RGDA mai 2026, n° RGA202s1, note Jean-Pierre Karila
Assurance décennale ; Désordres décennaux ; Désordres rattachables aux activités déclarées ; Garantie de l’assureur
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, no 24-10927
La victime d’un désordre intermédiaire dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile du constructeur fautif.
Cette action directe se prescrit en principe par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage à l’instar de l’action de la victime contre le constructeur responsable.
Néanmoins, cette action peut être exercée dans les deux ans de l’action de la victime contre le constructeur.
Par ailleurs, la renonciation à une prescription acquise peut être expresse ou tacite, laquelle résulte des circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il résulte des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 20165, et L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Pour limiter la garantie de l’assureur, un arrêt d’une cour d’appel retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie mais que, seule l’activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d’assurance, l’assureur n’est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l’entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l’assureur), des travaux de rénovation d’une maison d’habitation.
2. En 2017, les maîtres de l’ouvrage ont demandé à l’assureur l’indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l’entrepreneur n’était pas assuré pour l’activité charpente.
3. Les maîtres de l’ouvrage ont alors assigné l’entrepreneur et son assureur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
4. L’entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
5. Les maîtres de l’ouvrage font grief à l’arrêt de condamner l’assureur à garantir l’entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu’il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l’assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l’activité garantie à l’ouvrage neuf en résultant ainsi qu’à l’ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu’en limitant l’indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l’activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l’immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l’intervention de l’assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d’en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d’effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l’activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l’indemnisation de l’entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d’appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du Code des assurances et l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances :
6. Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.
7. Pour limiter la garantie de l’assureur, l’arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l’activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d’assurance, l’assureur n’est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
portée et conséquences de la cassation.
9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l’assureur n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
1. Bis repetita. La solution retenue par l’arrêt rapporté du 12 mars 2026 explique sans aucun doute son absence de publication puisqu’il réitère une solution déjà acquise :
par un arrêt de la troisième chambre civile du 9 juin 2004 (n° 03-10.173, PB : Bull. civ. III, n° 115) dont le sommaire énonce « l’assureur responsabilité d’un architecte qui exerce simultanément à son activité d’architecte, celle d’entrepreneur qu’il n’a pas déclarée à son assureur, ne peut dénier sa garantie dès lors que la responsabilité de son assuré dans les désordres est retenue comme pré-pondérante au titre de la seule activité déclarée » ;
et de façon plus éclatante par un arrêt également de la troisième chambre civile du 4 juillet 2024 (n° 23-10.461 : RGDA sept. 2024, n° RGA202a5, p. 20, note J.-P. Karila), arrêt non publié car s’inscrivant dans la continuité de l’arrêt précité du 9 juin 2024.
2. La troisième chambre civile dans l’arrêt rapporté du 12 mars 2026 s’inscrit dans une longue série d’arrêts ayant décidé depuis deux arrêts de principe de 1997 que si le contrat d’assurance de res-ponsabilité obligatoire (décennale) que doit souscrire tout constructeur, ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le cons-tructeur.
Plus précisément, c’est dans ces deux arrêts ci-avant évoqués, rendus à quelques semaines d’intervalle, sur des rapports de deux conseillers différents, que la première chambre civile a énoncé clairement la règle précitée au visa pour le premier arrêt de l’article L. 241-1 du Code des assurances et de l’article A. 243-1 dudit code pour le second, au visa seulement dudit article A. 243-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10.187 : Bull. civ. I, n° 131 ; Gaz. Pal. 1997, II, p. 664 note F. Lesage ; Resp. civ. et ass. 1997, comm. 238 – Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19.416 : Bull. civ. I, n° 295 ; RGDA 1997, p. 1044, note J.-P. Karila).
Le principe énoncé par les arrêts précités a été réitéré à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, notamment par la troisième chambre civile de façon constante, sans qu’il soit nécessaire de dresser ici la liste des arrêts rendus en la matière.
La jurisprudence est en effet massive en la matière, le lecteur étant prié de se reporter, s’il veut avoir un état exhaustif de la jurisprudence à nos développements dans Lamy Assurances 2025, chapitre « Assurance de responsabilité décennale », n° 3510 ou Lamy Assurances 2026, chapitre « Assurance décennale », n° 3496.
Faits et procédure (juges du fond)
3. Les faits et la procédure sont brièvement exposés aux points 1 à 4 de l’arrêt rapporté.
La lecture de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 23 novembre 2023 permet d’en avoir une pré-sentation utilement plus complète puisqu’il sera exposé ci-après :
M. et Mme [E] ont confié en 2010 à M. [B], exploitant sous l’enseigne ECMT des travaux de rénova-tion de leur habitation, située sur la commune de [Localité 8].
Les travaux ont consisté en un rehaussement de toiture et en l’aménagement de combles situés au premier étage de la maison, pour un prix de 109 153,20 euros.
Les travaux ont été réalisés et ont été réceptionnés le 5 juin 2010.
Par acte du 1er avril 2011, M. [O] [B] a apporté son fonds de commerce à la SARL Unipersonnelle [O] [B], dont il est associé et gérant unique.
