Stricte interprétation de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances et conséquences - Karila Avocats

Stricte interprétation de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et conséquences

RGDA sept. 2023, n° RGA201m5, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC décennale ; Obligation d’assurance ; Domaine ; Ouvrages ; Exclusion du domaine ; C. assur., art. L. 243-1-1 (rédaction ord. 8 juin 2005) ; Interprétation stricte ; Centre de tri et de valorisation des déchets, exclu par le texte, et bassin d’orage, son accessoire, non visé par le texte ; Ouvrage non visé par le texte, mais accessoire d’un ouvrage exclu : ouvrage soumis à l’obligation d’assurance (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 22 juin 2023, no 21-10256, FS–B

L’article L. 243-1-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2005-658 du 8 juin 1965, édicte en son premier alinéa une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance, et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.

Ce texte est d’interprétation stricte dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances.

Il en résulte qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du Code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

Extrait :

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un bâtiment de « stockage de déchets ».

3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances.

4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech.

5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d’évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP.

Examen des moyens

Sur le second moyen

[…]

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Jezo Le Ludec fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en garantie contre la SMABTP, alors « que le contrat d’assurance destiné à garantir notamment la responsabilité décennale d’un constructeur susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil couvre tous les travaux de construction d’un ouvrage, sauf exception limitativement énumérée à l’article L. 243-1-1 du code des assurances ; que cet article, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, applicable au litige, exclut de l’assurance obligatoire les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages, mais ne vise pas les ouvrages de stockage de déchets ; que le contrat de maîtrise d’oeuvre passé le 12 juin 2006 entre la société Jézo Le Ludec et la société Guyot portait sur « la construction d’un bâtiment de stockage de déchets » ; que pour décider que ces travaux n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance souscrit par la société Jézo Le Ludec, la cour a retenu que l’opération globale portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets, et que le bassin d’orage en était l’accessoire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 243-1-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 8 juin 2005. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 :

8. Ce texte édicte, en son premier alinéa, une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance et, en son second alinéa, une liste d’ouvrages qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation.

9. Dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, ce texte est d’interprétation stricte.

10. Il en résulte qu’un ouvrage non visé à l’article L. 243-1-1 du code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, serait-il l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu.

11. Pour rejeter le recours en garantie formé par la société Jezo Le Ludec contre la SMABTP, l’arrêt retient que l’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets non soumis aux obligations d’assurance et que le bassin d’orage litigieux en était l’accessoire.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Jezo Le Ludec formée contre la SMABTP, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

1. Par l’arrêt rapporté du 22 juin 2023, la Cour de cassation livre pour la première fois sa doctrine quant à l’interprétation du second alinéa du paragraphe I de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances et des conséquences y attachées quant au régime des ouvrages accessoires.

2. Le dispositif légal de l’assurance obligatoire des ouvrages relevant de la responsabilité décennale

Pour une bonne compréhension de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 22 juin 2023 et percevoir d’ores et déjà sa portée doctrinale, il échet de rappeler le dispositif légal adopté par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 précisant le champ de l’assurance obligatoire, selon le principe/procédé bien connu en assurance du « Tout sauf », en la circonstance « Tous les ouvrages sauf », comme suggéré par les trois auteurs du rapport Périnet-Marquet du 18 décembre 1997.

Ordonnance dont le but était de faire obstacle, pour l’avenir, à la couverture, contra legem, d’assurance obligatoire des travaux de génie civil – par le biais de la fameuse jurisprudence créant le critère de « techniques de travaux de bâtiment » – alors que la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, n’avait édicté la couverture d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale que pour les seuls ouvrages du bâtiment.

L’ordonnance précitée a d’ailleurs supprimé la référence aux « travaux du bâtiment » qui figurait à l’article L. 241-1 du Code des assurances et l’a remplacée par les termes de « travaux de construction » figurant à l’article L. 242-1 dudit Code.

Y ajoutant, l’ordonnance précitée a créé et inséré dans le Code des assurances un nouvel article L. 243-1-1 comportant deux paragraphes I et II.

Le paragraphe I de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances comporte deux alinéas.

