Déclaration de sinistre à l’assureur DO 2 ans après l’expiration de la garantie décennale (Cass. 3e civ. 20 juin 2012) — Karila

Déclaration de sinistre à l’assureur DO 2 ans après l’expiration de la garantie décennale (Cass. 3e civ. 20 juin 2012)

Assurance construction

Assurance dommages ouvrage

Déclaration de sinistre deux ans après expiration de la garantie décennale :

– Obligation de l’assureur de répondre (non).

– Habilitation du syndic de copropriété inopérante.

En admettant la recevabilité de l’action du Syndicat des Copropriétaires plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale, au motif que l’action dudit Syndicat était une action indemnitaire au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, une Cour d’Appel viole l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles L. 114-1, L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances.

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 20 juin 2012 Pourvoi no 11-15199

Publié au Bulletin

Allianz IARD c/ SDCP de l’immeuble La Croix-du-Sud

La Cour,

Sur le premier moyen :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles L. 114-1, L. 242-1, et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2010), que la société civile immobilière Beau de Rochas (SCI), assurée selon police dommages ouvrage par la société La Préservatrice foncière assurances (PFA), aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a fait édifier un bâtiment à usage de commerces et bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avril 1990 ; qu’à la suite d’une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a informé l’assureur le 30 décembre 2004, de son intention d’engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages subis et l’a assigné, le 30 septembre 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des sanctions attachées à l’inobservation de la procédure d’indemnisation ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action du syndicat, l’arrêt retient que l’action introduite le 30 septembre 2005 par le syndic a été approuvée par l’assemblée générale du 3 mars 2006 l’ayant habilité à engager toutes procédures utiles, tant en référé qu’au fond, en première instance et en appel s’il y a lieu, à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage pour les désordres affectant l’immeuble et que cette ratification n’est pas tardive, puisqu’elle n’est pas une action fondée sur la garantie décennale, mais une action indemnitaire à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage au titre des sanctions pour inobservation du délai de soixante jours, engagée dans les deux ans du jour où la garantie de l’assureur a été acquise automatiquement à titre de sanction, soit le 2 janvier 2005, que, dans ces conditions, l’action du syndicat des copropriétaires introduite le 30 septembre 2005 est recevable ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l’assureur dommages ouvrage n’était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale et qu’en conséquence l’habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule dans toutes ses dispositions…

Note

1. L’application des garanties stipulée dans un contrat d’assurance dommages ouvrage est différente, à certains égards, selon qu’elle est requise dans le cadre du fonctionnement normal de l’assurance dommages ouvrage ou qu’elle l’est à l’occasion d’une action à l’encontre de l’assureur sur le fondement des sanctions attachées à l’inobservation des délais et obligations y associées imposés à l’assureur pour notifier à l’assuré sa position sur le principe de la mise en jeu des garanties et dans l’affirmative pour faire son offre indemnitaire (délais de 60 jours et de 90 jours, article L. 242-1 du Code des assurances).

Sanctions dont le caractère légal et d’ordre public conduit parfois à ignorer le contenu du contrat, comme par exemple le plafond de garantie « s’agissant non de l’application des clauses du contrat relative à l’étendue de la garantie, mais d’une sanction légale » (Cass. 1re civ., 18 juin 1996, no 94-10121, Bull. civ. I, no 258 ; RGDA 1996, p. 657, note J.-P. Karila).

Sanctions conduisant également à voir écarter toute prescription d’ordre décennal relative à la durée du contrat d’assurance ou encore biennale de l’article L. 141-1 du Code des assurances.

2. La solution de l’arrêt rapporté contredit certaines des règles, applicables tant dans le cadre du fonctionnement normal de l’assurance dommages ouvrage que dans celui de l’action exercée en vertu des sanctions ci-avant évoquées, règles que nous rappellerons ci-après pour mieux apprécier la portée de nos critiques.

Étant cependant et immédiatement précisé qu’à l’inverse de l’ensemble des commentateurs de la décision rapportée et non des moindres, comme le Professeur Groutel (RCA 2012, comm. no 323, à lire également avec le commentaire no 324), qui a cru – mais à tort selon nous – qu’elle s’expliquerait car « de toute évidence il s’agissait d’une fraude à la loi pour ressusciter une garantie d’assurance qui n’existait plus au moment du sinistre », nous estimons que la solution retenue par la Haute Juridiction est éminemment critiquable pour les raisons que nous développerons ci-après.

