Risque garanti et déclaration du chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré — Karila

Risque garanti et déclaration du chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré

La question de la sanction ou des sanctions en cas de non respect par l’assuré de son obligation de déclarer le chantier de construction ou la mission y attachée est récurrente tant d’un point de vue doctrinal que jurisprudentiel, le débat doctrinal portant sur la question de savoir si la sanction adéquate et pertinente en droit serait celle ou celles prévue(s) à l’article L. 113-10 du Code des assurances, plutôt que celles prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 dudit Code, tandis que le débat judiciaire, caractérisé par son évolution et ses fluctuations, porte essentiellement sur la question de savoir si la sanction de l’obligation déclarative de l’assuré doit être cantonnée à l’application de la réduction proportionnelle de l’indemnité édictée par l’article L. 113-9 du Code des assurances, suivant certaines modalités, ou s’il est permis aux parties au contrat d’assurance de l’ériger en condition de la garantie.Un arrêt du 6 décembre 2018 et trois arrêts rendus en juin 2019 (deux le 13 juin et un le 27 juin), apparemment contradictoires, illustrent parfaitement l’alternative ci-avant évoquée.

Préambule

1. La question de la sanction du défaut de déclaration de chantier est récurrente, la jurisprudence étant, en la circonstance, massive et rendue soit dans le cadre d’une police dite « d’abonnement », soit dans le cadre d’une police dite « à aliments », ou encore dans le cadre d’une police « cadre », étant souligné que les dénominations/qualifications ci-avant évoquées ne résultent pas expressément des contrats/polices d’assurances eux-mêmes, mais des décisions de justice ou encore de ceux qui ont été amenés à les commenter.

Pour certains, cette différenciation de qualification doit conduire à une sanction de nature différente. On remarquera à cet égard que la plupart des contrats d’assurances stipulant l’obligation déclarative d’un chantier de construction ou d’une mission relative à un chantier de construction ou portant sur une construction déjà existante (mission de diagnostiqueur de l’état parasitaire, recherche de présence d’amiante, etc.), comportent des modalités identiques quant à la détermination du montant de la prime, axées sur le chiffre d’affaires ou encore le nombre de chantiers ou de missions pendant une année considérée, de sorte que la sanction devrait être identique quelle que soit la qualification du contrat d’assurance concerné, mais il est vrai que si la police d’assurance litigieuse constitue une véritable « police à aliments », la ou les sanction(s) de l’obligation déclarative sont nécessairement celles prévues aux articles L. 113-8 et L. 113.9 du Code des assurances, tandis que dans les autres cas, la question se pose de savoir si ce ne sont pas nécessairement les sanctions qui sont édictées par l’article L. 113-10 du Code précité.

2. Le débat doctrinal – non clos en l’état – comme les solutions apparemment contradictoires adoptées par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2018 et trois arrêts de juin 2019, nous conduisent, dans un but de clarification nécessaire, à faire le point dans le cadre de la présente étude.

I. Les données factuelles et juridiques de la question de la déclaration de chantier dans les polices d’abonnement et/ou équivalentes

A. En fait

3. Le montant de la prime d’assurance, contrepartie de l’obligation de l’assurance de la responsabilité qui serait encourue par l’assuré dans le cadre de l’exercice de l’activité qu’il a déclarée à l’assureur, peut, dans certains cas, n’être déterminable/fixé/établi qu’à l’issue de la période d’assurance concernée, le volume de l’activité variant au fil du temps, d’une année sur l’autre.

Aussi, la pratique a mis en place un système de paiement – lors de la souscription du contrat d’assurance, de son renouvellement par reconduction tacite ou encore par avenant spécifique – d’une prime provisionnelle calculée sur le volume d’activité précédant l’année d’assurance à couvrir et dont le montant définitif n’est établi qu’à la clôture de l’exercice de l’activité assurée.

On parle alors de prime « d’ajustement » ou encore « définitive » ; « prime » ou « cotisation » selon que l’assureur est une Société par actions ou une Mutuelle, encore que l’on constate parfois, à la lecture de certaines polices établies par des Sociétés par actions, l’adoption du terme « cotisation ».

C’est la pratique des polices dites « d’abonnement », mais aussi d’autres polices dont la qualification pourrait être différente, comme évoqué ci-dessus.

La couverture du risque par l’assureur suppose donc l’établissement d’une prime dont le taux est d’ores et déjà défini par l’assureur – en fonction de la probabilité de la survenance/réalisation de l’évènement objet de la couverture d’assurance ainsi que de son intensité – mais dont l’assiette est déterminée provisoirement en fonction du volume d’activité précédant l’année d’assurance à couvrir, l’assiette définitive étant déterminée après la clôture de l’exercice d’activité, objet de l’assurance. Il s’ensuit que l’assuré doit nécessairement déclarer alors le volume d’activité, c’est-à-dire le chiffre d’affaires réalisé pendant l’année considérée et garantie à l’occasion de l’exécution des contrats passés avec des maîtres d’ouvrage, ou encore, pour ce qui concerne plus particulièrement l’architecte/maître d’œuvre ou tout autre prestataire de services investi d’une mission spécifique, d’ordre à la fois intellectuel et matériel, de l’exécution desdites missions confiées à l’occasion de différents chantiers.

4. Dans ce contexte, on peut estimer que la nature et l’étendue de la sanction attachée au non respect de l’obligation déclarative de l’assuré, résultent nécessairement de la loi ou seulement des stipulations contractuelles de la police, le silence du contrat à cet égard étant alors suppléé par la loi elle-même.

