Subrogation légale et domaine de l'intérêt légitime au sens de l'article 1346 du Code civil - Karila Avocats

Subrogation légale et domaine de l’intérêt légitime au sens de l’article 1346 du Code civil

RGDA juin 2026, n° RGA202u0, note Jean-Pierre Karila

Subrogation légale ; C. civ., art. 1346 ; Domaine de l’intérêt légitime

Source(s) commentée(s)

Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, no 23-13753, FS–B

Aux termes de l’article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser à charge définitive de tout ou partie de la dette.

Il s’en déduit que l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel, qui relève que la société qui se prévaut de la subrogation légale, soutenant l’existence d’un intérêt légitime tenant au fait que M. X lui avait donné son navire de plaisance en gestion, et constate que ladite société qui ne prétend pas avoir été tenue d’indemniser M. X lui a néanmoins versé une somme de 35 000 € à la suite de la mise en feu dudit navire provoqué par un incendie trouvant son origine dans un navire situé à un emplacement voisin.

Justifie encore légalement la cour d’appel qui relève qu’aucun sinistre n’a été déclaré par ladite société à son assureur et ajoute qu’elle ne donne aucune explication plausible relativement à une somme de 3 000 € évoquée par M. X dans deux lettres comme étant une retenue au titre d’une franchise d’assurance.

De sorte que justifie encore légalement sa décision la cour d’appel qui en déduit que la société prétendant être subrogée ne démontre pas son intérêt légitime au paiement effectué au bénéfice de M. X et que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies.

Extrait :

(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2023), par un contrat du 1er avril 2013, la société Eridan naviroise (la société Eridan) a été chargée de la gestion d’un navire de plaisance appartenant à M. et Mme [X].

2. Par un contrat du 12 octobre 2015, M. [X] a confié ce navire à la société Rolland Yachting pour hivernage.

3. Le 22 janvier 2016, au sein du local exploité par la société Rolland Yachting, un incendie s’est déclaré sur un bateau appartenant à M. [E] et s’est propagé au navire de M. [X] qui était situé à proximité.

4. Faisant notamment valoir qu’elle avait indemnisé M. [X] de ses préjudices et qu’elle était subrogée dans ses droits, la société Eridan a assigné M. [E] et son assureur, la société Helvetia assurances, puis, en intervention forcée, la société Rolland Yachting et son assureur, la société Generali IARD, en remboursement et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

6. La société Eridan fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses actions contre la société Rolland Yachting et son assureur, la société Generali IARD, et contre M. [E] et son assureur, la société Helvetia assurances, alors :

« 1°/ que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu’est dépourvu d’intérêt légitime le tiers totalement étranger à la dette, qui s’en acquitte aux fins de nuire à celui sur qui pèse la charge définitive de tout ou partie de la dette ; que pour décider que les conditions de la subrogation légale n’étaient pas caractérisées en l’espèce au profit de la société Eridan faute pour celle-ci de démontrer l’intérêt légitime au paiement qu’elle avait effectué à M. [X], la cour d’appel a énoncé que l’on se demande à quel titre l’assureur de la société Eridan est intervenu dans le cadre du recours présenté à Generali, assureur du chantier gardien de la chose ; qu’elle a également rappelé la participation aux opérations expertales de M. [T], expert de la société Transmer, auprès de laquelle la société Eridan était, selon la cour, assurée ; qu’elle a encore estimé qu’aucune explication plausible n’était donnée par la société Eridan s’agissant de la retenue d’une somme de 3 000 euros correspondant à la franchise d’assurance du navire ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence d’intérêt légitime de la société Eridan au paiement effectué par celle-ci à Monsieur [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour décider que les conditions de la subrogation légale n’étaient pas caractérisées en l’espèce au profit de la société Eridan, faute pour celle-ci de démontrer l’intérêt légitime au paiement qu’elle avait effectué à M. [X], la cour d’appel a énoncé que l’on se demande à quel titre l’assureur de la société Eridan est intervenu dans le cadre du recours présenté à Generali, assureur du chantier gardien de la chose ; qu’elle a également rappelé la participation aux opérations expertales de M. [T], expert de la société Transmer, auprès de laquelle la société Eridan était, selon la cour, assurée ; qu’elle a encore estimé qu’aucune explication plausible n’était donnée par la société Eridan s’agissant de la retenue d’une somme de 3 000 euros correspondant à la franchise d’assurance du navire ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Eridan, qui soutenait qu’elle avait un intérêt éminemment légitime au paiement qu’elle avait effectué entre les mains de M. [X], puisque ce dernier lui avait confié la gestion de son navire et que c’est elle qui l’avait dirigé vers le chantier Rolland Yachting pour réaliser l’hivernage, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l’article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

8. Il s’en déduit que l’intérêt légitime au paiement ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette, que notamment des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt, et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-16.988, publié au Bulletin).

