RGDA juin 2022, n° RGA200v4, note Jean-Pierre Karila
Action du maître d’ouvrage contre l’architecte ; Recevabilité ; Condition ; Contrat conclu entre le maître d’ouvrage et l’architecte ; Clause prévoyant, en cas de conflit, la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes ; Contrat conclu entre un consommateur et un professionnel ; C. consom., art. L. 132-1 (devenu L. 212-1), R. 132-2, 10° (devenu R. 212-2, 10°), et R. 632-1 ; Clause présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ; Office du juge : examen d’office du caractère éventuellement abusif de la clause
Recevabilité ; Condition ; Contrat conclu entre le maître d’ouvrage et l’architecte ; Clause prévoyant, en cas de conflit, la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes ; Validité ; Clause ne pouvant porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil ; Clause ne pouvant s’appliquer à la responsabilité de l’architecte recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, no 21-15420, FS–B
Le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et un architecte est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
Il s’ensuit que toute clause dudit contrat qui contraint le maître d’ouvrage/consommateur, en cas de litige avec un architecte/professionnel est présumée abusive en vertu des articles L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation, R. 132-2 1°, devenu R. 212-2-2 10° et R.632-1 du même code, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner d’office la régularité d’une telle clause.
La cour d’appel qui, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’architecte aux demandes des maîtres de l’ouvrage consommateurs, constate que le contrat de maîtrise d’œuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire » retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir, alors qu’il lui incombait d’examiner d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes précités (1re esp.).
La clause de saisine de l’Ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code.
La cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action engagée par le maître d’ouvrage et son assureur retient que la clause de saisine préalable constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le maître d’ouvrage demandait la réparation de désordres sur le fondement notamment de l’article 1792 du Code civil, ce dont il résultait que la clause n’était pas applicable, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1792 du Code civil (2e esp.).
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), M. et Mme [O] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à M. [Y] (l’architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement d’une grange.
2. Les lots gros oeuvre, revêtements de sols et murs ont été confiés à la société Wallyn.
3. Dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations.
4. Les maîtres de l’ouvrage ont saisi le conseil régional de l’ordre des architectes le 8 novembre 2010, puis ont assigné l’architecte devant le juge des référés le 13 décembre 2010 aux fins d’expertise. La réunion devant l’ordre des architectes a, alors, été annulée.
5. Après l’expertise, les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’architecte, la MAF et la société Wallyn aux fins de réparation de leurs préjudices. (….)
Mais sur le moyen relevé d’office
16. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code :
17. Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
18. Le second dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
19. Selon le troisième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au litige, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
20. Il est jugé au visa de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié)
21. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’architecte aux demandes des maîtres de l’ouvrage consommateurs, l’arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d’oeuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir.
22. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui incombait d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [O] contre M. [Y] et en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [O] contre la Mutuelle des architectes français, l’arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; (….)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, no 21-16023, FS–B
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), M. et Mme [O] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à M. [Y] (l’architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement d’une grange.
2. Les lots gros oeuvre, revêtements de sols et murs ont été confiés à la société Wallyn.
3. Dès le début des travaux, des désordres sont apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations.
4. Les maîtres de l’ouvrage ont saisi le conseil régional de l’ordre des architectes le 8 novembre 2010, puis ont assigné l’architecte devant le juge des référés le 13 décembre 2010 aux fins d’expertise. La réunion devant l’ordre des architectes a, alors, été annulée.
5. Après l’expertise, les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’architecte, la MAF et la société Wallyn aux fins de réparation de leurs préjudices. (….)
Mais sur le moyen relevé d’office
16. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code :
17. Selon le premier de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
18. Le second dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
19. Selon le troisième, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable au litige, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
20. Il est jugé au visa de ces textes que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, publié)
21. Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’architecte aux demandes des maîtres de l’ouvrage consommateurs, l’arrêt, qui constate que le contrat de maîtrise d’oeuvre comporte une clause selon laquelle « en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire. A défaut d’un règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes », retient que le non-respect de cette clause est sanctionné par une fin de non-recevoir.
22. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui incombait d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [O] contre M. [Y] et en ce qu’il rejette les demandes de M. et Mme [O] contre la Mutuelle des architectes français, l’arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; (….)
1. Avant les arrêts rapportés (1re et 2e espèces) précédés, en ce qui concerne le premier, d’un arrêt annonciateur du 19 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15376, FS-B : JCP G 2022 Doctr. p. 257, n° 5 ; obs. G. Virassamy ; RGDA avr. 2022, n° RGA200r5, note P. Dessuet) le droit positif admettait – sauf en cas d’application de la responsabilité décennale par l’effet de l’article 1792-5 du Code civil – la licéité et l’opposabilité de la clause figurant dans le contrat d’architecte liant celui-ci à son client maître d’ouvrage, suivant modèle établi par l’Ordre des Architectes stipulant que celui-ci ne peut être retenu pour responsable de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum à raison des dommages imputables aux autres intervenants de l’opération de construction. (pour des illustrations récentes : Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26483, FS-PBI ; RDI 2019 p. 214, obs. B. Boubli ; RGDA avr. 2019, n° RGA116k5, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-24176).
2. L’arrêt précité du 19 janvier 2022 sonne, semble-t-il, définitivement le glas des espérances, que l’on pouvait, dans une certaine mesure, comprendre, voire partager, au regard de ce qui est jugé en droit commun d’une part et de l’environnement judiciaire actuel prônant la médiation comme solution de résolution des litiges, et ce tant par la Cour de cassation elle-même que par les juges du fond comme le constate quotidiennement le praticien qui est l’auteur de la présente note.
I. Observations sur la première espèce
A. Observations liminaires sur les clauses subordonnant la recevabilité d’une action judiciaire à une procédure de conciliation ou de médiation
1. Droit commun
3. Le droit positif admet, sauf disposition contraire de la loi ou violation d’un droit d’ordre public, la validité des stipulations contractuelles subordonnant la recevabilité d’une action judiciaire à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation ou de médiation.
Bien évidemment, cela suppose que la stipulation contractuelle concernée soit claire et précise à défaut de quoi sont alors applicables les règles d’interprétation édictées par les articles 1156 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ou 1188 et suivants nouveaux dudit code, règles qui ne sont pas impératives, comme cela est jugé depuis plusieurs décennies (Cass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-14827 : Bull. civ. I, n° 81 – déjà dans le même sens Cass. 1re civ., 17 oct. 1961 : Bull. civ. I, n° 464 – Cass. soc., 20 févr. 1975 : Bull. civ. V, n° 93).
2. Les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel/consommateur
4. En revanche, dans les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel/consommateur, des règles d’ordre public sont alors applicables, à l’instar de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 disposant que « les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » s’interprètent en cas de doute « dans le sens le plus favorable aux consommateurs ou aux non-professionnels » (mis en gras par le rédacteur de la présente note).
Ces dispositions sont reproduites à l’article L. 211-1 nouveau du Code de la consommation.
Il s’ensuit que les clauses ambiguës des contrats entre professionnels et non-professionnels s’interprètent dans le sens le plus favorable aux non-professionnels.
3. Sur le caractère abusif des clauses de conciliation préalable et obligatoire en droit de la consommation
5. La directive 93/CEE du 5 avril 1993 portant sur les clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs a défini la notion de clause abusive comme celle entraînant notamment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, comme dans le cas d’un contrat d’adhésion.
Cette directive a été transposée dans le droit français par la loi n° 95-96 du 1er février 1995 reprenant l’annexe de la directive précitée dans l’article L. 132-1 du Code de la consommation devenu, l’article L. 221-1 dudit code, le caractère abusif étant présumé sauf au professionnel d’apporter la preuve contraire.
L’article R. 212-2, 10°, du Code de la consommation dresse une liste des clauses présumées abusives dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur (mis en gras par le rédacteur de la présente note), notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (mis en gras par le rédacteur de la présente note) ».
