RGDA avril 2025, n° RGA202g7, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Dommages garantis ; C. assur., art. L. 242-1 et annexe II de l’article A-243-1 ; Frais d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise ; Frais non couverts de manière obligatoire par l’ADO ; Prise en charge par l’assureur DO (non)
Co-obligés fautifs ; Contribution à la totalité de la dette ; Office du juge : répartition de la contribution à la dette
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 6 mars 2025, no 23-18093
Il résulte de l’article L. 242-1 et l’annexe II de l’article A-243-1 du Code des assurances que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire.
Viole les textes précités la cour d’appel qui, pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à payer une certaine somme comprenant des prestations supplémentaires d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, retient que ces frais, nécessaires, sont indissociables des travaux de reprise, alors que lesdits frais ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Il résulte de l’article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Viole en conséquence le texte précité la cour d’appel qui, pour laisser à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, dans ses rapports avec ses co-obligés in solidum, une part de la dette commune, retient que le fait que les 15 % de responsabilité imputés à un constructeur ne donnent lieu à aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de ce dernier, non attrait à la procédure, ou de ses deux assureurs mis hors de cause, ne constitue pas une difficulté dans la mesure où cette situation n’augmente pas la part de responsabilité des autres responsables dans leurs rapports définitifs entre eux et où cette part de condamnation pécuniaire sera en tout état de cause assumée et avancée par l’assureur dommages-ouvrage, alors qu’il lui incombait de répartir entre les co-obligés fautifs, attraits à l’instance, leur contribution à la totalité de la dette.
Extrait :
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 mai 2023), la société Enval distribution a confié à la société Brunerie et Irissou, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension d’un bâtiment à usage d’hypermarché.
4. L’exécution des travaux a notamment été confiée à la société C et E et à la société SMAC, assurées auprès de la SMABTP.
5. La société C et E a sous-traité une partie de ses travaux à M. [V].
6. La société Bureau Veritas, à laquelle s’est substituée la société Bureau Veritas construction, a reçu une mission de contrôle technique.
7. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Gan assurances.
8. À la suite d’infiltrations, le maître de l’ouvrage a assigné les constructeurs et assureurs en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de la société Gan assurances, sur le moyen du pourvoi incident de la SMAC et de la SMABTP et sur le moyen du pourvoi incident de la société Bureau Veritas construction.
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Gan assurances.
Énoncé du moyen
10. La société Gan assurances fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Brunerie et Irissou et son assureur, la MAF, les sociétés SMAC et Bureau Veritas construction, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés et de la société C et E, à payer à la société Enval distribution la somme de 170 599,51 € HT au titre des travaux complémentaires, avec indexation, alors « que l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne correspond qu’aux travaux de réparation de l’ouvrage de nature à mettre fin efficacement aux seuls dommages matériels garantis, et ne peut donc inclure le coût de prestations annexes, tels que les frais de gardiennage, qui n’ont pas pour objet de réparer l’ouvrage et ne constituent que des dommages immatériels non couverts par la garantie obligatoire ; qu’en l’espèce, la société Gan assurances a fait valoir, pour contester la demande de la société Enval distribution en paiement d’une somme de 170 599,51 € au titre des travaux complémentaires, correspondant notamment à des frais d’agence de sécurité, qu’il ne s’agissait pas de travaux réparatoires couverts par l’assurance dommages-ouvrage ; qu’en décidant néanmoins que les frais de gardiennage relevaient de cette garantie obligatoire, pour accueillir la demande de la société Enval distribution à ce titre, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1, dans sa version issue de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, applicable en la cause, et A. 243-1, annexe II, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 9 novembre 2009, et antérieure à celle issue de l’arrêté du 27 mars 2018, applicable en la cause, du Code des assurances ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 242-1 et l’annexe II de l’article A-243-1 du Code des assurances :
11. Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
12. Pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à payer une certaine somme comprenant des prestations supplémentaires d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, l’arrêt retient que ces frais, nécessaires, sont indissociables des travaux de reprise.
