Le gouvernement corrige le régime des autorisations d’urbanisme (Décret n°2012-274 du 28 février 2012) — Karila

Le gouvernement corrige le régime des autorisations d’urbanisme (Décret n°2012-274 du 28 février 2012)

Ancien ID : 913

Le gouvernement corrige le régime des autorisations d’urbanisme (Décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme)

Le droit de l’urbanisme opérationnel vient de faire l’objet d’une nouvelle série de modifications, mineures mais nombreuses, entrées en vigueur à compter du 1er mars 2012.

Outre ses apports relatifs aux délais d’instruction, au contenu des demandes d’autorisation, à l’extension des dispenses d’autorisation, ou encore à la prorogation tacite des certificats d’urbanisme, ce nouveau décret contient plusieurs dispositions importantes en matière de lotissements.

C’est sur ce dernier aspect du texte que nous entendons revenir.

En premier lieu, le champ d’application des lotissements soumis à permis d’aménager est à la fois simplifié et étendu. Sont désormais soumis à permis, outre ceux situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé, les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes.

On notera en particulier que le nombre de lots n’entre plus en ligne de compte dans l’appréciation de la procédure applicable.

En second lieu, le régime des lotissements soumis à permis d’aménager est assoupli. Les permis de construire peuvent désormais être délivrés dès l’obtention du permis d’aménager, étant entendu que la construction d’un bâtiment ne peut débuter avant que la desserte de son lot d’assiette ne soit complète. Les maisons individuelles restent toutefois exclues de ce régime.

En troisième lieu, les divisions foncières non déclarées peuvent désormais être régularisées par la délivrance d’un permis de construire.Enfin, la surface de plancher maximale autorisée dans un lotissement soumis à permis peut dorénavant être répartie, soit par le permis d’aménager lui-même, soit par le lotisseur à l’occasion de la vente ou de la location des lots. Les lotissements déclarés ne peuvent faire l’objet que de la seconde possibilité. A défaut de répartition selon l’une ou l’autre de ces modalités, la surface constructible de chaque lot à bâtir est celle définie par le PLU.

Source : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme

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