Le premier alinéa vise une liste d’ouvrages qui « ne sont pas soumis aux obligations d’assurance » édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances.

Les ouvrages en question sont les suivants :

  • les ouvrages maritimes ;

  • les ouvrages lacustres ;

  • les ouvrages fluviaux ;

  • les ouvrages d’infrastructures routières ;

  • les ouvrages portuaires ;

  • les ouvrages aéroportuaires ;

  • les ouvrages héliportuaires ;

  • les ouvrages ferroviaires ;

  • les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents.

Le second alinéa dresse par ailleurs une liste d’ouvrages qui « sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa ».

Les ouvrages concernés sont :

  • les voiries ;

  • les ouvrages piétonniers ;

  • les parcs de stationnement ;

  • les réseaux divers ;

  • les canalisations ;

  • les lignes ou câbles et leurs supports ;

  • les ouvrages de transport ;

  • les ouvrages de production ;

  • les ouvrages de stockage et de distribution d’énergie ;

  • les ouvrages de télécommunications ;

  • les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement

à la différence cependant du premier alinéa, le texte ajoute cependant « sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance ».

3. Observations sur le dispositif légal de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale depuis l’ordonnance du 8 juin 2005

Première observation : les exclusions figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 243-1-1 sont absolues, ce que traduit d’ailleurs l’arrêt rapporté du 22 juin 2023 en son point 8 lorsqu’il énonce que le premier alinéa du texte précite édicte « une liste d’ouvrages qui sont exclus en toutes circonstances de l’obligation d’assurance. »

Les exclusions figurant au second alinéa sont relatives en ce sens que l’exclusion ne joue pas, par exception, si l’ouvrage constitué figurant sur la liste est accessoire à un ouvrage soumis lui-même à l’obligation d’assurance, ce que traduit ici encore l’arrêt rapporté, de façon inversée, en son point 9 lorsqu’il énonce que le second alinéa du paragraphe I de l’article L. 243-1-1 dresse une liste d’ouvrages « qui n’en sont exclus que s’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation ».

Deuxième observation : à la recherche du critère de qualification de la notion d’accessoire ?

En l’absence de définition légale ou réglementaire, la doctrine a été conduite à proposer plusieurs critères de qualification (voir à cet égard « Responsabilité assurance construction : la réforme du 8 juin 2005 », Moniteur, 16 sept. 2005, J.-P. Karila ; « Responsabilités des constructeurs et assurance construction : la réforme du 8 juin 2005 », J.-P. Karila, D. 2005, p. 2236 ; ainsi que les observations de J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, Domat LGDJ, 12e éd., n° 1248).

De nombreux critères peuvent servir de qualification de rattachement à la notion d’accessoire, comme notamment des critères physiques et des critères temporels.

Le critère physique conduit à reconnaître la qualité d’accessoire à un ouvrage ou à un élément d’équipement physiquement attaché à l’ouvrage. Il s’agit donc d’un critère technique.

Le critère psychologique conduit à retenir la qualification d’accessoire dès lors que l’ouvrage ou l’élément d’équipement réalisé s’inscrit psychologiquement, pour le maître d’ouvrage, comme la continuation de son ouvrage principal, sans qu’il soit nécessaire qu’un lien physique unisse les ouvrages dont s’agit.

Le critère temporel, quant à lui, conduit à distinguer ce qui est construit concomitamment ou, à tout le moins, dans un temps rapproché de ce qui est construit par la suite.

De sorte que dans la première hypothèse, les ouvrages construits peuvent être qualifiés d’accessoires, tandis que dans la seconde hypothèse, s’agissant ici d’ouvrages autonomes à part entière, ils ne peuvent l’être.

Étant rappelé que les auteurs du rapport Périnet-Marquet avaient posé, quant à eux, un critère à la fois physique et psychologique puisqu’ils avaient retenu les « accessoires à un ouvrage soumis lui-même à l’obligation d’assurance [qui] sont réalisés soit dans le cadre de la même opération immobilière, soit postérieurement, mais sur la même unité foncière ».

4. De facto, la troisième chambre civile, dans son arrêt rapporté du 22 juin 2023, n’adoptera strictement aucun des critères ci-avant évoqués, mais un critère essentiellement géographique, l’ouvrage concerné par les dommages allégués étant situé en « périphérie des installations principales » (point 5 de l’arrêt).

