RGDA janv. 2023, n° RGA201d9, note Jean-Pierre Karila
Assurance décennale ; Réception tacite ; Présomption simple ; Contestation de la qualité des travaux
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, no 21-22011
Une cour d’appel qui relève et constate que si le maître d’ouvrage a payé la totalité des travaux exécutés mais qu’il a contesté quasi immédiatement après la qualité desdits travaux et introduit une procédure de référé expertise portant sur les manquements de l’entrepreneur ce qui était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, peut en déduire l’absence de réception tacite.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), par contrat du 10 mars 2006, Mme [X] [W] a confié à la société Bati Concepta, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation de travaux de réaménagement d’un local en cabinet médical, le délai d’exécution étant fixé à deux mois.
2. La société Bati Concepta a abandonné le chantier à la mi-avril 2006.
3. Mme [X] [W] a, après expertise, assigné la société Bati Concepta et son assureur en réparation des désordres affectant les travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices immatériels.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [X] [W] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors :
« 1°/ que la réception tacite par le maître de l’ouvrage n’est pas soumise à la condition de l’achèvement des travaux ; qu’en retenant néanmoins, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies et en déduire qu’elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, qu’il résultait du rapport d’expertise que le chantier avait été abandonné par la société Bati Concepta au mois d’avril 2006, bien que le défaut d’achèvement des travaux n’ait pas fait obstacle à l’existence d’une réception tacite de ceux-ci, la cour d’appel a violé l’article 1792-6 du Code civil ;
2°/ que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir ; qu’en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, qu’elle avait contesté la qualité des travaux exécutés et qu’elle avait formé une demande d’expertise judiciaire portant sur les fautes commises par l’entrepreneur, qui avait abandonné le chantier en cours de travaux, la cour d’appel, qui s’est ainsi prononcée par des motifs impropres à renverser la présomption de réception tacite des travaux dont elle avait préalablement constaté l’existence, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du Code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a relevé que, si le maître de l’ouvrage avait payé la totalité du prix des travaux exécutés, il avait fait constater par huissier de justice, le 16 mai 2006, soit moins d’un mois après l’abandon du chantier par l’entreprise, non seulement l’état d’avancement de ceux-ci mais aussi les malfaçons les affectant, qu’il avait mis en demeure, le 23 mai suivant, la société Bati Concepta de lui rembourser une somme correspondant notamment aux travaux mal exécutés avant de solliciter en référé, une semaine plus tard, la désignation d’un expert judiciaire.
6. Ayant souverainement retenu que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci, elle a pu en déduire l’absence de réception tacite.
7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
(…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
(…)
1. L’arrêt rapporté est intéressant en ce qu’il met en relief le fait que la présomption de réception tacite des travaux en cas de prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral des travaux est une présomption simple souffrant la preuve contraire.
On rappellera que la création prétorienne d’une présomption de réception tacite s’est faite en deux étapes, l’évolution ayant consisté :
à poser dans un premier temps l’obligation de « caractériser la volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-16208) ;
dans un second temps, à créer une présomption de réception tacite en cas de prise de possession de paiement intégral des travaux (Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25415), solution réitérée à de nombreuses reprises (Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11260) suivi, il est vrai d’un arrêt équivoque (Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-19438) dont les titrages et résumés sont néanmoins conformes à la solution retenue, laquelle est désormais constante (voir not. Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10197 et 18-10699 – Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13734).
Sur l’ensemble de la question et la jurisprudence en la matière notamment sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978, le lecteur est invité à se rapporter à nos développements dans le Lamy Assurances 2023, chapitre Assurance de Responsabilité Décennale, n° 3449 à 3451.
2. Dans les circonstances de l’espèce de l’arrêt rapporté, le maître d’ouvrage Mme X :
avait confié, suivant contrat du 10 mars 2006, a une société BATI CONCEPTA, assurée auprès d’Allianz IARD la réalisation de travaux de réaménagement d’un local en cabinet médical, le délai d’exécution prévu étant de deux mois ;
mais le constructeur avant d’avoir terminé les travaux abandonne le chantier mi-avril 2006.
Cette situation a conduit le maître d’ouvrage à saisir le juge des référés d’une demande d’expertise, puis après dépôt du rapport désigné, à assigner la société BATI CONCEPTA et son assurance Allianz IARD d’abord sur le fondement de la responsabilité contractuelle (en première instance), puis sur le fondement de la responsabilité / garantie décennale (en cause d’appel).