Des désordres sont apparus en 2017, avec notamment un affaissement significatif des parquets du premier étage.
La Maaf, assureur de M. [B], a opposé le 8 juin 2018 un refus de garantie, considérant que celui-ci n’était pas assuré au titre de travaux relevant de l’activité « charpente ».
Puis, par ordonnance de référé rendue le 26 mars 2019, une expertise judiciaire a été confiée à M. [X]. Cette expertise a été réalisée au contradictoire de l’entreprise [B] et de la Maaf. Le pré-rapport a été adressé en juillet 2020 aux parties et le rapport définitif déposé le 15 décembre 2020.
Un arrêté de péril a été pris en juillet 2020, obligeant les époux [E] à quitter leur habitation.
Par ordonnance du 25 août 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision formée par les époux [E].
Par acte d’huissier délivré les 31 et 30 juillet 2020, les époux [E] ont fait assigner M. [O] [B], et la SARL [O] [B] et la Maaf devant le tribunal judiciaire de Senlis sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a condamné solidairement, M. [O] [B], et la SARL [O] [B] à verser aux époux [E] la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [O] [B]. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a, notamment :
– condamné l’entrepreneur à régler diverses sommes aux maîtres de l’ouvrage au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison, des travaux de sécurisation du pignon, des frais de stockage, des frais de relogement ;
– condamné l’assureur in solidum avec l’entrepreneur à régler aux maîtres de l’ouvrage 92 % de cette somme ;
– condamné l’assureur à garantir l’entrepreneur à hauteur de 92 % de cette somme.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a, notamment :
– infirmé la condamnation de l’entrepreneur au titre des frais de déconstruction/reconstruction et au titre des frais de relogement et la condamnation à garantie de l’assureur.
Statuant à nouveau :
– condamné l’entrepreneur à régler certaines sommes au titre des frais de déconstruction/reconstruction et au titre des frais de relogement ;
– condamné l’assureur à garantir l’entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant de ces sommes aux maîtres de l’ouvrage.
Procédure devant la Cour de cassation
4. Les maîtres d’ouvrage ont choqué de pourvoi l’arrêt précité de la cour d’appel d’Amiens du 23 novembre 2023 soutenant à cet égard un moyen unique de cassation comportant plusieurs branches dont la troisième chambre civile, pour casser l’arrêt précité a statué seulement au regard de la première branche du moyen considéré, aux termes duquel ils ont prétendu à la violation des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 243-1-1 II et A. 243-1 du Code des assurances et l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et ce pour des motifs exposés au point 5 de l’arrêt reproduit ci-après en fin de note.
5. La question que devait trancher la Cour de cassation était de déterminer l’étendue de la garantie de l’assureur quand seules certaines des activités à l’origine des dommages sont couverts par le contrat d’assurance, de sorte que nous exposerons donc les conditions de mise en œuvre du prin-cipe de la limitation de la garantie de l’assureur aux seules activités déclarées (I).
Mais le moyen unique de cassation pris en sa première branche évoque aussi la question de la ré-paration intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l’activité garantie à l’ouvrage neuf ainsi qu’à l’ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement de manière indivisible, de sorte que nous exposerons aussi la question de l’étendue de la garantie de l’assureur lorsque l’exercice des activités déclarées conduit à des dommages affectant de façon indissociable tant la partie neuve de la construction que celle déjà existante (II).
I. Les conditions de la mise en œuvre du principe de la limitation de la garantie de l’assureur aux seules activités déclarées
6. Dans le cadre de l’appréciation de l’éventuelle mobilisation des garanties de l’assureur de respon-sabilité décennale, le juge doit s’attacher :
essentiellement à l’objet de l’activité déclarée par le constructeur/assuré au travers des activités techniques déclarées quant à la nature des travaux ou encore des procédés de construction qu’il déclare mettre en œuvre, abstraction faite des conditions d’ordre économique ou encore juridique de la réalisation dudit objet, ou encore des modalités d’exécution des travaux, dans le cadre de l’activité professionnelle déclarée (v. par exemple Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-14.884 : Bull. civ. III, n° 126 ; RGDA 2008, p. 999, note J.-P. Karila) ;
mais aussi, au gré des espèces, tant à l’objet du contrat de construction liant le constructeur et le maître de l’ouvrage, qu’aux déclarations de l’assuré figurant dans le contrat d’assurance.
7. La limitation de la garantie de l’assureur aux seules activités déclarées n’est que la conséquence des stipulations du contrat d’assurance, tenant lieu de loi aux parties, conformément à l’article 1134 du Code civil devenu 1103 dudit code
La règle voulant que la garantie de l’assureur soit limitée aux seules activités déclarées, traduit la volonté des parties exprimée dans les stipulations du contrat d’assurance liant l’assureur et l’assuré, et opposables au bénéficiaire du contrat fût-il maître d’ouvrage ou tout autre tiers lésé, et ce, conformément au principe posé par l’article L. 112-1 du Code des assurances que la jurispru-dence applique à toutes les assurances de dommages qu’il s’agisse d’une assurance de choses ou d’une assurance de responsabilité. L’opposabilité de la clause de limitation de la garantie décennale au secteur d’activité professionnelle déclarée par l’assuré à la victime / tiers lésé a d’ailleurs été affirmée notamment par un arrêt publié de la troisième chambre civile du 30 juin 2016 (n° 15-18.206) dont le sommaire se réfère par inadvertance, à l’assureur dommages-ouvrage au lieu de l’assureur de responsabilité civile décennale.
