Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le syndicat des copropriétaires, dont l’ouvrage avait subi des désordres de nature décennale, avait assigné son ancien syndic en responsabilité pour ne pas avoir interrompu la prescription de la garantie décennale des constructeurs. Pour déclarer l’action recevable, la cour d’appel avait fixé le point de départ du délai quinquennal au jour où l’absence de prise en charge financière des travaux s’était pleinement manifestée, soit le rejet de l’action contre l’assureur dommages-ouvrage (jugement du 16 mars 2016). Cassation : le fait manifestant le dommage consistait dans l’expiration du délai d’action en responsabilité décennale contre les constructeurs, dont le syndicat avait eu connaissance dès l’ordonnance de référé du 11 octobre 2012 ayant constaté l’irrecevabilité manifeste de l’action décennale ; en reportant le point de départ à la manifestation définitive du préjudice financier, la cour d’appel a violé l’article 2224.
Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.851, F-D — Cassation (Légifrance)
Prescription quinquennale – Article 2224 C. civ. – Point de départ – Responsabilité du syndic – Devoir de conseil – Garantie décennale des constructeurs – Perte de la garantie