RGDA déc. 2016, n° 114a5, p. 612, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Sous-traitant ; Franchise de sa police RC décennale ; Inopposabilité au maître d’ouvrage
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, no 15-24035
Dans certaines circonstances, il peut être toutefois jugé que la franchise d’assurance d’une police de responsabilité civile couvrant le sous-traitant pour les dommages de nature décennale est inopposable à la victime.
Extrait :
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que la société Air France ayant fait rénover les installations de climatisation de son centre informatique a, sous la maîtrise d’œuvre de la société Smart building engeneering (SBE), assurée auprès de la société MMA, confié le lot réseaux d’eau glacée à la société Axima, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), cette entreprise ayant sous-traité les travaux de calorifugeage des canalisations d’eau glacée à la société Serc, assurée aussi auprès de la SMABTP ; qu’un arrêt du 15 octobre 2014, devenu irrévocable, a statué sur le principe des responsabilités et leur répartition et a sursis à statuer sur l’évaluation des travaux de réparation et la franchise contenue dans la police souscrite par la société Serc ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Axima et Serc, à payer la somme de 1 414 493 euros à la société Air France et de fixer les charges finales de responsabilité, sans déduction de la franchise stipulée dans la police de la société Serc, sous-traitante de la société Axima ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société Axima, devait couvrir la réparation des dommages matériels subis par le maître de l’ouvrage dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, sans modification de l’objet du litige, que la franchise de la police d’assurance de la société Serc, sous-traitante de la société Axima, et les plafonds étaient inopposables au maître d’ouvrage pour l’application de la garantie légale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1. L’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances instituant les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale, énonce sous le titre « Franchise » que celle-ci « n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités ».
On sait que le sous-traitant n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale édictée par l’article 1792 dudit code, mais seulement soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant de ses rapports avec l’entrepreneur principal, soit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ou quasi délictuelle, lorsqu’il est recherché par le maître de l’ouvrage (Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, arrêt Besse).
Mais on sait aussi que les contrats d’assurance du marché couvrent la responsabilité des entrepreneurs, tant lorsqu’ils sont liés contractuellement au maître de l’ouvrage, et donc tenus, à ce titre, à la responsabilité décennale, que lorsqu’ils interviennent sur un chantier en qualité de sous-traitant, étant précisé que dans ce cas, l’assureur, habituellement, ne couvre la responsabilité du sous-traitant que dans les conditions et limites de la responsabilité décennale, ou encore dans « les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil ».
L’assureur et l’assuré étant ainsi d’accord pour une couverture seulement des dommages graves, de la nature physique de ceux qui relèvent de la garantie décennale, et ce pendant une période de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Cette dernière particularité n’a pas pour effet de rendre applicable à cette assurance facultative les clauses-types applicables dans le cadre des assurances dites obligatoires, c’est-à-dire des assurances édictées par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances.
De sorte que la franchise stipulée dans un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile d’un sous-traitant est opposable au tiers victime, l’assureur pouvant en conséquence légitimement déduire de l’indemnité qu’il devrait, le montant de ladite franchise, comme le rappelle un arrêt du 17 février 2015 (Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 14-13703 : RD imm. 2015, p. 190, obs. Dessuet P. ; Constr.-urb. 2015, comm. 59, Pagès-de-Varernne M.-L. : Resp. civ. et assur. 2015, comm. 161, Groutel H.) qui énonce au visa de l’article L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances que « l’opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci ».
Le principe avait déjà été posé dès 1997 puis en 2002, dans des arrêts de cassation rendus au double visa de l’article L. 241-1 du Code des assurances et de l’article A. 243-1 dudit Code des assurances en son annexe I (Cass. 3e civ., 12 mars 1997, n° 95-14262 :RGDA 1997, p. 511, note Karila J.-P. – Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 97-18313 : Bull. civ. I, n° 119).
2. Dans le même esprit, la Cour de cassation a, depuis plusieurs décennies, posé le principe de l’opposabilité de la franchise applicable aux dommages/préjudices immatériels, ne ressortissant également pas du dommage de l’assurance obligatoire (Cass. 1re civ., 25 févr. 1992, n° 89-12138 : Bull. civ. I, n° 63 ; RGAT 1992, p. 324 – Cass. 1re civ., 28 avr. 1993, n° 90-17727 : Bull. civ. I, n° 148 : Administrer 1993, n° 250, p. 51, note Dubois Ph. – Cass. 1re civ., 12 mai 1993, n° 90-14444 et n° 90-21968 : Bull. civ. I, n° 161 – Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-15291 – Cass. 3e civ., 23 avr. 1997, n° 95-13648 : RD imm. 1997, p. 600, note Dubois Ph. ; RGDA 1997, p. 769, note Périnet-Marquet H. – Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-19131 : RGDA 1999, p. 142, note d’Hauteville A. – CA Paris, 19e ch., sect. B, 9 mars 2006, SMABTP c/ SDC rue Cavendish – Cass. 3e civ., 22 oct. 2013, n° 12-20707 et 12-26543).
Le juge du fond applique bien évidemment ce principe (voir par ex. CA Poitiers, 1re ch., 4 juill. 2006, Janin c/ Gourmand, Jurisdata 2006-327705 – CA Toulouse, 1re ch., 12 juin 2006, Parnaland c/ Asli, Jurisdata 2006-304899).
