Le mandataire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas personnellement tenu des obligations du marché et n’a pas qualité à défendre à l’action en paiement de l’indemnité de résiliation, qui doit être dirigée contre le maître de l’ouvrage lui-même. Cassation sans renvoi : viole les art. 1984 et 1794 C. civ. la cour d’appel qui condamne le maître d’ouvrage délégué à payer à l’entrepreneur l’indemnité de résiliation prévue à l’art. 1794, alors qu’il n’avait agi qu’au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage.
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-14.087, F-D — Cassation sans renvoi (Légifrance)
Maîtrise d’ouvrage déléguée – Qualité à défendre – Indemnité de résiliation (art. 1794 C. civ.)