13. En statuant ainsi, alors que ces frais ne font pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance dommages-ouvrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Gan assurances
Énoncé du moyen
14. La société Gan assurances fait grief à l’arrêt de fixer la part des coresponsables, de les condamner réciproquement à se garantir à hauteur de la part qui leur a été attribuée, de dire que la part de responsabilité incombant à M. [V] (15 %) doit être définitivement avancée et supportée par la société Gan assurances et de rappeler, en tant que de besoin, que la part définitive de responsabilité incombant à M. [V] à hauteur de 15 % de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées sera intégralement avancée par la société Gan assurances, en qualité d’assureur de dommages-ouvrage, alors « que l’obligation contractée solidairement envers le créancier, comme l’obligation in solidum, se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que la dette ne se divise toutefois qu’entre les co-obligés qui ont été poursuivis et condamnés, nonobstant l’existence d’autres coresponsables insolvables, défaillants, ou non parties à l’instance, dont la part doit alors se répartir, par contribution, entre les seuls coresponsables condamnés, au prorata de leur part respective de responsabilité ; qu’en l’espèce, après avoir fixé le partage de responsabilité entre les différents intervenants, à hauteur de 45 % pour la société Brunerie & Irissou, 25 % pour la société C & E, 15 % pour M. [C] [V], 10 % pour la société SMAC, et 5 % pour la société Bureau Veritas construction, la cour d’appel a constaté que M. [V] n’avait pas été mis en cause dans la procédure, et qu’il ne pouvait donc faire l’objet d’aucune condamnation ; qu’il résultait de ces constatations que la dette de responsabilité ne pouvait se diviser qu’entre les seules parties à l’instance, à l’exclusion de M. [V], et que la quote-part de 15 % de celui-ci devait se répartir, par contribution, entre les seuls coresponsables condamnés, au prorata de leur part respective de responsabilité ; qu’en refusant néanmoins de répartir la quote-part de responsabilité de M. [V], tiers à l’instance, entre les coresponsables condamnés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1213 et 1214 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, ensemble les principes régissant l’obligation in solidum ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
15. Aux termes de ce texte, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
16. Pour laisser à la charge de l’assureur dommages-ouvrage, dans ses rapports avec ses co-obligés in solidum, une part de la dette commune, l’arrêt retient que le fait que les 15 % de responsabilité imputés à M. [V] ne donnent lieu à aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de ce dernier, non attrait à la procédure, ou de ses deux assureurs, mis hors de cause, ne constitue pas une difficulté dans la mesure où cette situation n’augmente pas la part de responsabilité des autres responsables dans leurs rapports définitifs entre eux et où cette part de condamnation pécuniaire sera en tout état de cause assumée et avancée par la société Gan assurances.
17. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de répartir entre les co-obligés fautifs, attraits à l’instance, leur contribution à la totalité de la dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation de la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage au paiement de frais et travaux complémentaires ne s’étend pas à la condamnation des constructeurs et des autres assureurs prononcée au même titre, qui ne s’y rattache pas par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
19. La cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur dommages-ouvrage au paiement de frais et travaux complémentaires et des chefs de dispositif relatifs à la répartition de la dette n’emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
20. En application de l’article 625 du Code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Enval distribution, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a :
(…)
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
(…)
1. L’arrêt rapporté, bien que non publié, présente l’intérêt :
de rappeler les limites de l’étendue de l’obligation de garantie de l’assureur dommages-ouvrage, notamment à l’occasion de l’engagement de frais supplémentaires supportés par le maître de l’ouvrage pendant la durée du chantier des réparations matérielles de l’ouvrage ;
de préciser/rappeler que la part d’un responsable non condamné ne peut être mise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage dans ses rapports avec ses co-obligés in solidum, le juge devant répartir entre les co-obligés fautifs, attrais à l’instance, leur contribution à la totalité de la dette.