Il est clair dans tous les cas, que le non respect de l’obligation déclarative de l’assuré ne peut rester sans sanction, sauf à admettre un déséquilibre notoire des obligations réciproques des parties au contrat d’assurance, puisqu’aussi bien l’assiette de la prime annuelle – contrepartie de la couverture d’assurance quelle qu’elle soit, celle relative à la responsabilité décennale ou celle relative aux responsabilités de droit commun – ne comprendra pas le montant de la fraction de prime attachée au chiffre d’affaires de l’assuré au titre de la mission ou du chantier non déclaré(e).

5. De facto, les stipulations des contrats/polices d’assurances sont diverses selon les époques d’une part, et les assureurs ou types de contrats d’autre part.

C’est ainsi que certains contrats d’assurances de responsabilité stipulent l’obligation pour l’assuré de déclarer le 31 mars de l’année N+1 les chantiers réalisés au cours de l’année N, tandis que d’autres contrats, comme par exemple le contrat couvrant l’activité de constructeur de maisons individuelles comportant cette stipulation, stipulent en outre le paiement d’une cotisation « par maison » et l’obligation pour l’assuré avant tout commencement de travaux et pour chaque maison, de communiquer la déclaration administrative d’ouverture de chantier ; d’autres contrats stipulent seulement l’obligation d’une déclaration annuelle des chantiers réalisés pendant l’année précédente, tout en énonçant dans les stipulations relatives à la détermination du montant de la cotisation ou de la prime annuelle, que celle-ci est le résultat de l’addition des fractions ou portions de prime correspondant à chaque mission ou chantier. C’est ainsi encore que dans le cadre de l’assurance obligatoire dommages-ouvrage, la pratique connaît la police dite « mère » souscrite par un professionnel de l’immobilier, comme le promoteur/vendeur en état futur d’achèvement, ladite police « mère » comportant des conditions générales stipulant la garantie dommages-ouvrage et précisant ou non, à cette occasion, les conditions de détermination de la prime provisoire de chaque opération de construction (coût prévisionnel de la construction) puis définitive (coût définitif de la construction), des conditions particulières étant créées à l’occasion de chaque opération particulière de construction à réaliser, et souscrites par telle ou telle société civile immobilière (SCI) que le promoteur/vendeur en état futur d’achèvement aura constituée pour la réalisation du programme de construction dont s’agit.

B. En droit

6. Dès lors que dans les contrats/polices d’assurances ci-avant évoquées, l’assureur accepte de couvrir le risque de responsabilité de l’assuré au titre de l’activité que celui-ci lui a déclarée, se pose nécessairement la question de la légitimité – voire celle de la licéité en matière de couverture d’assurance obligatoire – des stipulations contractuelles qui érigeraient directement ou indirectement la déclaration de chantier ou de la mission, en condition de la garantie de l’assureur.

La question de la licéité de telles stipulations peut effectivement se poser car les clauses types figurant aux annexes I, II et III à l’article A. 243-1 du Code des assurances concernant ces assurances obligatoires, ne comportent aucune obligation déclarative de l’assuré concernant le chantier, alors même que lesdites clauses types visent, à l’occasion, mais comme un fait « l’ouverture du chantier », ou comme une obligation « la déclaration d’ouverture de chantier » s’agissant ici de l’obligation de l’assuré à l’égard de l’administration.

S’agissant des rapports entre assuré et assureur, il convient de rappeler que l’article L. 243-8 du Code des assurances pose le principe selon lequel, tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance, au titre de l’assurance des travaux de construction (assurance de responsabilité obligatoire et assurance dommages-ouvrage obligatoire) est « nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 [devenu L. 114-1] du présent code ».

Les clauses types n’imposant aucune obligation concernant le chantier ou la mission confiée à l’assuré pendant la période d’assurance, on peut estimer que les garanties stipulées dans les clauses types ne sauraient être ignorées/écartées par l’effet des conséquences de la sanction qui serait attachée au non-respect de l’obligation déclarative de l’assuré.

On peut aussi estimer à l’inverse que n’est pas illicite la stipulation d’un contrat d’assurance qui imposerait à l’assuré – comme condition de la garantie d’assurance – l’obligation déclarative du chantier ou de la mission, et ce, à l’instar de ce qui est jugé depuis 1997 en matière de secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur/assuré, le caractère limitatif des exclusions prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du Code des assurances, comme également l’exigence de garanties au moins équivalentes à celles figurant à ladite annexe, n’ayant pas constitué un obstacle à la reconnaissance de la licéité de la clause d’assurance limitant la garantie de l’assureur au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.

Ainsi, la question de la légitimité, comme celle – en matière d’assurance obligatoire seulement – de la licéité des stipulations contractuelles qui érigeraient directement ou indirectement la déclaration de chantier ou de la mission en condition de la garantie de l’assureur, ne peut conduire à une réponse évidente en ce sens qu’elle s’imposerait d’elle-même.

