Rechercher, pour statuer sur l'action subrogatoire de l'assureur, si l'assuré avait procédé aux travaux de reprise de l'ouvrage ayant justifié l'indemnité versée par l'assureur, est ajouter à l'article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu'il ne prévoit et, ce faisant, commettre une erreur de droit - Karila Avocats

Rechercher, pour statuer sur l’action subrogatoire de l’assureur, si l’assuré avait procédé aux travaux de reprise de l’ouvrage ayant justifié l’indemnité versée par l’assureur, est ajouter à l’article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit et, ce faisant, commettre une erreur de droit

RGDA avril 2017, n° 114m0, p. 260, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur DO contre le responsable du dommage ; Condition ; C. assur., art. L. 121-17 ; Affectation, par l’assuré, de l’indemnité versée à la remise en état effective de l’immeuble (non)

Source(s) commentée(s)

CE, 7/2e ch. réu., 10 févr. 2017, no 397630, MAF/sté SANICHAUF et EGIS

C’est néanmoins à tort, selon nous, que le Conseil d’État a rattaché l’obligation pesant sur l’assuré d’affecter l’indemnité réglée par l’assureur à la réparation effective des dommages, aux dispositions de l’article L. 121-17 du Code des assurances.

Extrait :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine de Strasbourg a conclu un marché de travaux pour la construction d’un bâtiment destiné aux archives communautaires dont la conception technique a été confiée à la société Oth Est, aux droits de laquelle sont venues la société Iosis Grand Est puis la société Egis Bâtiments Grand Est, et dont le lot « chauffage, ventilation, climatisation » a été attribué à la société Sanichauf ; qu’elle a souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une police d’assurance dommages-ouvrages ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 29 mars 2004 ; que le 26 avril 2005, la communauté urbaine de Strasbourg a adressé à la MAF une déclaration de sinistre portant sur ce bâtiment ; que, par un jugement du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la MAF tendant à ce que les sociétés Sanichauf et Oth Est soient condamnées à lui verser une somme de 135 459,93 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment ; que, par un premier arrêt du 1er août 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de la MAF contre ce jugement ; que, par une décision du 15 octobre 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour ; que par un second arrêt du 29 décembre 2015, celle-ci a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2012 et condamné in solidum les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à verser à la MAF une somme de 69 482,53 euros ; que la MAF se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel ; que, par la voie du pourvoi incident, la société Sanichauf en demande l’annulation en tant qu’il a fait partiellement droit aux conclusions d’appel de la MAF ;

Sur le pourvoi incident : sans intérêt

Sur le pourvoi principal :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage (…), fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier (…) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 121-17 de ce code : « (…) les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble. / Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public. / (…) » ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances cité ci-dessus que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; que si l’assuré est tenu, en application des dispositions de l’article L. 121-17 du Code des assurances précitées, d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, la méconnaissance de cette obligation, qui ne concerne que la relation entre l’assureur et son assuré, est dépourvue d’incidence sur la recevabilité comme sur le bienfondé de l’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable du dommage, régie par l’article L. 121-12 de ce code ;

4. Considérant, par suite, qu’en recherchant, pour statuer sur l’action subrogatoire de la MAF tendant à l’engagement de la responsabilité des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est au titre de la garantie décennale, si la communauté urbaine de Strasbourg avait procédé aux travaux de reprise d’ouvrage ayant justifié l’indemnité versée par la MAF, la cour administrative d’appel de Nancy a ajouté à l’article L. 121-12 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas et a, ce faisant, entaché son arrêt d’erreur de droit ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que la MAF est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel ;

6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette affaire » ; qu’il y a lieu, par suite, de régler l’affaire au fond ;

7. Considérant que la MAF demande la condamnation in solidum des sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est, responsables de la présence d’un bras mort au droit de la tour de refroidissement ayant entraîné le développement de légionelles, à lui verser la somme correspondant aux travaux de reprise de l’ouvrage ; qu’il résulte de l’instruction que la MAF a indemnisé son assuré, la communauté urbaine de Strasbourg, et la circonstance qu’elle n’apporte pas la preuve que les travaux de reprise ont été effectivement réalisés par son assuré ne peut être opposée à l’action subrogatoire qu’elle a intentée sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances contre les tiers responsables du dommage ; qu’il résulte également de l’instruction que les désordres en cause, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont apparus durant la période couverte par la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Sanichauf et Egis Bâtiments Grand Est à verser à la MAF la somme de 65 976,80 euros, correspondant à l’indemnité versée à ce titre à la communauté urbaine de Strasbourg ; qu’eu égard aux responsabilités respectives de ces deux sociétés, il y a lieu de condamner, d’une part, la société Egis Bâtiments Grand Est à garantir la société Sanichauf à hauteur de 70 % de cette somme et, d’autre part, cette dernière société à garantir la société Egis Bâtiments Grand Est à hauteur de 30 % de la même somme ;

DECIDE :

Article 1er : L’arrêt du 29 décembre 2015 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions d’appel de la MAF.

