Maison « bancale et de guingois », et garantie décennale - Karila Avocats

Maison « bancale et de guingois », et garantie décennale

RGDA juin 2023, n° RGA201j0, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages ouvrage ; Caractère décennal des désordres ; Maison, « complètement bancale et de guingois », ne pouvant être réparée sans être démolie puis reconstruite ; C. civ., art. 1792 ; Désordre décennal ; Assureur DO pouvant avoir à en répondre (C. assur., art. L. 242-1, al. 10)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, no 21-21106, FS–B

La cour d’appel qui, pour écarter le caractère décennal des désordres, retient qu’en l’absence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou de son impropriété à destination, nonobstant les défauts qui apparaissent affecter sa structure, les malfaçons constatées ne relèvent pas de l’article 1792 du Code civil, mais résultent d’une exécution défectueuse et non conforme au contrat, après avoir retenu que la maison « complètement bancale et de guingois » ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite, ce dont il résultait que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus à l’article 1792 du Code civil et que l’assureur de dommages ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l’article L. 242-1, alinéa 10, du Code des assurances, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole le texte susvisé.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2021), M. et Mme [W] ont conclu avec la société Georges Gras, assurée auprès de la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) au titre de la garantie décennale, un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. La société Georges Gras a obtenu le 10 février 2006 la garantie de livraison de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

3. La livraison de l’ouvrage est intervenue avec réserves.

4. M. et Mme [W] ont, après expertise, assigné la société Georges Gras et la CGI BAT en paiement du coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble et en indemnisation de différents préjudices.

Examen des moyens

(…)

Et sur le second moyen

Énoncé du moyen

16. La CGI BAT fait grief à l’arrêt d’écarter le caractère décennal des désordres allégués et de rejeter ses demandes en garantie formées contre la SMABTP, alors « que constituent des désordres de nature décennale les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ; qu’en l’espèce, les juges ont constaté que la charpente avait nécessité l’implantation de pièces de soutien supplémentaires, que les murs n’étaient pas d’aplomb, qu’il existait des distorsions géométriques du sol au plafond, que le gros-œuvre avait été réalisé de façon très approximative, que ces multiples désordres n’avaient pas pu être atténués par les travaux de reprise, qu’il existait en outre une anomalie d’appareillage des murs porteurs, que ces défauts apparaissaient affecter la structure de la maison, et que celle-ci était complètement bancale et de guingois ; que l’expertise judiciaire sur laquelle s’est appuyée la cour d’appel concluait elle-même qu' »Il est constant que, dans tous les cas, la pérennité de l’ouvrage ne pourra pas être garantie. » ; qu’en excluant néanmoins le caractère décennal de ces désordres pour ne retenir qu’une simple non-conformité contractuelle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1792 du Code civil :

17. Selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

18. Pour écarter le caractère décennal des désordres, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en l’absence de démonstration d’une atteinte réelle à la solidité de l’ouvrage ou de son impropriété à destination, nonobstant les défauts qui paraissent affecter sa structure, les malfaçons constatées sur l’immeuble ne relèvent pas de l’article 1792 du Code civil, mais résultent d’une exécution défectueuse et non conforme au contrat, de sorte que la SMABTP ne peut intervenir ici à aucun titre.

19. En statuant ainsi, après avoir retenu que la maison, « complètement bancale et de guingois », ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite, ce dont il résultait que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus à l’article 1792 du Code civil et que l’assureur de dommages-ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l’article L. 242-1, alinéa 10, du Code des assurances, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

20. En application de l’article 625 du Code de procédure civile, il n’y a lieu de mettre hors de cause ni la SMABTP ni M. et Mme [W], dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que :

(…)

-il écarte le caractère décennal des désordres allégués et rejette les demandes de garantie formées par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) contre la Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

l’arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

(…)

1. Par son arrêt rapporté du 13 avril 2023, la 3e chambre civile précise, à l’occasion de sa réponse au premier moyen de cassation (non reproduit) que l’étendue des obligations du garant de la livraison de la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan en rappelant, au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, que le garant prend à sa charge le coût de dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction de sorte que sauf stipulation contraire, cette garantie ne s’étend pas à l’indemnisation de préjudices distincts.

L’arrêt rapporté a trait en outre à la question des défauts de conformité contractuelle ayant pour conséquences des désordres de nature décennale (second moyen du pourvoi).

Notre note portera uniquement sur cette question.

Précisions sur la procédure devant la cour d’appel de Riom

2. En complément des faits et de la procédure tels qu’exposés aux points 1 à 4 de l’arrêt rapporté, il nous semble opportun de préciser que de facto les maîtres d’ouvrage avaient fondé leurs demandes d’indemnisation de désordres dont ils s’étaient plaints à l’égard du constructeur de maison individuelle sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et sur le fondement des « obligations tirées de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation » (p. 2 de l’arrêt de la cour d’appel) à l’égard du garant de livraison, la société CGI BAT, laquelle avait demandé à la cour d’appel, pour le cas où celle-ci devait confirmer la décision du premier juge qui avait ordonné la démolition/reconstruction de la maison individuelle, de dire qu’il en résultait le « caractère décennal du désordre » et de condamner en conséquence la SMABTP à la garantir des condamnations qui auraient été prononcées à son encontre (p. 7 et 8 de l’arrêt de la cour d’appel).

