Ancien ID : 616
Aprés quelques hésitations entres les chambres civiles de la Cour de cassation, elles semblent désormais considérer unanimement que « toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige », la dite modification quelconque pouvant consister en la participation d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise par l’effet d’une ordonnance commune.« Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 du code civil, ensemble l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer les époux X… irrecevables en leur demande, l’arrêt retient que le 14 juin 1999 date à laquelle où ils ont assigné la société MMA en ordonnance commune, ils avaient connaissance du sinistre et que, lors de la délivrance de l’assignation devant les juges du fond, le 22 avril 2003, leur action était prescrite, en l’absence de cause d’interruption dans l’intervalle, les actes ultérieurs de la procédure d’expertise n’ayant pas, par eux-mêmes, la valeur d’une cause d’interruption ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’ordonnance rendue le 24 avril 2001 rendant communes les opérations d’expertise aux sociétés Forax, Scena et Technosol, n’avait pas interrompu la prescription, alors que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
Source : Cass. 3e civ., 24 Février 2009 n° 08-12746
Voir depuis : Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-19840, Bull. à venir et CE, 7 octobre 2009, Sous-sections 7 et 2 réunies, n° 308163, Publié aux tables du Recueil Lebon)
Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-18068 :
« Les ordonnances de référé rendant communes à d’autres parties les opérations d’expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l’expert, et dont dès lors un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties. »
Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-18092 :
« Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; dès lors, une cour d’appel décide à bon droit que le point de départ de la prescription biennale était l’assignation en référé délivrée par le tiers contre l’assuré en vue de la désignation d’un expert, que si la prescription a été interrompue par une ordonnance de référé ultérieure, rendant commune à l’assureur les opérations d’expertise judiciaire, néanmoins l’action de l’assuré, qui avait assigné l’assureur en intervention plus de deux ans après cette ordonnance de référé, était prescrite. »
Cass. 2e civ., 10 novembre 2009, n°08-19371 :
« Vu l’article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; «
Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n°10-30295 :
Lorsque le demandeur à l’ordonnance commune n’est pas le demandeur initiatial à l’expertise judiciaire, il n’y a pas d’effet erga omnes.
Précédents :
Pour la 3ème chambre civile :
Cass. 3e civ. 21 mai 2008 n° 07-13561, Bull. n° 91
Cass. 3e civ. 14 janvier 2009 n° 07-19757
Pour la 2ème chambre civile :
Cass. 2e civ. 19 juin 2008 n° 07-15343
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