Un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, n’implique pas, à lui seul, l’accord des parties sur la propriété des fonds ainsi délimités. La signature du procès-verbal ne vaut donc ni transfert, ni reconnaissance d’une emprise au-delà de la ligne séparative fixée. Cassation partielle : doit être censuré l’arrêt qui, pour rejeter la demande de suppression d’un empiétement, retient que le bornage signé valait accord des parties sur la propriété des fonds délimités, alors qu’un tel procès-verbal n’emporte pas, à lui seul, transfert ni reconnaissance de propriété au-delà de la limite séparative ainsi fixée.
Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-10.488, F-D — Cassation partielle (Légifrance)
Bornage – Procès-verbal – Absence d’effet translatif de propriété