Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’acquéreur à l’encontre du vendeur et de son mandataire pour défaut d’information ou de conseil : jour de la vente (non) ; jour de la connaissance des faits susceptibles de révéler le dommage (oui). — Karila

Point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’acquéreur à l’encontre du vendeur et de son mandataire pour défaut d’information ou de conseil : jour de la vente (non) ; jour de la connaissance des faits susceptibles de révéler le dommage (oui).

Le délai de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité exercée par l’acquéreur d’un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l’obligation d’information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat de vente, alors que, s’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l’acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

Source : 3e civ., 26 octobre 2022 n°21-19898, Publié