Nécessité d'une causalité identique des désordres initiaux et nouveaux - Karila Avocats

Nécessité d’une causalité identique des désordres initiaux et nouveaux

RGDA nov. 2018, n° 116a3, p. 508, note Jean-Pierre Karila

Assurance décennale ; Désordre évolutif ; Conditions d’éligibilité ; Causalité identique des désordres initiaux et nouveaux

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 4 oct. 2018, no 17-23190, FS–PBRI

Ayant relevé que l’expert avait répondu aux consorts X. et Y. qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif.

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme Z. ont vendu à M. X. et Mme Y. (les consorts X. Y.) une villa avec piscine, qu’ils avaient fait construire ; que les lots gros œuvre, maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à M. B., assuré auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; qu’ayant constaté la présence de fissures, les consorts X.-Y. ont, après expertise, assigné M. et Mme Z., M. B. et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X.-Y. font grief à l’arrêt de juger prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, alors, selon le moyen, que le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; que pour juger prescrite l’action des consorts X.-Y. au titre de la quatrième fissure, la cour d’appel a retenu qu’il n’avait pas un caractère évolutif ; qu’en statuant ainsi, alors que cette fissure trouvait son siège dans l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et d’ordre décennal avaient été constatées et avait fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception, la cour d’appel a violé l’article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’expert avait répondu aux consorts X.-Y., qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d’une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement au titre du premier moyen

1. L’arrêt rapporté, rendu par la troisième chambre civile le 4 octobre 2018, destiné à une très large publicité (bulletins civils et bulletins d’information) traduit la volonté réitérée de la Cour de cassation d’encadrer strictement les conditions d’éligibilité de la notion de désordre évolutif, en privilégiant le caractère d’épreuve du délai d’action de la garantie décennale qui est aussi un délai de forclusion et non de prescription.

2. En ce sens, l’arrêt rapporté :

– complète l’arrêt inédit que cette même chambre a rendu, sous la même composition et au vu notamment du rapport du même haut conseiller en charge de l’instruction du dossier, moins d’un mois auparavant (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-23370) et objet d’un commentaire de notre part dans cette même Revue (RGDA nov. 2018, n° 116a4, p. 489, Doctrine), auquel le lecteur est prié de bien vouloir se reporter, la présente note ne reprenant pas toujours tous les développements qui y sont exposés et qui permettent de mieux apprécier la portée de l’arrêt rapporté ;

– y ajoute en posant le principe selon lequel l’identité des causes et origines des désordres initiaux et des désordres nouveaux constitue l’une des conditions nécessaires à la caractérisation de la notion de désordre évolutif.

Bref rappel des faits et de la procédure

3. Les consorts X. et Y., acquéreurs d’une villa avec piscine, constatent, près de deux ans après leur acquisition, la survenance d’une quatrième fissure s’ajoutant en quelque sorte à trois autres fissures ou microfissures qui avaient été réparées et indemnisées antérieurement à la vente par l’assureur de responsabilité décennale du constructeur de ladite maison.

Sans entrer ici dans le détail des faits et de la procédure qui sont parfaitement exposés par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, on retiendra qu’après une procédure classique de référé expertise, les consorts X. et Y. ont saisi les juges du fond d’une action aux fins de voir condamner leurs vendeurs d’une part, le constructeur responsable et l’assureur de responsabilité décennale dudit constructeur d’autre part, aux fins de réparation/indemnisation de la quatrième fissure, laquelle avait été constatée postérieurement à la forclusion de la garantie décennale.

C’est dans ce contexte que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 23 mars 2017, déclare irrecevable comme prescrite l’action des consorts X. et Y. quant à la réparation/indemnisation de la quatrième fissure ci-avant évoquée, arrêt choqué d’un pourvoi, objet par l’arrêt rapporté d’un rejet concernant la décision d’irrecevabilité, comme il sera plus amplement précisé ci-après.