Faits et procédure (juges du fond)
2. Les faits et la procédure sont exposés aux points 3 à 8 de l’arrêt sous analyse.
On rappellera, en y ajoutant, à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 mai 2023, que :
la Société Enval Distribution a confié à la Société Brunerie & Irissou, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension d’un bâtiment à usage d’hypermarché ;
l’exécution des travaux a notamment été confiée à la Société C&E et à la Société SMAC, assurées par la SMABTP ;
la Société C &E a sous-traité une partie des travaux à M. (V) à laquelle s’est substituée la Société Bureau Véritas Construction laquelle a été investie d’une mission de contrôle technique ;
le maître d’ouvrage, la Société Enval Distribution, a souscrit auprès de Gan Assurances un contrat de dommages-ouvrage ;
à la suite d’infiltrations, le maître d’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage puis a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé expertise et au fond en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
en application des articles 1792 et suivants du Code civil condamné in solidum les Sociétés Brunerie et Irissou, la MAF, leur assureur, ainsi que Gan Assurances, assureur dommages-ouvrage à payer à la SAS Enval Distribution maître d’ouvrage, notamment :
une certaine somme « au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’index 01 » ;
la somme de 170 559,51 € HT « au titre de travaux complémentaires avec la même indexation », s’agissant de facto de prestations de gardiennage et d’agence de sécurité pendant la durée des travaux de réparation de l’ouvrage.
Pages 4 et 5 de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 mai 2023
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel de Riom a notamment :
confirmé le jugement précité en ce qu’il a notamment condamné les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la Société Gan, assureur dommages-ouvrage à payer à la Société Enval Distribution notamment :
une certaine somme « au titre des travaux de reprise des désordres construction » ;
la somme de 170 559,51 € HT « au titre des frais de travaux complémentaires ci-dessus évoqués » (prestations de gardiennage et d’agence de sécurité pendant la durée des travaux) ;
y a ajouté : « Rappelle en tant que de besoin que la part définitive de responsabilité incombant à M. K… B… à hauteur de 15 % de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées sera intégralement avancée par la Société Gan Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ».
Dispositif de la cour d’appel de Riom du 2 mai 2023 pages 19 à 22.
Procédure devant la Cour de cassation
3. L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 mai 2023 a été choqué de plusieurs pourvois :
un pourvoi principal de la Société Gan Assurances ;
un pourvoi incident de la SMABTP et de la SMAC ;
un pourvoi incident du Bureau Veritas Construction.
Au soutien de son appel principal Gan Assurances a fondé celui-ci sur cinq moyens.
Mais la troisième chambre civile n’a pas statué sur les troisième et cinquième moyens dudit pourvoi principal de Gan Assurances, ainsi que sur le moyen du pourvoi incident de la SMAC et de la SMABTP, et enfin du pourvoi incident de la Société Bureau Veritas Construction, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, jugeant que ces moyens n’étaient manifestement pas de nature à entrainer la cassation (pt 9 de l’arrêt sous analyse).
La la troisième chambre civile a en conséquence statué / jugé relativement au deuxième moyen pris en sa première branche du pourvoi de Gan Assurances (pts 10-13 de l’arrêt rapporté) d’une part et sur le quatrième moyen pris en sa première branche du pourvoi principal de Gan Assurances (pts 14-17 de l’arrêt sous analyse) d’autre part.
I – Limites de l’étendue de l’obligation de garantie de l’assurance dommages-ouvrage A – L’étendue de la garantie de l’assureur est déterminée/encadrée par l’article L. 242-1 et l’annexe II de l’article A-243-1 du Code des assurances4. Il résulte des textes précités, comme le rappelle la troisième chambre civile dans l’arrêt sous analyse, que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires (pt 11 de l’arrêt sous analyse).
B – Application du principe de façon variée et diverse5. Il a été jugé que l’assureur dommages-ouvrage doit garantir le coût des déménagements des matériels existants lorsque ces déménagements s’imposent pour la réalisation des travaux de réfectionLire la note1.