5. Les faits et actes ayant un rapport direct ou indirect avec l’arrêt du 22 juin 2023 et la portée de celui-ci

L’arrêt rapporté du 22 juin 2023 expose les « Faits et procédure » aux points 2 à 5, sauf à y ajouter qu’ils sont tantôt éclairés, ou à l’inverse obscurcis par la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 octobre 2020, objet du pourvoi ayant conduit à sa cassation, comme il sera plus amplement précisé ci-après.

C’est ainsi qu’à s’en tenir à l’arrêt rapporté du 22 juin 2023, le maître d’ouvrage, la Société Guyot recyclage, a confié à la Société Jezo Le Ludec, assurée par la SMABTP, la maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment de « stockage de déchets », tandis que la cour d’appel de Rennes indique à la page 4 de son arrêt, que ledit maître d’ouvrage a « entrepris la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets [mis en gras par le rédacteur de la présente note] sur la zone d’activité du Porzo à Kervignac sous la maîtrise d’œuvre [mis en gras par le rédacteur de la présente note] de la Société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la SMABTP », et ce, à la différence du jugement du tribunal de grande instance de Lorient qui avait, quant à lui, indiqué en sa page 4, que le maître d’ouvrage avait confié à la Société Jezo Le Ludec une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment de stockage de déchets.

La différence est de taille et induit des conséquences diamétralement opposées.

Si la maîtrise d’œuvre a eu pour objet la construction d’un bâtiment « de stockage de déchets », alors il est clair que la responsabilité décennale engagée par la maîtrise d’œuvre sera couverte par l’assurance de la responsabilité décennale, dès lors que l’ouvrage de stockage de déchets ne figure pas dans la liste figurant à l’alinéa 2 du paragraphe I.

Si, en revanche, la maîtrise d’œuvre a eu pour objet la construction d’un centre de tri de valorisation des déchets, comme semble l’indiquer la cour d’appel de Rennes en son arrêt précité, alors le maître d’œuvre ne disposait d’aucune couverture d’assurance dès lors qu’à la liste du premier alinéa du paragraphe I, figurent « les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents [mis en gras par le rédacteur de la présente note] ».

Dans le cadre de la présente note, nous nous en tiendrons néanmoins à ce qui est indiqué dans l’arrêt rapporté de la Cour de cassation du 22 juin 2023 et nous considérerons que le contrat de maîtrise d’œuvre portait sur la construction d’un bâtiment de stockage de déchets.

On précisera ici qu’une loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 a modifié les termes de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances en y ajoutant « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides, et liquides », à la liste des ouvrages de l’alinéa 2 du paragraphe I.

Cette modification n’est cependant pas applicable au litige s’agissant d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur, seules les dispositions initiales de l’article L. 243-1-1 étant applicables s’agissant d’un contrat conclu après le 9 juin 2005.

Sur l’ensemble de la question relative aux ouvrages soumis ou non soumis à l’obligation d’assurance depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, le lecteur de la présente note est invité à se reporter à l’étude très fouillée de Pascal Dessuet dans les présentes colonnes (« Ouvrages soumis ou non soumis à l’obligation d’assurance : 12 ans après l’ordonnance du 8 juin 2005, où en est-on ? », RGDA avr. 2017, n° 114k4, p. 226).

6. La motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 octobre 2020 soutenant sa décision de mise hors de cause de l’assureur de responsabilité décennale.

Après rappel de certaines stipulations du contrat d’assurance souscrit par la Société Jezo Le Ludec auprès de la SMABTP énonçant que « Par ouvrage, nous entendons les ouvrages au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et visés à l’article L. 241-1 du Code des assurances au titre de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du Code », la cour d’appel de Rennes pour prononcer la mise hors de cause de l’assureur, s’est exprimée à la page 16 de son arrêt, comme suit :

« L’opération portait sur la construction d’un centre de tri et de valorisation des déchets relevant du régime des installations classées, ainsi que cela résulte de l’étude d’impact de la SAVE de décembre 2006 et de l’autorisation préfectorale du 26 novembre 2007, peu importe que la construction des bâtiments fasse appel aux techniques des travaux de bâtiment.

