RGDA sept. 2016, n° 113s8, p. 422, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur ; Subrogation légale, C. assur., art. L. 121-12 ; Condition ; Paiement en exécution du contrat d’assurance ; Absence de notification de sa position par l’assureur dans le délai légal ; Sanction ; Refus de garantie non opposable ; Conséquence ; Paiement en exécution du contrat d’assurance (oui) ; Subrogation contre les auteurs du dommage (oui) ; Recours subrogatoire à hauteur de l’indemnité versée à l’assuré au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages (oui)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, no 15-22961, FS–PB
Dès lors que la cour d’appel relève qu’une ordonnance de référé avait constaté que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qu’il ne pouvait pas opposer un refus de garantie à son assuré, ce dont il résultait que l’indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance, elle en déduit exactement que l’assureur est légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu’il est recevable à agir à son encontre.
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet de limiter, au cas où la garantie a été acquise à titre de sanction, le recours subrogatoire de l’assureur à la seule responsabilité décennale du constructeur.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2015), que la société Pierreval investissement, maître d’ouvrage d’une opération de construction, ayant vainement demandé à la société Cobat constructions, chargée du lot « gros-œuvre et terrassement », de reprendre les désordres affectant l’ouvrage, a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage ; qu’une ordonnance de référé a constaté que celle-ci n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de soixante jours et dit qu’elle ne pouvait pas opposer de refus de garantie ; que, contre quittance subrogative du 17 novembre 2010, la société Allianz IARD a remis le même jour au maître de l’ouvrage un chèque d’un montant de 61 036,79 euros ; qu’elle a assigné la société Cobat constructions en paiement de cette somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cobat constructions fait grief à l’arrêt de déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Allianz IARD et de la condamner à lui payer la somme de 61 036,79 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la subrogation conventionnelle n’est valable qu’à la condition d’être concomitante au paiement ; que la quittance subrogative délivrée à l’assureur ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; que la seule production d’un chèque, dont l’encaissement n’est pas établi, n’apporte pas plus une telle preuve ; qu’en se fondant, pour considérer que la subrogation conventionnelle dont se prévalait la société Allianz avait été faite « en même temps que le paiement », sur la quittance subrogative délivrée le 17 novembre 2010 et sur la copie d’un chèque émis par la société Allianz au bénéfice de la société Pierreval Investissement, tandis que la quittance subrogative ne pouvait faire la preuve de la concomitance entre la subrogation et le paiement, pas plus que la copie d’un chèque, en l’absence de preuve de son encaissement, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1250, 1° du Code civil ;
2°/ que la subrogation légale spéciale instaurée au bénéfice de l’assureur ne s’applique pas lorsque ce dernier n’a pas indemnisé l’assuré dans le cadre du contrat d’assurance ; que tel est notamment le cas de l’assureur dommages ouvrage tenu d’indemniser l’assuré à titre de sanction pour n’avoir pas respecté les délais imposés par la loi ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il était constant « que la compagnie Allianz s’est vu interdire – par une ordonnance de référé qu’elle n’a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d’opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu’en décidant néanmoins que la quittance subrogative délivrée le 17 novembre 2010 était « conforme aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances », la cour d’appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’une ordonnance de référé avait constaté que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qu’il ne pouvait pas opposer un refus de garantie à son assuré, ce dont il résultait que l’indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l’assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu’il était recevable à agir à leur encontre ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cobat constructions fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure ; qu’en l’espèce, la société Cobat constructions faisait valoir que la société Allianz n’avait payé l’indemnité d’assurance à son assurée qu’à titre de sanction pour inobservation des délais et que les dommages de nature décennale, qui seuls pouvaient faire l’objet d’un recours, avaient été évalués à la somme de 7 000 euros ; que la cour d’appel a constaté « que la compagnie Allianz s’est vu interdire – par une ordonnance de référé qu’elle n’a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d’opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu’en affirmant, pour accueillir en sa totalité le recours subrogatoire de la société Allianz, qu’aucune disposition ne permet de déduire que ce recours serait limité à la responsabilité décennale de la société Cobat constructions, la cour d’appel a violé les articles 1250, 1° du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;
2°/ que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure ; qu’en l’espèce, la société Cobat constructions faisait valoir que la société Allianz n’avait payé l’indemnité d’assurance à son assurée qu’à titre de sanction pour inobservation des délais et que les dommages de nature décennale, qui seuls pouvaient faire l’objet d’un recours, avaient été évalués à la somme de 7 000 euros ; que la cour d’appel a constaté « que la compagnie Allianz s’est vu interdire – par une ordonnance de référé qu’elle n’a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d’opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu’en accueillant dans son intégralité le recours subrogatoire de la société Allianz, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la société Allianz n’étaient pas, au moins pour partie, des sommes versées par cet assureur à titre de sanction, et excédaient dès lors la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 1° du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré après s’être vu interdire, par une ordonnance de référé, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d’opposer au maître de l’ouvrage un refus de garantie et retenu exactement qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait de limiter en pareille circonstance son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur et souverainement, par des motifs non critiqués, qu’étaient réunies les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société Cobat constructions, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la société Allianz IARD pouvait exercer son recours à hauteur de l’indemnité qu’elle avait versée à son assurée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1. L’arrêt rapporté est intéressant en ce qu’il porte sur le fondement ou encore la cause juridique justifiant le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage lorsque la garantie de celui-ci a été acquise à titre de sanction, d’une part et l’étendue, toujours dans ce cas, du recours de l’assureur à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, d’autre part.
