RGDA févr. 2019, n° 116f6, p. 28, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Exclusion ; Clause subordonnant la garantie à la réalisation d’une étude technique ; Clause faisant échec aux règles d’ordre public en excluant la mise en œuvre de la garantie dans d’autres hypothèses que celles prévues par l’art. A 243-1, ann. 1, C. assur. ? ; Qualification ; Exclusion ? ; Non
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 22 nov. 2018, no 17-22112, FS–PBI
La clause qui subordonne l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie.
Extrait :
La Cour,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que, le 17 mars 2007, M. X. et Mme Y. ont confié à la société BCTP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), la construction d’un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ; que, le 5 avril 2007, ils ont conclu avec la société Azur et construction un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, M. X. et Mme Y. ont, après expertise, assigné en indemnisation la société MMA, qui a appelé à l’instance la société Azur et construction ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 241-1 et L. 243-8 du Code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société MMA in solidum avec la société Azur et construction à payer certaines sommes à M. X. et Mme Y., l’arrêt retient que le mur de soutènement construit par la société BCTP est affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l’acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d’une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, est une clause d’exclusion qui fait échec aux règles d’ordre public en excluant sa mise en œuvre dans d’autres hypothèses que celles prévues par l’article A. 243-1, annexe 1, du Code des assurances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonne l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule…
1. L’assurance obligatoire de la responsabilité décennale est strictement encadrée par des textesd’ordre public régissant le contenu du contrat d’assurance, s’agissant de :
– l’article L. 243-8 du Code des assurances qui dispose que « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance… est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’article L. 310-7 [devenu art. L. 114-4] du présent code. », texte qui autorise l’autorité administrative d’imposer des clauses des contrats d’assurance obligatoire ;
– l’article A. 243-1 du Code précité qui dispose que « tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent Code [s’agissant de l’assurance des travaux de bâtiment] doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III du présent article en ce qui concerne l’assurance de responsabilité et à l’annexe II du présent article en ce qui concerne l’assurance de dommages », ajoutant au second alinéa que « toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elles s’appliquent exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent Code ».
2. Pour s’en tenir ici à la couverture d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, on observera que si à l’annexe I à l’article 243-1 du Code des assurances, il est énoncé sous le titre « Exclusions » une liste limitative de celles-ci et traité de la nature de la garantie comme du montant de celle-ci (pour les seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du Code des assurances), en revanche, la clause type est muette sur les conditions de mise en œuvre ou de déclenchement de la garantie elle-même, comme sur les conditions d’exécution des travaux à propos desquels la responsabilité décennale de l’assuré peut être encourue, et par suite la garantie d’assurance y afférente mobilisable.
On peut induire de ce mutisme :
– soit le fait que nonobstant le caractère « obligé » du contenu du contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale du constructeur, il existe une certaine liberté contractuelle quant aux stipulations relatives aux conditions de la garantie, l’article L. 113-1 du Code des assurances prévoyant de surcroît le principe de la liberté qu’ont les parties de définir le risque garanti ;
– soit à l’inverse, que les stipulations de l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, en particulier celles portant sur la nature de la garantie, impliquent nécessairement que la mise en œuvre de celle-ci ne peut être dépendante des conditions d’exécution des travaux par l’assuré, ou encore des modalités d’exercice par l’assuré de l’activité garantie.
3. La question posée est, de facto et en droit, complexifiée par le fait qu’au-travers de la définition de l’objet du risque assuré et donc de la sphère d’application de la garantie, il peut être découvert, par un praticien ou un juge, l’existence d’une exclusion indirecte de garantie, ce qui conduit à se poser la double question de savoir :
– si une telle exclusion doit – sans examen de sa validité – de plano être écartée dès lors qu’elle serait différente de celles figurant sur la liste limitative ci-avant évoquée, à l’annexe I sous le titre « Exclusions » ;
– et dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas de l’appréciation de la validité de l’exclusion elle-même, si cette appréciation doit ou non être opérée à la faveur des dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances, imposant son caractère formel et limité et de celles de l’article L. 112.4 dudit Code imposant sa mention dans la police d’assurance en caractères très apparents.
