Responsabilité de l'agent immobilier - Karila Avocats

Responsabilité de l’agent immobilier

RGDA juin 2016, n° 113n9, p. 325, note Jean-Pierre Karila

Risques locatifs; Assurance non souscrite par le locataire ; Vérification non effectuée par l’agent immobilier lors de la conclusion du bail ; Faute (oui) ; Incendie survenu durant la période renouvelée du bail ; Lien de causalité entre la faute et le sinistre ; Hypothèse d’une souscription de l’assurance lors de l’entrée dans les lieux ; Absence de certitude du maintien de l’assurance à l’époque du sinistre ; Absence de lien de causalité ; Responsabilité de l’agent immobilier (non)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 31 mars 2016, no 15-11078, ECLI:FR:CCASS:2016:C300419

En l’absence de lien de causalité entre la faute avérée du mandataire de gestion de location pour n’avoir pas vérifié lors de l’entrée dans les lieux du locataire que celui-ci était assuré pour les risques locatifs d’une part, et les dommages consécutifs à un incendie deux ans plus tard d’autre part, la demande de l’assureur du Syndicat des Copropriétaires garantissant également les propriétaires non-occupants, ne peut prospérer.

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2014), que Mme X., propriétaire d’un appartement meublé, l’a donné à bail à Mme Y., pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er septembre 2003, par l’intermédiaire de la société Cabinet Fleurus ; que la locataire n’a pas souscrit de contrat d’assurance couvrant les risques locatifs ; qu’un incendie est survenu dans les lieux loués, le 12 novembre 2005, en raison, selon l’expert désigné en référé, d’un échauffement du tableau d’alimentation électrique dont la cause n’a pu être déterminée précisément ; que la société Albingia, assureur du syndicat des copropriétaires, a, après avoir indemnisé le syndicat et la bailleresse en sa qualité de propriétaire non occupant, assigné en responsabilité la société Cabinet Fleurus et la société Serenis, son assureur au moment de l’incendie, pour n’avoir pas vérifié, lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, si elle avait souscrit une assurance conformément aux stipulations du bail ; que la société Cabinet Fleurus a appelé Mme Y. en garantie ;

Attendu que la société Albingia fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, la mission de la société Cabinet Fleurus étant limitée à la conclusion du bail, qui avait été consenti pour une durée d’un an, la seule faute pouvant lui être reprochée était de n’avoir pas exigé la remise d’une attestation d’assurance valable pour la période du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004, et, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que, l’incendie s’étant produit le 12 novembre 2005, soit postérieurement au deuxième renouvellement du bail, il n’existait pas de lien de causalité entre la faute commise par la société Cabinet Fleurus lors de l’entrée dans les lieux de la locataire et le sinistre, rien n’établissant que la locataire, à supposer qu’elle ait justifié d’un contrat d’assurance pour entrer dans les lieux, aurait maintenu celle-ci en vigueur à l’époque du sinistre, la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de la société Albingia devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Serenis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Albingia