I. ACTION DE L’ASSURÉ DANS LE CADRE DU FONCTIONNEMENT NORMAL DE L’ASSURANCE

3. On rappellera ici seulement que :

– l’assurance dommages ouvrage est une assurance de choses et non de responsabilité, alors même que son objet est d’assurer le paiement des dommages de la nature de ceux relevant de la responsabilité décennale ;

– la mise en œuvre des garanties de l’assurance dommages ouvrage s’effectue, conformément à la loi « en dehors de toute recherche des responsabilités » (article L. 242-1 du Code des assurances) ;

– il n’est en conséquence pas tenu compte du délai décennal visé par l’article 2270 du Code civil (devenu l’article 1792-4-1 dudit Code depuis la loi du 17 juin 2008) alors même que la durée de l’assurance dommages ouvrage est aussi de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

4. Il faut se garder de confondre la durée de l’assurance dommages ouvrage avec la durée du délai d’action au titre de la garantie décennale.

L’identité de durée ci-avant évoquée ne doit pas conduire à subordonner la mise en œuvre de l’assurance dommages ouvrage, assurance de choses, avec celle de la responsabilité/garantie décennale.

La Cour de cassation censure en conséquence les décisions des Juges du fond qui refusent d’appliquer la garantie de l’assureur dommages ouvrage au motif que la garantie décennale est expirée ; la Haute Juridiction précise à cet égard que la garantie a vocation à s’appliquer dès lors que le désordre/sinistre est survenu dans le délai de dix ans (durée des garanties) et que l’action de l’assuré a été engagée dans le délai de deux ans à partir du jour où il a eu connaissance du sinistre (article L. 114-1 du Code des assurances).

C’est ainsi que par un arrêt remarqué du 4 mai 1999, la Première Chambre civile (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, no 97-198, Bull. civ. I, no 141 ; Resp. civ. et ass. au RCA 1999, comm. no 236 par H. Groutel ; RGDA 1999, p. 137, note J.-P. Karila, RDI 2000, p. 73, obs. G. Durry, RDI 2000, p. 437, obs. G. Leguay) a cassé, pour violation de l’article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances, un arrêt de la Cour de Rennes qui avait déclaré prescrite les demandes du bénéficiaire d’une assurance dommages ouvrage « pour avoir été faite plus de dix ans après la réception », l’arrêt étant précédé d’un « chapeau » caractéristique des arrêts de principe ci-après reproduit :

« Attendu que la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l’assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages ouvrage régi par le troisième ; qu’en vertu du deuxième, l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux » .

La Troisième Chambre civile avait adopté la même solution dans un arrêt du 29 avril 2003 (Cass. 3e civ., 29 avril 2003, no 00-12046, RDI 2033, p. 316, obs. P. Dessuet, « La prescription décennale ne s’applique pas à la police dommages ouvrage elle-même »).

Ainsi un assuré qui a connaissance par exemple 11 ans après la réception de l’ouvrage d’un sinistre survenu moins de dix ans depuis ladite réception de l’ouvrage a encore deux ans à compter du jour où il a eu connaissance dudit sinistre pour demander la mobilisation de l’assurance Dommages Ouvrage dans le cadre d’une action qui pourrait en conséquence être introduite, dans l’exemple considéré, treize ans après la réception de l’ouvrage (11 ans + 2 ans).

5. Néanmoins, un arrêt du 31 mars 2005 (Cass. 3e civ., no 04-10437, non publié au bulletin ; RGDA 2005, p. 604, note M. Périer, RDI 2005, p. 123, obs. P. Dessuet, Rép. Defrénois 2006, p. 77, obs. H. Périnet-Marquet) a cassé pour violation des articles 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances, un arrêt de la Cour de Poitiers qui avait admis la recevabilité de l’action d’un assuré concernant un désordre de charpente survenu postérieurement à l’expiration de la garantie décennale, au cours d’opérations d’expertise judiciaire dont l’objet portait sur d’autres désordres, l’action ayant été engagée moins de deux ans après la découverte du désordre de charpente précité.