La cour d’appel de Montpellier après avoir rappelé que la réception tacite est présumée par la combinaison de la prise de possession et du paiement intégral des travaux juge pertinemment qu’« en l’espèce s’il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a bien payé la totalité du prix des travaux exécutés, il résulte en revanche du rapport d’expertise que le marché conclu le 10 mars 2006 prévoyait un délai d’exécution de travaux de deux mois à compter de l’ordre de démarrage et le devis du 9 mars 2006 ayant servi de base à ce marché et signé par les parties faisait état d’un début de travaux le 14 mars 2006, soit une fin de travaux prévue contractuellement le 14 mai 2006. La SARL BATI CONCEPTA a interrompu les travaux et abandonné le chantier mi-avril 2006 ».
Puis constatant l’existence d’une mise en demeure du maître de l’ouvrage en remboursement d’une certaine somme correspondant à des travaux non ou mal exécutés juge en conséquence : « en l’espèce, la contestation constante et quasi immédiate par Mme X de la qualité des travaux exécutés, accompagnée d’une demande d’expertise judiciaire relative aux manquements de l’entrepreneur, dont l’abandon du chantier, et de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage, de recevoir l’ouvrage, ce qui fait obstacle à une réception tacite ». Et déboute, en l’absence de toute réception, le maître de l’ouvrage de ses demandes fondées sur la garantie décennale tant celle relevant de l’assurance obligatoire pour les dommages matériels que celle complémentaire / facultative pour les dommages immatériels consécutifs.
3. Mme X saisissait par trois moyens la Cour de cassation d’un pourvoi mais la haute juridiction, en application de l’article 1015 du Code de procédure civile rejettera le 2e et 3e moyen, de sorte qu’elle rendra son arrêt validant celui de la cour d’appel de Montpellier après avoir statué uniquement au regard du premier moyen comportant deux branches, rappelé au point 4 de l’arrêt rapporté.
La validation par la haute juridiction de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ne peut qu’être approuvée dans les circonstances particulières de l’espèce.
Dans le même esprit, on citera un arrêt du 5 mars 2020 (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-11879) qui rejette le pourvoi d’un assuré à l’encontre de son assureur en décennale reprochant à la cour d’appel aux termes de son premier moyen (six branches) d’avoir écarté la présomption de réception tacite aux motifs ci-après reproduits : « La cour d’appel, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n’était pas liée par les constatations et les conclusions de l’expert judiciaire qu’elle a rappelées a souverainement retenu que les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que le désordre n’était pas de nature décennale. Elle a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande de garantie formée par la société MATE [assurée en décennale] contre la société AVIVA [assureur de responsabilité décennale] devait être rejetée ».
On citera également dans le même esprit un arrêt du même jour 5 mars 2020 (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13024) rendu dans une espèce où nonobstant la conjugaison d’une prise de possession et du paiement intégral des travaux alors exécutés valide un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que le chantier avait été abandonné par le constructeur, et que les maîtres d’ouvrage avaient en conséquence mis en demeure le constructeur d’avoir à reprendre immédiatement les travaux puis l’avait assigné en référé expertise.
La validation est opérée au motif que la cour d’appel « qui a ainsi caractérisé la volonté des maîtres d’ouvrage de ne pas recevoir les travaux, a pu en déduire l’absence de réception tacite » (mis en gras par le rédacteur de la présente note).
On peut être perplexe quant à la motivation retenue, déduisant, dans le cadre d’un contrôle dit léger, l’absence de réception tacite par « la volonté du maître d’ouvrage de ne pas recevoir les travaux » (mis en gras par le rédacteur de la présente note)…
4. À titre de propos conclusif, on rappellera que la création prétorienne a répondu à un besoin de diminuer le contentieux de masse alors existant souvent alimenté de pourvois inutiles portant sur des espèces où la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage résultait à l’évidence de la conjugaison de sa prise de possession (de facto ou juridique) et du paiement de la totalité (ou quasi-totalité) des travaux non suivis dans les jours ou les premières semaines par des contestations sur la qualité des travaux.
Il serait en conséquence regrettable qu’une résurgence du contentieux ci-avant évoqué se produise à la faveur d’espèces où des particuliers qui auraient pris possession des lieux et payé la totalité ou la quasi-totalité des travaux – non pas, à juste titre comme dans l’arrêt rapporté – mais à tort invoqueraient nonobstant leur prise de possession des lieux et du paiement intégral des travaux n’avoir pas, pour autant, accepté tacitement la réception de l’ouvrage.
Il appartient bien sûr à la haute juridiction de veiller à cela.