Les motifs de la décision d’irrecevabilité de la cour d’appel d’Aix-en-Provence

4. Pour fonder sa décision d’irrecevabilité, la cour d’appel, après avoir rappelé « les éléments objectifs » résultant du rapport d’expertise, a dit et jugé :

« Il apparaît toutefois que cette quatrième fissure a été constatée par l’expert S. sur le mur pignon Ouest, pour la première fois, le 10 mars 2009 et donc postérieurement à l’expiration du délai décennal ayant commencé à courir le 3 mars 1998 pour s’achever le 3 mars 2008. Non visée dans l’assignation en référé en date du 29 février 2008, cet acte est dès lors sans effet interruptif à son égard. Procédant par ailleurs d’une causalité différente de celle des trois autres fissures, elle ne peut s’analyser en un désordre évolutif (mis en gras par le rédacteur de la présente note), cette notion permettant de réparer un désordre, malgré l’expiration du délai de 10 ans, dès lors qu’il s’analyse comme étant la conséquence inéluctable d’un désordre dénoncé à l’intérieur de ce délai. Les demandes formées par les consorts X. et Y. du chef de la quatrième fissure doivent en conséquence être déclarées prescrites et irrecevables, quel que soit le fondement, décennal ou contractuel, invoqué par les appelants. »

5. Les consorts X et Y choquent de pourvoi l’arrêt précité de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en saisissant la Cour de cassation de deux moyens de cassation dont nous ne reproduirons pas le moyen, seul le second présentant, à notre avis, un intérêt au regard de l’objet de la présente note, moyen qui reprochait à la cour d’appel la violation de l’article 1792 du Code civil pour avoir jugé que la quatrième fissure n’avait pas un caractère évolutif, alors que cette fissure trouvait son siège dans l’ouvrage où d’autres fissures de même nature et d’ordre décennal avaient été constatées et avaient fait l’objet d’une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception.

La notion de désordre dévolutif

Avant l’arrêt du 18 janvier 2006 (Cass. 3e civ., 18 janv. 2006, n° 04-17400 : Bull. civ. III, n° 17) dont il sera parlé ci-après, la réparation/indemnisation de désordres dits évolutifs était subordonnée à trois conditions, à savoir :

1°/ les désordres initiaux doivent avoir été dénoncés dans le délai de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 18 nov. 1992, n° 91-12797 : Bull. civ. III, n° 297 ; RDI 1993, p. 85, obs. Malinvaud Ph.) ;

2°/ les désordres initiaux doivent avoir déjà revêtu la caractéristique/condition de gravité requise par l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 10 déc. 1986, n° 85-12696 : Bull. civ. III, n° 178 – Cass. 3e civ., 13 févr. 1991, n° 89-12535 : Bull. civ. III, n° 52 – Cass. 3e civ., 29 mai 2002, n° 00-18559 et n° 00-19024 : RDI 2002, p. 223 obs. Malinvaud Ph.) ;

3°/ les désordres nouveaux doivent constituer, la suite, la conséquence ou l’aggravation des désordres initiaux et affecter les mêmes ouvrages (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-17179 : Bull. civ. III, n° 103 : RDI 2000, p. 344, obs. Malinvaud Ph. – Cass. 3e civ., 11 juill. 2001, n° 00-10586 : RDI 2002, p. 85, obs. Malinvaud Ph. – Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, n° 01-17868 : Bull. civ. III, n° 170 ; RGDA 2004, p. 137 note Karila J.-P., arrêt qui statue par référence aux articles 1792 et 2270 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 à propos d’une police maître de l’ouvrage –Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13414 : Bull. civ. III, n° 187 ; RGDA 2005, p. 165, note Karila J.-P.).

6. On rappellera que par son arrêt précité du 18 janvier 2006, comme cela résulte du commentaire que la Cour de cassation en a fait dans son rapport annuel d’activité pour l’année 2006, celle-ci a :

– entendu renoncer à l’exigence de la condition d’aggravation, car elle « aboutissait à garantir des désordres nés bien après l’expiration du délai décennal », dont elle a rappelé qu’il « est un délai d’épreuve », de sorte qu’il serait « excessif de réparer dix ou quinze ans après l’expiration du délai décennal, des ouvrages sur le fondement de la responsabilité décennale » ;

– posé en conséquence la règle selon laquelle « désormais, le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature (mis en gras par le rédacteur de la présente note) a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du Code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal » ;

– émis la prédiction ci-après reproduite : « Il est certain que cette jurisprudence devrait limiter les hypothèses où des désordres évolutifs pourront être retenus, mais elle répond mieux à l’idée que le délai décennal est un délai d’épreuve. »

Les termes ci-avant reproduits ne posent pas de difficulté particulière, le « siège » des désordres renvoyant à l’évidence à la localisation géographique des désordres, tandis que la référence à la « nature » du désordre ne renvoie pas aux causes et origines des dommages, mais seulement à ses caractéristiques physiques et techniques apparentes (par exemple, infiltrations, effondrement, etc…)