Il a été jugé en revanche par arrêt du 14 avril 2010Lire la note2 que le constructeur de bâtiments provisoires dits « tampon » ne peut être assimilée à des travaux de réfection de l’ouvrage, la haute juridiction ayant, par cet arrêt, cassé un arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé que les travaux considérés desdits bâtiments provisoires étaient destinés à permettre la mise en œuvre des travaux de reprise eux-mêmes, la cassation ayant été prononcée pour violation des textes précités.Lire la note3
Cet arrêt du 14 avril 2010 avait été précédé par trois arrêts du 13 janvier 2010Lire la note4 dans des circonstances analogues.
La solution a été réaffirmée par arrêt du 15 janvier 2014Lire la note5, la haute juridiction ayant en la circonstance cassé pour violation des articles L. 241-1, L. 242-1 et A-243-1 du Code des assurances ainsi que les annexes I et II de ce dernier article, dans la rédaction applicable à la cause un arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait jugé que les travaux considérés dénommés « surface tampon » étaient indispensables pour éviter l’arrêt de l’exploitation pendant les travaux de réfection des locaux affectés par les désordres et que leur coût ne constituait en conséquence « pas un dommage immatériel mais une composante à part entière des travaux de reprise ».
La cassation ayant été prononcée au considérant :
« Qu’en statuant ainsi alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait alors être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres ou à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés, à la suite d’un sinistre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
On relèvera que la Cassation rendue à l’occasion d’une police dommages-ouvrage vise également au nombre des textes violés ceux relatifs à l’assurance de responsabilité décennale, de sorte que la solution est applicable également aux polices de responsabilité décennale.
C – Dommages immatériels et mesures conservatoires6. Cependant, l’annexe II à l’article A-243-1 du Code des assurances dispose que sont couvertes par l’assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation.
Par un arrêt du 14 décembre 2022Lire la note6, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que la cour d’appel a relevé que la défaillance généralisée du système de sécurité d’incendie d’une clinique et retenu et que le maintien d’un service de surveillance permanent par des agents de sécurité incendie n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet non de protéger l’ouvrage dans l’attente de travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations.
La Cour de cassation a en conséquence validé l’arrêt de la cour d’appel en estimant que celle-ci avait « exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie qui n’étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages, constituent un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux ».
On pourrait estimer que les dommages considérés sont de facto des dommages matériels consécutifs à des dommages matériels relevant de l’assurance obligatoire mais ne relevant pas du domaine d’application de celle-ci.
Une telle analyse peut néanmoins présenter certains inconvénients comme nous l’avons souligné et mis en évidence dans notre commentaire de l’arrêt précité du 14 décembre 2022Lire la note7.
L’arrêt du 14 décembre 2022 est, en tout état de cause, à rapprocher de l’arrêt sous analyse dans la mesure où la garantie de l’assureur a été ici encore écartée à raison de ce que les prestations supplémentaires d’agents de sécurité pendant la durée du chantier de reprise ne pouvaient être considérés comme « indissociables des travaux de reprise » ne faisant « pas partie de ceux garantis de manière obligatoire par le contrat d’assurance dommages-ouvrage » (pts 12 et 13 de l’arrêt sous analyse).
D – Quid de l’application de la théorie de l’accessoire ?7. Dans l’absolu, la question pourrait se poser de savoir si certaines prestations ou travaux, bien que n’entrant pas dans la définition/cadre de l’article L. 242-1 et l’annexe II à l’article A-243-1 du Code des assurances, ne pourrait pas être néanmoins garantie par l’assureur dommages-ouvrage en vertu de la théorie/règle selon laquelle « l’accessoire suit le principal ».
La jurisprudence s’y est, à notre connaissance, toujours refusée.
II – L’obligation de garantie de l’assureur co-obligé in solidum dans le contexte de la contribution à la dette des constructeurs également co-obligés in solidum8. Aux termes de l’article 1213 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
La jurisprudence applique depuis plusieurs décennies ce principe à l’obligation in solidum.