8. Le droit positif impose la règle selon laquelle en cas de multiplicité des désordres décennaux, la garantie de l’assureur est totale si les désordres décennaux couverts par l’assureur contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage
Comme énoncé d’ailleurs dans l’arrêt précité du 4 juillet 2024, rendu au visa de l’article 1134 du Code civil et de l’article L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances fondant sa décision par l’affirmation ci-après : « Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne révèlent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage ». (point 12 de l’arrêt).
« et cassant l’arrêt de la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution répa-ratoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (point 15 de l’arrêt).
9. En ce sens, comme déjà dit, l’arrêt rapporté du 12 mars 2026 reprend très exactement la même solution en ses points 7 et 8.
II. L’étendue de la garantie de l’assureur lorsque l’exercice des activités déclarées conduit à des dommages affectant de façon indissociable tant la partie neuve de la construction que celle déjà existante
10. On rappellera ici que les juges du fond, tant du premier degré (tribunal judiciaire de Senlis) qu’en appel (cour d’appel d’Amiens) ont, pour fonder la limitation de garantie de l’assureur, jugé en fonc-tion exclusivement de la proportion du coût des travaux de l’activité non déclarée et donc non ga-rantie, sans s’interroger sur les causes et dommages considérés et l’impact de celle-ci au regard de la survenance des dommages.
On sait qu’il résulte de la combinaison des articles 1792 et 1792-2 du Code civil que la responsabilité décennale et par conséquence sa couverture d’assurance ne concerne que la réparation / indemni-sation des dommages matériels d’une certaine gravité quelles qu’en soient les causes et origines mais rattachables à l’activité du constructeur assuré et clandestin lors de la réception.
On peut donc dire qu’il y a indifférence des causes et origines des dommages dès lors que la condi-tion de gravité est remplie (v. C. civ., art. 1792 ; Cass. 3e civ., 20 mai 1998, n° 96-14.080 : Bull. civ. III, n° 105 – Cass. 3e civ., 1er déc. 1999, n° 98-13.252 : Bull. civ. III, n° 230 – Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 99-19.933 – Cass. 3e civ., 30 avr. 2002, n° 00-19.935 – Cass. 3e civ., 5 nov. 2013, n° 12-28.310).
Mais pour autant s’impose aussi la nécessité de la démonstration de l’imputabilité du dommage au constructeur dont on recherche la responsabilité ; nécessité, en conséquence, de démontrer que le dommage relève de la sphère d’intervention du constructeur suivi.
« La présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur . Une cour d’appel, qui re-lève que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements ne sont pas imputables aux travaux de réfection des façades et corniches, retient donc à bon droit que la demande du maître de l’ouvrage, formée contre l’entrepreneur chargé de ces travaux sur le fondement de la garantie décennale, doit être rejetée » (Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271, PB – Cass 3e civ., 25 mars 2015, n° 13-27.584, n° 14-13.927, n° 14-16.441, n° 14-19.942 – Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-10.356).
L’arrêt précité du 1er décembre 1999 énonçant que « la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur n’exige pas la recherche de la cause des désordres ».
Un arrêt du 30 septembre 2015 (Cass. 3e civ., 30 sept. 2015, n° 14-16.657 et n° 14-19.776) confirme la solution qui est à nouveau réitérée par un arrêt du 8 décembre 2021 (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18.540, FS-PB), puis un arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.139, PB) énonce en son point 8 que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de l’article 1792 du Code civil est déterminée par la gravité des désordres, indépendam-ment de leur cause et juge que « cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271, PB). En effet, la charge de cette présomption ne peut être prétendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention. La troisième chambre civile indique ensuite qu’il en résulte :
que, s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
que, lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
11. La question posée est donc celle de savoir si l’esprit de la solution retenue en matière d’assurance décennale est transposable dans le domaine de la limitation de la garantie de l’assureur en fonction du secteur d’activité professionnelle déclarée par l’assuré.
On sait que l’arrêt sous analyse du 26 mars 2026 :
après avoir énoncé qu’il résulte des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation à l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil (point 6 de l’arrêt) ;
et énoncé que pour limiter la garantie de l’assureur, l’arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l’activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d’assurance, l’assureur n’est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 % (point 7 de l’arrêt) ;
a en conséquence cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens pour s’être déterminé ainsi « sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage » (point 8 de l’arrêt sous analyse).
12. Ainsi qu’en cas de multiplicité de désordres décennaux, la garantie de l’assureur est totale si les désordres décennaux, couverts par l’assureur, contribuent pour l’essentiel aux dommages maté-riels subis par le maître de l’ouvrage, comme le rappelle d’ailleurs l’arrêt précité du 4 juillet 2024.