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté l’assureur d’un immeuble (la société Albingia) de ses demandes indemnitaires dirigées contre un agent immobilier (la société cabinet Fleurus) et son assureur de responsabilité (la société Serenis) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Albingia fait valoir que la responsabilité du cabinet Fleurus est engagée, dès lors qu’il a commis une faute en ne vérifiant pas la souscription d’une police d’assurance par Mlle Y., lui causant un préjudice consistant en la perte de chance d’exercer un recours subrogatoire contre l’assureur des risques locatifs, compte tenu de la présomption de responsabilité pesant sur la locataire ; qu’elle ajoute que ce préjudice est directement imputable à la faute de l’agence, dans la mesure où la locataire avait intérêt à souscrire un contrat d’assurance afin de protéger ses propres biens, et était en mesure de payer les primes y afférentes ; qu’elle expose que cette perte de chance doit être évaluée à 100 % des sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de son recours, soit la somme de 210.873,81 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 165. 937, 29 euros au titre des seules parties privatives, qui sont couvertes par la présomption de l’article 1733 du Code civil ; que la société Serenis répond que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée, dès lors que l’incendie a pour origine un vice de construction, ainsi qu’il ressort de l’expertise judiciaire, qu’aucune faute ne peut être reprochée au cabinet Fleurus, la propriétaire du logement ayant confié à ce dernier un mandat de location, sans exiger, en connaissance de cause, la production par la locataire d’une attestation d’assurance locative, qui ne constitue pas une exigence légale d’ordre public ; qu’elle ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré, l’appelante, qui n’a fait qu’appliquer les termes du contrat en réglant l’indemnité prévue par celui-ci, ayant contractuellement renoncé à tout recours contre les locataires non assurés ; qu’en outre, elle soutient que l’appelante ne saurait solliciter le remboursement des travaux exposés pour les parties communes, qui ne relèvent pas de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à la locataire, que le montant des sommes réclamées ne saurait excéder la somme de 130.529,54 euros, par application de la convention renonciation à recours, et que la perte de chance ne saurait dépasser les 50 % ; que le cabinet Fleurus avait reçu de Mme X. un mandat exclusif de location, qui l’obligeait à trouver un locataire et à conclure le bail avec celui-ci ; que ce mandat l’obligeait notamment à réclamer et faire établir, si nécessaire, toutes pièces utiles auprès de toutes personnes privées ou publiques, à établir le contrat de location aux prix, charges et conditions convenus, ainsi que les documents annexes, à recueillir la signature du locataire, et à entreprendre, d’une façon générale, toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui était confiée ; que le contrat de location meublée consenti à Mlle Y. le 25 août 2003 obligeait notamment la locataire à s’assurer contre les risques locatifs et à en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant ; que la locataire devait également en justifier chaque année, à la demande du bailleur ; que, dans la mesure où le cabinet Fleurus avait été chargé de conclure le bail et d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour mener à bien cette mission, il lui appartenait d’exiger de Mlle Y. la remise d’une attestation d’assurance à son entrée dans les lieux ; que toutefois sa mission était limitée à la conclusion du bail, qui avait été consenti pour une durée d’un an, s’agissant d’une location meublée ; que la seule faute pouvant être reprochée au cabinet Fleurus est donc de n’avoir pas exigé la remise d’une attestation d’assurance valable pour la période du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004 ; que toutefois l’incendie s’est produit le 12 novembre 2005, soit postérieurement au deuxième renouvellement du bail ; qu’il ne peut donc pas être reproché au cabinet Fleurus de n’avoir pas exigé la production d’une attestation d’assurance pour la période durant laquelle le sinistre s’est produit, puisqu’il n’était plus investi du moindre mandat par la bailleresse ; qu’ainsi, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute commise par le cabinet Fleurus lors de l’entrée dans les lieux de la locataire et le sinistre ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Albingia de ses demandes et l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles des sociétés Serenis et Axa ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le contrat d’assurance ayant donné lieu à l’indemnisation du sinistre, la société Albingia est assureur du syndicat des copropriétaires souscripteur et des propriétaires non occupants ; qu’elle a à ce titre indemnisé le syndicat et la propriétaire de l’appartement sinistré pour un montant