Principe de la recevabilité de l'action directe nonobstant la forclusion décennale, tant que l'assureur est exposé au recours de l'assuré - Karila Avocats

Principe de la recevabilité de l’action directe nonobstant la forclusion décennale, tant que l’assureur est exposé au recours de l’assuré

RGDA oct. 2023, n° RGA201o7, note Jean-Pierre Karila

Action directe ; Prescription ; Même délai que celui de l’action contre le responsable ; Action directe possible au-delà tant que l’assureur est encore exposé au recours de son assuré ; Action en référé-expertise du tiers lésé : point de départ de la prescription de l’action de l’assuré contre son assureur ; Action du tiers lésé contre l’assureur après expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l’assignation en référé-expertise ; Assureur alors encore exposé au recours de son assuré ; Recherche nécessaire

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no 22-21493, FS–B

En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L. 124-3 du Code des assurances trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Selon l’article L. 114-1 du Code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Viole les textes précités la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action directe exercée par le maître d’ouvrage contre l’assureur énonce, pertinemment, que l’article L. 114-1 du Code des assurances soumettant à la prescription biennale toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance il autorise une prolongation du délai de prescription tant que l’assuré peut exercer un recours à l’encontre de l’assureur mais en déduit, à tort, que le tiers lésé dispose contre le responsable assuré, d’un délai de douze ans à compter de la réception pour agir contre l’assureur du responsable sans constater qu’à la date de l’assignation délivrée par le maître d’ouvrage à l’assureur, celui-ci était encore soumis au recours de son assuré.

Extrait :

Faits et procédure

5. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2022), M. [W] a confié à la société Eurotoiture Franche-Comté, assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, des travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment.

6. La réception de l’ouvrage est intervenue tacitement le 4 juillet 2006.

7. Se plaignant de désordres, M. [W] a assigné la société Eurotoiture Franche-Comté en référé-expertise le 4 avril 2012, puis au fond le 3 février 2016. La société Groupama Grand-Est est intervenue volontairement à l’instance le 9 mars 2016.

8. M. [W] a formé des demandes contre la société Groupama Grand-Est par conclusions notifiées le 2 mars 2017.

9. La société Eurotoiture Franche-Comté a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2016 et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. La société Groupama Grand-Est fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes à son encontre et de la condamner à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la société Eurotoiture Franche-Comté hormis la somme de 480 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en location des appartements, alors « que selon l’article 1792-4-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ; que selon l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu’enfin, l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal fixé par le premier texte, ne peut être exercé au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application du second ; qu’en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Groupama Grand-Est, que dans le cadre d’une garantie décennale, le tiers lésé, dispose, comme le responsable assuré d’un délai de 12 ans à compter de la réception pour agir en condamnation contre l’assureur du responsable, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, L. 124-3 et L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances :

11. En application des deux premiers de ces textes, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.

12. Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par le troisième de ces textes, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

13. Selon le dernier de ces textes, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

14. Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull. 2000, I, n° 133 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull. 2009, II, n° 202).

15. La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.

16. Pour déclarer recevable l’action directe exercée par M. [W] contre la société Groupama Grand-Est, l’arrêt énonce que l’article L. 114-1 du Code des assurances soumettant à la prescription biennale toutes les actions qui dérivent du contrat d’assurance, il autorise une prolongation du délai de prescription tant que l’assuré peut exercer un recours à l’encontre de l’assureur.

17. Il s’en déduit, au titre de la garantie décennale, que le tiers lésé dispose, comme le responsable assuré, d’un délai de douze ans à compter de la réception pour agir contre l’assureur du responsable et que l’action exercée par M. [W] contre la société Groupama Grand-Est par conclusions du 2 mars 2017, dans un délai de douze ans à compter de la réception du 4 juillet 2006, n’est pas prescrite.

18. En statuant ainsi, sans constater qu’à la date de l’assignation délivrée par M. [W], la société Groupama Grand-Est était encore soumise au recours de son assurée, qui avait été assignée en référé-expertise le 4 avril 2012, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

(…)

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :

(…)

1. L’arrêt de section de la troisième chambre civile du 14 septembre 2023 publié au Bulletin, casse à juste titre un arrêt d’une cour d’appel qui avait mal interprété la portée et les conséquences du principe selon lequel l’action directe du tiers lésé peut être exercée contre l’assureur, nonobstant la forclusion décennale, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.