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans ce cadre, jugé que la procédure préalable de conciliation n’était pas contraire au droit de l’Union que si l’exercice du droit au recours à un juge est rendu « pratiquement impossible ou excessivement difficile » (CJUE, 18 mars 2010, n° C-317/08 à 320/08 Assassina et autres – CJUE, 14 juin 2017, n° C-75/16, Banco Popular Societa Coopérativa).
Mais par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a contredit cette jurisprudence en jugeant, aux visas des articles L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation et R. 132-2, 10 , devenu R. 212-2, 10°, du même code, à propos d’une clause de médiation stipulée dans un contrat conclu avec une agence de voyages :
« Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des Consorts S., l’arrêt retient d’abord, que le fait de prévoir dans un contrat une médiation préalable à une action en justice, ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties ; qu’il relève ensuite que la clause était explicite et ne privait pas en définitive le consommateur de la possibilité de saisir le juge ; qu’il constate enfin que la médiation préalable n’imposait pas à ce dernier de charge financière supplémentaire, que l’instance de médiation était neutre et compétente, et que sa mise en œuvre était indiquée avec précision au contrat ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16197).
Les commentaires de la doctrine sur cet arrêt ont été nombreux et variés allant de la quasi-approbation aux très vives condamnations, commentaires que nous ne pouvons dans le cadre de cette note reproduire mais auquel le lecteur pourra utilement se reporter (J. Julien, RDC 2018, n° 115q8, p. 583 ; C. Pelletier, RDC 2018, n° 115r2, p. 575 ; G. Paisant, JCP G 2018, p. 710).
4. Sur l’office du juge en matière de clause abusive
6. Dans un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 4 juin 2009, n° C-243/08) a dit que « le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose ».
L’article R. 632-1 du Code de la consommation (L. n° 2044-344, 17 mars 2014 relative à la consommation), texte que vise l’arrêt rapporté en ses points 16 et 19, dispose, en son alinéa 2 que le juge : « Écarte d’office, après avoir accueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
Par arrêt du 14 octobre 2021, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-11758, FS-PB), statuant sur un moyen relevé d’office, après avis de la première chambre civile auquel elle se réfère (point 4 de l’arrêt), et au visa de l’article L. 232-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation a jugé, en censurant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2018 « qu’il lui incombait d’examiner d’office (mis en gras par le rédacteur de la présente note) la conformité de cette clause [stipulée dans un contrat collectif d’assurance vie] avec les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant (mis en gras par le rédacteur de la présente note) s’il était rédigé de façon claire et compréhensible ».
B. L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 février 2021
7. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 18 février 2021, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque, déclare aux visas express de l’article 122 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil, ainsi qu’au visa implicite de l’article 1134 ancien dudit code, irrecevable l’action et les demandes des maîtres d’ouvrage à l’encontre d’un architecte, motif pris que ceux-ci, s’ils avaient saisi, en exécution d’une clause de saisine préalable avant tout recours au juge, le Conseil régional de l’Ordre des architectes, avaient néanmoins annulé le rendez-vous qu’avait fixé ledit Ordre et saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, sans par la suite contacté le Conseil régional de l’Ordre aux fins qu’il organise une nouvelle réunion.
C. Le pourvoi en cassation
8. À l’appui de leur pourvoi en cassation, les maîtres d’ouvrage aux termes de leur premier moyen (comportant trois branches) reprochaient à la cour d’appel de Douai d’avoir violé l’article L. 113-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 2 février 1995, applicable en la cause, ensemble l’article 122 du Code de procédure civile, reproche étant fait à la cour d’appel de n’avoir pas interprété la clause litigieuse dans le sens le plus favorable au consommateur (1re branche), d’avoir accueilli la fin de non-recevoir de l’architecte alors que seul le défaut de saisine du conseil de l’ordre des architectes est sanctionné par une fin de non-recevoir, le fait qu’à la suite de cette saisine, les maîtres d’ouvrage aient annulé le rendez-vous fixé par l’Ordre des architectes et saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, sans avoir par la suite contacté l’Ordre précité aux fins qu’il organise une nouvelle réunion étant indifférent dans la mesure, qu’à supposer qu’ils aient été de mauvaise foi, ce comportement ne pouvait être sanctionné par une fin de non-recevoir mais seulement par l’allocation de dommages et intérêts (2e branche), d’avoir enfin fait droit à la fin de non-recevoir qui était insusceptible d’application dès lors que la saisine du juge par les maîtres d’ouvrage « n’avait pour objet que de faire désigner, en référé, un expert » (3e branche).