L’examen de la jurisprudence nous conduit à dire que le régime juridique desdites exclusions indirectes est incertain, dans la mesure où leur validité n’est pas appréciée au-travers des exigences imposées par les textes précités (C. assur., art. L. 113-1 et L. 112.4), mais par rapport à la question récurrente en la matière de savoir si l’exclusion concernée fait ou non échec aux dispositions de l’article L. 243-8 et A. 243.1 du Code des assurances.
4. Dans ce contexte, comment peut-on ou doit-on, à la lecture d’une clause litigieuse dont la portée et les conséquences seraient discutées en justice, apprécier s’il on est en présence :
– soit d’une condition de garantie qui relèverait de l’autonomie de la volonté des parties au contrat d’assurance, lesquelles, nonobstant le caractère obligatoire de la couverture d’assurance de ladite garantie, pourraient décider librement des conditions de son déclenchement ;
– soit d’une exclusion indirecte de garantie dont on a dit ci-avant que le régime juridique était incertain.
Suivant certains auteurs (Lambert-Faivre Y. et Leveneur L., Droit des Assurances, Précis Dalloz, 14e éd., 2017, n° 473 à 476), il faut distinguer :
– les stipulationsqui :
· soit déterminent de façon précise le risque garanti, comme par exemple l’assurance vol par effraction, qui est une condition de la garantie entrant bien dans l’objet du risque garanti ;
· soit imposent à l’assuré des mesures de prévention, comme par exemple en assurance vol, l’installation d’un système d’alarme ;
– et les stipulations relatives aux circonstances particulières de la réalisation du risque, comme par exemple l’absence d’enclenchement du système d’alarme le jour où le vol s’est produit.
Les premières, portant sur une situation permanente afférente au risque, entrent dans la catégorie des conditions de la garantie, tandis que les secondes relèveraient de la catégorie d’exclusions indirectes du risque garanti.
Cette opinion, alors même qu’elle n’est pas partagée par d’autres auteurs qui n’abordent pas la question en ces termes, nourrit à l’évidence la réflexion, bien que non vérifiée dans le droit positif, résultant de la jurisprudence dont on ne peut pas dire qu’il adopte comme clé de répartition entre condition et exclusion de garantie, la distinction entre la situation permanente affectant le risque, et celle des circonstances particulières de la réalisation du risque/sinistre.
De surcroît, selon nous, il ne peut être posé un critère décisif permettant la distinction entre condition et exclusion de garantie, la situation devant être appréciée, toujours selon nous, suivant les espèces, au-travers du prisme du risque effectivement assuré.
5. En la circonstance, la clause litigieuse ne figure pas dans les Conditions Générales de la police d’assurance définissant l’objet de la garantie, ni sous le titre « Exclusions » desdites Conditions Générales, mais à l’article 8, B, des Conditions Particulières, lequel stipule que la garantie n’est acquise, en cas notamment de construction d’un mur de soutènement de terres, que si préalablement à sa construction, une étude technique est effectuée par un ingénieur conseil spécialisé et que les travaux exécutés soient conformes aux préconisations de cette étude.
Faits et procédure
6. Sur la base d’un devis en date du 17 mars 2007 d’une Société BCTP, les Consorts LB confient à ladite Société, assurée par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après MMA), des travaux portant sur l’aménagement d’un chemin d’accès à l’intérieur de leur propriété d’une part et la construction d’un mur de soutènement d’autre part, ledit mur de soutènement devant être implanté derrière un mur de clôture existant, avec un espace de 1 à 2 cm maintenu entre les deux ouvrages, et ce, en vue de niveler le terrain en pente à partir des terres devant être extraites lors de la construction d’une maison individuelle que les Consorts LB ont parallèlement confiée, suivant contrat du 5 avril 2007, à un autre constructeur, la Société AZUR CONSTRUCTION, elle-même assurée auprès de la SMABTP.
Sans entrer dans le détail des faits et des différentes procédures, on relèvera seulement que la réception de la maison d’habitation a été prononcée le 17 décembre 2008 sans réserve, tandis que dans l’intervalle, à la suite de l’apparition de fissures en mai 2008 sur le mur de clôture existant, les Consorts LB avaient fait dresser en juin 2008 un constat des désordres dont s’agit et procédé à une déclaration de sinistre auprès de MMA, en sa qualité d’assureur de la Société BCTP ; MMA a alors refusé sa garantie à raison de l’absence d’étude technique préalable avant la construction du mur de soutènement dont s’agit.