La SMABTP concluant tant en sa qualité d’assureur DO qu’en sa qualité d’assureur de RC décennale du constructeur de la maison individuelle avait, quant à elle, notamment demandé à la Cour de « juger que le caractère exclusivement contractuel des prétentions des époux M. exclut toute possibilité de mise en jeu de la garantie décennale et du contrat de la SMABTP » (p. 9 de l’arrêt de la cour d’appel).

L’arrêt rapporté du 13 avril 2023

3. La 3e chambre civile par l’arrêt rapporté accueille le second moyen du pourvoi du garant de livraison et censure l’arrêt de la cour d’appel pour les motifs précisés aux points 17 à 19 de son arrêt.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir, pour écarter le caractère décennal des désordres, retenu qu’en l’absence de démonstration d’une atteinte réelle à la solidité de l’ouvrage ou de son impropriété à destination, les malfaçons constatées sur l’immeuble ne relèvent pas de l’article 1792 du Code civil mais résultent d’une inexécution défectueuse et non conforme au contrat, de sorte que la SMABTP ne « peut intervenir à aucun titre » alors qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que la maison « complètement bancale et de guingois » ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite, ce dont il résultait que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus à l’article 1792 du Code civil et que l’assureur de dommages à l’ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l’article L. 242-1, alinéa 10, du Code des assurances, de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi le texte précité.

Observations sur les motifs de la cassation prononcée par l’arrêt rapporté et sur ceux qui y conduisaient en tout état cause inéluctablement

4. La cassation était inéluctable.

La cour d’appel s’était attachée au fait que les désordres – dont elle n’a pas ignoré l’importance – étaient dus à une exécution défectueuse et non conforme au contrat de construction, en d’autres termes la cour d’appel s’était attachée aux causes et origines des dommages alors que l’article 1792 du Code civil en fait totale abstraction, (sauf incidemment en ce qui concerne le vice du sol) tenant compte seulement de leurs conséquences, la garantie décennale étant mobilisable en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, conditions qui étaient de facto et de jure réunies puisqu’aussi bien la cour d’appel comme le premier juge ont jugé que la réparation / indemnisation des désordres constatés nécessitait la démolition / reconstruction de la maison !…

5. L’arrêt rapporté ne censure néanmoins pas l’arrêt de la cour d’appel strictement pour les raisons ci-avant évoquées tirées de la lettre même du texte de l’article 1792 du Code civil sauf qu’il fait référence explicite à la gravité des désordres visés par ce texte.

La 3e chambre civile s’est surtout attachée à souligner que la cour d’appel n’avait « pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations », formulation prenant en compte, dans les circonstances de l’espèce implicitement mais nécessairement la gravité des désordres, mais qui est également utilisée de facto, selon nous, pour sanctionner, sans le dire pour autant, expressément, la contradiction de motifs des juges du fond.

6. On observera par ailleurs qu’une raison dirimante conduisait à la cassation bien qu’ici encore non précisée par l’arrêt rapporté, s’agissant du principe de l’absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par les garanties légales, c’est-à-dire du caractère attractif ou encore de l’impérialisme de ces dernières depuis un arrêt de principe du 13 avril 1988 (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, n° 86-17284 : Bull. civ. III n° 68 ; Gaz. Pal. 1988, II, jur. p. 779, note B. Blanchard) précédé par d’autres décisions comme nous l’avons déjà exposé et explicité dans plusieurs études (voir à cet égard, « Garanties légales et responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers après la réception de l’ouvrage », D. 1990 ch. p. 307 et s. ; par J.-P. Karila et « Domaines respectifs des garanties et responsabilités légales et des responsabilités de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers » par J.-P. Karila in Études offertes au regretté professeur Philippe Malinvaud, Litec 2017, p. 317 et s.).

Étant rappelé que la solution affirmée le 13 avril 1998 a été réitérée à de nombreuses reprises, tant sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e civ., 25 janv. 1989, n° 89-11808 : Bull. civ. III, n° 20 – Cass. 3e civ., 4 oct. 1989, n° 88-10362 : Bull. civ. III, n° 178) que sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978 (Cass. 3e civ., 11 mars 1992, n° 90-15663 : Bull. civ. III, n° 78 – Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, n° 94-15530 : Bull. civ. III, n° 100 (à propos de la garantie biennale de bon fonctionnement) – Cass. 3e civ., 25 mars 1997, n° 95-18046 – Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22376, FS-PBI : RGDA janv. 2021 n° 118c4, p. 34, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 19-15165 : RGDA sept. 2021, n° 200i3, p. 23, note J.-P. Karila).

7. On rappellera enfin que les défauts de conformité qui n’entraînent aucun désordre ne peuvent relever de l’application des garanties légales (voir par exemple un arrêt de principe de la 3e chambre civile du 20 novembre 1991 : Cass. 3e civ., 20 nov. 1991, n° 89-14867 : Bull. civ. III, n° 278) tandis que lorsqu’ils entraînent des désordres, ils relèvent alors, selon le cas, de l’une ou l’autre des garanties légales, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée si les désordres sont qualifiés « d’intermédiaires ».

Approbation

8. L’arrêt rapporté ne peut qu’être approuvé pour les raisons ci-avant indiquées, la 3e chambre civile ayant énoncé à juste titre que les désordres étaient de la gravité de ceux prévus à l’article 1792 du Code civil et que l’assureur de dommages ouvrage pouvait avoir à en répondre sur le fondement de l’article L. 242-1, alinéa 10, du Code des assurances.