total de 305 847, 75 ¿ dont elle demande le remboursement à hauteur de 210 873, 81 € dont 165 937, 29 € concernant les parties privatives, compte tenu des règles régissant le quantum des recours entre assureurs ; qu’aux termes du contrat d’assurance souscrit, la société Albingia « renonce à tous recours contre les locataires en meublé des copropriétaires si lesdits locataires ne sont pas assurés ou le sont insuffisamment » mais elle « conserve ses droits contre les assureurs des personnes visées » précédemment ; qu’elle n’aurait donc pu exercer un recours contre l’assureur du locataire que s’il avait souscrit une telle assurance, sans pouvoir se prévaloir contre ce locataire d’un défaut de souscription et recourir de ce chef à son encontre (à condition encore que ce locataire soit responsable du sinistre) ; que le bail afférent au logement sinistré et indemnisé stipule expressément son exclusion du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public ; que les meublés ne relèvent pas de l’obligation légale d’assurance de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’une assurance locative était stipulée au bail, devant être justifiée à la remise des clés, clause paraphée par la locataire ; que néanmoins le bailleur et le cabinet Fleurus l’ont laissée entrer sans cette justification ; que sur l’étendue de la subrogation de l’assureur au cas d’espèce, aux termes de l’article L. 121-12 du Code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; que l’assureur dispose également outre la subrogation légale de l’article 1251 3° du Code civil, d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions en responsabilité délictuelle ou contractuelle de ses assurés, suivant quittances subrogatives qui lui ont été délivrées ; que le dommage qui a donné lieu au paiement de l’indemnité est un incendie dans l’appartement de l’assurée pour compte Mme X. ; que l’expertise judiciaire a confirmé que l’incendie est venu du tableau de répartition des alimentations électriques qui était enfermé à l’intérieur d’un coffre en bois, installation appartenant au bailleur et que la locataire était absente depuis deux jours quand l’incendie s’est propagé, l’appartement étant alors inoccupé et aucune victime n’étant à déplorer ; que la locataire n’a donc pu provoquer un court-circuit par son usage d’appareils en lien avec le tableau électrique ; que l’assureur est subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires d’une part, de Mme X. d’autre part qu’il a indemnisés ; que cependant, pour récupérer l’indemnité versée au syndicat, il conviendrait que la société Albingia rapporte la preuve d’une faute d’un tiers, locataire ou autre, à l’origine de l’incendie, ce qu’il n’établit pas ; que pour récupérer l’indemnité versée à la propriétaire, il faudrait que s’applique la présomption de l’article 1733 du Code civil contre la locataire, ce qui va à l’encontre des éléments établis par l’expertise ; qu’en outre l’assurance locative n’est ni une exigence légale d’ordre public, s’agissant en l’espèce d’un meublé hors champ d’application de l’article 7 de la loi de 1989, ni une condition du contrat d’assurance d’Albingia puisque cet assureur s’engage expressément, dans le cas particulier des meublés, à garantir même si le locataire n’est pas assuré ; qu’il n’est donc pas privé d’un recours qu’il aurait dû nécessairement avoir contre un locataire devant obligatoirement être assuré ; que le défaut d’assurance locative ne constitue donc pas en l’espèce une perte de chance de recours dès lors que cette assurance ne répondait pas en l’espèce à une exigence d’ordre public et que la bailleresse et son mandataire ont pu en connaissance de cause et dans le cadre de la liberté contractuelle décider de passer outre à l’absence de justification prévue au contrat lors de la remise des clés ; qu’enfin le sinistre s’étant produit deux ans après l’entrée dans les lieux, rien n’établit que la locataire en meublé, ayant peu d’intérêt personnel à assurer le contenu du logement, à supposer qu’elle ait justifié d’une telle souscription d’assurance pour entrer dans les lieux, aurait maintenu celle-ci en vigueur à l’époque du sinistre ; que la mission du mandataire étant limitée à la recherche d’un locataire dans les termes de la législation sur les baux en meublé, il ne lui appartenait aucunement de s’immiscer dans la gestion et vérifier l’existence d’une police d’assurance en cours de validité à l’époque du sinistre ; que la bailleresse n’a du reste pas considéré cette clause comme essentielle, n’ayant jamais fait usage de la faculté de résiliation contractuelle dont elle disposait pour défaut de justification d’une assurance locative, sur quelque période que ce soit et ce malgré l’absence de réponse à une demande unique adressée en février 2005, année du sinistre ; qu’en conséquence, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens soulevés par les assureurs en défense (déchéances, prescriptions, conventions entre assureurs), la demande sera rejetée ;