2. Pour mieux apprécier la portée de l’arrêt rapporté, quant aux solutions qu’il énonce au regard de ces deux questions, alimentant de façon récurrente, le contentieux judiciaire opposant l’assureur dommages-ouvrage aux constructeurs et à leurs assureurs, il est nécessaire de rappeler les faits et les procédures qui l’ont précédé.
Les faits et procédures
3. Ils sont parfaitement résumés dans l’arrêt rapporté, avant l’exposé de l’énonciation des moyens du pourvoi.
Nous retiendrons essentiellement, en y ajoutant :
– qu’une ordonnance de référé n’ayant fait l’objet d’aucun recours par l’assureur dommages-ouvrage a constaté que celui-ci n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de 60 jours et dit qu’il ne pouvait pas opposer de refus de garantie, l’ordonnance de référé prescrivant par ailleurs une expertise au contradictoire dudit assureur et des constructeurs et assureurs de ceux-ci ;
– qu’après expertise, l’assureur a émis un chèque de 61 036,79 € au profit de l’assuré/victime contre la délivrance d’une quittance subrogative du 17 novembre 2010 correspondant à la somme précitée ;
– que le juge du fond de première instance, en l’occurrence le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi d’un recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre du constructeur dont les fautes avaient été mises en relief dans le rapport d’expertise, et de l’assureur de responsabilité décennale dudit constructeur, a déclaré par jugement du 8 juillet 2013, au visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’action de l’assureur recevable au motif surprenant que « la quittance subrogative remplit les conditions de l’article susvisé [c’est-à-dire l’article L. 121-12 du Code des assurances] ; que le paiement de la compagnie d’assurance ALLIANZ [l’assureur dommages-ouvrage] à son assuré a été en outre concomitant à la délivrance de ladite quittance », mélangeant ici subrogation légale et subrogation conventionnelle puisqu’aussi bien, pour accueillir la subrogation légale de l’assureur, le tribunal a tenu compte de la régularité de la subrogation conventionnelle !…
– que tribunal de grande instance de Beauvais a débouté néanmoins l’assureur de son recours subrogatoire à raison du fait que l’assureur dommages-ouvrage avait « effectué son paiement à titre de sanction » et qu’ainsi « son recours subrogatoire doit être limité au strict coût des travaux affectés à la réparation des seuls dommages relevant de la garantie décennale », laquelle n’était pas mobilisable en la circonstance en l’absence de réception des travaux ;
– que la cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 4 juillet 2015 choqué de pourvoi, a confirmé le jugement de première instance sur la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage en raison de ce que « la subrogation expresse et comme l’a justement relevé le premier juge, en même temps que le paiement, est ainsi conforme aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances et de l’article 1250 du Code civil. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la subrogation conventionnelle que lui a consenti le 17 novembre 2010… ».