II. Détermination de la sanction juridiquement adaptée au non-respect de l’obligation déclarative de chantier

A. Les textes concernant les obligations déclaratives de l’assuré à l’égard de l’assureur

7. Comme évoqué ci-avant, les clauses types n’imposent pas à l’assuré l’obligation de déclarer à l’assureur le chantier, tandis que les textes du droit commun du Code des assurances notamment :

  • rappellent à l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’obligation de l’assuré notamment :

          – de répondre exactement, notamment dans le formulaire de « déclaration du risque », aux questions posées par l’assureur aux fins d’apprécier les risques qu’il prend en charge (2°),

          – de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire ci-dessus évoqué (3°) ;

  • sanctionnent à l’article L. 113-8 du Code des assurances par la nullité du contrat, la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lorsque l’une ou l’autre « change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » ;
  • sanctionnent à l’article L. 113-9 du Code des assurances l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, pour le cas où ladite omission ou la déclaration inexacte n’a été constatée qu’après un sinistre, par l’application de la règle proportionnelle de prime conduisant à une réduction de l’indemnité de l’assureur, l’indemnité étant réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui aurait été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
  • prévoient à l’article L. 113-10 du Code des assurances, la possibilité – pour les contrats d’assurance où la prime est décomptée « soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat » – de stipuler que, pour toute erreur ou omission dans la déclaration servant de base à la fixation de la prime, l’assuré sera obligé de payer, outre le montant de la prime omise, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise, les parties pouvant également stipuler que lorsque des erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés et ce, indépendamment du paiement de l’indemnité ci-dessus prévue.

8. Sans anticiper sur le débat doctrinal et judiciaire concernant l’articulation de ces différents textes, il convient de préciser que dans un passé relativement lointain (plusieurs décennies), la Cour de cassation a d’abord jugé que l’article L. 113-10 du Code des assurances excluait l’application de toute sanction autre que les pénalités qu’il prévoyait (Cass. civ., 22 mai 1945 : Dalloz 1946, p. 17, note PLP), ce qui rendait de facto inapplicable l’article L. 113-9 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 20 oct. 1958 : RGDA 1959, p. 432, note Besson A.), les arrêts dont s’agit ayant été cités par les professeurs Groutel et Bigot dans leurs études précitées.

Puis, dans un second temps, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’application de l’article L. 113-10 du Code des assurances est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application de l’article L. 113-9 dudit Code (Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, n° 95-12560 : Bull. civ. I, n° 60 – Cass. 3e civ., 31 mars 1998, n° 96-12526 : Bull. civ. I, n° 129).

De sorte, et c’est aussi le dernier état du droit positif sur ce point particulier, que pour la Haute Juridiction, les dispositions de l’article L. 113-10 du Code des assurances – avec les conséquences ci-avant évoquées : inapplicabilité de l’article L. 113-9 du Code des assurances – ne s’imposent que par suite de la volonté expresse des parties qui en auraient repris ou reproduit le texte, ou prévu les dispositions s’en inspirant.

B. Le débat doctrinal

9. Le débat doctrinal a été essentiellement nourri par les études des professeurs Groutel (Groutel H., « La déclaration des chantiers dans l’assurance de responsabilité d’un architecte », Resp. civ. et assur., janv. 2005, étude 1), Bigot (Bigot J., étude « Assurances à primes et risques variables : fausse route ? », JCP G. 2008, étude p. 15), Kullmann (commentaires d’arrêts qui seront cités ci-après) et Noguero (Noguero D., « La sanction contractuelle de la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du Code des assurances pour non déclaration d’activité », note sous un arrêt du 7 janvier 2016 (Cass. 3civ., 7 janv. 2016, n° 14-18561Gaz. Pal. 22 mars 2016, n° 260k4, p. 55).

Ce débat porte sur la question majeure de savoir si le droit positif en la matière ne fait pas, pour reprendre ici la formule du professeur Jean Bigot « fausse route » en retenant, à partir des années 1990, l’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances édictant la réduction proportionnelle d’indemnité, alors qu’il faudrait appliquer le dispositif spécifique ci-avant exposé de l’article L. 113-10 du Code des assurances, concernant toute erreur ou omission dans la déclaration servant de base à la fixation de la prime.

En un sens, ce débat est purement théorique, car à l’exception du passé relativement lointain ci-avant évoqué (supra n° 8), il n’a jamais été soumis à « l’arbitrage » d’un juge qui n’a pas eu à le trancher, sauf dans le passé, les dernières décisions rendues à partir de 2005/2006 ne l’ayant jamais été au regard de cette problématique dont les juges n’étaient pas saisis, étant rappelé à cet égard que toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne statue que dans les limites des moyens qui lui sont soumis. Or, il semble bien que les plaideurs n’ont pas, pour le moins depuis une quinzaine d’années, songé à invoquer l’applicabilité des dispositions de l’article L. 113-10 du Code des assurances, tandis que dans le même temps, aucun juge n’a également songé, quant à lui, à soulever d’office cette question, ce qu’il pouvait légalement faire à condition de respecter le principe de la contradiction posé par l’article 16 du Code de procédure civile, c’est-à-dire en invitant, avant de statuer quant à ce, les parties à en débattre.

Le débat judiciaire a, dans les dernières années, porté en conséquence seulement sur la question de savoir si la sanction de l’obligation déclarative de l’assuré ressortissait du domaine d’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances sur la réduction proportionnelle de l’indemnité, et dans ce cas, si la réduction d’indemnité pouvait conduire de facto à une absence d’assurance d’une part, ainsi que la question de savoir si le contrat d’assurance pouvait lui-même ériger l’obligation déclarative du chantier de construction en condition de garantie de l’assureur.

C. Le droit positif

10. Le droit positif se caractérise par son évolution et ses fluctuations selon que l’on se situe avant un arrêt charnière de la 2echambre civile du 17 avril 2008 ou après ledit arrêt, jusque fin novembre 2018, puis à partir de décembre 2018 jusqu’à ce jour. Étant précisé que les stipulations contractuelles relatives à l’obligation déclarative et sa sanction ont évolué également au fil du temps, les assureurs ayant adapté le texte de leurs polices d’assurances dont ils sont, pour l’essentiel, les rédacteurs aux enseignements pouvant être tirés de leurs succès ou échecs judiciaires d’une part, comme des réflexions et arguments de la doctrine, d’autre part.