7. On rappellera aussi que comme le relevait le professeur Malinvaud à l’occasion de son commentaire d’un arrêt du 11 mai 2000 (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-17179 : Bull. civ. III, n° 103 ; RDI 2000, obs. Malinvaud Ph.), dès lors qu’il s’agit de savoir si la garantie décennale doit s’étendre à des dommages apparaissant postérieurement à l’expiration de la garantie, une telle extension suppose l’existence d’un lien de causalité entre les dommages nouveaux et ceux précédents, ce qui oblige nécessairement à en rechercher la cause, tandis que dans un arrêt, certes ambigu, du 11 mars 2015 (Cass. 3e civ., 11 mars 2015, n° 14-14275, 13-28351 : Bull. civ. III, n° 28), la Cour de cassationse réfère en « miroir » à la notion d’aggravation des désordres qui auraient perduré malgré les travaux de renforcement, renvoyant ainsi selon nous, implicitement mais nécessairement, à l’identité des causes et origines des désordres considérés, outre le fait que ledit arrêt a admis la réparation de nouveaux désordres après la forclusion de la garantie décennale sans pour autant relever que les désordres considérés étaient de même nature et affectaient le même ouvrage ou partie d’ouvrage que ceux qui avaient fait l’objet d’une réparation dans le délai de la garantie décennale, et qu’enfin un arrêt du 24 mars 2016 (Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 14-13462, n° 14-24920 : RGDA mai 2016, n° 113k6, p. 258, note Karila J.-P.), la Cour de cassation s’est référée à l’origine des désordres, ce qui nous avait conduits à nous interroger sur le point de savoir s’il ne fallait pas, pour caractériser le désordre évolutif « ajouter […] une quatrième condition tenant à l’identité des causes des dommages considérés. »

Appréciation /Validation par la Cour de cassation

8. On observera liminairement que pour valider l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en ce que celle-ci avait dit et jugé que la quatrième fissure ne pouvait s’analyser en un désordre évolutif, la Haute Juridiction s’est référée expressément – ce qui est assez rare – aux considérations techniques qui avaient conduit l’expert judiciaire à écarter la prétention des consorts X. et Y. de voir rattacher la quatrième fissure aux trois autres précédentes, alors que ladite quatrième fissure n’avait pas eu la même origine et procédait d’une causalité différente des trois premières.

9. Aux termes de l’arrêt rapporté, il est nettement réaffirmé l’exigence de l’identité des causes et origines des dommages, ce qui conduit, à juste titre, à l’éviction du domaine des désordres évolutifs, ceux qui apparaissent postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve et d’action de dix ans et qui pouvaient être, de facto, la suite ou la conséquence des premiers désordres ne procédant pas des mêmes causes et origines.

Notre avis

10. En rejetant le second moyen du pourvoi, la Cour de cassation affirme sans ambiguïté l’exigence que les désordres nouveaux procèdent d’une causalité identique aux désordres initiaux, l’absence de causalité identique induisant l’impossibilité que les désordres nouveaux aient eu la même origine.

11. L’arrêt rapporté a nécessairement une portée normative, alors même que la validation de l’arrêt rendu par la cour d’appel, en la circonstance la cour d’Aix-en-Provence, est opérée dans le cadre d’un simple contrôle de cohérence entre les constatations relevées par la cour d’appel et les motifs de sa décision souveraine, ou en d’autres termes, dans le cadre d’un contrôle léger.

12. On ne peut que se féliciter de la teneur et de la portée de l’arrêt rapporté pour une double raison :

– d’abord en ce qu’il correspond à la volonté manifestée par la Cour de cassation, à l’occasion de son commentaire de l’arrêt du 18 janvier 2006, de mettre un frein à l’extension/multiplication des décisions des juges du fond admettant la réparation/indemnisation de désordres apparus plusieurs années après l’expiration du délai d’action qualifié de délai d’épreuve plusieurs décennies auparavant ;

– ensuite en raison de ce que c’est par exception qu’en particulier en matière de garantie décennale, il a été décidé que le délai d’action était susceptible d’interruption, alors que s’agissant d’un délai également de forclusion ou encore préfixe, il est en principe insusceptible de suspension et d’interruption, l’exception conduisant de facto à la réparation/indemnisation de désordres comme le praticien, auteur de la présente note, a pu le constater plus de vingt ans, voire trente ans après leur survenance sans que le « garde-fou » institué par l’article 2232 du Code civil créé par la loi du 17 juin 2008 (L. n° 2008-561) limitant à vingt ans les conséquences d’un report du point de départ d’une interruption, puisse ici jouer le rôle qui lui est dévolu par le texte précité, puisqu’aussi bien il ne concerne que les délais de prescription et non de forclusion…