RGDA oct. 2017, n° 114y1, p. 522, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Affectation de l’indemnité ; C. assur., art. L. 121-17 et L. 242-1 ; Remise en état de l’immeuble ou remise en état de son terrain d’assiette ; Limite de l’indemnité ; Dépenses effectivement exposées par l’assuré ; Justification due par l’assuré à son assureur
Source(s) commentée(s)
CE, 7/2e ch. réunies, 5 juill. 2017, no 396161, Office public de l’habitat (OPH) de la Haute Garonne/Covea Risks
Il résulte de la combinaison des termes de l’article L. 121-17 du Code des assurances et de ceux de l’article L. 242-1 dudit code qu’une cour d’appel n’entache son arrêt d’aucune erreur de droit en jugeant que le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage n’était pas fondé à demander audit assureur la part d’indemnité correspondant au coût de construction des logements, à l’édification desquels il avait renoncé.
Extrait :
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’office public d’habitations à loyer modéré, devenu office public de l’habitat (OPH), de la Haute-Garonne, a conclu en 2003 un marché en vue de la construction d’un ensemble de logements à l’Isle-en-Dodon avec M. B. et la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l’environnement pour la maîtrise d’œuvre et avec la société ERP Construction pour les travaux de gros œuvre ; qu’en raison de la défaillance de cette dernière, le chantier a été interrompu à la fin de l’année 2004 ; que l’office a fait démolir les ouvrages déjà réalisés mais a renoncé à construire les logements prévus ; qu’il a demandé à la société Covea Risks, son assureur dommages-ouvrage, de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis ; qu’à la suite du refus de cette société, l’office a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la condamner à lui verser la somme de 571 964, 20 euros ; que le tribunal a condamné la société Covea Risks à verser à l’office une somme 294 411,77 euros ; que l’office se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 novembre 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce jugement et ramené le montant mis à la charge de la société Covea Risks à 116 500 euros HT ;
2. [sans intérêt]
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-17 du Code des assurances : « (…) les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette (…)./ Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public./ (… ) » ; qu’aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier (…) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré est tenu d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette ; que, par suite, l’assuré n’est pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le versement d’une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu’il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’OPH de la Haute-Garonne n’était pas fondé à demander à la société Covea Risks la part de l’indemnité correspondant au coût de construction des logements à l’édification desquels il avait renoncé, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’office public de l’habitat de la Haute-Garonne n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;
5. [sans intérêt]
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de l’office public de l’habitat de la Haute-Garonne est rejeté.
Article 2 : L’office public de l’habitat de la Haute-Garonne versera, d’une part, une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA et, d’autre part, une somme de 3 000 euros à la société Institut méditerranéen du bâtiment et de l’environnement, au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : [sans intérêt]
1. L’espèce est curieuse, la solution légitime tandis que son fondement juridique n’est, à notre avis, que partiellement pertinent en ce sens que c’est à tort comme il sera précisé et rappelé ci-après, que le Conseil d’État vise l’article L. 121-17 du Code des assurances.
2. Le Conseil d’État « persiste et signe » en quelque sorte, en retenant, pour fonder le principe de l’affectation obligatoire de l’indemnité d’assurance à la réparation de la construction assurée, notamment aux dispositions de l’article L. 121-17 du Code des assurances, texte à l’évidence inapplicable au cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté comme le révèle la lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, quant à lui, ne s’était référé pertinemment que seulement aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code précité.
3. Le lecteur voudra bien à cet égard se reporter à notre commentaire d’un précédent arrêt du Conseil d’État rendu par les mêmes chambres le 10 février 2017 (Karila J.-P., note sous CE, 7/2e ch. réunies, 10 févr. 2017, n° 3197630, MAF/Ste SANICHAUF et EGIS : RGDA 2017, p. 260). On rappellera seulement ici que l’article L. 121-17 du Code des assurances, créé par l’article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement est totalement étranger à l’assurance obligatoire en matière de construction et/ou encore à l’obligation pour l’assuré d’affecter l’indemnité versée par l’assureur à la réparation effective des dommages qui ne peut être rattachée légalement qu’à l’article L. 242-1 du Code des assurances pour les motifs déjà explicités dans ladite note.
4. C’est donc sinon stricto sensu par substitution de motif, mais en y ajoutant un motif supplémentaire que le Conseil d’État valide la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
L’article L. 121-17 étant d’ordre public, et alors même que c’était à tort selon nous, qu’il a été appliqué par le Conseil d’État, il est clair que cette Haute juridiction pouvait ajouter ledit motif sans devoir, pour le moins dans l’esprit de l’article R. 611-7 du Code de justice administrative, inviter les parties à présenter leurs observations sur le motif supplémentaire ci-avant évoqué.