D. La réponse de la Cour de cassation : moyen relevé d’office : caractère éventuellement abusif de la clause
9. La troisième chambre civile aurait pu en l’état de sa propre jurisprudence rejeter le pourvoi, la clause litigieuse étant claire et précise, ou admettre, comme pertinente l’argumentation des maîtres d’ouvrage, mais elle a préféré à l’initiative du conseiller rapporteur Zedda, prononcer une cassation, par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné.
10. La cassation a été prononcée aux visas des articles L. 132-1 et L. 132-1 devenu L. 212-1 du Code de la consommation, R.132-2, 10° devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code, reproche ayant été fait à la cour d’appel d’avoir accueilli la fin de non-recevoir opposé par l’architecte aux demandes des maîtres de l’ouvrage consommateurs alors qu’il lui incombait d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge par le recours à un tiers ne donnant en conséquence pas de base légale au regard des textes précités à sa décision.
II. Observations sur la seconde espèce
11. Les faits et la procédure sont parfaitement rappelés aux points 2 à 5 de l’arrêt rapporté, l’action et les demandes de Mme Y à l’encontre de la Société Neodomus, architecte – à laquelle elle avait confié une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation de sa maison d’habitation –, aux droits de laquelle vient de la Société Architecture milieu territoire 45, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) avait pour objet la réparation de désordres survenus postérieurement à la réception des travaux de rénovation de la maison d’habitation de Mme Y, étant observé, mais l’arrêt rapporté ne le dit pas, tandis que l’arrêt de la cour d’appel de Douai l’indique, objet d’un pourvoi en cassation le dit, que les désordres dont s’agit relevaient de l’application de l’article 1792 du Code civil.
12. Par arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel d’Orléans, aux visas des articles 122, 123 et 126 du Code de procédure civile, après analyse précise et détaillée du contrat de maîtrise d’œuvre conclu par Mme Y avec la Société Neodomus stipulant « En cas de différend portant sur le respect du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine n’intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente » avait jugé :
« Qu’il est constant que cette clause qui est licite, claire et précise institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue juridiquement une fin de non-recevoir, sans qu’il soit précisé dans le contrat.
Il est aussi constant que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (…)
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Neodomus et la MAF est donc fondée et il convient donc d’y faire droit.
Il résulte que l’action en responsabilité formée devant le tribunal de grande instance d’Orléans par Mme Y à l’égard de la SARL Neodomus et de la MAF par assignation des 2 et 3 décembre 2015 n’est pas recevable (…) ». (pages 6 et 7 de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans)
13. Mme Y a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt précité de la cour d’appel d’Orléans. Au soutien dudit pourvoi, elle a fait valoir un moyen unique comportant une seule branche parfaitement exposée et explicitée au point 6 de l’arrêt rapporté, lequel a été rejeté aux visas de l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1792 du Code civil, censurant la cour d’appel après le rappel de l’économie des deux textes précités (points 7 et 8 de l’arrêt rapporté) en ce qui pour déclarer irrecevable l’action engagée par Mme Y contre l’architecte et la MAF, retient que la clause litigieuse est licite, claire et précise, qu’elle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge et que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, de sorte que l’action en responsabilité formée par Mme Y, ne conteste pas avoir saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes est irrecevable alors qu’il résultait de ses propres constatations que Mme Y demandait réparation des désordres sur le fondement notamment de l’article 1782 du Code civil, ce dont il résultait que la clause n’était pas applicable, la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » et ainsi « violé les textes précités » (C. civ., art. 1134 et 1792).
