Du caractère inopérant du recours des assureurs de responsabilité décennale à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 9 avr. 2014) — Karila

Du caractère inopérant du recours des assureurs de responsabilité décennale à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3e civ., 9 avr. 2014)

Revue générale du droit des assurances, 01 juin 2014 n° 6, P. 345 

ASSURANCE

Du caractère inopérant du recours des assureurs de responsabilité décennale à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage

Assurance RC décennale ; Aggravation du sinistre ; Assureur dommages ; Faute ayant concouru à l’aggravation ; Assureur RC décennale ; Mesures destinées à éviter l’aggravation ; Obligation de l’assureur RC décennale (oui) ; Possibilité de se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage (non)

ASSURANCE

par Jean-Pierre Karila

avocat à la cour, barreau de Paris

docteur en droit

professeur à l’ICH

chargé d’enseignement à l’Institut des Assurances de Paris

Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, no 13-15555, FS


C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les assureurs de responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres.

Attendu que la MAF et la SMABTP font grief à l’arrêt de les condamner in solidum avec Mme X., à payer à la société Ace la somme de 3 489 624 euros avec intérêts légaux et capitalisation, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l’assureur dommages-ouvrage est responsable envers les tiers, notamment les constructeurs et leurs assureurs, en cas de méconnaissance de ses obligations légales ayant aggravé les désordres ; qu’en l’espèce, Mme X. et la Mutuelle des architectes français ont soutenu que la compagnie Ace, assureur dommages-ouvrage, avait effectué une proposition d’indemnisation insuffisante, ce qui avait entraîné une aggravation des désordres ; que pour rejeter leur recours contre cet assureur, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le responsable d’un dommage et son assureur sont sans qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l’assureur de la chose, et que l’assureur responsabilité de l’entrepreneur doit prendre toute mesure utile pour éviter l’aggravation des désordres ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les assureurs en responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Sévérité à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage lorsqu’il est question de ses rapports avec le bénéficiaire de l’assurance, contrebalancée par la sévérité à l’égard des assureurs de responsabilité quand il est question de leur action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.

En d’autres termes et de façon triviale : rien n’est permis ni pardonné à l’assureur dommages-ouvrage au regard de l’appréciation de son comportement à l’égard du bénéficiaire de l’assurance, en considération des obligations qui pèsent sur lui, tout en revanche est permis et pardonné, lorsqu’il s’agit d’apprécier les recours des assureurs de responsabilité à son égard.

2. L’arrêt rapporté valide un arrêt de la cour de Caen qui avait accueilli le recours subrogatoire d’un assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs de responsabilité décennale et les avait condamnéin solidum au paiement, en principal, de la somme que ledit assureur dommages-ouvrage avait lui-même acquittée en suite de la condamnation qui avait été prononcée à son encontre à la requête de son assuré au titre du préfinancement des travaux de reprise nécessaires.

Moyen du pourvoi

3. À l’appui de leur pourvoi, les assureurs de responsabilité excipaient du principe énoncé par l’arrêt de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006 selon lequel un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel que lui a causé un dommage, soutenant qu’à raison de l’insuffisance de l’indemnité réglée, il y avait eu aggravation des désordres les conduisant (implicite) à débourser une somme supérieure à celle à laquelle ils auraient été tenus dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur, si celui-ci avait respecté ses obligations légales et contractuelles.

Motivation de la validation de l’arrêt d’appel

4. La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour de Caen en énonçant que les assureurs de responsabilité « auxquels il incombait la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres ».

Les précédents

5. La solution n’est pas nouvelle, elle avait été énoncée par deux arrêts du 1er mars 2006 (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-20399 : Bull. civ. III, n° 49, arr. n° 1 – Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n° 04-20551 : Bull. civ. III, n° 49, arr. n° 2) qui valident tous deux les arrêts de cours d’appel qui avaient rejeté les demandes de certains constructeurs et/ou de leurs assureurs soit à l’encontre du bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage soit à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage pour défaut ou retard de mise en œuvre de ladite assurance.

Aux termes de l’arrêt n° 1, la validation d’un arrêt de la cour de Paris est opérée au considérant ci-après reproduit : « Mais attendu qu’ayant retenu que le grief adressé aux bénéficiaires de la police dommages-ouvrage au motif de la non-utilisation de l’assurance dommages-ouvrage n’avait pas pour effet d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité légale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef. »

Aux termes de l’arrêt n° 2, la validation d’un arrêt de la cour de Pau est opérée au considérant ci-après reproduit : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur en responsabilité décennale d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, que l’assurance dommages-ouvrage, assurance de chose, bénéficiant au maître de l’ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité et que la MAF était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. »

L’esprit de la solution

6. La solution est animée par le même esprit qui avait conduit la Cour de cassation dès 1995 à énoncer le principe selon lequel la mise en œuvre tardive de l’assurance dommages-ouvrage ne constitue ni une cause des désordres ni une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit mise à la charge des locateurs d’ouvrage par l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 11 oct. 1995, n° 93-16738 : RGDA 1996, p. 136, note J. Bigot).

C’est aussi dans le même esprit que la Cour de cassation avait estimé le 18 décembre 2001 (Cass. 3e civ., 18 déc. 2001 :RGDA 2002, p. 124, note J.-P. Karila) que les constructeurs ne pouvaient, pour se soustraire à leur propre responsabilité, exciper de l’inefficacité des travaux de reprise effectués au moyen d’un préfinancement insuffisant de l’assureur dommages-ouvrage.

En la circonstance, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’une cour d’appel qui, pour refuser tout recours de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des responsables des désordres, avait énoncé que l’augmentation dans des proportions importantes des travaux de reprise ultérieurs était due à l’inefficacité des travaux de reprise effectués à la demande de l’assureur d’une part, et aux dépassements des délais légaux par cet assureur d’autre part, dépassements sans lesquels les désordres intérieurs ne se seraient pas aggravés dans de semblables proportions si l’assureur avait, rapidement, dans les délais légaux, préconisé et fait procéder à des travaux de reprise de nature à mettre fin aux infiltrations.

La cassation est prononcée au motif que : « Attendu qu’en excluant ainsi tout recours de l’assureur contre les responsables des désordres, sur le fondement d’un motif inopérant, tiré de l’inefficacité des travaux initialement réalisés, et en considération du défaut de diligence imputé à cet assureur sans tenir compte des responsabilités encourues par les constructeurs, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble les articles 1147, 1382 et 1792 du Code civil ».

Toujours dans le même esprit, les juges du fond décident que le défaut de préfinancement par l’assureur dommages-ouvrage des travaux de réfection d’un désordre décennal, bien que constituant un manquement contractuel à l’égard de l’assuré, n’est pas une cause d’exonération, même partielle, de la responsabilité du constructeur impliqué ou de ses sous-traitants qui doivent prendre toutes mesures pour réparer le désordre dont ils n’ignoraient ni l’origine, ni les conséquences, ni le caractère décennal (CA Paris, 8 oct. 2008, n° 06/13894), ajoutant que le préfinancement de l’assureur dommages-ouvrage ne constitue pas, en effet, un préalable à la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur impliqué et de la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant à l’égard des tiers.


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