Une procédure classique de référé expertise s’en est ensuivie au contradictoire des sociétés concernées, c’est-à-dire les Sociétés BCTP, AZUR CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs, le juge des référés du tribunal de grande Instance d’Aix-en-Provence ayant condamné ensuite la Société BCTP à payer aux Consorts LB une provision d’un montant relativement important pour effectuer des mesures conservatoires et urgentes préconisées par l’expert Judiciaire, décision qui n’a pas été exécutée ensuite du placement de la Société BTCP en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, situation qui a conduit les Consorts LB à assigner en avril 2013 devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence MMA, laquelle appelle alors elle-même en la cause la Société AZUR CONSTRUCTION en décembre 2013.
Sur appel du jugement rendu le 6 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui avait jugé que la couverture d’assurance de la responsabilité décennale de MMA était mobilisable et était entré en condamnation à l’égard de celle-ci, la cour d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 11 mai 2017 (choqué de pourvois ayant donné lieu à l’arrêt rapporté), tout en retenant la responsabilité de la Société BCTP pour des motifs, semble-t-il analogues à ceux qui avaient été retenus par le juge de première instance, a, au vu du rapport d’expertise judiciaire, dit que les désordres trouvaient leur origine dans l’inadaptation du mur de soutènement des terres au sol d’assise, nécessitant, pour pallier ce désordre structurel, la confortation du mur aval (mur de clôture existant), et a, à l’inverse du juge de première instance, jugé que la garantie d’assurance de MMA n’était pas mobilisable.
Motivation de l’arrêt de la cour d’appel : clause d’exclusion réputée non écrite
7. Aux termes de son arrêt précité du 11 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
– relève que la Société BCTP a souscrit auprès de MMA un contrat d’assurance visant, au titre du domaine d’activité, la construction d’ouvrages de bâtiment et au titre des activités déclarées les travaux de bâtiment : gros œuvre, voiries et réseaux divers dont l’usage est la desserte privative des bâtiments, outre diverses activités s’y rattachant limitativement énumérées, et couvrant la responsabilité décennale de la Société BCTP, ainsi que les dommages immatériels ;
– juge en conséquence que MMA doit sa garantie « sans pouvoir utilement opposer la clause contractuelle subordonnant l’acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d’une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude », car « s’agissant d’une garantie obligatoire, le contrat ne pouvait, par application de l’article L. 243-8 du Code des assurances, faire échec aux règles d’ordre public en excluant sa mise en œuvre dans d’autres hypothèses que celles prévues à l’article A. 243-1, Annexe 1 du Code des assurances, la clause sus-visée devant s’analyser comme une clause d’exclusion » [mis en gras par le rédacteur de la présente note] et « en conséquence, être réputée non écrite. »
Analyse succincte du moyen unique du pourvoi incident
8. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait été choqué d’un pourvoi principal (moyen unique de cassation comportant deux branches) qui ne sera pas examiné, notre commentaire de l’arrêt rapporté étant cantonné au pourvoi incident de l’assureur de responsabilité du constructeur du mur de soutènement, pourvoi soutenu par un moyen unique comportant deux branches, l’assureur de responsabilité décennale reprochant à la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
– d’avoir violé l’article L. 113-1 du Code des assurances en jugeant que la clause 8, B, du contrat d’assurance constitue une clause d’exclusion de garantie, alors qu’est une condition d’application de la garantie la clause qui subordonne la couverture du risque engendré par une activité à une modalité précise dans laquelle elle doit être exercée, et donc qu’une telle clause définit ainsi une condition précise de la garantie, qui, en l’espèce, n’a pas été réalisée ;
– d’avoir violé l’article L. 243-8 du Code des assurances, ensemble l’article L. 241-1 dudit Code, dès lors que l’assureur qui consent une garantie obligatoire visée à l’article L. 243-8 du Code des assurances est fondé à définir les conditions dans lesquelles l’assuré doit exercer l’activité garantie (seconde branche).