14. La cassation était inévitable, la solution étant acquise depuis plus d’une décennie (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15668 : Bull. civ. III, n° 80 – Cass. 3e civ., 9 oct. 2007, n° 06-16404 – Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n° 18-26402) étant observé qu’un arrêt publié du 23 mai 2019 (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15986) a jugé que saisis d’une fin de non-recevoir fondée sur ce type de clause, les juges du fond sont tenus en application de l’article 12 du Code de procédure civile de « rechercher, au besoin d’office, si une action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse ».
15. Certes, il aurait pour être soutenu que la garantie décennale n’étant qu’une responsabilité contractuelle aménagée par la loi, une cour d’appel aurait dû, comme en matière contractuelle, admettre la licéité/validité de la clause de saisine préalable et obligatoire avant tout recours au juge.
Mais cela aurait été contraire – malgré les opinions divergentes de la doctrine sur ce point, opinions qu’il ne nous est pas possible de préciser et rappeler dans cette note – à ce qu’a indiqué la haute juridiction dans son Rapport annuel d’activité de l’année 2007, commentant l’arrêt précité du 23 mai 2007 :
« L’action engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil qui institue une présomption légale de responsabilité ne nécessitant pas la recherche de l’existence d’une faute de l’architecte dans l’exécution du contrat qui ne peut être exercé qu’après la réception des travaux mettant fin à la période contractuelle, ne met pas en jeu le contrôle du respect par les parties d’une stipulation contractuelle » (rapport annuel 2007 – La Documentation française p. 390, paragraphe 4).
16. Certes, il a été jugé, mais il ne semble pas que cela ait été soutenu, que la clause litigieuse était insusceptible d’application dans les rapports de Mme Y et de la MAF comme l’a jugé d’ailleurs la Cour de cassation depuis maintenant près d’une décennie (Cass. 3e civ., 18 déc. 2013, n° 12-18439 : Bull. civ. III, n° 196 – Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-25499), la haute juridiction ayant jugé que la clause de saisine préalable par le maître d’ouvrage du conseil de l’ordre des architectes prévue dans un contrat le liant à l’architecte n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci.
Il s’ensuit que la solution de l’arrêt, en l’état du droit positif, ne peut qu’être approuvée.
Conclusion
À titre de propos conclusifs, un peu de rétrospective en envisageant la situation de l’architecte d’une part et des autres constructeurs d’autre part.
Jadis, c’est-à-dire à l’époque où l’architecte, et lui seulement, était (depuis 1940) tenu légalement de souscrire une assurance couvrant ses diverses responsabilités professionnelles, celui-ci (et par conséquent son assureur) était devenu la caution, de facto, des autres constructeurs non assurés, par l’effet des condamnations in solidum (dont la floraison s’est épanouie, plus tard, à la fin des années 1950 / début des années 1960) à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
Nouvelle époque et résistances légitimes des autres constructeurs (tenus d’assurer désormais depuis la loi du 4 janvier 1978 pour le moins leur responsabilité décennale) et des assureurs de ceux-ci qui subissent :
– les conséquences de la clause subordonnant l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’architecte, à la mise en œuvre d’une procédure, certes, seulement pour avis, mais qui entraîne l’inconvénient qu’ils peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires dans l’intervalle ;
– la clause écartant les condamnations solidaires ou in solidum, dont la validité a désormais été écartée par l’arrêt précité du 19 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11095 : FS-PB), à propos duquel nous avons exprimé notre perplexité dans d’autres colonnes (JCP G. 2022, p. 951, n° 18), perplexité qui n’est plus de mise aujourd’hui, à raison de ce qu’a jugé l’arrêt rapporté constituant la première espèce, une telle clause étant désormais susceptible d’être écartée d’office comme abusive…