La cour d’appel avait fixé la part de responsabilité des constructeurs en retenant une part de 15 % pour M. K. B.. alors que ni ce dernier – non attrait à l’instance – ni ses assureurs n’ont été condamnés.
Elle a jugé qu’en tout état de cause, cela ne constituait pas une difficulté dans la mesure où cette situation n’augmentait pas la part de responsabilité des autres responsables dans leurs rapports définitifs entre eux et où cette part de condamnation pécuniaire serait en tout état de cause assumée et avancée par Gan Assurances (pt 16 de l’arrêt sous analyse).
On rappellera ici la motivation d’un arrêt de la troisième chambre civile du 21 décembre 2017Lire la note8 :
« Viole l’article 1213 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui retient que deux sociétés sont responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité à une autre société, qui a été décidé, celle de la première société s’élève à 30 % et celle de la deuxième société à 10 % alors qu’il lui incombait de répartir entre les co-obligésin solidum leur contribution à la totalité de la dette ».
Dans le même sens, on peut également citer un arrêt de la chambre sociale du 24 avril 2013Lire la note9.
On peut également citer un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mai 2020Lire la note10 dont le sommaire est ainsi rédigé :
« Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du Code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Le décès de l’un des codébiteurs tenu in solidum, comme celui d’un codébiteur solidaire, qui laisse plusieurs héritiers n’efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. Il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires ».
9. Le texte de l’article 1213 du Code civil comme les principes régissant de l’obligation in solidum, directement inspirés de ce texte, comme de ceux des articles 1214, 1215 et 1216 dudit code nous conduit à poser les quatre règles ci-dessous :
1re règle
Le juge, saisi de recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la contribution de chacun d’eux dans la réparation du dommageLire la note11.
2e règle
La part contributive de chacun des coauteurs s’apprécie exclusivement en fonction de la gravité de leurs fautes respectivesLire la note12.
3e règle
En l’absence de faute prouvée à la charge des débiteurs in solidum, la contribution se fait par parts égales, un arrêt du 8 juillet 2004Lire la note13 rendu en matière d’accident de la circulation énonçant – comme d’autres arrêts – dans son sommaire : « La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, et en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait par parts égales. Le codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que la part et portion de chacun d’eux ».
4e règle
Le juge a l’obligation de répartir entre co-obligésin solidum la contribution à la totalité de la dette sans pouvoir mettre une part de responsabilité d’un des responsables non condamné ou non attrait à la procédure, de certains seulement des codébiteurs.
On citera à cet égard un arrêt de la troisième chambre civile du 21 janvier 2004Lire la note14, qui au visa de l’article 1382 du Code civil – mais la haute juridiction aurait pu viser l’article 1214 dudit code alors même qu’il n’aurait pas été invoqué par le moyen considéré (cinquième moyen d’un pourvoi incident) – a jugé qu’en imputant à trois des coresponsables seulement la part de responsabilité qu’elle avait reconnu incomber à l’un d’eux en liquidation judiciaire, la cour d’appel avait violé le texte précitéLire la note15, arrêt qui s’inscrit dans l’esprit du principe affirmé notamment par l’arrêt précité du 21 décembre 2017 faisant obligation, au visa de l’article 1213 du Code civil, au juge de répartir entre les co-obligésin solidum leur contribution à la totalité de la dette (v. supra n° 8).
Observations terminales
10. L’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la troisième chambre civile ne peut qu’être approuvé, celle-ci ayant appliqué, à bon droit, l’article L. 241-1 et l’annexe II de l’article A-243-1 du Code des assurances, d’une part et l’article 1213 du Code civil, d’autre part.
11. On pourrait néanmoins regretter que la troisième chambre civile n’ait pas invoqué dans l’arrêt sous analyse les principes régissant l’obligation in solidum, ni visé l’article 1214 du code précité, pourtant expressément invoqué par le quatrième moyen (première branche du pourvoi principal de l’assureur dommages-ouvrage).
