RGDA nov. 2020, n° 117×3, p. 31, note Jean-Pierre Karila
Déclaration du risque ; Mission non déclarée ; Assurance RC professionnelle ; Architecte ; Garantie subordonnée à la déclaration préalable de chaque mission ; Omission de déclaration ; Absence d’assurance (oui) ; Opposabilité au tiers lésé (oui) ; Réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 C. assurances (non)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 18-20809, FS–PBI
Viole l’article 1134 du Code Civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), et l’article L. 112-6 et l’article L. 124-3 du Code des assurances, la Cour d’appel qui, pour écarter la demande de l’assureur qui soutenait que la clause précisant que l’absence de déclaration équivaut à une absence de garantie, ajoutée au visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances, juge qu’elle contredit les termes du texte précité, alors qu’elle avait constaté que la déclaration de chaque mission constituait une condition de la garantie pour chacune d’elles.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 29 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3 Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n 14-23.495), Mme H. a confié à M. C., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de deux bungalows.
2. Les travaux ont démarré en février 2008 et ont été abandonnés en avril 2008.
3. Mme H. a assigné M. C. et la MAF en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La MAF fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme H. la somme de 91 460,44 euros, alors « que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. C. stipule que la déclaration de chaque mission constitue une condition de la garantie pour chaque mission ; que par suite, en cas d’absence de déclaration d’une mission, la réduction de l’indemnité ne peut être calculée par référence à l’ensemble des chantiers déclarés annuellement par l’architecte mais par référence à la seule mission litigieuse ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rappelé que M. C. avait omis de déclarer la mission complète confiée par Mme H. le 5 décembre 2007 ; que néanmoins, elle a calculé la réduction de la garantie de la MAF en se référant aux cotisations payées pour l’ensemble des missions au titre de l’année 2008, dénaturant ainsi l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance, en violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les
articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances :
5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
7. En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé.
8. Pour condamner la MAF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. C., l’arrêt retient que la clause précisant que l’absence de déclaration équivaut à une absence de garantie, ajoutée au visa de l’article L. 113-9 du code des assurances alors qu’elle contredit les termes de cette disposition, doit être écartée.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la déclaration de chaque mission constituait une condition de la garantie pour chacune d’elles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
NDLR – Retrouvez la décision sur le lien suivant : https://lext.so/lHGn9i
1. L’arrêt rapporté, rendu par la troisième chambre civile, s’inscrit dans le droit fil d’un précédent arrêt de la même chambre du 27 juin 2019 (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872, PB : RGDA sept. 2019, n° 116u6, p. 19, note Dessuet P.) qui valide la disposition contractuelle faisant obligation à l’assuré de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, ladite clause mentionnant que la déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, lui permet d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission.
Tandis qu’une autre clause du contrat d’assurance – celle venant immédiatement après celle-ci-avant évoquée – dispose que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’assuré de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances, donne droit à l’assureur, si elle est constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
De sorte que la cour d’appel qui constate qu’il n’est pas contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en déduit « exactement » que dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie, selon une disposition conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du Code des assurances et qui ne constitue ni une exclusion, ni une déchéance de garantie.
2. L’arrêté rapporté réitère/réaffirme la solution ci-avant évoquée de l’arrêt du 27 juin 2019 précité, et est conforme au droit positif en la matière, le lecteur de la présente note étant invité à se reporter quant à ce à notre article publié dans les colonnes de la présente Revue, en octobre 2019 « Risque garanti et déclaration de chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré » (RGDA oct. 2019, n° 116w4, p. 5).
3. Pour être précis, on indiquera que l’arrêt sous analyse est rendu le même jour qu’un autre arrêt de la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18165), tandis qu’un arrêt du 5 mars 2020 (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26801) a complété le droit positif en la matière en validant une stipulation du contrat d’assurance donnant droit à l’assureur, en cas de non-déclaration d’une mission/chantier de l’architecte, de refuser toute indemnité, sans pour autant que ladite stipulation vise expressément une absence de garantie.
Cette situation nous a conduit à estimer opportun de publier dans la présente Revue un article « Brève mise au point sur l’état du droit positif relatif à la sanction attachée à l’absence de déclaration d’une mission/chantier de l’architecte à l’assureur qui garantit sa responsabilité ».