA Corporate Solutions Assurances demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce dernier arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du SITURV ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code des assurances ;

– le code des marchés publics ;

– la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

– le code de justice administrative ;

(…)

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles :  » Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts)(… « , que, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché passé en application du code des marchés publics – qui a, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le caractère d’un contrat administratif -, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou à en avoir diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ; que, si tel est le cas, il lui revient d’écarter l’application du contrat litigieux ;

4. Considérant, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le maître d’ouvrage a omis d’avertir la société AXA Corporate Solutions Assurances, préalablement à la signature du contrat d’assurance, d’une modification du programme des travaux tendant à substituer, sur l’ouvrage d’art dit  » Sainte Catherine « , la construction d’une plate-forme à celle d’une dalle de transition sur pieux ; que, toutefois, la cour administrative d’appel de Douai a relevé, par une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation, que cette modification constituait une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway ; que, ce faisant, elle a nécessairement estimé que cette modification n’a ni changé l’objet du risque ni n’en a diminué l’opinion pour l’assureur ; que, par suite, son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, n’est pas entaché d’erreur de droit ;

(…)

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de la société AXA Corporate Solutions Assurances est rejeté.

1. L’arrêt rapporté applique, pour la première fois à notre connaissance, la jurisprudence Commune de Béziers (CE, 28 décembre 2009, n° 304802, Comm. Béziers, publié au Lebon 2009, p. 509 ; JCP A 2010, act. 2072 note Linditch F. ; JCP A 2010, act. 365) au contrat d’assurance.

Étant rappelé que par l’arrêt précité Commune de Béziers, le juge administratif s’est trouvé investi de nouvelles prérogatives dès lors qu’il ressort désormais de son office d’apprécier la validité du contrat dans le cadre d’un recours de plein contentieux, remplaçant désormais, de facto, le recours en nullité.

On rappellera aussi que l’office du juge du contrat au regard de sa validité s’effectue dans le contexte d’un objectif de stabilité des relations contractuelles, l’exigence de loyauté desdites relations devant le conduire en principe à retenir l’application du contrat, sauf si l’irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, auquel cas il devra écarter le contrat et régler le litige sur un autre terrain que le terrain contractuel.

S’agissant d’un recours en plein contentieux, le juge dispose à cet égard de pouvoirs plus étendus que la constatation ou le prononcé d’une nullité comme notamment celui de réformer le contrat y compris pour la période déjà exécutée et/ou d’en différer les effets.

2. Dans les circonstances de l’espèce, un syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a, en sa qualité de maître d’ouvrage, souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance « tous risques chantier », dit habituellement par abréviation « TRC », aux fins de garantir les éventuels sinistres affectant le programme de construction de la première ligne de tramway de l’agglomération valenciennoise.

3. En cours de chantier survient un affaissement des remblais d’un giratoire routier consécutif à la pose d’un tronçon de voie ferrée le traversant perpendiculairement.

L’assureur TRC refuse néanmoins d’indemniser l’assuré/maître d’ouvrage des conséquences de ce sinistre à raison, semble-t-il, notamment du fait que l’assuré ne l’avait pas averti avant la signature du contrat d’assurance d’une modification du programme des travaux.

4. L’assuré saisit en conséquence le juge aux fins de condamnation de l’assureur à l’indemniser des conséquences du sinistre.

Il s’en suit un certain nombre de décisions que l’arrêt rapporté énonce mais qu’il nous semble nécessaire de rappeler rapidement avant de préciser le contenu de l’arrêt d’appel objet du pourvoi rejeté par l’arrêt rapporté, à savoir :

– jugement du 22 mars 2011 rejetant la demande de l’assuré à l’encontre de l’assureur,

– arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 11 juin 2014 décidant, sur appel de l’assuré et avant de statuer sur la demande de celui-ci, d’ordonner une expertise,

– arrêt du Conseil d’État du 22 mai 2015 statuant en contentieux annulant l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Douai du 11 juin 2014 et renvoyant l’affaire à cette même cour,

– arrêt de la cour administrative de Douai du 31 décembre 2015 annulant le jugement du 22 mars 2011 et condamnant l’assureur au paiement de sommes importantes assorties d’intérêts moratoires.