9. L’arrêt relève que la société Eridan se prévaut de la subrogation légale et soutient l’existence d’un intérêt légitime, tenant au fait que M. [X] lui avait donné son navire en gestion.

10. Il constate que le 6 octobre 2016, la société Eridan, qui ne prétend pas avoir été tenue d’indemniser M. [X], lui a versé la somme de 35 000 euros.

11. Il retient que la société Eridan apparaît avoir été assurée, pour sa flotte de navires en propriété et en gestion, auprès de la société Transmer.

12. Il relève que, selon une attestation de cet assureur et une lettre du courtier de la société Eridan, aucun sinistre n’a été déclaré ni aucune somme versée concernant le navire appartenant à M. [X], la société affirmant par ailleurs que ce dernier n’a pas déclaré le sinistre à son assureur.

13. L’arrêt relève encore que l’assureur de la société Eridan est intervenu à l’occasion d’un recours amiable, qui n’a pas abouti, présenté à la société Generali IARD, et que l’expert de la société Transmer a participé aux opérations d’expertise du navire de M. [X].

14. Il ajoute que la société Eridan ne donne aucune explication plausible s’agissant d’une somme de 3 000 euros, évoquée par M. [X], dans deux lettres, comme une retenue au titre d’une franchise d’assurance.

15. Il en déduit que la société Eridan ne démontre pas son intérêt légitime au paiement effectué au bénéfice de M. [X] et que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies.

16. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la société Eridan, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eridan naviroise aux dépens ;

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rolland Yachting à l’encontre de M. [E] et de la société Helvetia assurances ; rejette la demande formée par la société Eridan naviroise et condamne cette dernière à payer, d’une part, à M. [E] et à la société Helvetia assurances la somme globale de 1 500 euros, d’autre part, à la société Rolland Yachting et à la société Generali IARD la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

1. L’arrêt rapporté a déjà fait l’objet de plusieurs commentairesLire la note1.

Faits et procédure (juges du fond)

2. Les faits sont exposés aux points 1 à 4 de l’arrêt rapporté du 27 novembre 2025.

La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 18 janvier 2023, objet d’un pourvoi – que la deuxième chambre civile rejettera par son arrêt précité du 27 novembre 2025 – permet d’avoir une vue plus précise desdits faits tels que précisés ci-après.

Par un contrat du 1er avril 2013, M. et Mme X confient la gestion d’un navire de plaisance leur appartenant à une société, Eridan naviroise.

Par contrat du 12 octobre 2015, M. X conclut un contrat d’hivernage dudit navire de plaisance avec une SARL, Rolland Yachting, prévoyant la mise à disposition d’un emplacement pour ledit navire de plaisance, pour une durée de six mois à compter du 12 octobre 2015.

Le 22 janvier 2016, au sein du chantier naval de la SARL Roland Yachting, un incendie s’est déclaré sur le bateau Korrigan 2 appartenant à M. [C] [J], et s’est propagé au bateau Biddulphia, appartenant aux époux X situé sur un emplacement à proximité.

Un procès-verbal contradictoire de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie et à l’évaluation des dommages amiable est intervenu le 22 janvier 2016.

La société Eridan Naviroise règle spontanément aux propriétaires du Biddulphia une somme de 35 000 €, sans yêtre juridiquement tenue.

Après le paiement précité, la société Eridan Naviroise prétendra, du fait de ce paiement, être subrogée de plein droit dans les droits et actions des propriétaires en vertu de l’article 1346 du Code civil et agira en conséquence en justice tant à l’encontre du propriétaire du bateau à l’origine du feu et de l’assureur de celui-ci, la SA Helvetia Assurances, qu’à l’encontre de la SARL Roland Yachting et de son assureur la SA Generali.

3. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a notamment :

  • déclaré recevable l’action de la SARL Eridan Naviroise subrogée dans les droits et actions de M. [B] [I] ;

  • déclaré recevable l’action de la SARL Eridan Naviroise dirigée contre la SARL Roland Yachting et la société Generali Iard ;

  • débouté la SARL Eridan Naviroise de l’intégralité de ses demandes ;

  • condamné la SARL Eridan Naviroise à payer à M. [C] [J] et à la SA Helvetia Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

  • condamné la SARL Eridan Naviroise à payer à la SARL Roland Yachting et à la SA Generali Iard la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

4. Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a jugé comme suit :

Infirme le jugement déféré en ce qu’il :

  • déclare recevable l’action de la SARL Eridan Naviroise subrogée dans les droits et actions de M. [B] [I] ;

  • déclare recevable l’action de la SARL Eridan Naviroise dirigée contre la SARL Roland Yachting et la société Generali Iard ;

  • déboute la SARL Eridan Naviroise de l’intégralité de ses demandes.