1°) ALORS QU’en rejetant la demande de la société Albingia au motif inopérant qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la faute commise par le cabinet Fleurus lors de l’entrée dans les lieux de la locataire et le sinistre, cependant qu’il était fait valoir que la faute commise par le cabinet Fleurus lors de l’entrée dans les lieux avait fait perdre à la société Albingia la probabilité de l’événement favorable consistant à pouvoir exercer un recours contre l’assureur de la locataire, si cette dernière avait souscrit une assurance conformément aux prévisions du bail, la Cour a violé l’article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QU’en rejetant la demande de la société Albingia au motif que la mission du cabinet Fleurus était limitée à la conclusion du bail à l’occasion de laquelle ce cabinet aurait dû s’assurer de la souscription par la locataire d’une assurance, et au motif éventuellement adopté que rien n’établissait que la locataire, qui n’y avait pas intérêt, aurait, à l’occasion des renouvellements du bail antérieurs à l’incendie, souscrit une assurance, ladite souscription n’étant pas au surplus une exigence légale, ni une condition du contrat d’assurance d’Albingia, sans rechercher dans quelle mesure, quelles que fussent les raisons du comportement de la locataire, le laxisme du cabinet Fleurus lors de l’entrée dans les lieux n’avait pas facilité ce comportement méconnaissant les prévisions du bail, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’en rejetant la demande de la société Albingia au motif que rien n’établissait que la locataire, qui n’avait pas souscrit d’assurance, ab initio, aurait souscrit une assurance à l’occasion des renouvellements du bail, quand il appartenait au juge du fond de rechercher quelle était la probabilité de voir la locataire mettre un terme à son assurance si, en l’absence de faute de l’agent immobilier, elle en avait souscrit une lors de l’entrée dans les lieux, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU’en rejetant la demande de la société Albingia au motif que l’expertise judiciaire avait confirmé que l’incendie avait pris naissance dans le tableau de répartition des alimentations électriques enfermé à l’intérieur d’un coffre en bois, installation appartenant au bailleur, que la locataire était absente depuis deux jours quand l’incendie s’est propagé, l’appartement étant alors inoccupé et aucune victime n’étant à déplorer, que la locataire n’avait donc pu provoquer un court-circuit par son usage d’appareils en lien avec le tableau électrique et que pour récupérer l’indemnité versée au syndicat, il convenait que la société Albingia rapportât la preuve d’une faute d’un tiers, locataire ou autre, à l’origine de l’incendie, ce qu’il n’établissait pas, cependant que dès lors que l’incendie avait pris naissance dans le bien loué et qu’il n’était pas été relevé un cas fortuit ou de force majeure, un vice de construction ou que le feu avait été communiqué par une maison voisine, la présomption de l’article 1733 du Code civil devait s’appliquer, peu important que la locataire n’ait pu provoquer un court-circuit par son usage d’appareils en lien avec le tableau électrique et sans qu’une faute quelconque n’ait été à prouver ; qu’en statuant ainsi, la Cour a violé l’article 1733 du Code civil.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, du 10 juin 2014