1°/ Le droit positif avant l’arrêt du 17 avril 2008

La jurisprudence dominante, rendue par la 1re chambre civile et la 3chambre civile, valident l’application de stipulations contractuelles de la police d’assurance conduisant à l’absence de garantie ou à la limitation de celle-ci.

En ce sens, on citera :

  • un arrêt de la 1rechambre civile du 13 mai 1998 ( 1re civ., 13 mai 1998, n° 96-13341 : RGDA 1998, p. 740, note Karila J.-P.), validant un arrêt de la Cour de Riom qui, relevant que l’article 6 B, paragraphe 2, des conditions générales de la police multirisques de constructeur de maisons individuelles, faisait obligation à l’assureur de déclarer l’ouverture du chantier concernant la construction de la maison individuelle des consorts M. L et Mme F, dit non fondé le moyen de ces derniers, qui faisaient grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté leur demande à l’encontre de l’assureur, alors que la clause précitée avait pour conséquence de faire échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction (violation des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances et l’annexe I de ce dernier article), la validation étant opérée, en raison de ce que la cour d’appel avait retenu « à bon droit, qu’en l’absence de déclaration à l’assureur de l’ouverture de chantier concernant la construction commandée par les consorts M. Z et Mme X, il n’y avait pas d’assurance conformément à la police ».
  • un arrêt de la 1re chambre civile du 29 février 2000 ( 1reciv., 29 févr. 2000, n° 97-19068 : Bull. civ. I, n° 66) validant – à l’occasion du rappel du domaine d’application de l’article L. 113-17 du Code des assurances qui ne peut concerner la nature des risques garantis – un arrêt de la cour de Rennes, qui avait jugé que l’assureur d’une société d’architectes peut légitimement opposer à son assuré « le non-respect par l’assuré de la condition préalable de déclaration du chantier à laquelle l’assurance du risque se trouve contractuellement subordonnée » (titrage de l’arrêt).
  • un arrêt de la 1rechambre civile du 5 décembre 2000 ( 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-14102 : Bull. civ. I, n° 313, 2001 ; RDI 2001, p. 36, obs. Durry G.), rendu au visa de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 241-1 du Code des assurances, qui casse au visa de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 241-1 du Code des assurances, un arrêt de la cour de Colmar, qui, pour accueillir la demande provisionnelle des maîtres d’ouvrage, à l’encontre d’un constructeur/entrepreneur, avait retenu que le contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux du bâtiment devait comporter, nonobstant toute clause contraire, des garanties au moins équivalentes à celles figurant à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances, « ce qui interdit à l’assureur la modulation du risque, la clause de non-assurance invoquée relevant de la déclaration de l’assuré et non de l’objet du contrat et que, dès lors, l’assureur ne pouvait opposer à l’assuré une clause subordonnant la garantie à la déclaration du chantier », la cassation ayant été prononcée au motif que « le contrat d’assurance stipulait qu’en l’absence de déclaration du chantier, il n’y avait pas d’assurance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il était constant que le chantier litigieux n’avait pas fait l’objet d’une déclaration, la cour d’appel a violé la loi du contrat ».
  • un arrêt de la 1re chambre civile du 24 juin 2003 ( 1re civ., 24 juin 2003, n° 98-13334 : RGDA 2003, p. 664, note Kullmann J. ; RDI 2004, p. 66 obs. Dessuet P.) qui casse, pour violation par fausse application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait débouté un assureur (condamné à tort en sa prétendue qualité d’assureur d’un architecte) de sa demande de remboursement à l’encontre du véritable assureur dudit architecte, responsable des dommages, au motif que celui-ci n’avait pas déclaré le chantier, ledit assureur « était en droit de se prévaloir de la règle proportionnelle tirée des dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances et que la prime ayant été totalement éludée », ledit assureur « n’avait pas d’indemnité à verser du chef de ces travaux », la cassation ayant été prononcée au motif « qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité devait être réduite en proportion du taux des primes réclamées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ».
  • un arrêt de la 3echambre civile du 16 décembre 2003 ( 3e civ., 16 déc. 2003, n° 02-18534 : RGDA 2004, p. 475, note Kullmann J.), qui valide un arrêt d’une cour d’appel qui, ayant relevé qu’aux termes de l’article L. 113-9 du Code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, entraîne, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, et après avoir constaté qu’en l’absence de déclaration de la mission en cause et de paiement des cotisations afférentes à celle-ci, la réduction prévue par ce texte devait être de 100 %, a légalement justifié sa décision.
  • un arrêt de la 3echambre civile du 17 décembre 2003 ( 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-16096 : Bull. civ. III, n° 236 ; RGDA 2004, p. 475, note Kullmann J.) qui valide un arrêt de la cour de Basse-Terre qui, ayant relevé que l’architecte n’avait pas déclaré le chantier de la maison d’habitation des maîtres d’ouvrage, et n’avait pas « cotisé pour celui-ci, et que le risque n’avait donc pas fait l’objet de la déclaration qui était la condition d’application du contrat, la cour d’appel […] en a déduit, à bon droit, que, compte tenu de l’absence de cotisation relative au chantier, l’omission de déclaration équivalait non pas à une déchéance de garantie, mais à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé ».
  • un arrêt de la 2chambre civile du 10 mars 2004 ( 2eciv., 10 mars 2004, n° 03-10640) qui casse un arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu que les déclarations prévues aux articles 8 des conditions générales et 3 des conditions particulières du contrat d’assurance constituaient une condition de la garantie, et que l’assureur était fondé à refuser celle-ci sur le fondement d’une déclaration de risque postérieure à la réalisation du sinistre, sans constater l’existence dans les conditions générales et particulières du contrat, d’une clause prévoyant que l’assureur ne devait sa garantie que lorsque les déclarations prévues par les articles sus-visés ont été effectuées dans le délai contractuellement prévu ou stipulant une déchéance de garantie en cas de déclaration tardive ou d’exclusion de garantie en cas de faute ou de fraude de l’assuré pour omission ou tardiveté des déclarations prévues par les articles 8 des conditions générales et 3 des conditions particulières.