La cassation est prononcée au motif ci-après reproduit :

– « qu’en statuant ainsi alors que la réclamation de l’assuré relative à un nouveau désordre a été présentée à l’assureur plus de deux ans après l’expiration du délai de dix ans suivant la réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Il est douteux cependant que la Cour de cassation ait voulu alors, par le biais d’un arrêt non publié, opérer un revirement de jurisprudence, au regard des arrêts précités des 4 mai 1999 et 29 avril 2003, dont le premier avait été publié et largement commenté, le second, non publié, reprenant l’exacte formule du premier arrêt publié.

En effet, comme l’indique l’un de ceux qui ont commenté l’arrêt précité du 31 mars 2005 (P. Dessuet, RDI 2005, p. 183) :

– « une question demeure cependant posée à propos de cet arrêt : pourquoi l’article 2270 du Code civil figure-t-il dans les différents articles visés en « chapeau » pour justifier la cassation, alors même qu’il fut précisé à deux reprises par les arrêts susmentionnés (il s’agit des arrêts précités des 4 mai 1999 et 29 avril 2003), qu’il était précisément sans application en matière de police dommages ouvrage…  »

II. ACTION DE L’ASSURÉ À L’ENCONTRE DE L’ASSUREUR AU TITRE DES SANCTIONS

6. L’inobservation des délais et obligations y associées mis à la charge de l’assureur est sanctionnée par un ensemble légal (article L. 242-1 du Code des assurances) et règlementaire (clause types) dont la jurisprudence fait une stricte application.

La jurisprudence consacre en effet le principe selon lequel la garantie est automatiquement acquise à titre de sanction (Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, no 85-19979) sans que l’assureur puisse formuler tout motif de contestation, qu’il s’agisse d’une irrégularité de forme, ou de fond (CA Paris, 19e ch., sect. B, 21 avril 1988, D. 1988, p. 498, note P. Villien, RGAT 1988, p. 817, note J. Bigot, RD imm. 1989, p. 230, obs. G. Leguay ; CA Paris, 7e ch., sect. B, 21 février 1991, RGAT 1991, p. 367, note J. Bigot).

Un arrêt du 3 décembre 2003 rappelle la solution : « l’assureur qui n’a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés » (Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, no 01-12461, Bull. civ. III, no 214, Argus 2004, no 6866, p. 8, obs. G. Defrance, Constr.-Urb. 2004, comm. 49, JCP G 2004, IV, no 1205).

Cette motivation a été reprise par la troisième chambre civile à l’occasion d’un arrêt du 20 juin 2007 (Cass. 3e civ., 20 juin 2007, no 06-13565, RDI 2007, p. 322, note P. Dessuet).

Un arrêt du 7 juillet 2004 (Cass. 3e civ., 7 juillet 2004, no 03-12256) censure ainsi la cour de Montpellier qui avait rejeté la demande d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage au motif que les non-conformités et malfaçons constatées ne portaient atteinte ni à la solidité ni à la destination de l’ouvrage alors qu’elle aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si l’assureur dommages ouvrage avait opposé un refus motivé de prendre en charge le sinistre dans le délai de soixante jours de la déclaration.

Dans cet esprit, il a notamment été jugé :

– que l’assureur n’est pas autorisé à contester le caractère « techniquement » ou « physiquement » décennal des désordres, et ne peut en conséquence demander à ce qu’il soit procédé à une mesure d’instruction à cet égard (Cass. 1re civ., 26 novembre 1991, no 86-13604 ; RGAT 1992, p. 112, note J. Bigot, RD imm. 1992, p. 92, obs. G. Leguay ; Cass. 1re civ., 27 avril 1994, no 92-13530, RGAT 1994, p. 815, note A. d’Hauteville ; Cass. 3e civ., 17 mars 1999, no 97-19766) ;

– que l’assureur ne peut en conséquence invoquer notamment le caractère apparent des désordres au jour de la réception (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, no 04-13190, RDI 2006, p. 178, obs. P. Dessuet) ;

– et qu’il est inopérant pour l’assureur d’invoquer la tardivité de la mise en œuvre de l’assurance après l’expiration de la garantie « rendant impossible l’exercice de tout recours subrogatoire contre les constructeurs responsables des désordres allégués » (Cass. 3e civ., 10 décembre 2002, no 00-1125, RDI 2002, p. 27, obs. P. Dessuet) ;