1. L’arrêt rapporté, non destiné à être publié au Bulletin, valide un arrêt de la cour de Paris.

La validation est opérée dans le cas d’un contrôle « léger » portant sur la cohérence entre les faits relevés par le juge du fond avec les motifs de sa décision, contrôle léger s’évinçant en outre de la formule « la Cour a pu en déduire » la Haute juridiction se référant alors au pouvoir souverain des juges du fond, peu important que ladite formule ait été précédée de la mention que le juge du fond avait « à bon droit, retenu, par des motifs propres et adoptés… », l’absence de lien de causalité.

2. Les faits sont les suivants : la propriétaire d’un appartement donne en location (meublée) celui-ci par l’intermédiaire d’un agent immobilier, le contrat de bail stipulant expressément que la locataire devait s’assurer contre les risques locatifs et en justifier au bailleur à la remise des clefs en lui transmettant l’attestation émise par son assureur ou son représentant, ladite locataire devant également en justifier chaque année à la demande du bailleur.

L’agent immobilier remet les clefs à la locataire sans vérifier qu’elle était bien assurée contre les risques locatifs et sans exiger de celle-ci la remise d’une attestation d’assurance relative à ladite couverture des risques locatifs.

Plus de deux ans après, survient un incendie dans les locaux loués affectant les parties privatives desdits locaux et certaines parties communes, situation conduisant l’assureur de la copropriété couvrant également les dommages aux biens des propriétaires non-occupants, à indemniser les conséquences de cet incendie.

C’est dans ces circonstances que l’assureur précité engage un recours contre l’agent immobilier – dont la faute était avérée – et l’assureur de celui-ci.

Les juges du fond, tant au niveau du premier degré de juridiction qu’en cause d’appel, rejettent ce recours en raison de l’absence de lien de causalité entre la faute de l’agent immobilier, à l’époque de l’entrée dans les lieux de la locataire, et des conséquences d’un incendie survenu plus de deux ans après.

La motivation de l’arrêt de la cour d’appel

3. Pour fonder sa décision quant à l’absence de tout lien de causalité, la cour de Paris avait, aux termes des considérants ci-après reproduits, relevé et jugé :

« Considérant que, dans la mesure où le cabinet F. avait été chargé de conclure le bail et d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour mener à bien cette mission, il lui appartenait d’exiger de Mlle A. la remise d’une attestation d’assurance à son entrée dans les lieux ;

Mais considérant que sa mission était limitée à la conclusion du bail, qui avait été consenti pour une durée d’un an, s’agissant d’une location meublée ;

Que la seule faute pouvant être reprochée au cabinet F. est donc de n’avoir pas exigé la remise d’une attestation d’assurance valable pour la période du 1er septembre 2003 au 1er septembre 2004 ;

Or, considérant que l’incendie s’est produit le 12 novembre 2005, soit postérieurement au deuxième renouvellement du bail ;

Qu‘il ne peut donc pas être reproché au cabinet F. de n’avoir pas exigé la production d’une attestation d’assurance pour la période durant laquelle le sinistre s’est produit, puisqu’il n’était plus investi du moindre mandat par la bailleresse ;

Qu’ainsi, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute commise par le cabinet F. lors de l’entrée dans les lieux de la locataire et le sinistre » (Mis en gras par le rédacteur de la présente note).

Le pourvoi en cassation

4. Par un moyen unique de cassation comportant quatre branches, l’assureur de la copropriété garantissant aussi les propriétaires non-occupants des dommages affectant leurs biens avait, aux termes des trois premières branches, critiqué pour violation de l’article 1382 du Code civil (première branche), et encore pour manque de base légale au regard de ce texte (deuxième et troisième branches) la décision du juge du fond quant à l’inexistence d’un lien de causalité entre la faute avérée de l’agent immobilier et les dommages consécutifs à un incendie s’étant produit plus de deux ans après ladite faute.

La motivation du rejet du pourvoi

5. Le rapprochement qu’avait fait la cour d’appel entre l’époque de la survenance de la faute avérée de l’agent immobilier et celle qui ne pouvait lui être reprochée et qui aurait consisté à ne pas avoir exigé la remise d’une attestation d’assurance pour l’année au cours de laquelle le sinistre d’incendie s’était produit, a conduit la Haute juridiction dans le cadre de son résumé de la motivation des juges du fond d’y ajouter une idée supplémentaire, la Haute juridiction énonçant ainsi que « rien n’établissant que la locataire, à supposer qu’elle ait justifié d’un contrat d’assurance pour entrer dans les lieux, aurait maintenu celle-ci en vigueur à l’époque du sinistre… ».

Premières observations critiques quant au rejet du pourvoi

6. Le raisonnement de la Haute juridiction n’est pas convaincant et contient en germe sa propre condamnation.

On peut en effet soutenir à l’inverse que si la locataire avait souscrit au moment de son entrée dans les lieux un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs, rien ne permettait d’établir que ladite locataire aurait résilié le contrat d’assurance dont s’agit avant la survenance du sinistre !

7. De facto, aucun des raisonnements fondés sur les hypothèses ci-avant évoquées du maintien ou non de l’assurance, à l’époque de la survenance de l’incendie, n’est satisfaisant.