Étant précisé que cet arrêt, après avoir visé les articles L. 113-10 et L. 113-8 du Code des assurances, énonce dans son « chapeau » que « lorsque l’application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier », étant observé que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que dans le « chapeau », l’article L. 113-10 du Code des assurances a été placé avant l’article L. 113-8 dudit Code : on doit lire que lorsque l’article L. 113-10 est stipulé dans un contrat d’assurance, son application est exclusive de la possibilité d’application de l’article L. 113-8 dudit Code.

Il semble donc qu’un débat se soit instauré sur l’application de l’article L. 113-10 du Code des assurances, seule la lecture de l’arrêt d’appel (CA Versailles, 4ch., 16 déc. 2002) aurait pu le savoir avec certitude ; mais on peut penser que dans l’espèce concernée, les dispositions de l’article L. 113-10 du Code des assurances n’étaient pas reproduites ou adoptées dans le contrat d’assurance.

  • un arrêt de la 3e chambre civile du 4 novembre 2004 (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13821 : Bull. civ. III, n° 188 ; Defrénois n° 1, 15 janv. 2006, p. 78, obs. Perinet-Marquet H.) qui juge infondé le moyen d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’Aix-en-Provence – qui prétendait à la violation, par refus d’application des dispositions de l’article L. 113-10 du Code des assurances, et fausse application de l’article L. 113-9 du Code des assurances (2°) – et valide, au visa de l’article 1134 du Code civil l’arrêt de la cour d’appel, au motif qu’ayant constaté que la société d’architectes n’avait pas déclaré le chantier de l’immeuble des époux X, n’avait pas cotisé pour celui-ci et que « ce risque n’avait donc pas fait l’objet de la déclaration qui était la condition d’application du contrat, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif au visa de l’article L. 113-10 du Code des assurances, a exactement retenu que l’omission de déclaration équivalait à une absence d’assurance ». On relèvera ici que la Cour de cassation a qualifié le motif relatif à l’article L. 113-10 d’erroné mais surabondant, de sorte qu’elle n’y a pas répondu ! …

On précisera à cet égard que la cour d’appel avait écarté l’application de l’article L. 113-10 – qui était revendiqué par les tiers lésés qui soutenaient que ce texte était exclusif de toute application de l’article L. 113-9 du Code précité – au motif qu’en l’espèce, la police d’assurance ne faisait pas référence à l’article L. 113-10 dudit Code, mais seulement à l’article L. 113-9 du même Code.

2°/ L’arrêt du 17 avril 2008

11. La 2echambre civile, par arrêt du 17 avril 2008 (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13053 : Resp. civ. et assur. 2008, comm. n° 245 par Groutel H. ; RDI 2008, p. 351, obs. Dessuet P.), casse pour violation de l’article L. 113-9 du Code des assurances, un arrêt de la cour de Rennes, qui, pour fixer la réduction proportionnelle à 100 % et donc, de facto, admettre l’absence d’assurance/garantie de l’assureur d’un architecte exerçant en EURL, avait énoncé que l’article 2.1 des conditions particulières de la police de l’assureur indiquait : « Outre la déclaration annuelle visée au 8.115 des conditions générales, chaque maison fait l’objet d’une déclaration préalable à l’assureur », et que chaque maison doit être déclarée, la cotisation annuelle n’étant que l’addition des cotisations relatives à chaque mission ou chantier, et qu’ainsi, en l’absence de déclaration par l’URL de la mission et donc du paiement de cotisations, la réduction proportionnelle devait être fixée à 100 %, la cassation étant prononcée au motif « qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

3°/ L’adoption par la 3e chambre civile de la solution retenue par la 2chambre civile par son arrêt du 17 avril 2008 (période de décembre 2009 à fin novembre 2018)

12. La 3chambre civile rallie la position de la 2echambre civile dès le 2 décembre 2009 (Cass. 3civ., 2 déc. 2009, n° 08-17619) en cassant pour violation des articles 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 113-9 du Code des assurances, un arrêt d’une cour d’appel qui, pour dire que l’assureur (de l’architecte) ne doit pas sa garantie contractuelle, avait retenu qu’en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances et de l’article 5.222 du contrat d’assurance, l’absence de déclaration de mission ouvre à l’assureur le droit de contester sa garantie, la cassation étant prononcée au motif « qu’en statuant ainsi, alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance ».

Elle réitère ledit ralliement le 30 mars 2010, dans le cadre de la couverture d’assurance de la responsabilité d’un architecte (Cass. 3e civ., 30 mars 2010, n° 09-12652 et 09-13307) et le 8 février 2012 dans le cadre de la couverture d’assurance de la responsabilité d’un diagnostiqueur d’un état parasitaire d’un immeuble (Cass. 3civ., 8 févr. 2012, n° 10-27250 et 10-31074 : RGDA 2012, p. 610, note Bigot J. ; RDI 2012, p. 455 note Dessuet P.).