Le confirme pour le surplus ; statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, déclare irrecevable l’action de la SARL Eridan Naviroise subrogée dans les droits et actions de M. [B] [I] dirigée contre la société Rolland Yachting et son assureur la société Generali Assurances Iard, et contre M. [C] [J] et son assureur la société Helvetia Assurance.

Y ajoutant, condamne la société Eridan Naviroise à payer à :

  • la société Rolland Yachting et son assureur la société Generali Assurances Iard, une somme de 2 000 €,

  • M. [C] [J] et son assureur la société Helvetia Assurance une somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Procédure devant la Cour de cassation

5. La société Eridan naviroise a choqué de pourvoi l’arrêt précité de la cour d’appel de Rennes du 18 janvier 2023 soutenant un moyen unique de cassation comportant quatre branches.

L’arrêt rapporté du 27 novembre 2025 a, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée relativement aux griefs exposés dans les deux dernières branches du moyen.

Mais sur le moyen pris en ces deux premières branches, rejette le pourvoi de la société Eridan naviroise pour des motifs et des raisons que nous exposerons ci-après dans le corps de notre note.

Discussion

6. La question que devait trancher la deuxième chambre civile est l’appréciation de la condition de la subrogation légale tenant à « l’intérêt légitime » visé à l’article 1346 du Code civil en sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Il semble bien que ce soit pour la première fois que la Cour de cassation se soit prononcée quant à la signification de la notion d’intérêt légitime alors qu’antérieurement elle avait seulement érigé en règle le fait qu’il appartenait à celui qui se prévaut de la subrogation légale d’établir l’existence d’un intérêt légitime et ce par un arrêt de la première chambre civile du 13 novembre 2025Lire la note2, que cite la deuxième chambre civile au point 8 de son arrêt du 27 novembre 2025 sous analyse.

7. L’on sait que les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et régime général des obligations sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 tandis que l’article 9 de l’ordonnance précitée régit leur application dans le temps pour ce qui concerne les situations contractuelles.

8. Dans ce contexte, on soulignera que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 18 janvier 2023, au titre de ses développements relatifs à la recevabilité de l’action engagée par la société Eridan Navaroise, en qualité de subrogé dans les droits de M. X. a relevé d’emblée que « le paiement invoqué au soutien d’une subrogation légale datant du 6 octobre 2016, les dispositions nouvelles du Code civil [c’est-à-dire les dispositions figurant à l’article 1346 du Code civil] issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à compter du 1er octobre 2016, sont applicables au litige ».

9. Notre note s’articulera donc autour des conditions de la subrogation légale (I) et de l’appréciation de la notion d’intérêt légitime au sens de l’article 1346 du Code civil (II).

I – Les conditions de la subrogation légale A – Avant l’ordonnance du 10 février 2016 – article 1251 du Code civil, depuis abrogé

10. Les dispositions anciennes relatives à la subrogation légale étaient énoncées à l’article 1251 ancien du Code civil, abrogé depuis par l’ordonnance du 10 février 2016 (article 2) qui disposait : « La subrogation a lieu de plein droit : 1°au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2°au profit de l’acquéreur de l’immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3°au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres, au paiement de la dette avait intérêt de l’acquitter »Lire la note3.

B – Les raisons et motifs ayant conduit à la création de l’article 1346 du Code civil – rapport au président de la République

11. On peut lire dans le rapport au président de la RépubliqueLire la note4 : « La subrogationLire la note5, souvent considérée aujourd’hui comme une opération purement translative de créance, est délibérément maintenue dans le chapitre consacré à l’extinction de l’obligation, dans la section relative au paiement, ce qui permet de rappeler qu’elle est indissociablement liée à un paiement fait par un tiers, qui libère un débiteurLire la note6 – totalement ou partiellement – envers son créancier, et qu’elle ne constitue pas une opération translative autonome, mais une modalité du paiementLire la note7.