Article 2 : La société Sanichauf et la société Egis Bâtiments Grand Est sont condamnées in solidum à verser à la MAF la somme de 65 976,80 euros.

Article 3 : sans intérêt

Article 4 : sans intérêt

Article 5 : sans intérêt

Article 6 : sans intérêt

Article 7 : sans intérêt

1. On sait qu’en vertu du principe indemnitaire édicté par l’article L. 121-1 du Code des assurances, applicable aux assurances de dommages, au nombre desquelles figurent les assurances de responsabilité, l’assuré qui a droit à l’indemnité et/ou encore le tiers lésé, n’est pas tenu d’employer ladite indemnité à la remise en état du bien endommagé.

Ce principe est illustré notamment en matière d’assurance de responsabilité décennale :

– Cass. 3e civ., 16 févr. 2005, n° 03-16392 : Bull. civ. III, n° 38 ; qui énonce que l’exécution effective des travaux de réfection de l’ouvrage n’est pas exigée de la victime des dommages pour obtenir l’indemnisation de ceux-ci sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

-Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 00-17882 : Bull. civ. III, n° 16 ;RGDA 2004, p. 462, note Karila J.-P. ; jugeant que la démolition de l’ouvrage ne fait pas obstacle à la condamnation du vendeur d’immeuble à construire ni des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, la destruction dudit ouvrage ne modifiant pas le principe ou l’étendue des obligations des constructeurs ou assimilés ainsi que de leurs assureurs respectifs.

2. On sait aussi, qu’à l’inverse, et par exception au principe indemnitaire ci-avant évoqué, l’assuré/bénéficiaire de l’assurance de choses qu’est l’assurance dommages-ouvrage, doit nécessairement affecter l’indemnité d’assurance, réglée par l’assureur, à la réparation des dommages ayant affecté l’ouvrage et donné lieu à la garantie d’assurance, et ce depuis pour le moins un arrêt de principe du 21 novembre 2001 (Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, n° 00-14728 : Bull. civ. III, n° 132 ; Karila J.-P., « L’affectation de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage », Tribu. de l’ass. 2002, n° 55, Cahiers de jurisprudence, n° 118, p. 1) conforté par deux arrêts du 17 décembre 2013 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234 ; RGDA 2004, p. 100, note Karila J.-P. – Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034 : Bull. civ. III, n° 232 ; RGDA 2004, p. 102, note Karila J.-P. ; RDI 2004, p. 158, note Dessuet P. ; Defrénois 2005, art. 38079, obs. Perinet-Marquet H.).

3. Dans ce contexte, l’arrêt rapporté :

– rappelle à bon escient au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances l’obligation, pesant sur toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment (ancienne rédaction applicable en l’espèce, la nouvelle rédaction visant les termes de travaux de construction), de souscrire une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en vertu de l’article 1792 du Code civil d’une part, et au visa de l’article L. 121-12 du même code que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie d’assureur ;

– énonce aussi, à bon droit, que la méconnaissance de l’obligation de l’assuré, quant à l’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation de l’ouvrage, ne concerne que la relation entre l’assureur et son assuré, et est en conséquence dépourvue d’incidence sur la recevabilité comme sur le bien-fondé de l’action subrogatoire de l’assureur à l’encontre du tiers responsable des dommages.

4. En revanche, le Conseil d’État a commis une erreur de droit en jugeant que l’obligation précitée d’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation de l’ouvrage l’était en vertu de l’article L. 121-17 du Code des assurances.

On rappellera à cet égard que ce texte a été créé par l’article 90 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement lequel article dispose :

« Les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble [surligné par le rédacteur de la présente note].

Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.

Un arrêté du Maire [suligné par le rédacteur de la présente note] prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré ».