Faits et procédure

2. Ils sont suffisamment énoncés aux points 5 à 9 de l’arrêt rapporté du 14 septembre 2023.

On retiendra que :

  • le maître d’ouvrage a confié à la Société Eurotoiture Franche Comté, assurée auprès de Groupama Grand Est, des travaux de réfection de la toiture d’un bâtiment ;

  • la réception de l’ouvrage a été prononcée tacitement le 4 juillet 2006 ;

  • à raison de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, le maître d’ouvrage a assigné la Société Eurotoiture Franche Comté en référé expertise le 4 avril 2012, puis, près de 4 ans après, au fond, le 3 février 2016 ;

  • Groupama Nord Est est intervenu volontairement à cette instance le 9 mars 2016 ;

  • le maître d’ouvrage attendra plus d’un an, après le 3 février 2016, pour former le 2 mars 2017 des demandes contre Groupama Nord Est ;

  • dans l’intervalle, la Société Eurotoiture Franche Comté était mise en liquidation judiciaire le 10 mai 2016.

3. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Besançon a jugé recevable l’action directe du maître de l’ouvrage exercée le 2 mars 2017 à l’encontre de l’assureur du responsable, la Société Groupama Grand Est, soit plus de 10 ans après la réception du 4 juillet 2006 d’une part, et plus de 2 ans après l’assignation en référé expertise du 4 avril 2012, mais moins de 3 ans après l’assignation au fond du 3 février 2016 d’autre part.

Fondement jurisprudentiel, puis légal de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable

4. On rappellera que :

  • c’est par un arrêt de principe du 14 juin 1926 que la Cour de cassation a admis l’action directe de la victime à l’encontre du responsable ;

  • par suite d’une loi du 17 décembre 2007, le fondement de l’action directe est devenu légal étant précisé que le texte de l’article L. 124-3 du Code des assurances a été précédé d’un nouvel alinéa : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Rappel des principes gouvernant l’action directe

5. On peut considérer que l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable est gouvernée par les cinq règles ci-après :

1re règle: L’action directe de la victime, à l’encontre de l’assureur du responsable de son préjudice se prescrit dans le même délai que son action principale à l’encontre du responsable et ne peut en conséquence être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai.

L’action directe trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, l’assureur devant couvrir la dette de responsabilité de son assuré de sorte que si la responsabilité de celui-ci relève de la garantie décennale, la durée et la prescription y attachées sont de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, tant à l’égard de l’assuré qu’à l’égard de l’assureur.

La solution est constante en jurisprudence (v. notamment Cass. 1re civ., 26 nov. 2003, n° 01-11245 : Bull. civ. I, n° 208 – Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 99-15717 : Bull. civ. I, n° 36 ; RGDA 2003, p. 344, note L. Mayaux ; Rev. trim. Dr. civ. 2003, p. 298, chron. J. Mestre et B. Fagès ; Rev. trim. Dr. civ. 2003, p. 512, chron. P. Jourdain).

2e règle : Toutefois, le délai de l’action directe est prolongé « tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré ».

C’est depuis un arrêt de principe de la première chambre civile du 11 mars 1986 que la jurisprudence a décidé que l’action directe de la victime peut (formule affirmative) être exercée contre l’assureur « tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré » (Cass. 1re civ., 11 mars 1986, n° 84-14979 : Bull. civ. I, n° 59 ; RGAT 1986, p. 354, note J. Bigot – dans le même sens et suivant la même formule Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-10918 : Bull. civ. I, n° 41) et ne peut (formule négative) en conséquence être exercée au-delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, comme l’énonce notamment un arrêt du 13 février 1996 (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-16005 : Bull. civ. I, n° 76), au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances « l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré » de sorte « qu’il s’ensuit que, si l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur de l’entrepreneur peut être exercée au-delà de la date d’expiration de la garantie décennale en raison du recours dont l’assuré a fait l’objet avant la date d’expiration de celle-ci, cette prorogation ne peut, à compter de la date de ce recours contre l’assuré, excéder la durée de deux ans fixée par l’article L. 114-1 du Code des assurances ».

3e règle : L’interruption de la prescription à l’égard de l’assureur du responsable est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe à l’égard de l’assureur de la victime contre le responsable.

La règle a été posée à l’occasion d’arrêts rendus à une époque où la recevabilité de l’action directe était subordonnée à la mise en cause de l’assuré (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 88-15014 : Bull. civ. I, n° 283 – Cass. 3e civ., 23 janv. 1991, n° 89-15527 : Bull. civ. III, n° 29).

4e règle : Réciproquement, l’interruption du délai de l’action en responsabilité dirigée contre le responsable est sans effet sur le cours de la prescription de l’action dirigée contre l’assureur dudit responsable.

La jurisprudence est constante à cet égard (voir notamment : Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 03-16590 : Bull. civ. II, n° 34 ; RGDA 2005, p. 43, note J.-P. Karila ; RDI 2005, p. 89, obs. P. Dessuet ; RDI 2005, p. 185, obs. G. Leguay – Cass. 3e civ., 22 nov. 2006, n° 05-18672 : RGDA 2007, p. 123, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n° 11-27397, n° 12-10103 et 12-11581).

