Police souscrite le même jour sous le même numéro mais dont l'objet est distinct - Karila Avocats

Police souscrite le même jour sous le même numéro mais dont l’objet est distinct

RGDA juin 2018, n° 115t0, p. 309, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages-ouvrage – Assurance de responsabilité décennale – Polices d’assurances souscrites le même jour – Objet distinct – Même assureur – C. assur., art. L. 114-2 – Délai de prescription – Action interruptive à l’encontre du même assureur pris en son autre qualité (non).

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 29 mars 2018, no 17-15042, FS-PBI

L’action engagée à l’encontre de l’assureur pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas interruptive de celle, exercée ultérieurement, à l’encontre du même assureur pris en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur de maisons individuelles.

Extrait :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que la société Maximmo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofibat, devenue Geoxia Ouest, a édifié une maison d’habitation, dont la réception est intervenue le 10 octobre 1996 ; que la société Maximmo a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, deux polices, une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité civile décennale des constructeurs, sous le même numéro ; que M. et Mme X… ont acquis cette maison de M. et Mme C… ; que, des désordres étant apparus, un expert judiciaire a préconisé de consolider les fondations et le dallage par des injections de résine ; qu’à la suite d’une inspection des réseaux de canalisation sous dallage qui se sont avérés non étanches, les travaux de reprise ont été arrêtés ; qu’un nouvel expert a conclu qu’en raison de l’importance et de l’évolution des désordres, il était impossible d’envisager de réparer l’existant et qu’il y avait lieu de démolir pour reconstruire un pavillon identique ; que M. et Mme X… ont assigné la société Geoxia Ouest et la société Allianz en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société Geoxia Ouest et M. et Mme X… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’action de ces derniers à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Geoxia Ouest, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en présence de deux polices d’assurances souscrites le même jour, sous un numéro identique, l’action intentée sur le fondement de l’une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l’action fondée sur l’autre police ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même relevé que la police dommages-ouvrage et la police constructeurs de maisons individuelles ont été souscrites par la société Maximmo à effet du 1er janvier 1992 « sous le même numéro 31 387 360 » ; qu’en retenant pourtant que l’assignation de la compagnie d’assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 114-2 du code des assurances ;

2°/ que lorsque deux polices sont unies par un lien d’interdépendance, l’interruption de la prescription de l’action exercée à l’encontre de l’assureur, sur le fondement de l’une des polices, s’étend à l’autre ; qu’en s’abstenant de rechercher si les deux polices souscrites le même jour par la société Maximmo, sous le même numéro de police, auprès du même assureur, et qui couvraient le même risque matériel, n’étaient pas unies par un lien d’interdépendance justifiant l’extension de l’effet interruptif de prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X… avaient assigné la société AGF sous le numéro commun des polices d’assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et, procédant à la recherche prétendument omise, que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la garantie dommages-ouvrage n’étant pas reprise à la police constructeur de maisons individuelles, nonobstant le dernier alinéa de son intitulé qui ne faisait qu’énoncer une possibilité, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que, l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale, cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

1. L’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour de Cassation, qui sera publié au Bulletin, s’inscrit dans la lignée de trois précédents arrêts, également publiés au Bulletin, les 11 mars 2009 (Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10905 : Bull. civ. III, n° 61, RGDA 2009, p. 507, note Karila J.-P ; RDI 2009, p. 371, note Karila L.), 4 juin 2009 (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12661 : Bull. civ. III, n° 128, RGDA 2009, p. 825, note Karila J.-P.) et le 4 novembre 2010 (Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-66977 : Bull. civ. III, n° 195, RGDA 2011, p. 144, note Karila J.-P.), arrêts qui sont tous, y compris celui rapporté, des arrêts de rejet, de sorte que la volonté réitérée de la haute juridiction de faire savoir le caractère normatif de la solution adoptée par les arrêts rapportés l’est sans doute plus à l’adresse des praticiens que des juges du fond…

2. Le rejet, par l’arrêt rapporté, du pourvoi formé par un constructeur de maisons individuelles (Geoxia Ouest venant aux droits de Maximmo) et les acquéreurs la maison individuelle, d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes était inéluctable, les deux branches du moyen unique de cassation exposant des griefs et prétentions quasi identiques à ceux déjà rejetés par les arrêts précités.