Déjà connue du Code civil, elle fait l’objet de règles rénovées. L’ordonnance étend tout d’abord largement le champ d’application de la subrogation légaleLire la note8 : dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le Code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est ainsi généralisé à toute personne qui, yayant un intérêt légitime, paie la dette d’autrui, dès lors que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de la detteLire la note9 (C. civ., art. 1346), ce qui répond à la jurisprudence actuelle, très libérale dans son interprétation des textes. L’exigence d’un intérêt légitime au paiement permet néanmoins d’encadrer la subrogation légaleLire la note10 et d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale ».

C – Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 – article 1346 du Code civil

12. Les nouvelles dispositions relatives à la subrogation légale sont énoncées à l’article 1346 du Code civil, lequel dispose : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la detteLire la note11 ».

De sorte que le bénéfice de la subrogation légale est subordonné à deux conditions :

  • un paiement par le solvens qui a libéré le débiteur final ;

  • et la démonstration que le solvens avait un intérêt légitime audit paiement.

II – L’appréciation de la notion d’intérêt légitime au sens de l’article 1346 du Code civil A – Observations générales

13. Tout commentateur de l’arrêt sous analyse de la deuxième chambre civile du 27 novembre 2025 rencontrera inévitablement au cours de ses recherches ou à l’occasion de ses réflexions un arrêt rendu près de 15 jours auparavant par la première chambre civile, le 13 novembre 2025 (Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 23-16.988), abondamment commenté par la doctrine comme il sera plus amplement précité ci-après.

On a pu dire que les deux arrêts précités de la première chambre civile du 13 novembre 2025 et de la deuxième chambre civile du 27 novembre 2025 étaient des « frères jumeaux », les commentateurs de ce dernier le faisant majoritairement en perspective ou en articulation avec la solution retenue quelques jours auparavant par la première chambre civile.

Faux jumeaux, certes, dans la mesure où l’arrêt du 27 novembre 2025 réitère les principes posés par l’arrêt du 13 novembre 2025 mais selon nous, comme il sera plus amplement précité ci-après, l’arrêt sous analyse du 27 novembre 2025 se distingue par son accent probatoire.

B – Les enseignements de la jurisprudence et des contributions doctrinales

14. La jurisprudence est abondante. Les contributions doctrinales le sont également.

1 – Les contributions doctrinales

Il n’est pas possible de les citer dans leur intégralité ici, sauf que nous nous permettrons de renvoyer le lecteur à consulter certaines contributions dont nous produirons certains extraits.

Rép. civ.Dalloz, voSubrogation personnelle, juin2017, actualisation mai 2024, E.Savaux :

« Ce sont les très fortes objections apparues au cours de la consultation publique qui ont amené le gouvernement à introduire in extremis cette restriction. Le but est de conjurer le risque de subrogations inopportunes ou mal intentionnéesLire la note12, destinées, par exemple, à permettre au subrogé de s’immiscer dans les affaires du débiteur, à exercer une pression sur sa trésorerie, à contourner des interdictions de cession de créance ou des clauses d’agrément ».

« Par un curieux retournement de l’histoire, c’est la renaissance d’une condition originelle de la subrogation, rapidement tombée en désuétude jurisprudentielle – ce qui fait que sa nouveauté est toute relative. L’ancien article 1251, 3°, exigeait formellement que le solvens ait un intérêt au paiement. Mais cette condition a été jugée satisfaite dès lors qu’il est tenu avec d’autres ou pour d’autresLire la note13. Du fait qu’il est obligé à l’égard du créancier, le solvens a évidemment un intérêt au paiement puisque celui-ci le libère. Mais dès lors que l’article 1346, allant au-delà de la jurisprudence antérieure qui a toujours refusé la subrogation au solvens qui paie sans y être obligé ne la subordonne plus à l’existence d’une dette du payeur à l’égard de l’accipiens, la question de la raison d’être du paiement se (re)poseLire la note14. Pourquoi le solvens exécute-t-il une obligation dont il n’est pas tenu ? Si c’est dans une intention libéraleLire la note15, pour alléger le débiteur d’une dette, il ne dispose d’aucun recours contre lui, ni subrogatoire, ni personnel. Si ce n’est pas pour avantager le débiteur, une action en remboursement lui est ouverte, dont il reste à déterminer s’il peut être subrogatoire ou non. Régler la question en raisonnant à partir du paiement est à première vue assez logique dans un système qui voit essentiellement dans la subrogation une modalité de celui-ci. Mais c’est quand même une erreur de perspective. D’abord, parce que refuser un recours subrogatoire au solvens n’empêche pas qu’il bénéficie en principe d’un recours personnel qui peut avoir à peu près les mêmes effets perturbateurs. Sauf à l’exclure en se fondant sur l’adage fraus omnia corrumpit dont certains commentateurs se demandent s’il n’aurait pas suffi pour écarter la subrogation (N. Dissaux et C. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du Code civil, 2016, Dalloz, p. 219). Ensuite, parce qu’ainsi qu’il a déjà été dit, le bénéfice ou le refus de la subrogation devrait être fondé sur les raisons d’octroyer au solvens une situation privilégiée pour son recours, et pas sur celles d’accorder le recours. L’absence d’intérêt légitime au paiement devrait exclure radicalement ce dernier, pas seulement la subrogation. Pour celle-ci, si l’énumération de cas particuliers était jugée insuffisante, il fallait énoncer une règle générale qui, au côté de celui tenu avec d’autres ou pour d’autres, aurait désigné le payeur seul tenu d’une obligation personnelle à l’égard de l’accipiens qui, par son paiement, libère celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Même s’il pose des difficultés de mise en œuvre, c’est un critère objectif alors que l’intérêt légitime au paiement risque d’introduire de la subjectivité et de l’incertitude dans la subrogation légale ».

