RGDA juill. 2019, n° 116s3, p. 26, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC ; Risque garanti ; Attestation d’assurance ; RC couverte : assuré sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du Code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application ; Couverture de la RC en qualité de sous-traitant, de nature contractuelle (oui)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, no 18-13837
L’attestation d’assurance qui stipule que la responsabilité civile de l’assuré est couverte dans le cas où celui-ci est recherché en qualité de sous-traitant par le locateur d’ouvrage titulaire du marché ou un autre sous-traitant, implique nécessairement la couverture du risque de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’assuré, peu important que ladite attestation ait stipulé que la garantie était due dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du Code civil et les textes légaux et réglementaires pris pour leur application.
Extrait :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 2018), que M. et Mme A. ont confié des travaux de réfection et d’isolation de la toiture de leur maison d’habitation à la société Leroy Merlin France, qui en a sous-traité la réalisation à M. D., artisan assuré auprès de la société Maaf assurances ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme A. ont, après expertise, assigné en paiement la société Leroy Merlin France, qui a appelé en garantie M. D. et son assureur, la société Maaf assurances ; que ces deux instances n’ont pas été jointes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Leroy Merlin France à l’encontre de la société Maaf assurances, l’arrêt retient qu’elle verse à son dossier une attestation établissant que M. D. a souscrit un contrat de responsabilité civile Multirisque professionnelle, mais que cette pièce ne démontre pas, de par son libellé insuffisant, que ladite assurance couvre sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des malfaçons ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’attestation d’assurance stipulait que la responsabilité civile de M. D. était couverte dans le cas où elle serait recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant, dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du Code civil et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application, ce dont il résultait que la responsabilité de M. D. en sa qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin France, qui était de nature contractuelle, était garantie par la société Maaf assurances, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par la société Leroy Merlin France à l’encontre de la société Maaf assurances, l’arrêt rendu le 10 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon, autrement composée ;
1. L’arrêt rapporté, inédit, est d’une portée biaisée par certains errements procéduraux d’une part, et le fait que la cour d’appel n’a pas pu dénaturer, comme le pourvoi le lui reprochait, l’attestation qu’elle n’a pas examinée, d’autre part, de sorte que le grief du pourvoi sur ce point, était inopérant, tandis que la Cour de cassation a néanmoins admis ledit grief de dénaturation, comme il sera ci-après plus amplement précisé.
En la circonstance, l’assuré était bénéficiaire de deux contrats d’assurances objet de deux attestations d’assurances distinctes, à savoir :
– un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale objet d’une « Attestation d’assurance de responsabilité décennale, contrat d’assurance de construction des professionnels du bâtiment », laquelle attestation énonçait que la responsabilité civile de l’assuré était couverte notamment où il « serait recherché en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un autre sous-traitant dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du Code civil, et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application » ;
– un contrat d’assurance de responsabilité civile « Multirisque professionnelle », objet d’une « Attestation contrat d’assurance responsabilité « Multirisque professionnelle » », laquelle ne contenait aucune stipulation analogue à celle-ci-avant reproduite, figurant sur l’attestation de responsabilité décennale.
2. L’arrêt de la cour d’appel ne vise pas expressément les deux attestations ci-avant évoquées, celle-ci s’étant prononcée uniquement par référence expresse à l’attestation « Multirisque professionnelle », jugeant que ladite attestation « ne démontre pas, de par son libellé insuffisant, que ladite assurance couvre sa [celle de l’assuré] responsabilité contractuelle de droit commun au titre des malfaçons » ; or, cette appréciation ne pouvait concerner à l’évidence que le libellé ci-avant reproduit de l’attestation de la responsabilité décennale ! …, de sorte que l’on peut considérer sans risque d’erreur que la cour d’appel de Besançon a bien eu connaissance des deux attestations précitées, alors même qu’elle ne vise expressément que l’une d’entre elles.
C’est dans ce contexte que la haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel pour dénaturation, des termes clairs et précis de l’attestation d’assurance dont elle a reproduit le texte ci-avant cité figurant sur l’attestation de la responsabilité décennale, tout en se référant, comme la cour d’appel, à l’attestation du contrat de responsabilité civile professionnelle !…
3. On ne peut que constater la confusion ci-avant évoquée qui peut, peut-être, trouver sa source notamment dans le fait que les juges du fond ont statué par deux jugements distincts :
– le premier sur l’action indemnitaire des maîtres d’ouvrage, Monsieur M. et Mme A. à l’encontre de la Société Leroy Merlin, à laquelle ils avaient confié la réfection et l’isolation de la toiture de leur maison d’habitation, retenant la responsabilité contractuelle de ladite Société Leroy Merlin et entrant en condamnation à l’encontre de celle-ci au profit des maîtres d’ouvrage ;
– le second rendu plus de deux ans après le premier et statuant sur l’action en garantie de la Société Leroy Merlin à l’encontre de son sous-traitant, le sieur D., et de l’assureur de ce dernier, la Société Maaf Assurances.
Le premier des jugements ci-avant évoqués était irrévocable, tandis que Maaf Assurances a interjeté appel du second, ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 10 janvier 2018, cassé par l’arrêt rapporté du 22 mai 2019.
4. Pour clore ce bref commentaire de l’arrêt rapporté, on rappellera sur le fond que le sous-traitant :
– est tenu à l’égard de son donneur d’ordre, c’est-à-dire de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité, comme l’a d’ailleurs rappelé la cour d’appel de Besançon dans son arrêt précité du 10 janvier 2018 ;
– n’est pas tenu des garanties légales édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil dont l’application ne peut en conséquence être revendiquée à son égard par l’entrepreneur principal, ni encore par les maîtres d’ouvrage qui sont des tiers avec lesquels le sous-traitant n’est pas lié contractuellement, de sorte que ceux-ci ne peuvent rechercher sa responsabilité qu’en vertu des règles de la responsabilité délictuelle impliquant la démonstration d’une faute qu’il lui soit imputable.
On rappellera aussi que dès lors que la responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal est une responsabilité de nature contractuelle comme évoqué ci-avant, rien n’interdit que la couverture d’assurance, facultative, de ladite responsabilité contractuelle soit « encadrée » par les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270-2 du Code civil, et les textes légaux ou réglementaires pris pour leur application, en sorte que c’est un peu rapidement qu’il a été affirmé aux termes du moyen unique de cassation, qu’il était fait référence « à tort » aux articles 1792 et suivants du Code civil.