3. Une lecture rapide de l’arrêt rapporté pourrait conduire à penser que désormais la Cour de cassation poserait la règle inverse et déciderait que la franchise stipulée dans un contrat d’assurance facultative couvrant le sous-traitant pour le risque de dommages de nature décennale serait inopposable au tiers-lésé/victime.
Il n’en est rien s’agissant d’un arrêt inédit au surplus de rejet, la validation par la Haute juridiction d’un arrêt de la Cour de Paris l’ayant été dans le cadre d’un contrôle léger de motivation et ne pouvant en conséquence avoir une quelconque valeur normative.
Les circonstances de l’espèce étaient pourtant simples, mais ont été complexifiées par une certaine confusion dans la rédaction de l’arrêt de la cour de Paris.
Il convient de préciser à cet égard que l’assureur (la SMABTP) était à la fois l’assureur de l’entrepreneur principal (la société AXIMA) et celui du sous-traitant (la société SERC), tandis que dans le cadre du procès ayant conduit à l’arrêt de la cour de Paris, choqué de pourvoi, et validé dans les conditions ci-dessus évoquées, il n’avait pas été question de l’existence d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage et a fortiori nullement revendiqué par une partie quelconque au procès l’application d’un tel contrat.
Néanmoins, la cour de Paris, pour rejeter la demande de l’assureur concerné (la SMABTP en sa qualité d’assureur du sous-traitant SERC), s’est référé à l’inopposabilité de la franchise stipulée dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage (inexistant comme déjà dit ci-dessus).
La cour de Paris a très exactement dit et jugé sous le titre « 3-Sur le montant de la franchise»:
« Il a été enjoint à SMABTP à la fois assureur de AXIMA et de sa sous-traitante la société SERC, de justifier du mode de calcul de la franchise contenue dans la police souscrite auprès d‘elle par SERC, en raison de l’absence de clarté de ses termes.
La SMABTP a précisé que cette franchise de sous-traitant, opposable aux tiers est de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 4 390 € et un maximum de 23 800 €.
La SMABTP justifie par ailleurs des conditions de sa garantie envers AXIMA titulaire du lot réseaux glacés (pièce 2) laquelle prévoit qu’elle couvre pendant les 10 ans qui suivent la réception des travaux, la réparation des dommages matériels à la construction dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-4 et 2270 du Code civil lorsque la responsabilité du sociétaire est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant.
Il sera rappelé que la franchise et les plafonds sont inopposables au maître d’ouvrage dans le cas de l’application de la garantie dommages-ouvrage ici retenue. »
Il s’ensuit que :
– si la cour de Paris a évoqué « l’absence de clarté des termes de la police souscrite par la société SERC concernant la franchise » ce n’est pas à raison de cette absence de clarté qu’elle a déclaré ladite franchise inopposable au tiers lésé/victime !…
– si la cour de paris a fait référence à la stipulation concernant la franchise d’assurance à propos des dommages matériels visant la garantie de l’assureur « dans les conditions et limites posées par l’article 1792, 1792-2, 1792-4 et 2270 du Code civil, lorsque la responsabilité du sociétaire est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage, titulaire du marché, ou d’un autre sous-traitant » elle ne l’a fait qu’à l’occasion non pas du contrat d’assurance du sous-traitant SERC mais du contrat d’assurance de l’entrepreneur principal AXIMA !…
4. Dans ce contexte, la validation de l’arrêt de la cour de Paris par la Haute juridiction est particulièrement surprenante en ce qu’elle a dit et jugé :
« Mais attendu qu’ayant relevé que la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société Axima, devait couvrir la réparation des dommages matériels subis par le maître de l’ouvrage dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, sans modification de l’objet du litige, que la franchise de la police d’assurance de la société Serc, sous-traitante de la société Axima, et les plafonds étaient inopposables au maître d’ouvrage pour l’application de la garantie légale ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Il semble que la Haute juridiction a en définitive estimé que dès lors que l’assureur (SMABTP) assurait, sans pouvoir opposer au tiers lésé/victime la franchise d’assurance stipulée dans le contrat couvrant l’entrepreneur principal (AXIMA), la contestation dudit assureur relativement à la franchise stipulée dans le contrat d’assurance du sous-traitant (SERC) était inopérante. Nous disons bien « il semble » car la Haute juridiction ne le dit pas, mais il reste qu’il est difficile d’approuver l’arrêt rapporté étant rappelé qu’en tout état de cause, il n’a aucune portée normative.
5. On signalera que déjà, dans un arrêt non topique mais néanmoins publié du 31 octobre 2001 (Cass. 3e civ., 31 oct. 2001, n° 00-13763 : Bull. civ. III, n° 115 ; RGDA 2002, p. 135, note Karila J.-P. ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. n° 28, note Groutel H. ; RD imm. 2002, p. 132, obs. Durry G.), la Cour de cassation avait aussi, en raison du caractère ambigu de la présentation de la clause considérée dans une police unique relative tant à l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale de l’assuré qu’à l’assurance facultative de la responsabilité de ce dernier lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant.
6. La « moralité » s’il on peut dire ou encore l’enseignement qu’il faut tirer, non pas stricto sensu de l’arrêt rapporté, mais concernant toute clause stipulant une franchise dans un contrat de responsabilité civile couvrant le risque, pour un sous-traitant des dommages de nature décennale, c’est qu’il appartient aux assureurs d’être particulièrement attentifs et précis dans la rédaction de ladite clause, à défaut de quoi le juge du fond pourrait être conduit à retenir leurs garanties.