« Il reste donc à déterminer comment doit s’apprécier l’intérêt légitime au paiementLire la note16. CertainsLire la note17, considérant que la condition est destinée à éviter qu’un bienfait de la loi ne dégénère en abus interprètent la condition négativement comme privant de la subrogation le solvens qui agit de manière illégitime, de mauvaise foiLire la note18 (G. Chantepie et M. Latina, n° 992). D’autresLire la note19 interprètent la condition de deux manières à partir des fonctionsLire la note20, éventuellement cumulables, qu’elle peut remplir. Destiné à réserver la subrogation à ceux qui méritent une situation privilégiée en raison de la nécessité ou de l’utilité du paiement, l’intérêt devrait s’apprécier objectivement, soit de manière souple en se satisfaisant d’un intérêt moralLire la note21, soit plus strictement en exigeant un intérêt personnel d’ordre juridique qu’ils ne définissent pas. En revanche, si la condition est destinée à éviter que le tiers paie pour tourmenter le débiteur, l’appréciation doit être subjective – ce qui renvoie sans doute à la mauvaise foi ou à la fraudeLire la note22 (O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations).

Pour éviter toutes les incertitudes causées par les appréciations subjectivesLire la note23 de l’intérêt moral, de la mauvaise foi ou de la fraude, il faut considérer que seul aun intérêt légitime au paiement le solvens qui était obligé de payer la dette, soit seul, soit avec d’autres ou pour d’autres, ce qui revient à consacrer la jurisprudence antérieureLire la note24 comme les rédacteurs de l’ordonnance ont vraisemblablement voulu le faire (F. Chénedé – E. Savaux). »

JCl. Civil Code, art.1346 à 1346–5,fasc.20,voRégime Général des Obligations. – Paiement avec subrogation. – Subrogation légale, actualisé, F.Jacob :

« L’appréciation de l’intérêt légitime obligera à sonder les raisons pour lesquelles le solvens décide de payer. Une raison existera forcément. Seule une personne sérieusement privée de discernement peut procéder à un paiement sans en avoir aucune. Mais toutes les raisons ne seront pas jugées bonnes. Sont-elles légitimes, ou du moins avouables (cela devrait suffire) ? C’est ce qu’il conviendra de vérifier. Il faut certainement partir du principe que le paiement peut toujours être regardé comme inspiré par un intérêt légitime dans ces hypothèses où le solvens yétait juridiquement obligéLire la note25, en sa qualité de coobligé, d’assureur ou autre. Mais un intérêt légitime peut exister aussi dans d’autres cas, et c’est du reste pour ces hypothèses où n’existe aucune obligation juridique au paiementLire la note26 que le contrôle de la légitimité de son intérêt prend tout son sens. Non tenu au paiement le solvens aura pourtant voulu le faire. On doit se demander pourquoi. S’il a payé par erreur il ne pourra y avoir subrogation ; l’erreur exclut par hypothèse l’existence de l’intérêt légitime au paiement (la jurisprudence antérieure à la réforme excluait déjà la subrogation en cas d’erreur : v. Cass. 1re civ., 10 mai 1989). Mais éventuellement le solvens aura payé par bonté d’âmeLire la note27, c’est-à-dire uniquement pour éviter au débiteur (qu’il connaît et apprécie) l’embarras d’un défaut de paiement et les mesures d’exécution qui peuvent s’ensuivre, ou pour éviter au créancier (qu’il connaît et apprécie) de subir un retard ou une insolvabilité. On rejoint l’hypothèse dans laquelle le solvens paie parce qu’il y est tenu, à ceci près qu’ici c’est lui qui s’y sent tenu, par des considérations d’ordre moral ou affectif. De tels paiements peuvent ouvrir droit à subrogation ; la générosité qui aura poussé le solvens à intervenir ne s’accompagne pas forcément d’une volonté de supporter définitivement la charge du paiement ; on récompense (et finalement on encourage) cette générosité en facilitant le recours en remboursement par la subrogation. Dans l’hypothèse où le paiement a été fait par obligeance à l’égard du débiteur, toutefois, on devra se demander si le solvens n’a pas agi animé d’une véritable intention libéraleLire la note28. Il ne faudrait pas que la généralité de la formule de l’article 1346 permette la subrogation au profit de celui qui a payé sans volonté de demander un remboursement au débiteur. Ce serait en effet absurde (…) Lire la note29. On considérera donc qu’il faut un intérêt légitime à la subrogation autant qu’au paiementLire la note30, intérêt légitime à la subrogation que n’a pas celui qui veut donner sans contrepartie, assumer l’appauvrissement corrélatif à l’enrichissement qu’il procure à autrui (ici le débiteur), volonté qui prive de légitimité l’intérêt à la subrogation. La lettre de l’article 1346, ou précisément sa syntaxe, laisse ouverte (et même suggère) cette interprétation : c’est à l’intérêt qui peut exister à la subrogation qu’il faut fondamentalement s’intéresser. Au demeurant, c’est souvent l’intérêt à la subrogation seul qui fait et permet de comprendre l’intérêt au paiement (v. spéc. nos 80 et s., où il est question de la subrogation du solvens qui n’était pas tenu au paiement) ».