Notre avis sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident
9. Si la clause litigieuse doit être qualifiée de condition de garantie, alors la prétention à la violation de l’article L. 113-1, al. 1er, du Code des assurances qui dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » est nécessairement pertinente, la doctrine estimant que ce texte prévoit justement le principe de la liberté qu’ont les parties de définir le risque garanti, toute clause relative aux conditions de la garantie, ayant bien, en principe, pour objet de définir le risque garanti, tandis que la clause d’exclusion de garantie, à l’inverse, a pour objet/finalité d’excluredu champ de la garantie un risque en faisant normalement partie.
On comprend en conséquence que la Cour de cassation censure toute confusion entre condition de la garantie et exclusion de celle-ci (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n° 07-14404), de sorte que ne sont pas soumises aux exigences de l’article L. 112-4 du Code des assurances subordonnant la validité des clauses d’exclusion à leur mention en caractères très apparents dans le contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 02-11570), un arrêt du 22 octobre 2009 (Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-19565) ayant censuré à juste titre une cour d’appel pour violation des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances en jugeant que « la clause selon laquelle l’assureur indemnise l’assuré des dommages résultant de la disparition ou de la destruction du véhicule assuré, causé par un vol par effraction du véhicule assuré, n’énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n’ont pas été causés par suite d’une effraction du véhicule ».
Les solutions ci-avant rappelées ont donc vocation à être transposées à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, et on peut estimer en conséquence que la clause litigieuse, peu important qu’elle ait figuré non pas dans les conditions générales de la police d’assurance, mais dans les conditions particulières de ladite police définissant les conditions d’exercice de l’activité faisant l’objet de la garantie, est bien une clause de condition de ladite garantie, et non pas une clause d’exclusion indirecte de garantie.
L’arrêt rapporté a d’ailleurs été précédé d’un arrêt rendu en 2015 (Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 13-28432), dans des conditions de fait analogues à celles de l’arrêt rapporté (effondrement d’un mur de soutènement), la Haute Juridiction ayant approuvé un arrêt de la cour d’appel de Limoges qui avait déclaré fondé l’assureur (il s’agissait de facto du même assureur que celui de l’arrêt rapporté) à opposer à son assuré un refus de garantie en jugeant « que l’étude technique confiée à un ingénieur spécialisé, imposée par le contrat pour l’acquisition de la garantie effondrement, n’avait pas été réalisée préalablement à l’exécution des travaux, la cour d’appel en a exactement déduit… que cette garantie ne pouvait pas être mobilisée. »
En l’espèce, l’article 8, B, des conditions particulières du contrat d’assurance stipulait précisément que les « murs de soutènement de terre, piscine, toutes fosses, la garantie ne peut être acquise que dans la mesure où une étude technique a été effectuée préalablement à l’exécution des travaux par un ingénieur conseil spécialisé [mis en gras par le rédacteur de la présente note], et que ceux-ci soient conformes aux prévisions résultant de cette étude », ce dont il résulte que la clause ci-avant reproduite constituait une condition de la garantie et non pas une exclusion de garantie, de sorte que la cour d’Aix-en-Provence, en la circonstance, a bien violé l’article L. 113-1 du Code des assurances, par refus d’application.
Notre avis sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident
10. On observera liminairement qu’on ne peut affirmer comme vérité avérée et non discutée, comme soutenu dans la seconde branche du moyen, au visa des articles L. 243-8 et L. 241-1 du Code des assurances que « l’assureur qui consent une garantie obligatoire » visée à l’article L. 243-8 du Code des assurances est fondé à définirles conditions dans lesquelles l’assuré doit exercer l’activité garantie, dans la mesure où le droit positif résultant de la jurisprudence consacre l’éviction de certaines clauses relatives aux modalités et conditions de l’exercice de l’activité garantie.
Il en a été ainsi pour les clauses visant la garantie par référence aux seuls travaux de technique courante (Cass. 1re civ., 1er juill. 1993, n° 91-10071 : Bull. civ. I, n° 247 – Cass. 3e civ., 25 janv. 1995, n° 93-13576, 93-13577 : Bull. civ. III, n° 27 – Cass. 3e civ., 9 juill. 2003, n° 02-10270 : Bull. civ. III, n° 144) et pour les matériaux et modes de construction auxquels il est fait référence dans des DTU et normes françaises homologuées, ou encore des procédés ayant fait l’objet d’un avis technique (Cass. 3e civ., 19 juin 2007, n° 06-14980, rendu à l’occasion de l’examen d’une attestation d’assurance).