5e règle : La prescription de l’action en responsabilité contre le responsable est sans effet sur l’action directe de la victime contre l’assureur dudit responsable.

La jurisprudence est constante à cet égard (voir notamment : Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 06-17295 : Bull. civ. III, n° 181 ; RGDA 2008, p. 124, note J.-P. Karila – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-10591 ; RGDA 2008, p. 736, note J.-P. Karila et C. Charbonneau – Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-18027 : Bull. civ. III, n° 58 (implicite)).

La solution est au surplus encore justifiée par le fait que depuis un arrêt de principe du 7 novembre 2020, l’exercice de l’action directe n’est plus subordonné à la mise en cause du responsable/assuré.

Fondement de la décision de recevabilité de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 25 janvier 2022

6. Pour fonder juridiquement sa décision de recevabilité de l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur du maître d’ouvrage, la cour d’appel de Besançon (à la page 5 de son arrêt) :

  • après avoir rappelé un certain nombre de principes en la matière notamment :

– celui selon lequel l’action directe de la victime se prescrit par le même délai que son action principale contre le responsable,

– celui selon lequel lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause de recours d’un tiers, le délai biennal de prescription institué par l’article L. 114-1 du Code des assurances ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier de sorte que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable peut être exercée tant que l’assuré est encore exposé au recours de son assureur ;

  • juge « qu’ainsi dans le cadre d’une garantie décennale, le tiers lésé dispose comme le responsable d’un délai de 12 ans à compter de la réception pour agir en condamnation contre l’assureur du responsable » ;

  • ajoutant incidemment que l’assignation en référé expertise du 4 avril 2012 et celle au fond du 3 février 2016 « qui n’ont été dirigées qu’à l’encontre de la Société Eurotoiture n’ont interrompu la prescription de l’action fondée sur la responsabilité décennale qu’à l’encontre de l’assurée », de sorte que la demande formée par le maître d’ouvrage tiers lésé à l’encontre de l’assureur le 2 mars 2017 l’a été avant l’expiration du délai de 12 ans à compter de la réception des travaux du 4 juillet 2006.

Le pourvoi de cassation de l’assureur

7. Le moyen unique (ne comportant qu’une seule branche) de cassation de Groupama Grand Est est exposé au point 10 de l’arrêt rapporté.

En substance, Groupama Grand Est faisait grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1792-4-1 et 1792-2 du Code civil, ensemble l’article L. 114-1 du Code des assurances en retenant, pour rejeter sa fin de non-recevoir, que dans le cadre d’une garantie décennale, le tiers lésé dispose, comme le responsable assuré, d’un délai de douze ans à compter de la réception pour agir en condamnation contre l’assureur du responsable.

Les motifs de la cassation partielle

8. La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la portée et les conséquences du principe selon lequel l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable est recevable, nonobstant l’expiration de la forclusion décennale, tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré dans l’hypothèse où ce dernier a été lui-même mis en cause par le tiers lésé (C. assur., art. L. 114-1, al. 3).

9. La troisième chambre civile répond aux points 11 à 18 de son arrêt du 14 septembre 2023 au moyen unique de Groupama Nord Est, assureur du responsable des désordres ayant affecté l’ouvrage du tiers lésé.

Plus précisément, elle rappelle :

  • qu’en application des articles 1792-4-1 et 1792-2 du Code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées à peine de forclusion, dans les deux ans à compter de sa réception ;

  • qu’en vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à la réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré, visant à cette occasion l’article L. 114-1 du Code des assurances en son 3e alinéa ;

  • qu’il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances.

Puis juge :

  • que la qualification de l’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.

Et enfin, censure l’arrêt de la cour d’appel :

  • pour avoir déclaré recevable l’action directe du maître de l’ouvrage contre Groupama Nord Est (assureur du responsable) en raison du fait que le tiers lésé dispose, comme le responsable assuré, d’un délai de douze ans à compter de la réception, pour agir contre l’assureur du responsable.

La cassation ayant été prononcée pour violation des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L. 114-3 alinéa 3 du Code des assurances pour avoir ainsi statué « sans constater qu’à la date de l’assignation délivrée par M. (W) [s’agissant du maître de l’ouvrage], la Société Groupama Nord Est était encore soumise au recours de son assurée qui avait été assignée le 4 avril 2012 ».