Le bassin d’orage en était l’accessoire. Les désordres proviennent précisément de la non prise en compte de la nature de l’activité exercée sur le site. »

Ce faisant, la cour d’appel a tenu compte semble-t-il essentiellement du fait que le bassin d’orage était lié à l’activité principale du centre de tri de valorisation des déchets.

7. La question que devait trancher la Cour de cassation

Si la question de la qualification de la notion d’accessoire était centrale, elle ne faisait pas pour autant l’objet d’une critique du demandeur au pourvoi ou des parties défenderesses audit pourvoi, le caractère accessoire du bassin d’orage affecté de désordres n’étant pas discuté.

La Cour de cassation était invitée à se prononcer sur l’interprétation de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, plus précisément sur la question de savoir si les accessoires d’un ouvrage exclu de l’obligation d’assurance décennale, sont nécessairement eux-mêmes également exclus.

8. Les éléments de la problématique

La cour d’appel de Rennes indique à la page 11 de son arrêt du 22 octobre 2020, qu’il résulte du rapport d’expertise que l’ouvrage en cause est le bassin en Draingom qui reçoit les eaux usées et se colmate ; que les désordres l’affectant ont pour cause un défaut de conception et d’exécution, les malfaçons ayant induit une pollution des sols d’une part, et la saturation du séparateur d’hydrocarbures recevant des quantités d’effluents trop importantes.

Il résulte également de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes (page 4) que le bassin précité était situé géographiquement de façon distincte du centre de tri et de valorisation des déchets. Plus précisément, il était situé en la circonstance à la « périphérie » des installations dudit centre de tri et de valorisation des déchets, ce que rappelle la Cour de cassation au point 5 de son arrêt du 22 juin 2023, de sorte que le bassin d’orage (point 7 de l’arrêt) était un ouvrage autonome.

Dans ce contexte, il est permis, nous semble-t-il, de raisonner de façon conforme à la jurisprudence selon laquelle lorsqu’on est en présence, pour une même opération de construction (marché unique) de plusieurs bâtiments situés géographiquement de façon distincte, on doit admettre l’existence de plusieurs ouvrages.

Cela a été jugé par la Cour de cassation à l’occasion d’un arrêt du 4 novembre 2004, relativement à la construction de 47 villas construites en vertu d’un marché unique selon le même procédé, chacune d’entre elles devant être considérée, dit la Cour de cassation, isolément et indépendamment des autres et constituait un cas particulier à raison leur implantation différente au sol, de sorte que comme l’énonçait au titre de son commentaire de l’arrêt dont s’agit le regretté professeur Malinvaud, « un ensemble immobilier de 47 villas ne constitue pas un ouvrage unique, mais 47 ouvrages » (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13414 : Bull. civ. III, n° 187 ; RDI 2005, p. 57, obs. P. Malinvaud ; RGDA 2005, p. 165, note J.-P. Karila).

La situation géographique distincte du centre de tri et de valorisation des déchets d’une part et celle du bassin d’orage d’autre part, conduit inéluctablement à admettre en conséquence l’existence de deux ouvrages distincts et indépendants.

9. La solution retenue par l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023

La troisième chambre civile, dans son arrêt du 22 juin 2023, adoptant l’économie de l’argumentation soutenue par le maître d’œuvre en son premier moyen pris en sa première branche (point 7 de l’arrêt), a jugé qu’il importait peu que le bassin d’orage ait été « l’accessoire » d’une opération de construction d’un centre de tri et de valorisation de déchets, précisant le fondement juridique de la cassation qu’elle a prononcée pour violation de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, de façon particulièrement claire didactique aux points 8 à 11 de son arrêt.

10. Portée de l’arrêt du 22 juin 2023

L’arrêt du 22 juin 2023 a, à l’évidence, une portée doctrinale et normative en ce qu’il admet l’existence et l’indépendance de deux ouvrages à raison de leur situation géographique et en ce qu’il juge que le texte de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances est nécessairement d’interprétation stricte, dès lors qu’il prévoit des exceptions aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 dudit Code.