En effet, dès lors qu’en la circonstance, aucun contrat d’assurance couvrant les risques locatifs n’avait été souscrit par la locataire contrairement aux stipulations du bail et que cette situation aurait pu être évitée, sans la faute avérée de l’agent immobilier, la véritable question qui se posait était celle de savoir si le défaut/absence d’assurance ne permettait pas à l’assureur de la copropriété de prétendre à la perte d’une chance en la circonstance « raisonnable », la Haute juridiction estimant désormais depuis un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 12-22567 : Bull. civ. I, n° 78), que seule une perte de chance raisonnable est indemnisable (à l’inverse de la situation antérieure admettant l’indemnisation de toute perte de chance même minime).

En l’espèce, la perte de chance pour l’assureur de la copropriété d’exercer un recours subrogatoire contre un assureur des risques locatifs était une perte de chance manifestement raisonnable.

La lecture des trois premières branches du pourvoi révèle que la question de la perte de chance a bien été invoquée devant la cour de Paris mais il semble qu’aucun véritable débat ne se soit instauré à cet égard.

Si l’on se reporte en effet à l’arrêt de la cour de Paris, on constatera que certes, « dans les motifs de la décision », il est fait état de ce que l’assureur de la copropriété avait invoqué l’existence d’une perte de chance à hauteur de 100 % tandis que l’assureur de l’agent immobilier avait contesté l’existence d’une telle perte de chance, invoquant que celle-ci ne pouvait en tout état de cause équivaloir qu’à 50 % du montant des indemnités réglées par l’assureur de la copropriété.

La cour de Paris rappelle, comme déjà dit ci-dessus, dans ses motifs, les prétentions des parties sur ce point adoptant la position de l’assureur de l’agent immobilier sans l’indiquer expressément, sauf que la cour de Paris a confirmé dans le dispositif de sa décision le jugement de première instance « dans toutes ses dispositions ».

Autres observations critiques

8. Aux termes de la quatrième branche du moyen unique de cassation, l’assureur de la copropriété et de la propriétaire non-occupante avait reproché à la cour de Paris la violation de l’article 1733 du Code civil duquel il résultait que la locataire était présumée responsable de l’incendie, de sorte que notamment il importait peu qu’elle ait été absente depuis deux jours avant l’incendie et n’avait pu commettre ainsi une faute quelconque en relation causale avec la survenance dudit incendie.

La critique était à l’évidence pertinente : l’absence de faute de la locataire n’est pas de nature à évincer la présomption de responsabilité sauf démonstration de l’existence d’une des causes exonératoires visées par le texte précité dont notamment le cas fortuit, la force majeure ou encore les vices de construction.

Mais ici encore, la lecture de l’arrêt de la cour de Paris n’est pas d’un grand secours.

Il est clair que la Haute juridiction n’a pas examiné la quatrième branche du moyen unique de cassation, ni répondu à celle-ci, sauf que par la formule selon laquelle la cour de Paris aurait rendu sa décision par « des motifs propres et adoptés », pourrait laisser penser que la discussion sur cette question s’était instaurée en fait devant le juge du fond de première instance et non devant la juridiction du second degré comme envisagé ci-avant.

On ignore donc si les juges du fond du premier degré de juridiction avaient ou non retenu l’existence d’un vice de construction.

9. En bref, la lecture de l’arrêt rapporté comme celui de la cour de Paris, laisse perplexe.

Tout pourrait s’éclairer à la lecture du jugement du juge du fond de première instance, mais le rédacteur de la présente note n’a pu en obtenir copie, la cour d’appel de Paris ayant confirmé néanmoins « en toutes ses dispositions » le jugement de première instance.

Il est regrettable en tous les cas que la Cour de cassation n’ait pas répondu ou examiné de façon autonome et précise la question de la perte de chance et bien évidemment, celle consécutive y attachée de la question de savoir si les conditions de l’article 1733 ou du Code civil étaient non remplies.