À s’en tenir au premier considérant ci-avant reproduit, la subrogation serait à la fois légale (C. assur., art. L. 121-12) que conventionnelle tandis qu’à lire le second considérant ci-dessus reproduit, la confirmation du jugement est opérée seulement à raison de la validité de la subrogation conventionnelle…
Observations liminaires : ne pas confondre les conditions de la subrogation légale avec celles de la subrogation conventionnelle
4. Liminairement on ne peut que regretter que dans les écritures des parties, mais aussi et surtout, dans les décisions des juges du fond, il ait été procédé à un mélange entre les conditions de validité d’une subrogation conventionnelle (C. civ., art. 1250) et celles d’une subrogation légale (notamment C. assur., art. L. 121-12), la validité de cette dernière ayant été appréciée de facto et de jure par référence aux conditions de la subrogation conventionnelle posées par l’article 1250 du Code civil !…
5. Or, si l’assureur a parfaitement le droit d’invoquer à la fois, c’est-à-dire en définitive simultanément la subrogation légale spéciale instituée par l’article L. 121-12 du Code des assurances, voire celle de droit commun édictée par l’article 1251, 3° du Code civil et enfin la subrogation conventionnelle régie par les dispositions de l’article 1250 dudit code, il reste qu’il ne faut pas confondre les conditions subordonnant la validité d’une subrogation légale avec celles d’une subrogation conventionnelle, comme l’ont fait les juges du fond, y compris l’arrêt choqué de pourvoi.
6. On rappellera que la subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 du Code des assurances, n’est susceptible d’application que si l’assureur a réglé l’indemnité d’assurance à raison d’une garantie stipulée dans le contrat d’assurance le liant à son assuré (Cass. com., 27 oct. 1998, n° 96-21626 – Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 98-21939 – Cass. 1re civ., 12 févr. 2002, n° 99-11741 – Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-12468 – Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-18014).
De sorte que :
– en l’absence de la production du contrat d’assurance, le recours subrogatoire de l’assureur ne peut qu’être rejeté (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13924 – Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-11729 – Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 04-14096 : Resp. civ. et assur. 2007, com. 101, Groutel H.) ;
– tandis que si l’assureur a indemnisé son assuré en dépit d’une clause d’exclusion des garanties, il ne peut légalement prétendre à la subrogation légale édictée par l’article L. 121-12 du Code des assurances, son règlement n’ayant pas été effectué « en application du contrat d’assurance » (Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-14606 : Bull. civ. I, n° 272 – Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20276).
7. On rappellera aussi que dans le cadre de l’application d’une subrogation légale, l’assureur peut prouver son paiement par tous moyens de preuve légalement admissibles conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil (Cass. 3e civ., 5 févr. 1985, n° 83-15080 – Cass. 3e civ., 23 avr. 1986, n° 84-15559 : RGAT 1986, p. 389, 1re esp., note Bigot J. – Cass. 3e civ., 23 avr. 1986, n° 84-13897 : RGAT 1986, p. 389, 2e esp., note Bigot J. – Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-23141 – CE 7e /2e ssr, 3 oct. 2008, n° 2914114 – CE, 23 déc. 2011, n° 33-5946, Société GENERALI ASSURANCES IARD – CA Paris, P. 2, ch. 6, 7 févr. 2012, n° 09/08441 – CA Aix-en-Provence, ch. 10, 6 nov. 2013, n° 2013/329, n° 11/118060).
Le recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 121-12 n’est donc pas subordonné à la production d’une quittance subrogative comme l’imaginent souvent les assureurs, voire même certains juges, étant souligné que par surcroît de précaution alimentant les possibles confusions les assureurs proposent souvent à la signature de l’assuré une quittance subrogative énonçant que celui-ci les subroge « tant légalement que conventionnellement dans ses droits et actions » !…
8. La validité de la subrogation conventionnelle, régie par l’article 1250 du Code civil est seulement dépendante, quant à elle, de la manifestation expresse du créancier, recevant son paiement d’une tierce personne, de subroger celle-ci dans ses droits et actions. Étant rappelé que la condition de concomitance de la subrogation au paiement est considérée, depuis un arrêt de principe du 28 mai 2002 (Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 99-77733 : Bull. civ. I, n° 154 – Cass. com., 29 juin 1991, n° 84-10085) lorsque le subrogeant manifeste sa volonté de subroger, fût-ce dans un document antérieur au paiement, la subrogation étant impossible après paiement en raison de l’effet extinctif de celui-ci (Cass. 3e civ., 28 mai 2008, n° 07-13432 : Bull. civ. I, n° 160).
9. La preuve du paiement et de la volonté expresse du subrogeant de transférer ses droits et action au solvens est généralement établie par la production d’un protocole d’accord, voire même par une quittance subrogative étant observé néanmoins que la quittance subrogative ne fait pas preuve, en elle-même, de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être spécialement établie (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11685 : Bull. civ. I, n° 105) tandis que la preuve de ladite concomitance, incombant au subrogé, est souverainement appréciée par les juges du fond (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-11685 : Bull. civ. I, n° 105 – Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 04-16916 : Bull. civ. I, n° 402).