Il est vrai que les principes régissant l’obligation in solidum ne sont pas systématiquement évoqués par la haute juridiction.
C’est ainsi que ces principes ne sont pas invoqués dans l’arrêt précité du 21 décembre 2017, à l’inverse d’autres arrêts comme notamment l’arrêt précité du 24 avril 2013.
En outre, comme il sera précisé ci-après (v. infra n° 12), on peut dire que l’obligation in solidum a vécu, le législateur ayant décidé que la participation de plusieurs à un même dommage entraîne leur solidarité à la réparation de celui-ci.
12. Comme le soulignent tant Patrice JourdainLire la note16 que Jean-Denis Pellier dans leurs éclairantes observations relatives à l’arrêt précité du 21 décembre 2017 (v. supra n° 8), le législateur n’a pas jugé souhaitable de consacrer l’obligation in solidum, abandon illustré par le projet de réforme du droit de la responsabilité civile dont l’article 1265, alinéa premier, dispose que « lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à la réparation envers la victime ».
13. Enfin, on observera que l’application des dispositions de l’ordonnance du 16 février 2016 réformant le droit des obligations n’est pas de nature à modifier la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 mars 2025 comme l’ont souligné les auteurs précités.
En effet, l’article 1317 nouveau du Code civil reprend très exactement les dispositions des anciens articles 1213 et 1214 dudit code en énonçant :
« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
Notes de bas de page Lire la note1 –Cass. 3e civ., 20 oct. 2010, nos 09-15.093 et 09-66.968, rejet du premier moyen d’un des pourvois, la publication de l’arrêt (Bull. civ. III, n° 185) étant justifiée par d’autres raisons.
Lire la note2 –Cass. 3e civ., 14 avr. 2010, n° 09-10.515 : Bull. civ. III, n° 82 ; RGDA 2010, p. 378, note M. Périer.
Lire la note3 –C. assur., art. L. 242-1 et C. assur., art. A-243-1, annexe II.
Lire la note4 –Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-18.853 – Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-18.143 – Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, nos 08-13.562 et 08-13.588 : Bull. civ. III, n° 8 ; RGDA 2010, p. 380, note M. Périer.
Lire la note5 –Cass. 3e civ., 15 janv. 2014, n° 11-28.781 : RGDA 2014, p. 162, note J.-P. Karila et L. Karila.
Lire la note6 –Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-19.544 : RGDA mars 2023, n° RGA201e8, note J.-P. Karila ; RDI 2023, p. 365, obs. J. Roussel.
Lire la note7 –RGDA mars 2023, n° RGA201e8, note J.-P. Karila ; RDI 2023, p. 365, obs. J. Roussel.
Lire la note8 –Cass. 3e civ., 21 déc. 2017, nos 17-10.074 et 16-22.222 : Bull. civ. III, n° 147 ; RDI 2018, p. 284 obs. P. Jourdain ; D. 2018, p. 547, obs. J.-D. Pellier.
Lire la note9 –Cass. soc., 24 avr. 2013, nos 12-11.793 et 12-11.554 : Bull. civ. V n° 119.
Lire la note10 –Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-10.247, PB.
Lire la note11 –Cass. 1re civ., 29 nov. 2005, n° 02-13.550 : Bull. civ. I, n° 451 – Cass. com., 16 juin 2023, nos 22-10.545, 22-11.099 et 22-11.100, PB pour d’autres raisons.
Lire la note12 –Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 09-71.196 : Bull. civ. II, n° 8 – Cass. 2e civ., 9 juin 2016, n° 14-27.043.
Lire la note13 –Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-21.575 : Bull civ. II, n° 343.
Lire la note14 –Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 00-17.882 : Bull civ. III, n° 10 (PB pour une autre raison).
Lire la note15 –C. civ., art. 1382.
Lire la note16 –RDI 2018, p. 284.