Approbation de la solution retenue par l’arrêt du 14 septembre 2023 / Remarques terminales

10. La troisième chambre civile a fait siennes les solutions ci-avant évoquées rendues par la première et la deuxième chambres civiles pour le moins depuis un arrêt remarqué du 15 mai 2013 (Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-18027 : Bull. civ. III, n° 58 ; RGDA 2005, p. 433, note J.-P. Karila ; RDI 2013, p. 484, obs. L. Karila) dont le titrage et résumé (rédigé par la haute juridiction elle-même) énonce :

« Est prescrite, l’action formée par le tiers victime contre l’assureur de responsabilité décennale, plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l’assignation délivrée par ce tiers à l’assuré ».

De facto, l’arrêt rapporté du 14 septembre 2023 s’inscrit très exactement dans un contexte chronologique analogue à celui du 15 mai 2013 précité, lequel avait censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris au considérant ci-après reproduit :

« Mais attendu qu’ayant relevé de la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l’architecte par référé expertise le 10 septembre 2004 et la MAF sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action du syndicat à l’égard de la MAF n’avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu’à défaut, pour le syndicat d’avoir exercé son recours à l’encontre de l’assureur de l’architecte responsable avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite ».

La troisième chambre civile, dans l’arrêt du 15 mai 2013 – comme dans celui rapporté du 14 septembre 2023 – a jugé que l’application de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances (qu’elle ne vise cependant pas expressément) ne conduisait pas à un allongement systématique de deux ans après l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.

La recevabilité de l’action directe exercée après l’expiration du délai décennal est conditionnée par la date de son introduction, laquelle doit se situer moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré.

Certains praticiens, avocats et/ou juges du fond, estiment que le principe de la recevabilité de l’action directe, nonobstant la forclusion décennale, résultant de l’application de l’article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances conduit à l’application d’une prescription et durée de l’action directe de douze en vertu d’une règle dite de 10 + 2.

Il s’agit à l’évidence d’une erreur de jugement que l’on rencontre assez souvent comme nous avons eu déjà l’occasion de le déplorer.

En effet, pendant les 8 premières années du délai d’action de la garantie décennale, l’action directe peut être exercée, alors même que l’assuré aurait été mis en cause plus de deux ans auparavant puisqu’aussi bien, en vertu de la première règle ci-dessus, l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que celui de son action à l’encontre du responsable. De sorte que, si par exemple, le tiers victime agit à l’encontre du responsable, trois ans après le point de départ de l’action en responsabilité décennale, il peut exercer son action directe jusqu’au dernier jour du délai de dix ans et n’est donc pas « enfermé » dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances qui ne concerne que les rapports assureur/assuré. La question ne se pose donc que lorsque le délai d’action restant à courir contre le responsable est inférieur à deux ans, donc lorsque l’on se situe dans une période comprise entre 8 ans et 1 jour et 10 ans, ce qui peut conduire effectivement, dans certains cas, à un délai d’action pouvant atteindre 12 ans, en vertu de la règle que l’on peut énoncer comme étant : 8+X+2, c’est-à-dire 8 ans + X (X étant situé entre le premier jour de la huitième année et la veille du dernier de la dixième année) + 2 ans.

11. La troisième chambre civile, par l’arrêt rapporté du 14 septembre 2023, a donc exactement jugé comme il le fallait.

12. La seule question qui pouvait, peut-être, se poser et à laquelle une réponse affirmative aurait conduit, par substitution de motifs, la troisième chambre civile à rejeter le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, était celle de savoir s’il fallait ici tirer les conséquences du revirement spectaculaire de jurisprudence opéré par l’un des arrêts du 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25905, note J.-P. Karila, JCP G 2020, p. 434) jugeant que la prescription de l’action récursoire d’un constructeur ne peut courir qu’à compter de l’assignation (qu’elle soit en référé expertise ou au fond) accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision.

De facto, la question s’est posée, ou l’a peut-être été, lors de l’examen de la pertinence du moyen unique de cassation de Groupama Nord Est, le point 15 de l’arrêt faisant implicitement mais nécessairement référence à la solution instituée par l’arrêt du 14 décembre 2022 en énonçant : « la qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur ».

On rappellera, dans ce contexte, qu’il a été jugé par un arrêt publié du 17 juin 2009 (Cass. 3e civ., 19 juin 2009, n° 08-14104 : Bull. civ. III, n° 142) que « concerne le règlement de l’indemnité au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances, la lettre par laquelle l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre objet de l’expertise judiciaire en cours, même si cette expertise ne permettait pas, à la date de cette lettre, l’expression d’une demande chiffrée [Mis en gras par le rédacteur de la note]» (Tirage et résumé rédigés par la haute juridiction).

13. À raison des circonstances particulières de l’espèce mais aussi de motifs de pur droit, il nous semble que la troisième chambre civile dans l’arrêt rapporté du 14 septembre 2023 a bien jugé en la circonstance en écartant la solution du 14 décembre 2022 rendu à l’occasion seulement des actions récursoires des constructeurs notamment entre eux.