5. Au soutien de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 31 décembre 2015, l’assureur avait invoqué entre autres moyens, un moyen axé sur la nullité du contrat d’assurance TRC au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances.

Notre commentaire de l’arrêt rapporté sera cantonné à cet unique moyen.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai

6. La lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 31 décembre 2015 permet de constater que si l’assureur ‒ dans ses mémoires en défense, en réplique à la requête du SITURV aux fins d’annulation du jugement du 23 mai 2011, qui l’avait débouté de sa demande de condamnation de l’assureur au paiement des conséquences du sinistre survenu en cours de chantier ‒ avait invoqué la nullité du contrat d’assurance en prétendant que « le contrat d’assurance était entaché de nullité ne peut s’appliquer », il ne semble pas pour autant que son argumentation, quant à ce, ait été « calquée » sur les strictes dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances.

7. Dans le cadre de son office, et ayant à juger de la validité du contrat d’assurance au regard de la prétention de l’assureur à la nullité de celui-ci, la cour administrative d’appel de Douai, soucieuse de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, comme de l’exigence de leur loyauté, s’est livrée à un examen minutieux du contenu et de la portée de la modification du programme de travaux de ligne de tramway de Valenciennes, décidée antérieurement à la signature du contrat d’assurance et dont l’assureur n’avait pas été informé.

Dans ce cadre, elle a jugé qu’il résultait de l’instruction du dossier que la modification au projet de construction de la ligne de tramway de Valenciennes, constituait, le jour où elle avait été décidée, une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue sans que soient modifiées l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway, cette modification marginale entraînant au demeurant une diminution de la masse du marché de travaux de moins d’1% et que dans ces circonstances, le vice du consentement dont était affecté le contrat d’assurance en litige n’était pas d’une gravité telle qu’il justifiait que celui-ci soit écarté et le litige réglé sur un autre terrain.

Le rejet du pourvoi par l’arrêt rapporté

8. Après avoir rappelé liminairement que le juge administratif saisi d’un moyen tendant à la nullité du contrat d’assurance doit rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence pour fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’opinion du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, « calquant » ainsi le texte même de l’article L. 113-8 du Code des assurances, et indiqué que si tel était le cas il revenait au juge « d’écarter l’application du contrat litigieux », le Conseil d’État valide la décision de la cour administrative d’appel de Douai en jugeant que c’était par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la modification ci-avant évoquée constitue une solution équivalente techniquement à celle initialement prévue et ne modifiait pas l’assiette et la consistance du projet de construction de la ligne de tramway, que ce faisant la cour administrative d’appel avait nécessairement estimé que cette modification n’avait pas changé l’objet du risque ni n’en avait diminué l’opinion pour l’assureur.

Ainsi, la modification du programme de travaux préalablement à la signature du contrat d’assurance ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, un vice d’une particulière gravité justifiant que le juge écarte le contrat.

9. On ne peut qu’approuver la Haute juridiction d’avoir appliqué, pour la première fois au contrat d’assurance, la solution pragmatique de l’arrêt de la Commune de Béziers, fondé sur la loyauté des relations contractuelles et le souci de stabilité de celles-ci lorsque le manquement reproché ou encore le vice pouvant l’affecter est sans effet « perturbant ».

10. On rappellera pour clore ce commentaire de l’important arrêt rendu par le Conseil d’État le 6 décembre 2017 qu’un contrat d’assurance, dans le cadre d’un marché passé en application des règles relatives à la commande publique, a le caractère d’un contrat administratif en vertu de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, comme le rappelle d’ailleurs l’arrêt rapporté s’agissant du marché passé en application du Code des marchés publics.

Il s’ensuit que le juge administratif est compétent pour statuer, comme cela était le cas dans l’arrêt rapporté, sur le refus d’indemnisation de l’assureur, comme sur l’action directe de la victime du dommage contre l’assureur de la personne publique responsable du sinistre (CE, 31 mars 2010, n° 333627, Renard ; Lebon 2010, p.86 ; JPC A 2010 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 129, Groutel H.).