Au cours de l’année 2013, la 3chambre civile réaffirmera à nouveau que la sanction de l’absence de déclaration préalable du chantier est la réduction proportionnelle de l’indemnité, et ce, de façon claire et non équivoque, dans un arrêt du 8 octobre 2013 rendu à l’occasion de la couverture d’assurance de la responsabilité d’un maître d’œuvre (Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-25370 : RDI 2014), ou incidemment et indirectement, dans un arrêt du 15 mai 2013 rendu dans le cadre de la couverture d’assurance de la responsabilité d’un constructeur de maisons individuelles (Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-14757 : Bull. civ. III, n° 57) qui casse un arrêt d’une cour d’appel qui, pour écarter l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité, avait retenu que l’obligation déclarative de l’assuré doit être appréciée à l’ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n’établissaient pas que l’assuré aurait manqué à son obligation au moment de l’ouverture du chantier, la cassation étant prononcée au motif qu’en statuant ainsi « alors que l’assuré est obligé de déclarer, en cours d’exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques et rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte sus-visé. »

On observera ici que si la cassation est prononcée pour violation de l’article L. 113-9 du Code des assurances, il reste que, la Cour de cassation a aussi implicitement mais nécessairement statué par référence à l’article L. 113-2, 3°/ du Code des assurances (qui est d’ailleurs visé dans le titrage de l’arrêt), décidant que l’obligation de déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques » concerne la période postérieure à la souscription du contrat d’assurance, c’est-à-dire celle « en cours d’exécution des travaux », équivalent des termes « en cours de contrat » d’assurance (implicite).

La solution a encore été réitérée en 2016 à l’occasion de contrats d’assurances couvrant la responsabilité d’architectes, par un arrêt du 7 janvier 2016 (Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-18561 : pour une raison différente), puis le 21 janvier 2016 (Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-23495).

Aucun arrêt topique entre 2016 et 2018 n’étant à signaler, sauf à souligner que parfois un arrêt du 5 mai 2015 (Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11758 : RGDA juill. 2015, n° 112k0, p. 350, note Dessuet P.), est présenté comme hétérodoxe par rapport à la jurisprudence dominante ci-avant évoquée, alors qu’il ne l’est pas puisqu’aussi bien, dans l’espèce considérée, l’architecte n’avait déclaré aucune mission pour toute l’année d’assurance concernée, de sorte que quel que soit le mode de calcul par chantier ou pour l’ensemble des chantiers sur une année, la garantie était toujours inexistante.

4°/ L’apparente contradiction des arrêts rendus le 6 décembre 2018, 13 juin et 27 juin 2019 : retour en arrière ou stricte application de la volonté des parties ?

13. Le 6 décembre 2018 (Cass. 3eciv., 6 déc. 2018, n° 17-25957 : RGDA 2019, p. 27, note Dessuet P.), la 3echambre civile a rendu un arrêt que l’on peut qualifier de « mixte » au regard de la problématique ci-avant évoquée, en validant un arrêt de la cour de Versailles qui, statuant à propos de la couverture d’assurance d’un maître d’œuvre relativement à un chantier ouvert le 6 juin 2007 (date de la DROC) et abandonné en mars 2008, avait relevé que pour la période du 1er mars 2007 (date d’effet de la police) au 31 décembre 2007, l’assureur avait déclaré quatre chantiers, au nombre desquels ne figurait pas le chantier objet de la contestation de l’assureur d’une part, et n’avait déclaré, pour l’année 2008, aucun chantier d’autre part, avait jugé que l’assureur pouvait opposer au tiers lésé l’absence d’assurance.

On observera que pour retenir l’absence de couverture d’assurance de l’année 2007, l’arrêt précité prend en considération seulement le fait que le chantier, objet de la contestation de l’assureur, n’a pas été déclaré, délaissant le fait que pour l’année considérée, quatre autres chantiers avaient été déclarés, solution hétérodoxe par rapport à la jurisprudence dominante de l’époque conduisant à une réduction proportionnelle de l’absence de prise en compte du taux de prime applicable au chantier omis.

Pour ce qui est de l’année 2015, la solution s’imposait d’elle-même, car hors de tout débat possible, dès lors qu’aucun chantier n’avait été considéré (voir supra n° 12 concernant l’arrêt précité du 5 mai 2015).

14. Au cours de l’année 2019, la 3chambre civile a rendu 3 arrêts aux résultats/solutions contradictoires : deux le 13 juin 2019, le troisième le 27 juin 2019.

Le 13 juin 2019 (Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-10022), la 3chambre civile valide deux arrêts de la cour de Bordeaux (le second étant rectificatif du premier sur un point étranger à notre problématique), rejetant ainsi le pourvoi de l’assuré qui prétendait à la violation de l’article L. 113-9 du Code des assurances au motif que l’assureur ne peut déroger par le contrat d’assurance à la sanction prévue par le texte précité et lui substituer une absence de couverture d’assurance, alors que la sanction prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances est « protectrice de l’assuré ».

Le 13 juin 2019 (Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 17-31042), c’est-à-dire le même jour, la 3e chambre civile casse un arrêt de la cour de Dijon pour violation de l’article L. 113-9 du Code des assurances, au motif que pour rejeter les demandes formées par les maîtres d’ouvrages et leurs ayant-droits à l’encontre de l’assureur d’une société d’architecture, avait retenu que les conditions générales du contrat d’assurance stipulaient que l’architecte doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations sous peine des sanctions énoncées à l’article 5-2 des conditions générales, que l’article 5.222 prévoit que l’omission de déclaration de l’architecte entraîne l’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances qui prévoit une réduction de l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que la société d’architecture n’a ni déclaré le chantier litigieux, ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier ; que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du Code des assurances, l’omission de déclarer le chantier litigieux et l’absence totale de paiement des cotisations afférentes au risque ouvrent droit au refus de toute indemnité, de sorte que l’assureur est fondé à se prévaloir d’une réduction d’indemnité égale à 100 %, la cassation étant prononcée dans l’esprit de la solution qui avait été retenue par l’arrêt de principe de la 2e chambre civile du 17 avril 2008, la violation de l’article L. 113-9 du Code des assurances étant caractérisée, puisqu’aussi bien la réduction de l’indemnité avait été calculée par référence au seul chantier non déclaré, alors qu’elle aurait dû être calculée par référence à la totalité des chantiers de l’année considérée (implicite).