– que l’assureur ne peut invoquer l’expiration de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 4 février 2004, no 01-17272 et no 01-17362, Bull. civ. III, no 19 ; RGDA 2004, p. 435, note J.-P. Karila) ;

– que l’assureur ne peut pas plus invoquer la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances et qui aurait été acquise avant l’expiration du délai de soixante jours (Cass. 1re civ., 4 mars 1997, no 97-10045, Bull. civ., no 78 ; Cass. 3e civ., 4 février 2004 précité, no 01-17272 et no 01-17362, Bull. civ. III, no 19 ; RGDA 2004, p. 435, note J.-P. Karila ; Cass. 3e civ., 18 février 2004, no 01-13025 ; RGDA 2004, p. 449, note J.-P. Karila ; Cass. 3e civ., 26 novembre 2003, no 01-12469, Bull. civ. III, no 207 ; RGDA 2004, p. 447, note A. d’Hauteville, Defrénois 2004, art. 37903, note H. Périnet-Marquet) ;

– que l’assureur ne peut, même par voie d’exception, invoquer la nullité du contrat d’assurance (Cass. 3e civ., 28 janvier 2009, no 07-21818, Bull. civ. III, no 23, Rapport annuel Cour de cassation 2009, p. 383 ; RGDA 2009, p. 501, note J.-P. Karila).

7. L’arrêt rapporté casse de façon sèche et abrupte une décision d’une Cour d’Appel qui avait retenu la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage sur le fondement des sanctions attachées notamment au non-respect du délai de 60 jours, la cassation étant prononcée au seul motif que l’assureur n’était pas tenu de répondre à une déclaration de sinistre effectuée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale.

C’est dire que de facto la Haute Juridiction, faisant abstraction du contexte de l’arrêt d’appel (responsabilité de l’assureur au titre des sanctions) a raisonné par référence à la durée de la responsabilité décennale (10 ans) augmentée du délai de deux ans correspondant à celui institué par l’article L. 114-1 du Code des assurances qui énonce que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».

Or, dans le cadre des sanctions, l’événement qui donne naissance à l’action dérivant du contrat d’assurance, ce n’est pas le sinistre ou encore la survenance du désordre mais la date à laquelle l’assureur, par suite du non-respect d’un des délais sus-évoqués de soixante jours et quatre-vingt-dix jours, ou encore d’une des obligations y associées, est déchu du droit de contester sa garantie, laquelle est alors automatiquement acquise, comme le rappelle la jurisprudence depuis plus de deux décennies.

Cela est si vrai d’ailleurs que, si la Cour de cassation refuse à l’assureur défaillant toute possibilité d’invoquer la prescription acquise au jour de la réception de la déclaration de sinistre (voir supra no 6), en revanche elle admet que celui-ci puisse valablement opposer à l’assuré l’expiration du délai biennal de l’article L. 114-1 du Code des assurances, computé à compter du jour où la garantie de l’assureur est acquise automatiquement par suite du non-respect d’un des délais ou des obligations y associées (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, no 96-14934, Bull. civ. I, no 248, Cass. 1re civ., 1er fév. 2000, no 97-16662, Bull. civ. I, no 32 ; RGDA 2000, note J. Beauchard ; Cass. 1re civ., 27 mars 2001, no 98-13919 ; Cass. 1re civ., 22 mai 2002, no 99-14766, Bull. civ. I, no 134, RDI 2002, p. 302, obs. G. Leguay ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, no 95-15838, RDI 2003, p. 144, obs. Grynbaum ; Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, no 00-21597, Bull. civ. III, no 182 ; Cass. 3e civ., 20 juin 2012, no 11-14969, publié au bulletin).

8. Dans les circonstances de l’espèce, objet de l’arrêt rapporté, la déclaration de sinistre avait été effectuée le 28 octobre 2004 et reçue, par l’assureur, le 2 novembre 2004 de sorte qu’en l’absence de réponse de l’assureur avant le 2 janvier 2005 à minuit, la garantie était automatiquement acquise à titre de sanction, peu important que la réception remontât à plus de dix ans, voire de douze ans, la seule question devant être tranchée conformément aux principes ci-dessus évoqués étant de déterminer si l’action engagée par le Syndic de Copropriété, dûment habilité à cet effet, l’avait été avant le 2 janvier 2007 à minuit, c’est-à-dire avant l’acquisition de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

9. C’est donc à juste titre que le Juge du fond avait estimé, en application des règles et principes ci-dessus évoqués, que l’action indemnitaire à l’encontre de l’assureur initiée le 30 septembre 2005 et approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires le 3 mars 2006 était justifiée et devait entraîner sa condamnation au paiement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages visés dans la déclaration de sinistre et avait, en conséquence, ordonné à cet effet une expertise.