10. Pour être exhaustif on ajoutera que la subrogation légale spécifique édictée par l’article L. 121-12 du Code des assurances n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19003 : RCA 1998, com. n° 107) tandis qu’à l’inverse l’exigence d’une subrogation conventionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’assureur se prévale de la subrogation légale spécifique précitée de l’article L. 121-12 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-6920) situations qui ne doivent pas conduire comme déjà dit ci-dessus (supra n° 5) à la confusion des conditions de validité des subrogations dont s’agit.
Nature/qualification du recours subrogatoire de l’assureur
11. L’article 1249 du Code civil énonce « la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale ».
La cour d’Amiens avait admis la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dans des termes équivoques/ambigus (voir supra n° 3) visant à la fois la subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 du Code des assurances et la subrogation conventionnelle, nécessairement régie par les dispositions de l’article 1250 du Code civil.
12. Le premier moyen du pourvoi, comportant deux branches, la première prétendant à un manque de base légale au regard de l’article 1250, 1° du Code civil pour n’avoir pas caractérisé la concomitance de la subrogation conventionnelle et du paiement – première branche que la Cour de cassation néglige, alors même que la critique était manifestement infondée, la cour d’appel ayant constaté par des motifs précis et pertinents de ladite concomitance – la seconde branche soutenant la violation de l’article L. 121-12 du Code des assurances pour avoir retenu l’application de ce texte, insusceptible – selon le demandeur à cassation – d’application lorsque le règlement de l’indemnité n’est pas effectué « dans le cadre du contrat d’assurance » mais à titre de sanction.
13. La validation de l’arrêt de la cour d’Amiens est opérée par référence seulement à la notion de subrogation légale, la Cour de cassation rejetant spécifiquement la seconde branche du moyen en énonçant que l’assuré était légalement subrogé.
14. La question posée et tranchée par la Cour de cassation, par le biais du rejet du premier moyen de cassation, était donc celle de la qualification juridique du recours subrogatoire de l’assureur, question qu’il ne faut pas confondre avec celle du fondement juridique de l’action de l’assureur, envisagée au regard de la responsabilité qu’il tend voir poursuivre/mettre en œuvre à l’encontre du ou des constructeurs à l’égard desquels il exercera son recours subrogatoire.
15. La réponse à la question posée commande de déterminer si l’assureur dont la garantie a été acquise à titre de sanction paye l’indemnité en application du contrat d’assurance ou non.
Ce n’est que si l’assureur paye l’indemnité en application du contrat d’assurance qu’il pourra prétendre bénéficier de la subrogation légale spéciale instituée par l’article L. 121-12 du Code des assurances, voire de la subrogation de droit commun de l’article 1251, 3° du Code civil, comme on le verra ci-après.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’assureur ne règle pas l’indemnité à raison du contrat d’assurance, il ne peut être subrogé dans les droits et actions de son assuré qu’à raison de l’existence d’une subrogation conventionnelle, si les conditions de celles-ci sont réunies conformément aux dispositions de l’article 1250, 1° du Code civil.
16. Si la doctrine est muette sur le fondement/nature juridique de la subrogation de l’assureur, en revanche il a déjà été jugé par arrêt du 16 juin 2013 (Cass. 3e civ., 16 juin 2013, n° 11-27780), dans le cadre de la validation d’un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible l’exercice d’un recours subrogatoire de l’assureur qui avait payé l’indemnité ensuite d’une procédure de référé, qu’« il résultait que cette indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance… », ce dont résultait incidemment le caractère légal de la subrogation.
17. L’arrêt rapporté du 13 juillet 2016 reprend la même formule en la renforçant en quelque sorte tout en prenant le soin de la rattacher à la question de la recevabilité du recours subrogatoire – et non à sa pertinence au fond – en énonçant « qu’ayant relevé qu’une ordonnance de référé avait constaté que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qu’il ne pouvait pas opposer un refus de garantie à son assuré, ce dont il résultait que l’indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l’assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu’il était recevable à agir à leur encontre ».
18. Subrogation légale donc née du contrat d’assurance lui-même, ce qui n’est pas contradictoire, la subrogation légale n’étant pas opposée ici à la subrogation conventionnelle.
