RGDA juin 2023, n° RGA201j1, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Indemnité d’assurance ; Versement par l’assureur au vendeur de l’immeuble ; Indemnité versée par le vendeur à l’acquéreur ; Engagement de l’acquéreur envers le vendeur d’effectuer les travaux ; Travaux non effectués par l’acquéreur ; Acquéreur ayant la qualité d’accipiens à l’égard de l’assureur ; Répétition de l’indu ; Restitution de l’indemnité par l’acquéreur à l’assureur (oui)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 13 avr. 2023, no 19-24060, FS–B
Une cour d’appel qui constate que l’acquéreur s’est vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l’indemnité versée aux vendeurs par l’assureur de dommages ouvrage et qu’aux termes de l’acte de vente, le vendeur a déclaré que l’assureur lui avait versé l’indemnité mais ne pas avoir fait exécuter les travaux qui restaient à la charge de l’acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément, fait ainsi ressortir que, selon la convention des parties à l’acte de vente, l’indemnité d’assurance a été transférée à l’acquéreur qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée.
Les tiers pouvant invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par un contrat auquel elles ne sont pas parties, la cour d’appel a pu en déduire que l’acquéreur avait acquis la qualité d’accipiens à l’égard de l’assureur, de sorte qu’il devait lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l’ouvrage.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), la société civile immobilière Val des cigales (la SCI) a fait construire une maison d’habitation qu’elle a vendue en l’état futur d’achèvement à M. et Mme [D]. Elle a souscrit un contrat d’assurance de dommages à l’ouvrage auprès de la société MMA IARD.
2. Se plaignant de désordres affectant un mur de soutènement, M. et Mme [D] ont assigné la société MMA IARD, qui a été condamnée à leur payer une provision de 175 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.
3. M. et Mme [D] ont vendu la maison à M. [E].
4. La société MMA IARD a assigné M. [E] aux fins de remboursement d’une partie des sommes qu’elle avait versée à M. et Mme [D] et qui n’avait pas été affectée aux travaux de réparation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l’arrêt de le condamner à rembourser la somme de 136 633 euros à la société MMA IARD, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 novembre 2011, alors :
« 1°/ que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu’en l’espèce, il était acquis aux débats comme résultant des propres constatations de l’arrêt que la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, avait versé aux époux [D] une somme de 175 000 euros aux fins de réaliser les travaux réparatoires et que ceux-ci ne les avaient pas fait réaliser ; que M. [E] n’ayant reçu aucune somme provisionnelle de la part de l’assureur, celui-ci n’était pas fondé à agir contre lui en répétition de l’indu, fût-il nouvel acquéreur du bien immobilier assuré en dommages-ouvrage ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1376 devenu 1302-1 du Code civil ;
2°/ que la transmission du bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage au nouvel acquéreur du bien immobilier n’emporte pas cession des éventuelles créances détenues par l’assureur contre le maître d’ouvrage initial au nouveau maître de l’ouvrage, sauf à ce que le contrat de vente ait expressément prévu le transfert de l’indemnité d’assurance à l’acquéreur ; qu’en l’espèce, le contrat de vente du 28 mai 2009 ne prévoyait aucun transfert de l’indemnité à M. [E] puisque, bien au contraire, les vendeurs indiquaient « conserver la maîtrise tant physique que pécuniaire de la procédure en cours, faisant leur affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant en résulter pour les parties » ; que M. [E], devenu bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble assuré, n’était donc pas devenu débiteur de l’assureur ; qu’en déduisant la qualité d’accipiens de M. [E] à l’égard de la société MMA du seul transfert de la qualité de bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, sans constater par ailleurs que l’indemnité versée en exécution de l’assurance DO aurait été transférée à l’acquéreur, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
3°/ que les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, un tiers ne peut être lié par un contrat ni davantage s’en prévaloir, sauf à pouvoir invoquer une inexécution dommageable pour lui-même ; qu’en l’espèce, l’acte de vente du 28 mai 2009 ayant prévu une réfaction du prix à charge pour M. [E] de réaliser les travaux du mur de soutènement ne concernait que les époux [D] et M. [E] en leurs qualités respectives de vendeurs et d’acquéreur, à l’exclusion de la compagnie MMA, tiers au contrat de vente ; que dès lors, en retenant que l’assureur était « en droit d’agir en répétition contre l’acquéreur de l’immeuble, (…) seul bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage » motif pris de ce que les vendeurs, bénéficiaires de l’indemnité, avaient « consenti à l’acquéreur une réduction du prix de vente du bien immobilier au moins équivalente à l’indemnité versée qui permet de satisfaire à l’obligation d’affectation » quand les stipulations du contrat de vente ne pouvaient être invoquées à son profit par la compagnie MMA, la cour d’appel a violé l’article 1165, devenu 1199, du Code civil. »
Réponse de la Cour
6. Par motifs propres et adoptés, la cour d’appel a constaté que l’acquéreur s’était vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l’indemnité versée aux vendeurs par l’assureur de dommages-ouvrage et qu’aux termes de l’acte de vente, le vendeur avait déclaré que l’assureur lui avait versé la somme de 175 000 euros mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l’acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément.