L. Andreu, V. Forti et E. Savaux, « Chronique de régime général des obligations (septembre 2016 à février 2017) », LPA 11 déc. 2017, p. 9 :

« Sous réserve de l’appréciation que fera la jurisprudence de ce standard juridique, on peut penser que le nouveau texte permet le recours subrogatoire du solvens qui a été animé d’un intérêt seulement moral lors de son paiement ».

2 – Florilège d’arrêts pouvant présenter quelque intérêt

15. On citera :

Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 23-16.988, PB, dont le sommaire énonce : « L’intérêt légitime au paiement au sens de l’article 1346 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne se limite pas aux cas ou celui qui a payé était tenu à la dette. Des considérations morales ou affectives peuvent notamment caractériser un tel intérêt. Une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s’est acquitté volontairement d’une obligation naturelle. Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l’intention libérale ou l’exécution volontaire d’une obligation naturelle ».

C’est arrêt a été commenté :

  • JCP G 2026, act. 10, note J.-D. Pellier ;

  • Contrats, conc. consom. 2026, comm. n° 4, note L. Leveneur ;

  • JCP E 2026, 86, note M. Tota ;

  • LEDA janv. 2026, n° DAS202y0, obs. P. Casson ;

  • Cass. 1re civ., 25 nov., n° 08-20.490, PB, rendu certes dans le cadre de l’application de l’ancien article 1251, 3°, du Code civil mais dont l’économie se rapproche de l’esprit du texte de l’article1346 du Code civil ;

  • Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619, PB, dont le sommaire énonce que l’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Cet arrêt a été commenté : JCP G 2026, act. 222, note X. Vuitton ;

  • Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-23.864, D, rendu en application de l’article 1251, 3°, du Code civil et qui énonce à l’occasion de la subrogation légale régie à l’époque par l’ancien article 1251, 3°, du Code civil : « MaisLire la note31 attendu que l’arrêt énonce exactement que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut néanmoins bénéficier de la subrogation légaleLire la note32 prévue par l’article 1251, 3°, du Code civil s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu’ayant constaté que la banque, tiers saisi devenue débitrice commune avec la société Lecci des causes de la saisie, avait dû payer aux consorts X une somme de 50 000 € pour s’être dessaisie indûment de fonds rendus indisponibles par la saisie attribution, c’est exactement que la cour d’appel en a déduit que, ce paiement ayant libéré, à due concurrence, la société Lecci, sur qui devait reposer la charge définitive de la dette, la banque disposait d’un recours contre elleLire la note33 (…) ».

C – Les contours de la notion d’intérêt légitime au sens de l’article 1346 du Code civil

16. Dans le prolongement de nos précédentes observations et des enseignements que l’on peut tirer des contributions doctrinales comme de la lecture de certains arrêts, on peut dire que la notion est entendue largement, l’intérêt légitime n’étant pas cantonné au seul cas où le payeur est lui–même débiteur de la dette.

La Cour de cassation admet que l’intérêt légitime peut résulter de considérations, morales ou affectives, mais la subrogation reste subordonnée à des éléments très concrets.

