Pour pouvoir prospérer dans son recours subrogatoire, l'assureur doit établir que le paiement qu'il invoque a été effectué au bénéfice de l'assuré/maître d'ouvrage - Karila Avocats

Pour pouvoir prospérer dans son recours subrogatoire, l’assureur doit établir que le paiement qu’il invoque a été effectué au bénéfice de l’assuré/maître d’ouvrage

RGDA juill. 2017, n° 114u2, p. 430, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur ; Paiement de l’indemnité au maître d’ouvrage ; Chèque émis au nom de la CARPA ; Absence d’indication sur le bénéficiaire du chèque ; Absence de justification du règlement au maître d’ouvrage ; Subrogation (non)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 9 mars 2017, no 16-10593, ECLI:FR:CCASS:2017:C300277

En l’absence de toute indication sur le bénéficiaire d’un chèque CARPA versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d’en identifier la cause, l’affectation au destinataire, l’assureur n’est pas fondé dans son recours dès lors qu’il ne produit aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l’ouvrage.

Extrait :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2015), que la société Hôtels Val de Bussy, filiale de la société Groupe Envergure, aux droits de laquelle vient la société Louvre hôtels, a entrepris la réalisation de deux hôtels ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 7 mai 2003 ; que, se plaignant de l’apparition d’infiltrations, d’humidité et de décollements dans les cuisines et salles de bains, liés à des mises en œuvre défectueuses des faïences, carrelages et cloisons, la société Hôtel Val de Bussy a assigné les intervenants à l’acte de construire et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses préjudices et que la société Axa France IARD a exercé ses recours subrogatoires ;

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l’arrêt de rejeter ses recours subrogatoires ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la société Axa France IARD produisait un chèque d’un montant de 225 987,36 euros émis le 29 avril 2014 au nom de la CARPA, la cour d’appel a souverainement retenu qu’en l’absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d’en identifier la cause, l’affectation ou le destinataire, la société Axa France IARD ne produisait aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l’ouvrage et était non fondée dans son recours ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

1. Le règlement intérieur et national et règles connexes des Barreaux dont celui de Paris énonce en son article 3 « La confidentialité – correspondances entre avocats » et sous le 3.1 « Principes » :

« Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité. »

L’article 3.2 sous le titre « Exceptions », énonce quant à lui en son premier alinéa :

« Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :

– une correspondance équivalent à un acte de procédure ;

– une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. »

2. L’arrêt rapporté illustre de façon douloureuse pour l’assureur l’application des textes ci-avant reproduits, tant il semble évident que le chèque CARPA dont fait état ledit arrêt est un chèque que l’avocat de l’assureur a transmis à l’avocat du bénéficiaire des condamnations, par une correspondance qui ne comportait pas, par erreur ou inadvertance, la mention « courrier officiel ».

3. Dans les circonstances de l’espèce rapportée, l’assureur invoquait la subrogation légale spéciale du Code des assureurs savoir l’article L. 121-12 dudit code qui énonce en son premier alinéa :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

La cour d’appel avait déclaré le recours subrogatoire de l’assureur recevable mais non-fondé aux motifs que l’assureur n’avait « produit aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l’ouvrage, en raison de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats, dépourvu de toute lettre de transmission ou susceptible d’en identifier la cause (police DO), l’affectation ou les destinataires ».

4. À l’appui de son pourvoi comportant un moyen unique l’assureur reprochait à la cour d’appel, alors que le paiement est un fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, d’avoir violé l’article 1341 du Code civil en déniant toute force probante au chèque CARPA, en date du 29 avril 2014, d’un montant de 225 987,36 € dont il avait précisé qu’il avait été établi en exécution des causes du jugement du 23 janvier 2014 qui l’avait condamné.

5. La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel en énonçant :

« Mais attendu qu’ayant constaté que la société Axa France IARD produisait un chèque d’un montant de 225 987,36 euros émis le 29 avril 2014 au nom de la CARPA, la cour d’appel a souverainement retenu qu’en l’absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d’en identifier la cause, l’affectation ou le destinataire, la société Axa France IARD ne produisait aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l’ouvrage et était non fondée dans son recours ».

Ainsi le rejet du pourvoi est effectué à la faveur de la primauté donnée au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant au caractère probant ou non des éléments de preuve invoqués par l’assureur.

6. On peut regretter l’extrême sévérité de la solution dès lors que le paiement étant un fait, la preuve de son existence peut être rapportée par tous moyens (Cass. 3e civ., 16 sept. 2010, n° 09-13947 : Bull. civ. I, n° 173 – Cass. 3e civ., 5 juill. 2005, n° 03-18109 – CE, 15 oct. 2014, n° 372518), la comparaison d’éléments comme le montant du chèque produit en justice (alors même que le bénéficiaire en était la CARPA) avec celui de la condamnation prononcée à l’encontre de l’assureur, entraînait une présomption évidente que le bénéficiaire du chèque était en définitive le bénéficiaire de la condamnation prononcée contre l’assureur.

7. Cette sévérité est néanmoins assez souvent illustrée tant par la jurisprudence judiciaire que par la jurisprudence administrative.

C’est ainsi qu’au titre de la jurisprudence administrative, on rappellera que :

– par avis du 3 mars 2010, non publié au recueil Lebon, le Conseil d’État (CE, 3 mars 2010, n° 31-7993) a validé un arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait rejeté l’action subrogatoire d’un assureur à l’encontre des constructeurs à raison de ce que les documents produits par ledit assureur à l’appui de son recours subrogatoire ne démontraient pas la réalité de l’encaissement par la commune du chèque que ledit assureur justifiait avoir adressé à celle-ci ou mieux encore que l’assureur avait produit aux débats la photocopie d’une lettre par laquelle la commune considérée avait accepté le montant de l’indemnité qui lui était proposé, la photocopie du chèque adressé à ladite commune ainsi que l’accusé de réception de ce chèque par la commune dernier document à propos duquel la cour administrative d’appel avait jugé qu’il ne « démontrait pas la réalité de l’encaissement de l’indemnité par la commune » ;

– par arrêt du 3 juin 2013, non publié au recueil Lebon, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que « la production de la copie d’un chèque de 200.000 FF à valoir à titre de provision à l’ordre de l’Office Public d’Aménagement et de Construction du Pas-de-Calais, en date du 24 septembre 1996, ne suffit pas à établir que la Compagnie d’assurance AGF ait été effectivement subrogée dans les droits dudit office et ainsi recevable à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs à la place de cette dernière ».

8. On rappellera ici à toutes fins utiles, que l’article L. 121-12 du Code des assurances ne subordonne pas la subrogation qu’il édicte au paiement de l’indemnité d’assurance entre les mains de l’assuré, comme le rappelle opportunément un arrêt du Conseil d’État du 22 octobre 2014 (CE, 22 oct. 2014, n° 362635, 3652636, Ste des transports de l’agglomération de Montpellier mentionné aux tables du rec. Lebon ; Contrats et Marchés publics, 2014, com. 330 par Devilliers P. ; dans le même sens Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-26543).