Le recours subrogatoire de l’assureur trouvant sa source/justification dans la loi la subrogation est donc légale alors même que la loi s’appuie elle-même sur le contrat d’assurance, car en l’absence de contrat il n’y aurait pas eu sanction ni garantie.
19. Au demeurant, l’opposition entre contrat et loi est purement formelle dès lors que le contenu du contrat ne résulte pas de l’autonomie de la volonté des parties, mais de la loi, le contenu du contrat d’assurance étant un contenu « obligé », étant rappelé qu’avant la réforme du 31 décembre 1989, les sanctions de l’inobservation des délais et/ou des obligations y associées étaient organisées par les clauses-types dont la reproduction s’imposait dans le cadre du contrat d’assurance, tandis que c’est pas suite de ladite réforme que les sanctions désormais unifiées ont été transposées dans la loi, c’est-à-dire, dans l’article L. 242-1 du Code des assurances, en sa rédaction issue de la loi précitée du 31 décembre 1989.
20. L’arrêt rapporté ne peut donc qu’être approuvé en ce qu’il a dit, après le rappel de la sanction et de ses conséquences, qu « il en résultait que l’indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance » et qu’en conséquence « la cour d’appel en a exactement déduit […] que l’assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu’il était recevable à agir à leur encontre ».
Ce faisant, la Cour de cassation a directement pris à contrepied le pourvoi qui soutenait comme on l’a dit, par la seconde branche de son premier moyen, que l’assureur dommages-ouvrage tenu d’indemniser l’assuré à titre de sanction légale, ne paye pas l’indemnité « dans le cadre du contrat d’assurance ».
Il est vrai que par la formulation de certaines décisions, la Cour de cassation a pu semer le doute sur ce point en jugeant notamment, pour valider la condamnation à titre de sanction d’un assureur dommages-ouvrage à payer une indemnité supérieure au plafond de garantie – alors licite – et correspondant au coût total revalorisé de la construction, que « s’agissant non de l’application des clauses du contrat relatives à l’étendue de la garantie, mais d’une sanction légale, l’assureur ne pouvait se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie », ce dont on aurait pu être tenté de déduire que l’indemnité payée à titre de sanction n’est pas versée « en application du contrat d’assurance », mais de la loi (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, n° 94-10121 : Bull. civ. I, n° 181 ; RGDA 1996, p. 657, note Karila J.-P. – Cass. 3e civ., 9 oct. 2013, n° 12-21809 : Bull. civ. III, n° 121 ; RGDA 2014, p. 35, note Karila J.-P.).
Or, il n’en est rien au vu de la solution posée par l’arrêt rapporté, qui confirme que, nonobstant le caractère légal de la sanction, l’indemnité demeure versée en application du contrat, ce qui justifie le caractère légal de la subrogation.
Il faut espérer qu’une telle motivation conduira certains praticiens à renoncer à prétendre encore que l’assureur dommages-ouvrage, dont la garantie aura été acquise à titre de sanction, ne serait pas recevable à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, le recours subrogatoire, à le supposer recevable, ne pouvant en tout état de cause – toujours selon lesdits praticiens – prospérer au fond ou seulement partiellement.
Dernière prétention totalement infondée pour les raisons que nous examinerons ci-après dans le cadre de la solution apportée par la Haute juridiction au second moyen de cassation du constructeur à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Étendue du recours subrogatoire de l’assureur dont la garantie a été acquise à titre de sanction
21. Pour apprécier la portée du second moyen de cassation dont l’économie sera précisée ci-après, il convient de préciser que dans les circonstances de l’espèce la responsabilité décennale du constructeur auquel les désordres constatés lors de l’expertise judiciaire étaient imputables, ne pouvait être mobilisée en l’absence de réception des travaux ; de surcroît les désordres considérés ne présentaient pas la gravité requise (s’ils étaient survenus postérieurement à la réception des travaux) par l’article 1792 du Code civil.
La cour d’Amiens avait en conséquence, à juste titre, comme il en sera justifié ci-après, retenu la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur dont s’agit dont les fautes avaient été mises en évidence par le rapport d’expertise judiciaire.