En d’autres termes, la notion est large mais elle n’est jamais abstraite car il faut toujours établir :

  • Pourquoi le tiers avait intérêt à payer ?

  • Qui devait supporter la charge définitive de la dette ?

  • En quoi le paiement a effectivement libéré ce débiteur envers le créancier ?

Le droit positif retient donc une conception ouverte de l’intérêt légitime : il peut être patrimonial, fonctionnel mais aussi moral ou affectif ; en revanche la subrogation est écartée si le paiement procède d’une intention libérale ou de l’exécution volontaire d’une obligation naturelle comme l’énonce l’arrêt de principe précité du 13 novembre 2025.

L’article 1346 du Code civil prévoit que la subrogation opère de plein droit au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie, à condition que ce paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

17. Dans ce contexte, on soulignera ici, comme déjà évoqué auparavant, l’accent probatoire de l’arrêt sous analyse de la deuxième chambre civile du 27 novembre 2025.

18. L’arrêt sous analyse du 27 novembre 2025 de la deuxième chambre civile :

  • confirme que payer la dette d’autrui n’emporte pas en soi systématiquement que ledit paiement est subrogatoire ;

  • condamne aussi implicitement toute idée de présomption d’intérêt légitimealors qu’aucune partie de la doctrine y était favorable.

L’intérêt légitime dont se prévaudrait le prétendu subrogé dans les droits et actions des bénéficiaires du paiement opéré ne se présume pas et doit être prouvé.

En ce sens, l’arrêt sous analyse du 27 novembre 2025 complète celui précité du 13 novembre 2025 en mettant en relief le fait que le domaine d’application de la notion d’intérêt légitime est très large et très ouvert (intérêt moral, affectif, économique) mais aussi que les conditions de mise en œuvre dans la démonstration de la preuve de son existence sont appréciées rigoureusement.

On peut dire que la répartition de la charge de la preuve est la suivante :

  • au payeur solvens de rapporter la preuve de l’intérêt légitime ;

  • au débiteur qui s’y oppose d’apporter la preuve de l’intention libérale ou de l’exécution de l’obligation naturelle du payeur.

19. Deux idées ressortent des contributions doctrinales et de certains arrêts :

L’intérêt légitime est une condition autonome. Le texte de l’article 1346 du Code civil n’exige pas seulement un paiement utile, il exige que le payeur ait une raison juridiquement recevable d’intervenir.

L’intérêt légitime s’apprécie à la lumière de la charge définitive de la dette. L’intérêt légitime n’est pas abstrait, il se comprend par rapport à la logique du recours. La subrogation sert à transférer au payeur les droits du créancier contre celui qui devait en définitive supporter la dette.

Autrement dit :

  • si le payeur est lui-même débiteur, la subrogation n’a pas vocation à jouer ;

  • s’il paye une dette qui devait au fond incomber à une autre personne, il a vocation à se prétendre subrogé dans les droits et actions de cette personne (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-23.864).

Le contenu de la notion : l’intérêt large, non limité à l’obligation juridique de payer. L’apport le plus net ressort de l’arrêt du 13 novembre 2025 : la Cour de cassation juge que l’intérêt légitime ne se limite pas aux cas où le payeur était lui-même tenu à la dette ; elle admet expressément que des considérations morales ou affectives peuvent caractériser un tel intérêt.

L’intérêt légitime n’est donc pas réservé qu’au débiteur ou au garant.

La jurisprudence refuse une lecture restrictive selon laquelle seule pourrait être subrogé ce qui était déjà obligé au paiement.

Le tiers peut donc avoir un intérêt légitime sans être juridiquement débiteur dès lors que son paiement répond à une situation objectivement digne de protection et qu’il libère le débiteur final vis-à-vis du créancier.

L’intérêt légitime peut être moral ou affectif. L’arrêt du 13 novembre 2025 est particulièrement important car il censure une décision d’une cour d’appel qui avait écarté la subrogation, en retenant que le paiement relevait seulement d’une volonté de rendre service ou de préserver une réputation.

La Cour de cassation affirme au contraire que des considérations morales ou affectives peuvent suffire à caractériser l’intérêt légitime. Cela signifie que la notion n’est pas purement patrimoniale. Elle ne se réduit pas à l’existence d’un risque financier pour le payeur.

Mais tout intérêt subjectif ne suffit pas à ouvrir droit à la subrogation. L’arrêt du 13 novembre 2025 précise deux exclusions majeures :

  • l’intention libérale : si le tiers a payé dans une logique de don, il n’y a pas de subrogation ;

  • l’obligation naturelle ayant été volontairement exécutée : si le paiement correspond à l’exécution d’un devoir, seulement moral, la subrogation est également exclue.