Le 27 juin 2019 (Cass. 3 civ., 27 juin 2019, n° 17-28872 : FS-PBRI ; RGDA sept. 2019, n° 116u6, p. 19, note Dessuet P.), la 3chambre civile valide un arrêt de la cour de Rennes qui avait fait droit à l’argumentation de l’assureur soutenant, sur le fondement de dispositions claires du contrat d’assurance, l’absence d’assurance, la Haute Juridiction ayant estimé et jugé que dès lors que l’assuré, s’agissant d’un architecte, s’était abstenu de déclarer le chantier à son assureur, qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, la cour en avait « exactement déduit [Mis en gras par l’auteur du présent article], sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du Code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion, ni une déchéance de garantie [Mis en gras par l’auteur du présent article]. »

Le caractère formellement contradictoire de la solution retenue par l’arrêt précité du 13 juin 2019 (n° 17-31042) et celle du présent arrêt du 27 juin 2019 n’est pas le résultat d’une inadvertance : il s’explique par la rédaction sensiblement différente des stipulations de chacun des contrats d’assurances de l’espèce qui ont donné lieu aux arrêts précités.

C’est ainsi que dans les circonstances de l’espèce ayant donné à l’arrêt précité du 13 juin 2019 (n° 17-31042) l’article 5.2.2.2 du contrat d’assurance sanctionnait le non respect de l’obligation déclarative de l’assuré concernant le chantier litigieux par la réduction proportionnelle d’indemnité et non par l’absence d’assurance/garantie, peu important qu’en la circonstance les juges du fond aient estimé que la réduction indemnitaire équivalant à 100 %, il n’y avait pas de garantie.

À l’inverse, les stipulations contractuelles de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 27 juin 2019 –articles 5.2.1, 5.2.2 et 8.115 (cités expressément dans l’arrêt de la Cour de cassation comme dans l’arrêt de la cour d’appel) – faisaient de l’obligation déclarative de chaque mission/chantier une condition de la garantie.

L’article 5.2.1 des conditions générales de la police produite dans l’instance ayant conduit à l’arrêt de la Cour précité du 27 juin 2019, énonce en effet :

« L’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation.

La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération et sur le montant des travaux ou des honoraires.

Elle permet à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission [Mis en gras par l’auteur du présent article].

Et selon l’article 8.115 de ces mêmes conditions générales :

« Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat, l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l’année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation.

L’adhérent acquitte, s’il y a lieu, l’ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration. » »

Tandis que l’article 5.2.2 de la police énonce :

« Toute omission ou déclaration inexacte, d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115 [Mis en gras par l’auteur du présent article], de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances, donne droit à l’assureur :

– (…)

– si elle est constatée après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission [Mis en gras par l’auteur du présent article] si elle avait été complétement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. »

15. L’arrêt précité du 27 juin 2019 ayant jugé que les dispositions contractuelles du contrat d’assurance conduisaient à ce que la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie selon une disposition qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du Code des assurances, « ne constituait ni une exclusion, ni une déchéance de garantie », le lecteur est invité, concernant ces deux notions, à se reporter à notre commentaire d’un arrêt publié de la 3echambre civile du 17 octobre 2007 portant justement sur leur distinction (Sem. Jur. Entreprise et Affaires, janv. 2008, p. 1042, « Critère de distinction des clauses de déchéance et d’exclusion de garantie », Karila J.-P.).

5°/ Synthèse/résumé schématique

16. L’examen minutieux des conditions factuelles et juridiques, à l’occasion duquel les arrêts précités ont été rendus – tant à l’occasion de la couverture d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, qu’à l’occasion de la couverture d’assurance des responsabilités de droit commun – nous conduit à affirmer que l’état du droit positif est le suivant :

  • pour la 2echambre civile, la sanction de l’absence de déclaration de chantier ou d’activité est toujours et seulement, l’application de la réduction proportionnelle édictée par l’article L. 113-9 du Code des assurances, le montant de la réduction étant établi en fonction de la comparaison du chiffre d’affaires de tous les chantiers réalisés au cours de l’année considérée, avec celui n’ayant pas donné lieu à déclaration ; cette solution étant retenue, en tout état de cause, que le contrat d’assurance ait, ou non, prévu expressément ou implicitement ladite réduction, ou encore, en cas de silence du contrat à cet égard.
  •  
  • Pour la 3echambre civile, deux cas de figure doivent être clairement distingués :

          – si le contrat est muet ou imprécis sur la question (1er cas de figure), alors la sanction sera (à l’instar de ce que juge la 2e chambre civile) toujours et seulement l’application de la réduction proportionnelle, dans les conditions ci-avant évoquées ;

          – en revanche, si le contrat stipule expressément l’absence d’assurance/garantie (2e cas de figure), la 3chambre civile – au visa, la plupart du temps, de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 113-9 du Code des assurances – retient l’absence d’assurance/garantie, tandis que, toujours par référence au contrat/police d’assurance, si la sanction prévue est l’application de la réduction proportionnelle, la 3e chambre civile, appliquera, conformément à la volonté des parties, la stipulation contractuelle concernée.