22. C’est dans ce contexte que par un second moyen (subsidiaire) comportant également deux branches le demandeur au pourvoi prétendait :
– en sa 1re branche à la violation de l’article 1250 1° du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, pour avoir accueilli la totalité du recours de l’assureur alors que le recours subrogatoire de celui-ci « ne pouvait excéder la somme à laquelle l’assureur dommages-ouvrage pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à une somme supérieure » ;
– en sa 2e branche à la violation manque de base légale au regard des articles 1250, 1° du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances pour n’avoir pas recherché si les sommes réclamées par l’assureur n’étaient pas, au moins pour partie, une somme versée par ledit assureur à titre de sanction, et excédaient dès lors la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale.
23. De facto le second moyen du pourvoi, plus particulièrement sa 1re branche, ne faisait que reproduire la formule utilisée par un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2014 (Cass. 3e civ., 22 oct. 2014, n° 13-24420 : Bull. civ. III, n° 134) qui énonce effectivement, en validant un arrêt de la cour de Paris, dans le cadre d’un contrôle léger de motivation « que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne pouvait excéder la somme à laquelle l’assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage avait été condamné à payer une somme supérieure ».
24. Mais l’arrêt ci-dessus évoqué du 22 octobre 2014 n’a aucune portée normative, tandis que les conditions de l’espèce à l’occasion duquel il a été rendu sont différentes de celles de l’arrêt rapporté. En effet, dans un cas (arrêt du 22 octobre 2014) la discussion portait sur le quantum de la demande de l’assureur à propos de la réparation/indemnisation des désordres, relevant tous de la garantie décennale, tandis que dans l’autre cas (arrêt rapporté du 13 juillet 2016) les désordres ne pouvaient relever de la garantie décennale en l’absence de réception et de surcroît ne revêtaient pas, pour la majorité d’entre eux, la gravité requise par l’article 1792 du Code civil, si celui-ci avait été susceptible d’application.
C’était donc de façon inopérante que le demandeur au pourvoi avait fondé juridiquement son second moyen sur la solution énoncée par l’arrêt précité du 22 octobre 2014.
25. Le rejet du second moyen de cassation était en conséquence inévitable tant au regard de sa 1re branche qu’au regard de sa seconde branche.
Et ce d’autant plus que le droit positif affirme depuis plus d’une décennie que « le recours subrogatoire institué par l’article L. 121-12 au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, et s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité » encourue par la personne à l’encontre de laquelle l’assureur exerce son recours (Cass. 2e civ., 10 juin 1997, n° 95-15210 : Bull. civ. II, n° 191 – Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, n° 97-6306, 97-16800 : Bull. civ. I, n° 293), le fait que la responsabilité des auteurs du dommage ait été retenue sur le fondement du droit commun, et non sur le fondement de la garantie décennale ne faisant pas obstacle, par l’effet de l’article L. 121-12 du Code des assurances à la subrogation de l’assureur dans les droits et actions contre les tiers auteurs du dommage « quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions » comme l’a énoncé la troisième chambre civile le 26 février 2003 (Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-15717 : Bull. civ. III, n° 48) la solution ayant été réitérée par la deuxième chambre civile le 12 mai 2010 (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 08-21966 : RGDA 2010, p. 699, note Abravanel-Joly S. ; RCA 2010, com. n° 232, Groutel H.).
La solution est d’autant plus justifiée que « l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations » comme le rappelle opportunément un arrêt du 9 mai 2012 (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11749), solution réitérée par un arrêt du 5 mai 2015 (Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11150 : RGDA juin 2015, n°112h3, p. 296, note Karila L.) qui énonce aussi en outre que « le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible le recours subrogatoire de l’assureur quand les auteurs du dommage quel que soit le fondement juridique de cette action » comme l’avaient précédemment énoncé les arrêts précités du 26 février 2003 et 12 mai 2010.
Le fait que l’assureur ait été condamné à titre de sanction du non-respect des délais et/ou des obligations y associées à payer une indemnité équivalente au coût des réparations nécessaires des dommages ne lui interdit pas pour autant de recourir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité quel que soit le fondement juridique donné à cette action.
26. L’arrêt rapporté ne peut donc être approuvé en ce qu’il a énoncé pour fonder son rejet du second moyen et valider l’arrêt de la cour d’Amiens « qu’ayant retenu exactement qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait de limiter en pareille circonstance son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur et souverainement, par des motifs non-critiqués, qu’étaient réunies les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle […] la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit » que l’assureur « pouvait exercer son recours à hauteur de l’indemnité qu’il avait versée à son assuré au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages et a légalement justifié sa décision de ce chef ».