La « frontière » est donc la suivante :

  • un paiement inspiré par l’affection de la solidarité ou la protection d’un intérêt personnel peut rester subrogatoire ;

  • un paiement inspiré par la seule volonté de gratifier autrui ou d’accomplir un devoir moral non juridique ne peut entraîner la subrogation.

Les critères opérationnels d’identification de l’intérêt légitime. On peut dégager plusieurs critères :

  • le paiement doit avoir une utilité juridique déterminée. Le paiement doit libérer le débiteur envers le créancier préparé à un recours contre celui qui devait supporter la dette (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-23.864) ;

  • l’intérêt doit être personnel au payeur mais non nécessairement patrimonial. Il peut être :

    • patrimonial ou économique,

    • fonctionnel,

    • moral ou affectif.

Le point décisif n’est donc pas la nature de l’intérêt mais son caractère recevable au regard de la logique de la subrogation.

  • Toute gratuité est exclusive de l’existence d’un intérêt légitime. Si les circonstances révèlent une donation déguisée, une aide et gratuite où l’exécution d’un simple devoir moral, la subrogation est écartée, comme cela résulte notamment de l’arrêt de la première chambre civile du 13 novembre 2025.

20. Il existe une continuité avec le droit antérieur : l’ancienne notion « d’intérêt à l’acquitter ».

Avant la réforme de 2016, la subrogation légale reposait comme on l’a déjà vu notamment sur l’article 1251, 3°, qui visait celui qui avait intérêt à acquitter la dette.

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er mars 2016 précité montre déjà la logique aujourd’hui reprise par l’article 1346 : même celui qui s’acquitte d’une dette apparemment personnelle peut bénéficier de la subrogation s’il a, par son paiement, libéré celui sur qui devait peser la charge définitive de la dette.

Il y a donc une forte continuité fonctionnelle entre l’ancien droit et le nouvel article 1346 du Code civil. Pour le dire synthétiquement et en langage « télégraphique » :

  • ancien droit positif : intérêt à acquitter + libération du débiteur final ;

  • droit positif actuel : intérêt légitime + libération de celui sur qui devait peser la charge définitive.

21. La recherche de l’existence d’un intérêt légitime conduit nécessairement à prendre en considération :

  • le lien entre le payeur et le débiteur ;

  • le contexte du paiement ;

  • l’existence ou non d’une contrepartie attendue ;

  • la personne sur laquelle devait peser la dette in fine ;

  • les indices d’une éventuelle intention libérale.

Notes de bas de page Lire la note1 –

Dalloz actualité, 4 déc. 2025, obs. K. Moya ; RTD civ. 2025, p. 859, obs. H. Barbier ; LEDC janv. 2026, n° DCO203h5, obs. M. Zaffagnini ; RDC mars 2026, n° RDC203b0, note A. Hontebeyrie ; GPL 3 mars 2026, n° GPL487r4, note D. Noguéro.

Lire la note2 –

Cass. 1re civ. 13 nov. 2025, n° 23-16.988, PB.

Lire la note3 –

Nous soulignons.

Lire la note4 –

JO, 11 févr. 2016.

Lire la note5 –

Nous soulignons.

Lire la note6 –

Nous soulignons.

Lire la note7 –

Nous soulignons.

Lire la note8 –

Nous soulignons.

Lire la note9 –

Nous soulignons.

Lire la note10 –

Nous soulignons.

Lire la note11 –

Nous soulignons.

Lire la note12 –

Nous soulignons.

Lire la note13 –

Nous soulignons.

Lire la note14 –

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Lire la note15 –

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Lire la note16 –

Nous soulignons.

Lire la note17 –

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Lire la note18 –

Nous soulignons.

Lire la note19 –

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Lire la note20 –

Nous soulignons.

Lire la note21 –

Nous soulignons.

Lire la note22 –

Nous soulignons.

Lire la note23 –

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Lire la note24 –

Nous soulignons.

Lire la note25 –

Nous soulignons.

Lire la note26 –

Nous soulignons.

Lire la note27 –

Nous soulignons.

Lire la note28 –

Nous soulignons.

Lire la note29 –

J. Flour et a., Les obligations, Le rapport d’obligation, 9e éd., 2015, Sirey, n° 402.

Lire la note30 –

Nous soulignons.

Lire la note31 –

Nous soulignons.

Lire la note32 –

Nous soulignons.

Lire la note33 –

Nous soulignons.