Il en a été également ainsi pour les clauses qui ont pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment pour un constructeur de maisons individuelles (Cass. 1re civ., 29 juin 2014, n° 92-15579), la cassation ayant été prononcée non seulement pour violation de l’article L. 243-1 du Code des assurances, mais également pour violation de l’article A. 243-1 dudit Code et L. 241-1 du même Code.
Il en est ainsi encore pour les clauses qui ont pour conséquence d’exclure la garantie en raison du fait que les travaux exécutés par l’assuré ne l’ont pas été dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage (Cass. 1re civ., 10 déc. 1996, n° 94-20757).
11. Mais il reste que depuis deux arrêts publiés au Bulletin des 29 avril et 28 octobre 1997, la Haute Juridiction a posé le principe selon lequel « si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur » (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131 ; RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P. – Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295 ; RGDA 1997, p. 1044, note Karila J.-P.).
Si les dispositions de l’article L. 248 du Code des assurances ne font pas obstacle à ce que la garantie de l’assureur soit nécessairement cantonnée au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance, on voit mal ce qui pourrait s’opposer à ce que le contrat d’assurance stipule que l’activité exercéedevra l’être suivant certaines conditions ou modalités, dès lors que ces dernières sont précisées lors de la souscription du contrat d’assurance.
On peut d’ailleurs douter que la stipulation subordonnant la couverture d’assurance obligatoire de l’assureur au titre de l’activité garantie à l’accomplissement d’actes positifs de l’assuré, comme l’obligation pour celui-ci de demander à un tiers, en la circonstance un ingénieur spécialisé, d’effectuer une étude technique, puisse être qualifiée, stricto sensu, de clause relative aux modalités d’exercice de l’activité garantie, dès lors que la clause considérée concerne une période antérieure à l’exercice effectif de l’activité garantie.
En ce sens, seule pourrait être qualifiée de clause relative aux modalités d’exercice de l’activité garantie, l’obligation qui pèse sur l’assuré d’exécuter ses travaux, conformément aux prévisions résultant de l’étude préalable demandée à l’intérieur conseil.
En la circonstance, la question ne se posait pas puisqu’aussi bien l’étude préalable technique n’avait pas été réalisée.
Qualification par la Cour de cassation : condition de la garantie et non pas exclusion
12. On observera que la cassation prononcée, bien qu’elle l’ait été à l’occasion du « moyen unique du pourvoi incident » et ce, au visa des « articles L. 241-1 et L. 243.8 du Code des assurances », l’a été de facto en considération seulement de la première branche du moyen unique de cassation du pourvoi incident, la Haute Juridiction ne s’étant pas spécifiquement prononcée sur la prétention selon laquelle l’assureur qui consent une garantie obligatoire visée à l’article L. 243-8 du Code des assurances est fondé à définir les conditions dans lesquelles doit s’exercer l’activité garantie.
De facto, pour casser l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Haute Juridiction a accueilli très exactement et seulement la première branche du moyen unique de cassation du pourvoi incident.
13. Dans le contexte ci-avant rappelé, on ne peut qu’approuver la Haute Juridiction d’avoir jugé que la clause qui subordonne l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude technique, ne constitue pas une exclusion de garantie, mais bien une condition de la garantie.
On observera à cette occasion que si la Haute Juridiction a rendu ces derniers mois un certain nombre d’arrêts très rigoureux/sévères à l’endroit des assureurs qui avaient tenté d’éluder leur garantie, ou encore leur responsabilité pour des motifs à l’évidence non pertinents ou inopérants, elle est, semble-t-il, beaucoup plus attentive qu’auparavant, au fait que l’assureur ne peut et ne doit pas assurer les conséquences d’un sinistre qui n’entre pas dans les prévisions contractuelles des parties, l’appréciation du risque effectivement assuré étant, en la circonstance, essentielle.