10. La Haute Juridiction en a décidé autrement dans les conditions ci-dessus rappelées.

On peut certes approuver, voire applaudir, comme l’ont fait, à l’unisson, certains (P. Dessuet, RDI 2012, p. 456 ; C. Charbonneau, Lamy Assurances, Bulletin d’actualité no 197, septembre 2012), lesquels, fort curieusement, se sont abstenus de citer l’arrêt de principe en sens contraire du 4 mai 1999, arrêt publié et abondamment commenté comme déjà dit ci-dessus (voir supra no 4).

On peut aussi estimer, à juste raison, que l’assurance ne saurait être éternelle et que les sanctions attachées à l’inobservation des délais et obligations y associés imposés à l’assureur ont nécessairement des limites, le lecteur étant invité à se reporter à cet égard à l’inventaire que le rédacteur de la présente note en a fait, notamment dans le Lamy Assurances 2013, chapitre « Assurance des dommages à l’ouvrage », nos 3437 à 3442, étant rappelé ici seulement qu’à l’évidence les sanctions sont inapplicables :

– si la déclaration de sinistre concerne un immeuble ou un ouvrage différent de celui visé dans la police d’assurance (Cass. 3e civ., 18 décembre 2002, no 99-16551, Bull. civ. III, no 311 ; RGDA 2003, p. 315, note J.-P. Karila) ;

– ou encore en l’absence de dommages ou de non-conformité assimilables à un dommage (Cass. 3e civ., 7 septembre 2011, no 10-20254).

On peut aussi à l’inverse, et c’est notre cas, regretter que la Haute Juridiction ait repris, dans le cadre d’une action indemnitaire à titre de sanction, la solution qu’elle avait retenue le 31 mars 2005, dans le cadre du fonctionnement normal de l’assurance.

En effet, dans le cas des sanctions conduisant à l’acquisition automatique de la garantie, l’assureur est déchu du droit d’élever une contestation de fond ou de forme sur sa garantie, la question de la prescription de l’action indemnitaire du bénéficiaire de l’assurance ne se posant en conséquence pas.

Il en était, à l’évidence, de même en ce qui concerne la question de la responsabilité/ garantie décennale.

En ce sens, viser « l’expiration de la garantie décennale », est inapproprié en assurance de choses dont le fonctionnement s’effectue et s’apprécie « en dehors de toute recherche des responsabilités ».

Sans doute eut-il été préférable d’envisager l’expiration de la durée de la garantie plutôt que l’expiration de la garantie décennale.

En d’autres termes, comme le dit un orfèvre en la matière à l’occasion du commentaire de l’arrêt précité du 4 mai 1999, en la circonstance le Doyen Georges Durry, il ne faut pas confondre « deux questions différentes, que la Cour de cassation distingue à juste titre : la durée de la période de garantie d’un côté et celle de la faculté d’agir contre l’assureur de l’autre » (obs. sous l’arrêt précité du 4 mai 1999, RDI 2000, p. 73), faculté d’agir expirant deux ans après que l’assuré ait connu le sinistre quelle que soit la date de celui-ci.

On comprend dès lors qu’alors même qu’il approuvait chaleureusement la solution de l’arrêt rapporté, un auteur, après avoir tenté avec beaucoup de peine, sans nous convaincre, de la justifier juridiquement, en vient à écrire « l’objet du contrat (ouvrage) ou les limites temporelles (12 ans après la réception) ou matérielles du contrat (désordre) détermine l’essence de la garantie, non ses conditions d’application » et envisage pour l’avenir à cet égard « des débats judiciaires âpres »…

Nous partageons cette prédiction nonobstant le caractère lapidaire de la cassation prononcée aux termes de l’arrêt rapporté.

J.-P. Karila


Articles associés

    • Durée de la garantie

    DO : L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale même lorsqu’il n’a pas respecté les délais (Cass. 3e civ. 20 juin 2012)