7. Elle a, ainsi, fait ressortir que, selon la convention des parties à l’acte de vente, l’indemnité d’assurance avait été transférée à l’acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée.
8. Les tiers pouvant invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par un contrat auquel ils ne sont pas parties, la cour d’appel a pu en déduire que M. [E] avait acquis la qualité d’accipiens à l’égard de l’assureur, de sorte qu’il devait lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l’ouvrage.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
(…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
(…)
Faits et procédure
1. Ils sont suffisamment précisés aux points 1 à 4 de l’arrêt rapporté, sauf à rappeler immédiatement ici que l’acquéreur avait choqué de pourvoi un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 septembre 2019, au soutien duquel il avait formulé deux moyens, notre note ne portant que sur la question tranchée par la Cour de cassation dans le cadre de la réponse qu’elle a apportée au premier moyen.
Les questions soulevées par le premier moyen de cassation
2. Le premier moyen de cassation comportant trois branches, qui sont retranscrites au point 15 de l’arrêt rapporté, soulève la question de savoir si l’assureur dommages ouvrage, tiers au contrat de vente, intervenu entre le vendeur auquel il avait réglé une indemnité provisionnelle de 175 000 € en vertu d’une ordonnance de référé l’y condamnant, et l’acquéreur peut ou non agir en répétition de l’indu à l’encontre de ce dernier auquel le vendeur avait consenti une réduction du prix de vente d’un montant au moins équivalent à l’indemnité précitée, et qui n’avait pas réalisé les travaux de reprise des désordres comme il s’y était engagé aux termes de l’acte de vente.
La solution adoptée par l’arrêt rapporté du 13 avril 2023
3. La troisième chambre civile réaffirme ici la solution qu’elle adopte depuis un arrêt de principe du 15 septembre 2016 (Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21630 : RGDA nov. 2016, n° 113y1, p. 542, note J.-P. Karila) constituant un revirement de jurisprudence à l’inverse du droit positif antérieur qui avait adopté la solution inverse en posant le principe que seul le propriétaire de l’ouvrage au moment du sinistre ou de sa déclaration a qualité à revendiquer le bénéfice de l’indemnité d’assurance correspondant au sinistre, et ce alors même que le propriétaire aurait dans l’intervalle vendu la construction assurée, et ce depuis un arrêt de principe de la première chambre civile du 10 juin 1997 (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-15523 : Bull. civ. I, n° 92), solution adoptée par la troisième chambre civile (à titre d’exemple voir Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 02-11859 – Cass. 3e civ., 4 déc. 2007, n° 06-18783 – Cass. 3e civ., 2 févr. 2005, n° 03-19318 : Bull. civ. III, n° 19 – Cass. 3e civ., 17 déc. 2014, n° 13-22494 (a contrario) : Bull. civ. III, n° 165 ; RGDA févr. 2015, n° 111v8, p. 105, note J.-P. Karila), arrêts desquels il résulte expressément, implicitement ou nécessairement que le propriétaire de l’ouvrage au moment du sinistre est le bénéficiaire d’assurance et de l’indemnité correspondante.