C’est ainsi qu’il était soutenu qu’en présence de deux polices d’assurance souscrites le même jour, sous un numéro identique, l’action intentée sur le fondement de l’une des polices interrompt nécessairement le délai de prescription de l’action fondée sur l’autre police (1re branche) d’une part, et que lorsque deux polices sont unies par un lien d’interdépendance, l’interruption de la prescription de l’action exercée à l’encontre de l’assureur, sur le fondement de l’une des polices, s’étend à l’autre (2e branche) d’autre part, les deux branches du moyen prétendant à la violation de l’article L. 114-2 du Code des assurances (1re branche) ou un défaut de base légale au regard du texte précité (2e branche).

Ces prétentions étaient, comme déjà évoqué ci-dessus, analogues voir identiques à celles déjà exposées dans les arrêts précités ; en particulier à celles formulées à l’appui du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 4 novembre 2010 dont l’exposé des prétentions était formellement identique, sauf qu’il était alors prétendu à un défaut de base légale au regard, non pas de l’article L. 114-2 du Code des assurances, mais de l’article L. 114-1 dudit code, pour les mêmes raisons/motifs…

3. Le rejet du pourvoi est fondé sur le fait qu’ayant relevé que les acquéreurs avaient assigné l’assureur sous le numéro commun des polices d’assurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sans faire référence à sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, et que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, la cour d’appel en avait déduitexactement que l’assignation délivrée à l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre le même assureur, pris en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et que cette action était prescrite, la cour d’appel ayant, en conséquence, légalement justifié sa décision, quant à ce.

4. La solution consacrée à nouveau par la Cour de cassation entraîne, cette fois encore, notre entière approbation pour les mêmes raisons, notamment celle tenant au fait que l’effet interruptif attaché à l’action engagée à l’encontre d’un assureur de choses dont l’objet est de garantir l’assuré, en dehors de toute recherche de responsabilité, ne peut être étendu à l’action engagée à l’encontre d’un assureur de responsabilité, fût-ce le même.

5. La solution de l’arrêt rapporté n’est pas antinomique avec :

– celle adoptée relativement à la nature de la responsabilité dont il est demandé la sanction, la Cour de cassation ayant admis :

que l’action engagée sur le fondement du dol est interruptive de l’action fondée ultérieurement sur la garantie décennale (Cass. 3e civ., 22 juill. 1998, n° 97-816, inédit) ;

  • que l’action engagée sur le fondement de la garantie décennale est interruptive de l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors que l’objet de la demande est identique (Cass. 3e civ., 26 juin 2002, n° 00-21638 : Bull. civ. III, n° 149) ;

  • que « si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoi qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-10923 : Bull. civ. III, n° 152).

Et ce, en raison de ce que les actions dont s’agit ont toutes pour objet/finalité la mise en œuvre de la responsabilité du constructeur et l’indemnisation des dommages consécutifs tandis que l’objet/finalité d’une assurance de choses est radicalement distinct de celui d’une assurance de responsabilité.

– celle adoptée relativement aux conséquences d’ordonnances de référé successives désignant ou étendant la mission de l’expert désigné, la Cour de cassation ayant jugé que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, « y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre au litige ».

Solution réitérée par la troisième chambre civile elle-même dans un arrêt du 24 février 2009 (Cass. 3e civ., 24 févr. 2009, n° 08-12746 (inédit)) reprenant très exactement la même formule, et après que la même troisième chambre ait, dans un arrêt du 21 mai 2008 (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n° 07-13561 : Bull. civ. III, n° 91, RGDA 2008, p. 639, note Karila J.-P.), cassé pour violation de l’article 2244 du Code civil (dans sa rédaction bien évidemment antérieure à celle résultant de la loi du 17 juin 2008) un arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir de la prescription de l’action fondée sur la responsabilité des constructeurs, avait retenu que lorsque l’assignation en désignation d’expert et l’action tendant à faire déclarer la mesure commune à d’autres constructeurs émanent du maître de l’ouvrage, l’ordonnance de référé déclarant la mesure d’instruction commune a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties y compris celles appelées à la procédure initiale pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige !…

Étant observé que l’état du droit positif actuel est quelque peu différent, la troisième chambre civile adoptant une position ferme quant à la nécessaire relativité de l’effet interruptif, tout en admettant en revanche son extension erga omnes lorsque la question de la prescription concerne également les rapports de l’assureur et l’assuré (cf. Lamy Assurances 2017, « Assurance de responsabilité décennale », Karila J.-P. et Kullmann J., nos 3717 et 3718).