RGDA nov. 2020, n° 117×2, p. 29, note Jean-Pierre Karila
Déclaration du risque ; Chantier non déclaré ; Clause prévoyant que la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité ; Application (oui) ; Règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du Code des assurances (non)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 5 mars 2020, no 18-26801, ECLI:FR:CCASS:2020:C300171
Viole l’article 1134 du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), la cour d’appel qui, pour condamner l’assureur de responsabilité de l’architecte, retient que celui-ci est mal fondé à soutenir que l’absence de déclaration par celui-ci du chantier des maîtres d’ouvrage doit conduire à la réduction de l’indemnité due à ceux-ci, et qu’en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, la réduction doit être calculée par référence aux chantiers de toute l’année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée, alors qu’un article des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que la non déclaration d’une mission, constatée après sinistre, donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité.
Extrait :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), que M. X. et Mme W. (les consorts X.), qui ont entrepris de faire édifier une maison d’habitation, ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société […], assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de contrôle technique à la société Socotec et les lots démolition terrassement VRD / fosse septique, gros œuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation et plâtrerie à la société Les Bâtisseurs, assurée par la société Axa France IARD ; que, après l’abandon du chantier par la société Les Bâtisseurs et la résiliation du marché, les consorts X. ont confié à M. S., assuré par la société MMA, un marché de travaux ayant pour objet de terminer les lot terrassement VRD / fosse septique, gros œuvre, charpente couverture, doublage intérieur, isolation, plâtrerie, finition piscine ; que M. S. a abandonné le chantier en janvier 2009 ; que la société […] et la société Les Bâtisseurs ont été mises en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres, les consorts X. ont, après expertise, assigné la MAF, la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société Socotec en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour condamner la MAF à payer diverses sommes aux consorts X., l’arrêt retient que celle-ci n’est mal pas fondée à soutenir que l’absence de déclaration du chantier des consorts X. doit conduire à la réduction à néant de l’indemnité due à ceux-ci et qu’en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, la réduction doit être calculée par référence aux chantiers de toute l’année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que l’article 5.222 des conditions générales du contrat prévoyait que la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la MAF à payer diverses sommes aux consorts X., l’arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
1. L’arrêt rapporté, relatif à la sanction de l’absence de déclaration d’une mission/chantier par l’architecte à son assureur de responsabilité civile professionnelle, dans un cadre extérieur au domaine de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, a le mérite de compléter le droit positif en la matière, le lecteur de la présente note étant prié de se reporter quant à ce, à notre article d’octobre 2019 publié dans la présente Revue « Risque garanti et déclaration de chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré » (RGDA oct. 2019, n° 116w4, p. 5), ainsi qu’à un article complémentaire publié dans la présent numéro de ladite Revue « Brève mise au point sur l’état du droit positif relatif à la sanction attachée à l’absence de déclaration d’une mission/chantier de l’architecte à l’assureur qui garantit sa responsabilité ».
2. La Cour de cassation, par l’arrêt rapporté, juge par application de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que l’assureur a le droit de refuser et d’opposer au tiers lésé toute indemnité, s’il en est ainsi stipulé.
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire que le contrat d’assurance stipule que la sanction de l’inexécution de l’obligation de déclaration de l’assuré est l’absence de garantie, l’obligation étant elle-même érigée au rang de condition de la garantie.
En définitive, les deux sanctions ci-avant évoquées : absence de garantie et droit de refuser toute indemnité, qui sont, sinon en droit, strictement identiques, conduisent néanmoins à des résultats qui le sont.