Conclusions/Prospectives

17. On rappellera liminairement que lorsqu’elle retient l’application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, la Cour de cassation se réfère la plupart du temps à l’assiette de primes connues avec celle qui aurait dû l’être si le chantier ou la mission avait été déclaré, ce qui a conduit la doctrine à souligner que l’article L. 113-9 du Code des assurances envisage la réduction proportionnelle par comparaison non pas de l’assiette de primes mais du taux des primes payées avec celui des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Il nous semble qu’en tout état de cause, c’est bien par suite de la comparaison de l’assiette de la prime – ne comprenant pas le chantier omis – avec celle qui aurait dû l’être – par suite de l’intégration de la fraction de prime omise – qu’est appliqué le coefficient du taux retenu la concernant.

Au demeurant, le calcul est, en principe, toujours nécessairement opéré par l’assureur qui dispose du savoir-faire en la matière, étant observé que suivant les risques assurés, plusieurs taux sont applicables en fonction de la probabilité de réalisation du risque assuré, comme de son intensité ou sa gravité, de sorte que l’assiette de la prime n’est que le résultat des fractions de primes multipliées par les taux qui leur sont applicables.

La réflexion prospective doit porter au-delà de ce faux problème ou à tout le moins secondaire/accessoire, sur la question cardinale – qui n’est d’ailleurs abordée que de façon incidente à l’occasion que de quelques arrêts seulement rendus par la Cour de cassation soit à l’occasion de l’exposé des moyens des parties, soit, mais cela est plus rare, à raison des motifs de cassation ou de rejet –, et qui est celle de savoir si la déclaration de chantier est une déclaration concernant le risque à assurer ou déjà assuré au sens de l’article L. 113-2 du Code des assurances.

Les professeurs Groutel et Bigot ont, dans leurs études précitées, démontré de façon limpide que la déclaration de chantier ne pouvait être assimilée à une déclaration de risque, celui-ci étant déclaré à la souscription du contrat/police d’assurance (2° de l’article L. 113-2 du Code des assurances) d’une part, et ni à une « circonstance nouvelle », ou encore à la création d’un « nouveau risque » (3e de l’article L. 113-2 du Code des assurances), étant observé que selon nous, la démonstration des professeurs Groutel et Bigot ci-avant évoquée de l’inapplicabilité de l’article L. 113-9 du Code des assurances est parfaitement adaptée pour ce qui est de la réfutation des prétentions de certains assureurs concernant la prétendue applicabilité de l’article L. 113-9 du Code des assurances, l’article L. 113-10 dudit Code devant nécessairement s’appliquer, tandis qu’en revanche, toujours selon nous, il n’est pas certain que cette démonstration puisse être opposée aux assureurs qui prétendraient à l’absence de garantie sur la base de stipulations contractuelles figurant dans une véritable police « à aliments ».

On ajoutera au surplus, concernant l’applicabilité de l’article L. 113-10 du Code des assurances dont les auteurs précités préconisent l’application, que le texte dudit article est neutre au regard de notre problématique, puisqu’il ne vise à aucun moment le terme de risque, de sorte qu’il pourrait s’imposer en tout état de cause alors même que la déclaration de chantier serait ou non assimilable à la déclaration du risque au sens du 2° ou du 3° de l’article L. 113-2 du Code des assurances.

S’il devait être admis cependant que la déclaration de chantier relève du domaine d’application de l’article L. 113-2 du Code des assurances, alors sont susceptibles d’application les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, en particulier de ce dernier texte qui, comme le premier, est d’ordre public, de sorte qu’en principe le contrat d’assurance ne peut comporter des stipulations qui seraient contraires aux dispositions des textes précités, comme par exemple la stipulation conduisant de facto à une absence d’assurance par suite des modalités contractuelles d’établissement de la réduction proportionnelle de l’indemnité.

Mais dans quelles conditions pourrait-on affirmer que la déclaration de chantier est une déclaration concernant le risque assuré ?

Sûrement pas si l’obligation déclarative est stipulée dans une police d’abonnement, car dans un tel contrat d’assurance, l’activité déclarée par l’assuré est garantie par l’assureur dès la souscription du contrat, l’obligation déclarative ne pouvant être en conséquence une déclaration de risque ou d’aggravation du risque au sens de l’article L. 113-2, 2° ou 3° du Code des assurances.

Indubitablement si l’obligation déclarative de chantier est stipulée dans une véritable police « à aliments », comme celle couvrant la responsabilité d’un constructeur de maisons individuelles, ce que n’écarte d’ailleurs pas, en définitive, le professeur Jean Bigot dans son étude précitée.

D’une façon générale, la question se pose donc de savoir si les dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances, ne devraient pas s’effacer au profit de l’application impérative des dispositions de l’article L. 113-10 du Code des assurances, dont le professeur Jean Bigot a démontré, dans son étude précitée, que ce texte (visé à l’article L. 111-2 du Code des assurances) contient à la fois des dispositions impératives, d’une part, et des dispositions non impératives d’autre part, ces dernières étant justement celles qui donnent aux parties la « simple faculté » de stipuler une pénalité au titre de la prime omise et de répéter des sinistres en cas de fraude.

En l’état, le droit positif ne l’admet pas, la 2e chambre civile appliquant en tout état de cause les dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances, tandis que la 3chambre civile privilégie la volonté des parties qui, par exemple, stipuleraient dans le contrat/police d’assurance que la déclaration de chantier est une condition de la garantie, sauf que le contrat est déjà rédigé par l’assureur…, tandis que l’assuré peut parfaitement comprendre cette exigence.