L’obligation du bailleur de délivrer la chose louée (art. 1719 C. civ.) est une obligation continue, exigible pendant toute la durée du bail. Il en résulte que le locataire est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature tant que le manquement perdure, d’autre part, à obtenir réparation des conséquences dommageables de l’inexécution sur les cinq années précédant sa demande en justice (art. 2224 C. civ.). Cassation : viole les art. 1709, 1719 et 2224 C. civ. la cour d’appel qui fait courir la prescription depuis l’entrée en jouissance alors que le manquement persistait à la date de la demande.
Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292, FS-B — Cassation (Légifrance)
Bail commercial – Obligation de délivrance – Manquement continu – Prescription quinquennale à point de départ glissant