L’arrêt précité du 15 septembre 2016 constituant un revirement de jurisprudence – et qui avait été précédé d’un arrêt inédit apparemment passé inaperçu qui avait admis que la réduction du prix de vente à concurrence d’une somme équivalente à celle de l’indemnité que l’assureur avait réglée au vendeur avant la vente, constitue de facto transfert de ladite indemnité d’assurance à l’acquéreur (Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, n° 11-26780) – a pour conséquence la concentration, l’alignement des actions en responsabilité et en mobilisation de la couverture d’assurance sur la personne du propriétaire de l’ouvrage au moment de l’introduction de l’action.
À l’instar du droit positif alors existant depuis plusieurs décennies admettant le transfert propter rem de la garantie décennale, comme accessoire du bien vendu, mais aussi le transfert propter rem de la responsabilité contractuelle de droit commun dont les constructeurs sont redevables pour les désordres ne relevant pas des garanties légales, l’arrêt du 15 septembre 2016 admet la transmission propter rem du bénéfice de l’indemnité d’assurance.
Conséquences du caractère propter rem de l’indemnité d’assurance : affectation obligatoire de celle-ci à la réparation des désordres affectant l’ouvrage
4. L’arrêt précité du 15 février 2016 présente aussi l’intérêt d’assureur, conformément aux droits concernant le sens de l’indemnité d’assurance, son affectation obligatoire à la réparation de l’ouvrage, comme l’a décidé la haute juridiction d’abord dans un arrêt du 21 novembre 2021 (Cass. 3e civ., 21 nov. 2021, n° 00-14728 : Bull. civ. III, n° 132 ; RDI 2002, p. 129, obs. G. Legay ; J.-P. Karila, « L’affectation de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage », Tribune Ass. 2002, n° 55 ; Cahier de jurisprudence, n° 118, p. 1) puis par deux arrêts du 17 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034 : Bull. civ. III, n° 232 – et Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234), le premier énonçant que « les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale, d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres » (mis en gras par le rédacteur de la présente note), le second rendu au triple visa de l’article 1376 du Code civil (répétition d’indus) et les articles L. 121-1 (principe indemnitaire) et L. 242-1 du Code des assurances.
Ces deux arrêts ont fait l’objet de notre note (RGDA 2004, p. 102, note J.-P. Karila) ainsi que d’autres notes (RDI 2004, p. 158, note P. Dessuet ; Defrénois 2005, art. 38079, obs. H. Périnet-Marquet) étant précisé qu’à l’occasion de notre note précitée, nous avons indiqué que le visa incident dans le premier arrêt (n° 232) de l’article L. 121-7 du Code des assurances n’était juridiquement pas pertinent, critique réitérée à l’occasion de notre note sous un arrêt du Conseil d’État du 19 février 2017 (CE, 10 févr. 2017, n° 397630 : MAF c/ Société SANICHAUF et EGIS ; RGDA avr. 2017, n° 114m0, p. 260, note J.-P. Karila).
Pour un éclairage différent de la question, les lecteurs de la présente note sont invités à lire celle de Madame Anne Pelissier, sous un arrêt de la troisième chambre civile du 6 février 2020 (Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-22788 : RGDA mars 2020, n° 117f0, p. 14).
On rappellera ici qu’il appartient au bénéficiaire de l’indemnité de démontrer qu’il a réalisé des travaux nécessaires à la réparation du dommage à concurrence de l’indemnité réglée, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assureur a effectivement payé comme le rappelle un arrêt du 4 mai 2016 (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19804 : Bull. civ. III, n° 58 ; RGDA sept. 2016, n° 113s7, p. 418, note J.-P. Karila) au visa de l’article 1315 du Code civil.
Remarques terminales sur l’arrêt rapporté du 13 avril 2023
5. On relèvera ici incidemment que l’affirmation, par l’arrêt rapporté selon laquelle les tiers à un contrat peuvent l’invoquer à leur profit comme un fait juridique, est, de facto un principe non écrit mais constant depuis des décennies dont l’illustration figure dans un très ancien arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1991 (Cass. com., 22 oct. 1991, n° 89-20496 : Bull. civ. IV, n° 302) énonçant que les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, la situation créée par ce contrat comme fait juridique.
Approbation
6. L’arrêt rapporté ne peut qu’être approuvé en ce qu’il est conforme au droit positif tant en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire de l’indemnité d’assurance et par voie de conséquence du débiteur de l’obligation d’affectation de ladite indemnité à la réparation de l’ouvrage, qu’en ce qui concerne les règles applicables en matière de répétition de l’indu.