Le texte précité est donc totalement étranger à l’assurance obligatoire en matière de construction et/ou encore à l’obligation pour l’assuré d’affecter l’indemnité versée par l’assureur à la réparation effective des dommages qui ne peut être rattaché légalement qu’à l’article L. 242-1 du Code des assurances lequel en énonçant que l’indemnité est destinée « au paiement des travaux de réparation des dommages » (al. 5), ou encore que « l’assuré peut […] engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages » (al. 6), implique nécessairement l’obligation d’affectation de l’indemnité à la réparation des dommages ayant affecté l’ouvrage.

5. Le rattachement de l’obligation d’affectation de l’indemnité à l’article L. 242-1 du Code des assurances est encore accentué par les clauses-types règlementaires applicables aux contrats d’assurance dommages-ouvrage (Ann. II, A à l’art. A. 243-1 du Code des assurances) puisqu’aussi bien, il est notamment énoncé :

– que l’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’état d’exécution de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre (C. assur., art. A. 243-1, annexe II, Obligations réciproques des parties, A. -Obligations de l’assuré, 3°),

– ou encore que l’assuré s’engage à autoriser l’assureur à constater l’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l’objet d’une avance (C. assur., art. A. 243-1, annexe II, Obligations réciproques des parties, B. -Obligations de l’assureur, 3°, c)).

Étant rappelé qu’antérieurement à l’arrêté « trous » du 13 juillet 1990, qui a, de façon incohérente, maintenu ou supprimé certaines clauses types, ensuite de la nouvelle rédaction de l’article L. 242-1 du Code des assurances résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 (JO 3 janv. 1990), la clause type énonçait qu’en cas d’accord de l’assuré sur la proposition indemnitaire de l’assureur, le règlement de celle-ci devait intervenir en plusieurs fractions égales, lorsque son montant est supérieur au chiffre fixé à cet effet aux conditions particulières, « les versements étant échelonnés dans le temps et s’il y a lieu revalorisés en fonction du rythme de l’exécution des travaux de réparation des dommages [suligné par le rédacteur de la présente note] ».

Dans ce conteste et dès 1980, le professeur Jean Bigot avait mis en relief le principe de « l’exécution effective des travaux de réfection » (Bigot J. « La réforme de l’assurance construction, éd. Argus, 1980, p. 218).

6. Certes, la référence à l’article L. 121-17 du Code des assurances figurait déjà :

– dans l’un des deux arrêts précités le 17 décembre 2003 par la Cour de cassation, à tort comme nous l’avons souligné dans notre commentaire (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034 : Bull. civ. III, n° 232 ; RGDA 2004, p. 103, note Karila J.-P.) (le second se référant à juste titre à l’art. L. 242-1 du Code des assurances) ;

– dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. 3e civ., 27 mai 2010, n° 09-14107 : Bull. civ. III, n° 106) dont la lecture avait conduit le professeur Groutel H. à dire dans son commentaire dudit arrêt que l’article L. 121-17 du Code des assurances « n’a rien à faire ici… » (Resp. civ. et assur. 2010, comm. n° 227), s’agissant du fondement juridique/légal justifiant l’obligation pesant sur l’assuré d’affecter l’indemnité réglée par l’assureur à la réparation effective des dommages.

7. On observera ici que l’arrêt rapporté, mentionné dans les tables du Recueil Lebon, comporte immédiatement après le titrage ou encore les abstrats dudit arrêt, la mention : « Rappr. – Cass. 3e, 27 mai 2010, n° 09-14107 : Bull. 2010 – III n° 106).

Cette référence à l’arrêt précité du 27 mai 2010 s’explique, à la lecture du pourvoi incident et en défense du constructeur responsable qui s’y référait expressément.

Étant observé que le demandeur au pourvoi incident rattachait également l’obligation d’affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation de dommages à l’article L. 121-17 du Code des assurances tandis que le Rapporteur public, lui-même, se référait lui aussi à l’arrêt précité de la Cour de cassation du 27 mai 2010 d’une part et rattachait également l’obligation d’affectation de l’indemnité à l’article L. 121-17 du Code des assurances d’autre part, auquel il conférait une portée générale tout en émettant l’avis que ledit texte ne pouvait régir que la relation entre l’assureur et l’assuré.

8. Pour le surplus, on soulignera, car la lecture de l’arrêt rapporté ne le permet pas aisément, que le Conseil d’État a fait intégralement droit au pourvoi principal de l’assureur dommages-ouvrage, comme il y avait été d’ailleurs invité par le Rapporteur public, la somme de 65 976,81 € visée dans l’arrêt n’étant que le solde de l’indemnité totale d’assurance réglée par ledit assureur dommages-ouvrage (soit 135 459,33 €).